Pothier, Traité des Obligations, n
se
lui refuse cette valeur tant que le créancier n’a pas agi : Pothier et Puffendorf s'élèvent justement contre cette distinction entre l’invitation au crime et la récompense du crime (1). Mais surtout un commentateur du Code, Toullier, qui lui s'occupe de l'application en Droit civil français de la maxime romaine, à enseigné une solution différente de celle communément admise : « Loin d’être obligé de tenir sa parole, le promettant est tenu de se dégager. Celui qui a’ donné ou reçu quelque chose pour prix d’une action illicite doit retirer ce qu’il a donné ou rendre ce qu’il a reçu avant que l’action soit commise. Mais si elle l’a été, et si la chose ou la somme qui en était le salaire a été payée en vertu de la convention, celui qui l’a donnée ne peut la répéter... Le mal est fait, et la faute commise par le corrupteur, qui a payé pour faire commettre un crime, ne peut plus être réparée : elle ne peut donc être un titre ni un prétexte pour répéter ce qu'il a donné » (2). Ce sont aussi des considérations de conscience qui ont conduit des auteurs et la jurisprudence (3) à parler en notre matière d’obligation naturelle. |