‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 4 sur 56 · FAST · texte numérisé non relu

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les usages et quelquefois avec les nécessités éonomiques.

Les auteurs ne posent pas la question d’une manière si générale ; ils la formulent plutôt ainsi : « Que doit-il advenir au cas de repétition d’ure prestation faite en vertu d’une cause illicite, lorsque la turpitude est commune aux deux parties? » Cette restriction du domaine de la controverse à sa raison d’être ; c’est seulement en effet au cas de turpitude commune et de répétition d’une prestation qu'il y à intérêt — un intérêt pratique — à opposer au système romain et traditionnel celui — différent — que paraît contenir l’article 1131 G. civ. En Droitromain et dans l’ancien Droit français la sanction de l’obligation immorale ou illicite variait suivant que la turpitude était imputable aux deux parties ou bien au créancier seul. Au cas de turpitude commune aux deux parties — engagement pris envers quelqu'un afin de lui faire commettre un délit —, ni l’une ni l’autre n’avait d'action, ni le créancier pour obtenir l’éxécution de l'obligation, ni le débiteur pour répéter la prestation par lui effectuée en éxécution de ladite obligation : nemo audilur propriam turpitudinem allegans. Si le reproche d’immoralité ne s’adressait qu’au créancier — promesse souscrite pour déterminer le bénéficiaire à s’abstenir d’un acte immoral —;, ce dernier ne pouvait

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agir en justice au sujet de cette créance (nemo auditur..…..) ; mais le.débiteur avait le droit d’invoquer la éurpis causa, soit sous forme d’exception pour refuser le paiement, soit par une action pour obtenir la restitution de la chose payée. Invariable, au contraire, est la sanction quela doctrine actuelle donne, en vertu de l'article 1131 C. civ., aux obligations sur cause illicite. « Elles ne peuvent produire aucun effet ». Les auteurs en concluent que la loi les frappe de nullité absolue et que par conséquent le débiteur peut toujours, quelle que soit sa turpitude, répéter ce qu'il a payé en exécution d’une telle obligation ; de son côté le créancier n’a jamais d'action pour obtenir cette exécution.

Si différentes que paraissent être les deux sanctions, elles conduisent dans la plupart des cas au même résultat. D'une part, en effet, tant que l’obligation n’est pas exécutée, la situation du débiteur poursuivi est la même : le créancier, qui actionne en paiement, invoque sa propre turpitude —ce que lui défend la maxime romaine —, et prétend faire produire un effet à une obligation illicite — ce que prohibe l’art. 1131 C. civ. — D'autre part, si l’on suppose l’abligation exécutée et le débiteur exempt de turpitude, on remarquera que le Droit romain, comme notre Droitactuel, autorise la répétition du paiement effectué. Il faut arriver enfin à l’hypo-

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thèse dernière — le débiteur, complice de la turpitude, réclame la restitution de la chose payée — pour rencontrer une différence entre les résultats des deux systèmes. Ce débiteur invoque la urpis causa, qui, en l'espèce, se trouve être sa propre turpitude, à seule fin de faire annuler les effets de l'obligation illicite : aussi le principe du Code civil ordonne-t-il de lui donner satisfaction, tandisque la maxime romaine le prive du droit d'agir.

C’est alors qu’on voit d’un côté la règle traditionnelle sanctionner les obligations immorales ou illicites par une fin de non-recevoir, conduire au maintien des effets produits jusqu’alors par le contrat, aboutir à une sorte d’Ufi possidetis, et de l’autre le principe moderne de nullité absolue les sanctionner,aucontraire, par l’action en répétition, conduire à l’anéantissement de tout effet produit par elles, aboutir à une véritable Restitulio in integrum.

C’est alors seulement qu'il devient intéressant de se demander si Part. 1131 GC. civ. ne s'oppose pas à l’application de la règle romaine.

Puisqu'’il en est ainsi, nous suivrons l’exemple de nos maîtres ; nous envisagerons spécialement le cas de répétition d’une prestation faite en éxécution d’une cause illicite : ce sera, si l’on veut, notre moyen. Mais le but de notre étude est en

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réalité la solution de la question plus générale que cette hypothèse soulève : c’est la solution d’un conflit entre le respect de la tradition et celui de la loi.

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