DES ARRÊTS DE PRINCIPE
Toutes les fois qu’à l’occasion d’une répétition de paiement et en présence d’un solvens lurpis un tribunal s’est demandé quelle sanction la loi donne aux obligations illicites ou immorales, ou surtout qu'avant d'appliquer l’un des deux principes opposés il a cru nécessaire de justifier son choix, sa décision s’est trouvée contenir l'exposé plus ou moins complet du système adopté. Il importe de connaître ceux des arguments dont le poids a fait pencher la balance, et de savoir si la jurisprudence n’en a pas fait valoir que la doctrine aurait ignorés : l'examen des « attendus » et des « considérants » dogmatiques va nous renseigner à ce sujet.
Parmi les nombreuses décisions de principe relatives à notre matière (1), quatre sont à retenir,
1. Adoptent la sanction traditionnelle : Orléans, 8 févr. 1844 (P. 1844, 1, 452) ; Trib. civ. de Limoges, 27 févr. 1844
dont deux appliquent la règle romaine et deux la considèrent comme abrogée ; la discussion y est d’égale importance, mais deux ont, de par leurs dates, une valeur supérieure. Ces dernières sont :
1° L’arrêt de la Cour de Limoges rendu le 16 avril 1845 sur appel d’un jugement du tribunal civil de la même ville du 27 février 1844 (1), et qui porte : « Attendu que CG... a été déclaré non rece-
(S. 1846, 2, 465) ; Cass.-req., 1°" août 1844 (S. 1844, 1, 584); Cass.-req., 11 août 1845 (S. 1845, 1, 643) ; Paris, 8 août 1853 S. 1855, 2, 499) ; Paris, 4 févr. 1854 (S. 1854, 2, 148) ; Trib., de comm. de la Seine, 16 avril 1862, sous Cass.-req. 29 juin 1863 (S. 1863, 1, 493) ; Gass.-req., 16 août 1864 (S. 1865, 1, 23); Cass.-req., 29 juillet 1874 (S. 1875, 2, 298) ; Toulouse, 28 avr. 1880 (S. 1882, 2, 222) ; Douai, 24 oct. 1887 (P. 1890) 1, 573); Nice, 20 mai 1889 (Gaz. des Trib., 6 juillet 1889) ; Nancy, 2 janv. 1893 (S. 1894, 2, 206); Trib. civ. de Beauvais, 3 nov. 1898 (Gaz. du Pal. 1898, 2° sem., p. 499). — Adoptent la solution opposée : [Cass. civ., 5o juill. 1844 (S. 1844, 1, 582) ; Limoges, 16 avril 1845 (S. 1846, 2, 465) ; Cass.crim., 5 janv. 1846 (S. 1846, 1, 116); Cass.-civ., 11 févr. 1884 (S. 1884, 1, 265); Cass.-civ., 25 janv. 1887 (S. 1887, 1, 224); Caen, 18 janv. 1888 S. 1890, 2, 97) ; Besançon, 6 mars 1895 (S. 1 895, 2, 196) ; Trib. comm. Seine, 13 déc. 1897 (Droit, 3o janv. 1898).
1. Ce jugement fait partie des quatre décisions dont nous recommandons l'étude ; mais nous nous dispensons d’en reproduire les termes, parce que l'exposé, qu'il contient, du système traditionnel est loin de valoir celui que renferme l'arrêt de la Cour de Caen du 29 juillet 1874 transcrit dans le texte ci-dessus (page 120,22). Il en est de même pour l’arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation du 25 janvier 1887, qui ne présente pas, soit quant à la date, soit quant aux termes, autant d'intérêt que l’arrèêt de la Cour de Limoges.
