‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 46 sur 56 · Cette question a été traitée à fond par MM. Gcouffre de · texte numérisé non relu

Cette question a été traitée à fond par MM. Gcouffre de

dans les précédentes espèces, on voit la jurisprudence subir la même évolution, passer lentement et comme à regret de l’ufi possidetis à l'in integrum reslilutio, abandonner la sanction traditionnelle quand elle en constate l'inanité, on remarque dans les affaires suscitées par les empiètements de la coulisse, une marche contraire qui, tout d’un coup et rapidement, conduit de la répétition au refus d’action. Si la jurisprudence a commencé par admettre en cette matière la nullité absolue avec toutes ses conséquences, c’est sans doute parce qu’elle avait à défendre un monopole établi par un texte de loi (art. 76 C. com.) et que, la prohibition ne pouvant faire doute, elle ne craignit pas de se montrer trop rigoureuse. Ceux qui invoquaient la nullité absolue causée par le défaut d’intermédiaire régulier, qui réclamaient l’application de la sanction civile dont jamais les agents de change eux-mêmes n'avaient fait usage (1),

Lapradelle et Lévy-Ullmann dans un article des Annales de Droit commercial (1896) qui a paru la même année en brochure sous le titre « Les négociations de valeurs cotées effectuées par l'intermédiaire des coulissiers devant la jurisprudence ». Pour la jurisprudence et les notes postérieures à cette savante et claire exposition, voir : Cass., 22 mai et 9 déc. 1895 (S. 1897, 1, 885), le rapport de M. le conseiller Denis et la note de M. Wahl. — Cass., 8 févr. 1897 (S. 1897, 1, 391). — Cass., 31 mai 1897 (S. 1898, 1, 497) et la note de M. Whal. — Cass., 7 nov 2898 (S. 1899, 1, 269). — Cass., 16 nov. 1898 (S. 1899, 1, 40). — Cass., 15 mars 1899 (S. 1899, 1, 281).

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