En droit
solution du Droit romain et de l’ancienne juris-
prudence attestée par Pothier ; que les rédacteurs du Code civil n’y ont pas dérogé, mais qu’ils ont voulu, comme les précédents législateurs, subvenir à l'erreur et non à la turpitude, d’où 1l suit que la demande en restitution de mobilier doit être écartée... ».
Dans ces deux arrêts, comme aussi dans le jugement du Tribunal civil de Limoges du 27 février 1844 et dans l'arrêt de la Cour de Cassation (ch. civ.) du 25 janvier 1887, se trouvent, tels que nous les avons présentés, les arguments invoqués en faveur de l’un ou de l’autre système : d’une part il est dit — et nous ne croyons pas avoir trop
insisté sur cette idée — qu’en appliquant la maxime
romaine on « Mméconnaîl les conséquences juridiques de la nullité des conventions » ; de l’autre on met en avant — et le système traditionnel repose sur cette considération — | « impossibilité, fondée sur un principe universel de justice et de morale, de recevoir en justice une action dans laquelle le demandeur excipe de sa culpabilité, se fonde sur son propre délit el offre de le justifier ». En revanche aucune des décisions reproduites, citées ou lues par nous, ne fournit une raison nouyelle d’adopter telle solution plutôt que telle autre.
Mais les données de la jurisprudence prennent de la valeur et viennent consolider l'édifice dogma-
tique qui nous occupe, dès que l’on y cherche, non plus la solution du problème relatif à la lex lala, mais des indications pouvant conduire à la lex ferenda ; elles en disent alors plus long que les dissertations doctrinales. Il est remarquer en effet que la sanction aboutissant à l'in integrum reslitutio — unanimement enseignée par les auteurs contemporains — se présentait devant les tribunaux aussi complètement armée au début de la controverse qu’à la fin ; que tous les pourvois opposés à des sentences qui appliquaient la sanction romaine ont invoqué ces mêmes arguments de principe, de texte et d'intérêt général victorieux aujourd'hui ; qu’en 1844 la chambre cvile de la Cour de Cassation (30 juillet) et en 1846 la chambre criminelle (5 janvier) décidaient, motivant déjà leur opinion comme elles la motivent de nos jours,
que la loi autorise la répétition du paiement fait
en exécution d’une obligation illicite ou immorale ; et enfin que l’arrêt où se trouvent et le meilleur exposé de notre système et la critique la plus Juste du système traditionnel — aucun auteur n’a mieux raisonné — date de 1845 (16 avril, Limoges). A remarquer cependant que, malgré ces efforts identiques et répétés pour amener la jurisprudence à
, une juste application de la loi, la chambre des
requêtes de la Cour de Cassation et la majorité des
Cours et Tribunaux sont longtemps demeurées
fidèles à la règle romaine ; qu’encore en certaines matières on voit les contractants furpes exclus du prétoire et maintenus dans l’Uli possidelis ; qu’enfin parmi les arrêts qui ont examiné en droit la valeur de la maxime Nemo auditur..…. et admis cette fin de non recevoir d'ordre public comme sanction légale, le plus affirmatif et complet à la fois date de 1874 (Caen, 27 juillet) — c’est-à-dire de l’époque à laquelle commence dans la doctrine le déclin du système traditionnel. L’explication de cet état de choses — si, comme nous l’estimons, l'autorité de la tradition, pourtant plus grande sur la jurisprudence que sur la doctrime, ne satisfait pas — doit se lire dans les arrêts favorables à la règle romaine. Il suffit de trouver l'argument invariable, qui revient dans toutes les décisions de . principe, occupe la première place s'il y en a d’autres, et dont enfin la mise en valeur paraît l'unique souci des magistrats ; s’il en est un semblable, on peut le prendre comme une des raisons, sinon comme la raison principale, du crédit de la sanction traditionnelle.
Or ces arrêts, aussi bien ceux qui posent et discutent la question de Droit que ceux qui la considèrent comme tranchée, révèlent chez leurs auteurs un même sentiment, la répugnance à admettre que « le complice d'un acte que la loi réprouve puisse trouver dans cet acte le principe d’une
action en réparation des dommages-intérêts qu'il lui a causés » (1) : c'est le sentiment de l’iniquité — signalée dans notre précédent chapitre — que renferment et le principe et les résultats de fait du système de la Restitutio. Ce sentiment général nous paraît même être en jurisprudence l’argument dominant de l’opinion traditionnelle : les tribunaux en effet, bien que leur rôle consiste à appliquer strictement la loi, cette dernière fût-elle inique (Dura lex, sed lex), ont rarement manqué de présenter le refus d’action comme dicté non seulement par la loi (?), mais encore par la justice absolue, l'équité, la morale (2); et ce sont visiblement les considérations morales qui ont fait pencher la balance. Serait-ce aller trop loin que de voir en elles l’unique raison du succès pratique de la règle romaine, de penser que la jurisprudence leur a sciemment et volontairement sacrifié l’application logique des principes du Code? Nous ne croyons pas. Comment en effet expliquer autre-
1. Cass.-req., 16 août 1864. Comparer : Trib. civ. de Lim-o ges, 27 fév. 1844 [« Impossible de recevoir en justice une action... principe universel de justice et de morale... »]. — Trib. de Com. de la Seine, 16 av. 1862 [« impossible, comme blessant à la fois la loi et l'équité... »]. — Cour de Caen, 29 juill. 1874 [C... aussi contraire à la morale qu’à la dignité de la magistrature... »]. — Cour sup. de Luxembourg, 17 déc. 1897 [«... ce qui ne serait pas admissible »]. |