‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 37 sur 56 · Voir Chapitre IT, section I, $ B · texte numérisé non relu

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enseignée par Domat comme étant le complément équitable de la sanction Nemo auditur… ; dans ses Lois civiles dans leur ordrenaturelf[L.f, t. XVII, sect. IV, n° 5] on lit: « ..…..celui qui a donné est justement dépouillé de ce qu’il avait employé pour un tel commerce et il ne peut le répéter. Et celui qui areçu ne peut profiter du prix de son crime ; mais l’un et l’autre seront punis par les restituhons et les autres peines qu’ils pourront mériter » (1). Pas plus de nos jours que de son temps l'intention de Domat n’a été généralement bien comprise : si Demolombe, tout en signalant dans la solution de cet auteur quelques contradictions, ajoute qu'il faut y voir la lutte de la raison et de la justice contre l'empire de la tradition, il paraît néanmoins ne pas distinguer assez nettement la sanction dont parle Domat, etqui n’est que la sanction traditionnelle complétée par la confiscation, de la sanction du Code; quant à M. Dubois qui, partisan de l'application de la maxime romaine, eût dû tenir compte de la théorie de Domat— quitte à la repousser. par des arguments —, il l’estime trop obscure pour qu'il s’y arrête. La pensée de l’ancien auteur nous paraît pourtant facile à saisir, et nous croyons que l’annotateur de Domat, Berroyer, l’a fidèlement exprimé dans la note g, sous le fragment

1. Voir en outre : Domat, Lois civiles dans leur ordre naturel, l'MENTIL sect I art

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cité plus haut : « On ne met pas dans cet article, dit Berroyer, ce qui est dit dans quelques lois, que dans le cas où la convention est illicite de part et d'autre, la condition de celui qui a recu est meilleure que celle de ceiui qui a donné ; ce qui signifie qu'on ne lui fait pas rendre ce qu'il a reçu et qu’en ce sens sa condition est plus avantageuse... Ce n’est pas la justice et la raison qui rendent sa condition meilleure ; il est au contraire de la raison et de la justice qu’il soit puni, non seulement de la privation d'un tel gain, mais des autres peines qu’il peut avoir méritées. Et aussi voit-on dans le même Droit romain où se trouvent ces lois que dans une autre il est dit que ceux qui reçoivent de l’argent pour faire à quelqu'un une chicane, un procès ou une accusation, ou pour n’en pas faire, sont condamnés au quadruple ». Domat jugeait inique la situation du créancier {urpis qui, repoussant en vertu de la maxime Nemo auditur…. l’action en répétition du débiteur profite — comme il dit — du prix de son crime ; aussi enseignait-il qu’on devait le punir par la privation d’un tel gain. Cette sanction, plus équitable que la pure sanction traditionnelle, ne resta pas étrangère à Ja juriprudence du Parlement de Paris: un documentnous la montre appliquée. Et, s’il fauten croire un second, ce cas ne se présenterait pas isolé dans l’ancien Droit. Le premier de ces documents

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met en cause Lo Cet écrivain, afin de hâter le jugement d’un procès par lequel sa fortune pouvait être sérieusement compromise, convint avec la femme d’un conseiller au Parlement (M. Goëzman) que, moyennant le paiement d’une somme d’argent, elle lui procurerait une audience deson mari. A la suite de circonstances qu’il n’est pas indispensable pour nous de connaître (1), Baumarchais réclama en Justice de madame Goëzman la restitution de quinze louis. Nouveau procès à la fin duquel intervient un Jugement que Grimm résume en ces termes : «... par cet arrêt M. Goëzman est mis hors de cours (et tout juge mis hors de cours dans une affaire criminelle devient, par là même, incapable d’exercer à l’avenir aucune charge de judicature). Madame Goëzman est condamnée au blâme ef à la restitution des quinze louis pour être appliqués aux pauvres : enoutre à trois livres d'amende. M.de Beaumarchais est condamné pareïllement au blâme et à trois livres d'amende (2) ». Dans cet espèce, comme dans l'hypothèse prévue par Domat, la confiscation frappait un créancier payé. Dans la seconde, rapportée par Diderot (3), elle aurait été

1. Beaumarchais en a fait lui-même un récit étincelant dans son Mémoire contre Goezman..

2. Voir Mémoires de Beaumar Are édition de la Bibliothèque Nationale, tome I, page 7.

3. Voir Le neveu de Rameau, édition de la Bibliothèque Nationale; pages 139 et 140.

prononcée contre un débiteur qui refusait de payer une lettre de change dont la cause était immorale de part et d'autre : créancier et débiteur, écrit cet auteur, « furent blämés tous les deux, et le débiteur condamné à payer la lettre de change, dont la valeur fut appliquée au soulagement des pauvres ». Enfin on trouverait — nous a-t-il été affirmé — dans l’œuvre de d’Aguesseau la confiscation au profit des pauvres indiquée comme étant en morale pure la seule sanction possible à donner aux conventions illicites ou immorales.

Que dans l’ancien Droit la confiscation de la chose litigieuse — peine que n’impliquait en aucune façon le système traditionnel alors en vigueur — ait pu être enseignée et pratiquée concurremment avec la maxime Vemo auditur.., rien de surprenant à cela : le Droit coutumier permet ces innovations locales, émanées d’une initiative individuelle, auteur ou tribunal, et dont — à supposer qu’elles donnent des résultats satisfaisants — la reconnaissance se généralise peu à peu ; et, si

la liberté dans l'application du Droit admise avant

le Code civil dégénéra assez souvent en licence pour faire dire au peuple « délivrez-nous de l'équité des parlements », il reste vrai — nous en voyons une preuve en notre matière — qu'elle facilitait également l'adoption d'améliorations véritables. Que, depuis le Code et en présence d’un Droit pro-

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mulgué, les partisans du système traditionnel aient laissé dé côté ce complément équitable de la | sanction qu'ils défendaient, la chose va de soi. Que d'adresse il leur fallait déjà dépenser pour introduire la pure solution romaine dans un Droit exprès qui n’y fait aucune allusion, pour concilier leur prétendu principe général avec des textes obligatoires, sacrés, auxquels le législateur seul a le droit de toucher et qui se prêtaient mal à ce qu'on exigeait d'eux! Allaient-ils préconiser en outre l’application d’une peine que la loi ignore et qui ne se présentait pas avec le même caractère traditionnel ? Mais que, mis en éveil par l’étonnante vitalité, la résistance désespérée d’une doctrine inadmissible enfin abandonnée, toujours sollicités par une jurisprudence obstinée et contradictoire, guidés par des considérations d'équité, les juristes du temps présent ou de l'avenir demandent au législateur de modifier la loi sur ce point, de donner aux obligations illicites ou immorales une sanction qui, aux avantages incontestables de la sanction légale, ajoute celui d’être à la fois plus complète, plus efficace et plus morale, il faut s’y attendre. Et puisqu'il en est une, connue même des Romains, qui offre cette supériorité, pourquoi ne pas l’adopter ?

Qu'on le remarque ! La confiscation n’est pas une sanction particulière, basée sur un principe

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