Digeste, XIL
2. Digeste, XII, 6, 1 $ 1, 2 et g. — Dans son Manuel de Droit romain (p. 600, notes 4, 5 et 6), M. Girard, développant logiquement cette idée et appuyant son opinion sur des textes, enseigne que l’erreur de droit ne devait pas donner naissance
la condictio indebiti, sauf pour les personnes inexpérimentées réputées ignorantes de la loi, non seulement sous Justinien, mais en Droit classique.
propriétaire, muni d’un droit valablement acquis et un solvens auquel une négligence pouvait être reprochée et qui sollicitait une faveur, il n’y avait pas à hésiter : la situation régulière du premier devait l'emporter. Toute différente est dans notre Droit la répétition du paiement de l’indû. Conforme aux principes, autorisée par des textes du Code, elle est un droit ou mieux l'exercice d’un droit. Le paiement fait par le so/vens d’une dette qu'il croyait exister entre l’accipiens et lui et qui n'existait pas, ce paiement est nul comme l’obligation dont il devait être l’éxécution ; il n’y a pas eu transfert de propriété parceque l’aliénation était sans cause, et le solvens demeuré propriétaire de la chose payée exerce en répétant, non pas un droit nouveau issu de l’équité, mais un droit antérieur qu'il conserve en vertu même des principes. Mais il faut bien entendu que le solvens ait voulu payer et payer sa propre delle : car en ce cas seulement l’aliénation manque de cause. Si, en effet, il avait voulu donner ou encore payer sciemment la dette d'un autre ou d’une manière plus générale rendre l’accipiens propriétaire pour toute autre raison légitime que la volonté d’acquitter une dette personnelle, le transfert de propriété aurait une cause, serait valable, et le droit de répétition disparaîtrait. Alors sous les apparences d’un paiementle so/vens aurait fait une opération différente,
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qui n’est pas toujours -- quoi qu’on en dise — une donation et qui, si elle est licite, valide l’aliénation. Et l’on ne pourrait plus parler de répétition du paiement de l’indû puisqu'il ne s'agirait pas entre le solvens et l'accipiens d'un paiement et qu'il n’y aurait pas lieu de revenir sur l’opération accomplie. En ce sens M. Huc écrit excellement : @ Il est inadmissible de poser en principe que le solvens, qui a agi sciemment, ne peut avoir eu d’autre intention que celle d’adresser une libéralité à l’accipiens : on peut supposer qu’il a voulu faire un dépôt malgré le dépositaire... En réalité le solvens a suivi la foi de celui à qui il a spontanément livré à titre de paiement une chose non due. En plaçant cette chose dans le patrimoine de l’accipiens, il a, en connaissance de cause, autorisé celui-ci à se gérer désormais et toujours comme propriétaire, non seulement vis-à-vis des tiers, mais encore et spécialement vis-à-vis de lui-même, solvens ; il a placé entre ses mains une exception péremptoire,avec la faculté de s’en servir indéfiniment ». Donc, selon nous, la preuve de l'erreur, qui incombe au demandeur, c’estla preuve qu'il n'avait pas en livrant la chose d’autre intention que celle de payer une delle qu'il croyait exister à sa charge propre. Telle est en Droit français la notion de l'erreur dans la matière du paiement de l’indû, notion conforme aux principes,conformeégalement
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à l’article 1377 — seul texte, d’ailleurs assez vague, où il en soit question —, conforme enfin à l’intention du législateur, si l’on pense la trouver dans le discours du tribun Tarrible (1). Nous en concluons d’abord que l’erreur de droit comme l'erreur de fait peut donner ouverture à l’âction en répétition ; ensuite que le paiement d’une obligation immorale ou illicite, fait par le pseudo-débiteur au pseudo-créancier en tant que paiement de ladite obligation, n'exclut par l'erreur même si le débiteur est éurpis. Il suffit quele so/vens ait seulement voulu payer sa dette pour qu’il soit en droit de répéter. Les auteurs qui ont nié la possibilité de la répétition d’une prestation illicite au cas de turpitude commune en se fondant sur l’absence d'erreur, ont eu le tort de s'inspirer directement du Droit romain au lieu de chercher d’abord dans notre Code la solution de cette question de Droit ‘ français : ils y auraient en tout cas trouvé, à défaut d'une réponse spéciale, expresse, des principes généraux dont il n’est pas permis de s’écarter et quine pouvaient que les conduire sûrementau but. C’est encore, c’est toujours l'influence du Droit romain ! Et nous avons maintenant fini de voir où elle a mené ceux qui la subissaient. Les textes. négligés ou interprétés selon les besoins de la