CHAPITRE II
Droit romain
C’est au Droit romain, à la théorie de la Condictio ob turpem causam que notre ancien Droit français a emprunté la sanction qu’il donnait aux obligations illicites ou immorales ; les textes du Digeste et du Code de Justinien étaient alors pour Domat, de Ferrière ou Pothier de véritables arguments. Postérieurement au Code civil les textes romains ont perdu cette valeur intrinsèque ; mais, esclave de la tradition, dominée aussi par des considérations d'équité, la grande majorité des auteurs et des tribunaux est longtemps restée fidèle au principe que Paul, dans la loi 3 au Digeste, Livre XIL, titre 5, formule en ces termes « Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur non posse repeli dicimus », et dont l’adage, Nemo auditur propriam turpitudinem allegans demeure l'expression courante.
1] importe donc d'étudier cette théorie romaine : la connaissance des causes qui l'ont fait naître et
de son mode de fonctionnement permettra de trancher une première difficulté, à savoir la détermination du degré d'autorité qu’il convient d’accorder au Droit romain en admettant que le Code civil n’ait pas expressément rompu avec la tradition. [l se peut en effet qu’il existe une incompatibilité naturelle entre la théorie moderne des Obligations et la théorie des Condicliones : c’est ce que nous allons rechercher.