JA
excluant ce principe de répétition possible, on livre les deux parties entièrement à la discrétion l’une de l’autre, la sécurité leur fait défaut. Dans
l’autre opinion, il résulte quelque sécurité pour
celui qui prétend exercer la répétition » (1).
Le point faible de cette dernière opinion, signalé par Demolombe et MM. Baudry-Lacantinerie et Barde (2), fut mis en pleine lumière par M. Ed. Meynial (3) qui, dans une magistrale comparaison de la valeur sociale des deux systèmes en présence, a définitivement établi la supériorité du système actuellement admis. Quelle est donc
en effet celle des deux sanctions qui, plus que
l’autre, effraye les parties au point de les détourner de contracter? Est-ce celle qui leur laisse la possibilité de mettre pour toujours leur convention à l’abri de la nullité et d’avoir les tribunaux pour auxiliaires dans la défense d’une situation que la loi réprouve? Car l'application de la maxime