V. Paris, 4 févr. 1854 (S. 1854, 2, 148). — Trib, com
de la Seine, 16 avril 1862, sous Cass.-req., 29 juin 1863 (S. 1865, 1, 4953). — Cass.-req., 16 août 1864 (S. 1865, 1, 23).
fonctionné. Elle respectait alors le passé de l’association ; ou plutôt, annulant le droit pour le passé comme pour l'avenir, elle liquidait les faits antérieurs à la demande conformément aux dispositions du traité illicite (4). Ainsi avait-elle à se prononcer sur une association qui n'existait que sur le papier (rebus adhuc integris) ? Elle écartait toute demande en vertu de la règle romaine. Etaitelle au contraire en présence d’une association réalisée par des apports et des répartitions de bénéfices? Elle déclarait que « la nullité, si elle
n'autorise pas l’action en restitution du prix versé,
ne fait pas obstacle à la liquidation de la communauté de fait qui a existé entre les contractants » (2). Comprise de la sorte, l’annulation d’une société illicite équivalait à la dissolution
1. V. Lyon, 9 déc. 1850 (S. 1850, 2, 634). — Lyon, 23 fév. 1853 (S. 1853, 2, 383). — Paris, 10 mai 1860 (S. 1860,2,465). — Paris, 27 mai 1862, sous Cass.-req., 29 juin 1863 (S. 1863, 1, 493). — Cass.-req., 31 mars 1869 (S. 1869, 1, 505). — Il est à remarquer que la plupart des décisions admettant la société de fait ont été rendues au sujet de charges d'agents de change, qu'il s’agit soit d'associations quelconques antérieures à la loi du 2 juillet 1862, soit d'associations, postérieures à cette loï, qui n'étaient pas conformes aux prescriptions du nouvel art. #5. C. com. C’est sans doute pour les mêmes raisons, qui ont fait admettre dans une certaine mesure la mise en société de ces charges, que la jurisprudence a adopté cette solution.
2. V. Paris, 27 mai 1862, sous Cass.-req., 29 juin 1863 (S. 1863, 1, 493).
d’une société licite. En laissant produire cet effet à un accord de volontés que la loi considère comme inexistant, la jurisprudence manquait assurément de logique. Mais en outre — ce qui est plus important — elle supprimait l'obstacle que la loi voulait opposer au développement d’opérations dangereuses : aussi les cessions illicites de parts d’offices ministériels devinrent-elles de plus en plus fréquentes. Ce que voyant, la jurisprudence comprit enfin qu’elle allait à l'encontre des exigences de l'intérêt social ; et, adoptant la sanction qui seule fût conforme au bien public comme à la loi, elle autorisa la répétition des sommes versées en exécution de ces associations illicites. Ce revirement — le dernier — date de 1878 (1).
3° Négociation de valeurs colées effectuée par l'intermédiaire d’un coulissier (2). — Tandis que
1. V. Cass.-civ., 10 déc. 1878 (S. 1880, 1, 61). — Cass.civ., 25 janv. 1887 (S. 1887, 1, 224). — Caen, 18 janv. 1888 (S. 1890, 2, 97). La note de M. Meynial, à laquelle nous faisons si souvent allusions et de si nombreux emprunts, accompagne ce dernier arrêt. L'arrêt lui-même est à lire en entier : il traite non seulement la question des cessions illicites de parts d’offices, mais encore celle plus générale de la sanction à donner aux obligations illicites. — Sur les associations illicites en général, voir : Suppl. Rép. Dalloz, vo Société, n° 89 et 398 (de l'objet dans le contrat de société) ; go et 339 (des sociétés de contrebande) ; g1 (des maisons de jeu) ; 92 (de l'association pour l'exploitation d’une pharmacie) ; 93-97 et 400 (des offices ministériels) ;.98-101 et 4or (de la sanction).