‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 44 sur 56 · Voir Orléans, 8 févr. 1844 (P. 1844, 1, 452) et la note · texte numérisé non relu

Voir Orléans, 8 févr. 1844 (P. 1844, 1, 452) et la note

duits par un arrêt de la même Chambre du

11 août 1845 (S. 1845, 1, 643), reconnaît qu’il

importe à la société de se demander « à qui des deux complices également en faute doit appartenir la somme, objet du paiement consommé, ..…… parce que c’est précisément le paiement de cette partie

du prix cachée et exagérée qui expose le postulant

devenu titulaire au danger de manquer à ses devoirs, le public à de graves dommages, et qui blesse par conséquent plus particulièrement l’ordre public, .……. » (1). Pourtant, tandis qu’elle admettait le droit à la répétition, la jurisprudence se défendait d'abandonner la règle traditionnelle ;

elle prétendait au contraire en faire ainsi la stricte.

application : « Attendu, disent les arrêts précédents, que la règle de droit « in furpi et pari causa possessor polior haberi debel » ne peut s'appliquer à la cause, parce que dans l'hypothèse

du droit romain peu importe à la société à qui des deux complices également en faute doit appartenir la somme, objet du paiement consommé,

1. M l'avocat général Delangle fait remarquer dans ses conclusions qu’ « il n’est pas vrai que l’ordre public ne soit pas interressé à ce que les officiers auxquels les citoyens sont forcés de confier leur fortune, la direction de leurs affaires, se trouvent dans une position qui les défende contre toute tentative d'augmenter les gains que les lois leur allouent, qu'ils ne soient pas réduits à l'agiotage, aux spéculations et, par une pente irrésistible, conduits à tromper leurs clients ».

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tandis que dans la cause actuelle, où il s’agit du prix d’un office public, il en est tout autrement par le double motif : 1° Que la faute n’est pas égale entre le postulant et le titulaire puisque c’est ce dernier, fonctionnaire, ayant en cette qualité des devoirs plus étroits, qui a fait subir la loi d’un prix exagéré au postulant...……… » (1).

. Nous n'insistons pas sur cette question du degré de la turpitude, dont nous avons parlé dans notre chapitre [V (section IIT) ; rappelons que M. Meynial a signalé dans sa note l’illégitimité de l’effet ainsi attribué à l'inégalité de faute. Enfin le droit à la répétition, qu'un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 30 juillet 1844 (S. 1844, 1, 582) considère déjà comme la conséquence inévitable de la nullité absolue de l'obligation, comme consacré même pour les conventions 1llicites par les articles 1235 et 1376, C. civ., fut reconnu au cessionnaire, comme tel, à partir de l’année

1. Dans la note de M. E. Moreau, sous Cass. > mars 1864 (S. 1864, 1, 161), on lit: « Malgré le concours du solvens à l'acte illicite, le principe romain ne lui est pas applicable, parce que l’expérience démontre que le successeur, impatient d'entrer dans la carrière que va lui ouvrir la démission du titulaire, peut facilement subir la pression de ce dernier et céder à ses exigences. [faute inégale}, et d’un autre côté, ce qui importe le plus en cette matière, c'est la suppression des faits constitutifs de l’exécution du pacte illicite, et par conséquent la restitution, dans tous les cas, par le prédécesseur de ce qu'il a indüment reçu du successeur ».

1846 ; depuis cette époque la jurisprudence n’a pas varié (1).

2% Cession d'une part d'office ministériel. — La validité de la mise en société d’un office ministériel fit l’objet d’une grosse controverse : généralement admise par la jurisprudence jusque vers l’année 1850, elle était déjà discutée à cette époque par la doctrine; mais, tandis que dès 1853 la jurisprudence se prononçait avec ensemble pour la nullité d’une semblable opération, la doctrine resta divisée jusqu’à la loi du 2 juillet 1862 (2). Cette loi, qui modifia les articles 74, 75 et 90 du Code de commerce, autorise les agents de change près les Bourses pourvues d’un parquet à « s’adjoindre des bailleurs de fonds intéressés » (art. 75, C. com.) ; comme elle ne dit mot des autres charges, il est certain que les titulaires de ces dernières ne jouissent pas du même droit. Mais, la nullité

1. V. Cass.-req, 10 févr. 1846 (S. 1846, 1, 118). — Cass.crim., 5 janv. 1846 (S, 1846, 1, 116) ; arrêt très bien motivé. — Cass.-civ., 24 juillet 1855 (S. 1855, 1, 657). — Cass.-civ., 2 mars 1864 (S. 1864, 1, 161). — Cass.-civ., 20 juillet 1868 (S. 1869, 1, 69). — Paris, 8 déc. 1868 (S. 1869, 2, 182). — Cass.-civ., 15 juill. 1885 (S. 1886, 1, 205) ; arrêt bien motivé. — Cass.- civ., 22 mai 1889 (S. 1889, 1, 452) ; à lire.

2. V. Paris, 15 juin 1850 (S. 1850, 2, 433), et la note ; cet arrêt n’admet la nullité que si le traité d'association contient des clauses devant porter atteinte à l'indépendance ou nuire à la ponctualité de l'officier ministériel. — Lyon, 9 déc. 1850

une fois admise, quelles conséquences allait-on lui faire produire ? Logiquement il eût fallu permettre à l'associé de répéter le capital par lui versé, et à l'officier ministériel de répéter les dividendes par lui payés : les articles 1131, 1235 et 1376, C. civ., commandent cette restitulio in integrum. La Jurisprudence commença pourtant par décider autrement : à l'exception de deux arrêts de la Cour de cassation, dont l’un [Cass. req., 26 fév. 1851 (S. 1851, 1, 327)] admet la répétition dans les rapports entre l'associé et un tiers acquéreur de sa part, dont l’autre [Cass. civ,, 15 janv. 1855 (S. 1855, 1, 257)|, plus intéressant, l’admet dans les rapports entre le titulaire et l’associé, toutes les décisions antérieures à l’année 1878, appliquant la maxime Nemo auditur... ont repoussé les demandes en restitution émanant de l’une ou de l’autre partie (4). Etant donné qu'on se trouvait en présence d’une convention dangereuse à raison même des versements de fonds, cette sanction devait déjà manquer d’efficacité. Or la jurisprudence l’affaiblit encore en restreignant l'effet de la nullité dans certain cas qui se trouve être précisément le plus grave : à savoir, lorsqu'elle avait à déclarer l’inexistence d’une association ayant

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