AS
. vable àréclamer ce qui a été payé par le motif qu’il n'est pas permis d’exciper de sa propre turpitude ; — Attendu que, s'il est vrai que la législation romaine déniât l’action en répétition à celui qui avait payé le prix d’un crime ou d’un délit, ce : n'était pas pour favoriser l'exécution du crime ; loin: delà... ; — Mais attendu que, s’il est utile de consulter la législation romaine comme raison écrile, néanmoins ce n’est que dans notre . Droit civil qu'il faut chercher les raisons de décider el les principes à appliquer ; — Attendu que le législateur a prohibé tout ce qui est contraire à la loi, aux bonnes mœurs, à l’ordre public ; — Attendu qu'un pacte fondé sur la perpétration d’un délit est frappé d’une nullité viscérale et intrinsèque qui ne lui a laissé aucun moment d’existence, et que, par conséquent, il n’a pas été susceptible d'exécution et n’a pu produire dans aucune hypothèse ni droit, ni obligation naturelle ; — Ce pacte ainsi mis à l'écart, que reste-t-il ? Un fait isolé, le paiement d’une somme qui n’était pas due, et qu'on ne pouvait réclamer à aucun titre ; paiement, dès lors, qui, ne pouvant conférer aucun droit, donne ouverture à l’action Condictio indebiti, et rena dès lors applicables les art. 1235 el 1376 ; — Attendu qu'il n’y a d'exception à cette règle que pour la dette de jeu, ou lorsqu'il y a une obligation naturelle ; — Que, s’il eût été dans
la pensée du législateur de créer aussi une exception pour le cas qui nous occupe, # n'aurait pas manqué de le faire, surtout au point de vue de l'ancienne législation, el son silence, à cel égard, annonce suffisamment qu'il s'en réfère au droit commun élabli par le Code civil; ……. Attendu que, pour maintenir un pareil paiement, on serait conduit à la choquante inconséquence de supposer que « le Droit civil, qui prohibe le contrat, se préterait en même temps à en protéger l’exécution » ; Attendu qu'il est plus rationnel et plus moral d’anéantir complètement tout ce qui serattache au traité, afin qu'aucun de ceux qui y ont pris part ne puisse s'enrichir ; que les choses rentrent dans l’état normal où elles auraient dû rester, et que cet exemple salutaire préserve désormais l’ordre public de pareilles atteintes... ».
2 L'arrêt de la Cour de Caen, du 29 juillet 1874, dans lequel on lit : « Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 1131 et 1133 et 6 C. civ. les conventions contraires aux bonnes mœurs sont absolument nulles, qu’elles entachent de turpitude ceux qui les concluent, et que ces derniers sont indignes d’être écoutés par la justice, soit qu'ils se présentent devant elle pour en obtenir l’exécution ou la réalisation, soit qu’ils réclament des restitutions ou répétitions de sommes versées ou d'objets mobi-
he
liers (1); — Que dans tous les cas de turpitude commune à chacune des parties contractantes il s'élève contre leurs demandes respectives une fin de non recevoir d'ordre public, au moyen de laquelle les tribunaux doivent les repousser d'office, par application de la maxime Nemo suam turpitudinem allegans auditur ; — Qu'il serait en effet aussi contraire à la morale qu’à la dignité de la magisirature que celle-ci laissât, en matière civile, discuter dans son prétoire sur le sens, la portée et les effets des pactes honteux que la conscience publique flétrit, et qu’elle intervint ainsi entre des individus auxquels la justice ne doit aucune protection ; — Qu’au contraire, en refusant à chacun de ceux qui ont participé à de pareilles conventions tout accès devant les tribunaux à l'effet d'obtenir quoi que ce soit, exécution, résiliation ou répétition, on les livre à la discrétion l’un de l’autre; on les abandonne sans aucun recours aux conséquences de leur déloyauté réciproque ; on leur enlève toute sécurité et on arrête ainsi par crainte de pertes pécuniaires la plupartde ceux qui seraient tentés de former de semblables contrats ; — ........ Qu'en effet les articles 1235, 1376 et suivants ne régissent pas le cas où il y a turpitude de la part de celui qui a payé ; que telle était sur ce point la