‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 25 sur 56 · DL · texte numérisé non relu

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cause ; les principes oubliés ; une action réelle à laquelle on prétendit appliquer des règles faites pour des actions personnelles ; des conditions d'exercice appartenant à deux actions distinctes concurremment exigées pour une troisième à laquelle du reste elles ne convenaient pas ; enfin ce qui dans notre législation est une conséquence logique et inévitable du principe traité comme l'était dans un Droit antique une faveur exceptionnelle : tel est, si l’on peut dire, le bilan du système que nous avons appelé le système traditionnel. Ses défenseurs ont déclaré inexact ce passage de Marcadé : « Notre Code, à la différence du Droitromain, ne permet pas qu'on s’enrichisse jamais aux.

dépens d'autrui, il ne veut pas qu’on puisse jamais garder le bien qui appartient à d’autres. Aussi l’art. 1376 déclare-t-il de la manière la plus absolue que quiconque reçoit ce qui ne lui est pas dû est obligé à le restituer, sans distinguer pourquoi ni comment a été livrée la chose qui n’était pas due, tandis que le Droit romain ne permettait la répétition à celui qui avait payé indûment qu’autant qu'il l’avait fait par erreur... Il ne faut donc par argumenter ici un Droit romain... » En décidant ainsi, Marcadé fit preuve d’une connaissance approfondie tant du Droit romain que du Droit français, d'indépendance à l'égard d’une tradition abrogée mais toujours maîtresse, etderespect

Perou

envers un Code nouveau non seulement par sa rédaction, mais encore par son esprit.

$S GC. Exigences de l'intérêt social. — C’est enfin l'intérêt social que les partisans du système tradi- tionnel invoquent à l'appui de leur opinion, l’intérêt social, c’est-à-dire en l'espèce les résultats satisfaisants que le législateur poursuivait en frappant de nullité absolue les conventions contraires à la loi, aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, le bien que la société est en droit d’attendre de cette sanction. Or, pensons-nous, pour que le législateur fit de ces conventions naturellement vicieuses mais viables pourtant — puisqu'il suffit d’un changement dans les mœurs ou dans la loi pour que telle d’entreelles devienne valable — quelque chose de juridiquement inexistant — « car une cause illicite est aux yeux de la loi comme si elle n’existait pas, comme une cause impossible dans son exécution » (Travaux préparatoires, passage déjà reproduit) —, il fallait qu’il les considérât comme dangereuses, de même qu'il tenait pour telles, mais à un moindre degré, celles qu’il annula dans l’intérêt de certains particuliers. Et, les jugeant dangereuses pour le bien public, il devait au moins attendre de sa rigoureuse décision (nullité absolue) deux résultats : d’abord, au cas où les tribunaux auraient à en connaître, l’anéantissement total de leurs effets ; ensuite une entrave efficace apportée

à leur développement. A cette attente, que la logique suggère et impose, laquelle des deux sanctions répond le mieux? Est-ce la Restitulio in integrum, ou l’Uti possidetis ? |

En ce qui concerne l’anéantissement des effets, le doute n’est pas possible et la question ne s’est pas posée : évidemment le système, actuellement admis, suivant lequel toutes choses sont remises en l’état où elles se trouvaient avant la convenion, est préférable à celui, traditionnel, qui conduit à respecter en notre hypothèse l'exécution de cette convention. Voilà donc sur ce point notre sanction conforme à la fois à l’intention présumée du législateur et au texte de a loi (art. 1131).

Au contraire le moyen le plus propre à empécher les trafics illicites ou immoraux a fait question. Aux auteurs qui voyaient ce moyen dans la Restitutio in integrum (1), M. Dubois répondait : « Cela n’est nullement établi dans le cas de turpitude comme aux deux parties. Au contraire en

1. Duvergier, Vente : « Enfin le véritable moyen d’empéles trafics malhonnètes, c’est d'ôter toute espérance d'en obtenir ou d'en conserver le prix ». — Colmet de Santerre, loc. cit. : « En effet la société est intéressée à ce que celui qui stipule le salaire d’un acte illicite soit bien convaincu qu’il ne possèdera jamais ce salaire en toute sécurité, que non seulement il ne pourra en obtenir le paiement, mais que le paiement, même effectué, n'aura pas un caractère -stable et définitif. La possibilité de la répétition est une menace qui fera plus d’une fois obstacle à certaines conventions honteuses ouillicites »,

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