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pas voulu rendre sa situation pire, ou, si par ce fait il y a consenti, ce doit être sous la réserve qu'il pourrait avant toute négociation empêcher la circulation de ses effets en se les faisant restituer. C'est seulement s’il n’exerce pas en temps utile cette répétition qu'il y aura de sa part paiement réel, volontaire, et qu'il sera présumé avoir accepté le risque d’une rencontre avec un porteur de bonne foi. Ainsi se transforma la règle romaine en passant dans notre Droit. A l'exigence de la turpitude commune s’'ajouta celle d’un paiement effectué volontairement ; si bien que le débiteur turpis, qui n’était pas en même temps à proprement parler un solvens, fut admis à répéter, à répéter par exemple ses billets pour obtenir sa libération : solution contraire à celle adoptéeen Droit romain, violation de la maxime Nemo auditur propriam turpitudinem allegans, mais — dit-on — nécessité pratique. On trouve déjà cette exigence nouvelle dans Merlin (Question de Droit, v° « Cause des Obligations », $1, IT), qui, après avoir exposé le mécanisme du système traditionnel, ajoute : « Mais dans uncas comme dans l’autre, si le paiement n’est pas encore effectué, 1l ne peut pas être exigé ; et le débiteur peut, comme lorsqu'il s’agit d’une obligation sans cause, revendiquer sa reconnaissance, ou en faire prononcer la nullité, avant même qu'on le poursuive ». Des deux arrêts à
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consulter sur cette question — Cass. req., 2 février 1853 (S. 1853, 1, 428) et Cass. req. 24 janv. 1897 (S. 1898, 1, 309) — le dernier en date montre que dans la doctrine de la Chambre des requêtes (système traditionnel) la répétition est refusée seulement lorsque le paiement a été volontaire et que par suite le débiteur peut réclamer du créancier ou d’un tiers de mauvaise foi la restitution non seulement de billets, mais encore de sommes
versées par lui en paiement, s’il a effectué le ver-
sement comme contraint et forcé (1). Nous voilà bien loin de la théorie romaine des Condictiones !
Conclusion. — I] nous faut maintenant conclure ou du moins donner une conclusion partielle. A notre question générale [Que doit-il advenir au cas de répétition d’une prestation faite en vertu d’une cause illicite, lorsque la turpitude est commune aux deux contractants ?] nous pouvons déjà répondre en nous plaçant au point de vue du droit positif, de la lex lata ; nous sommes à même d’indiquer la solution qui nous paraît être celle du Code
1. « Attendu que, si le défendeur éventuel avait payé le montant des billets ci-dessus énoncés, ce n'était que comme contraint et forcé... et sous la réserve de faire statuer sur sa demande en nullité des billets ; qu’en condamnant la demanderesse en cassation à restituer la somme qui lui avait été ainsi payée par F..., l'arrêt attaqué n'a pu violer... »
On en a proposé successivement deux : la première consiste à écarter la répétition, à maintenir les choses en l’état où elles se trouvent au moment où l’action est intentée ; la seconde, à admettre la répétition, à remettre les choses en l’état où elles se trouvaient avant la convention illicite ou immorale. On fonde la première sur une tradition constante que notre Droitn’a peut-être pas explicitement abrogée (1) ; la seconde, sur des textes du Code qui semblent contenir une abrogation tacite de la solution antérieurement appliquée.
Or si l’on observe que le système traditionnel, né en Droit romain de l'existence d’actes juridiques abstraits que notre droit ne connaît pas, explicable seulement par des considérations tirées du jeu de principes qui ne sont plus les nôtres, est en opposition totale avec les principes admis par le Code civil en la matière ; que les partisans de ce système ont dû, pour le mettre d'accord avec les termes des articles 1131, 1235, 1376, restreindre le sens et le domaine d'application de ces textes, tandis que dans le système opposé les textes conservent une signification et une portée générales que suggèrent à la fois la lettre et l’esprit de la loi ; que l’intérêt social, tel qu’a pu l’envisager