V. cep. Bordeaux, 6 févr. 1885 (S
5. V. la note de M. Appert, sous Cass.-req., 1®* avril 1895, précité : « Si la Cour de Cassation entend annuler désormais les contrats pour cause d’intention immorale des parties, elle doit du moins se rendre compte qu’elle crée là une théorie toute nouvelle dont le Code civil ne porte pas trace v.
6 V. la note de M. Appert précitée.
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faire doute et qui pourtant échappent en principe à la sanction de l’art. 1131 : c’est pourquoi la jurisprudence, négligeant les critiques de la doctrine et aussi les protestations de quelques magistrats (1), demeure attachée à ces solutions. Nous voyons l'expression exacte de son sentiment dans un récent jugement du tribunal civil de Tarbes (14 mars 1899), où il est dit : « Attendu que vainement le demandeur voudrait distinguer entre la cause de la dette des défendeurs, cause qui, d’après lui, résiderait dans la livraison de marchandises, et Ja destination desdites marchandises, qui serait seul le motif de l'obligation ; attendu, en effet, que la jurisprudence repousse avec raison cette distinction, quand il est certain, comme en l’espèce, que l’objet du contrat doit, dans l’intention des parties au moment de la convention, servir à un usage prohibé, car alors le motif est
1. V. Paris, 13 févr. 1897, précité : Est valable l’obligation causée pour prêt d'argent, bien que les fonds aient été destinés à l’achat d’une maison de tolérance. — Bordeaux, 6 févr. 1885, précité : Les articles 1131 et 1133 ne frappant de nullité que les obligations dont la cause, et non le motif, est illicite, le teneur d'une maison de tolérance, qui a acheté des marchandises et fournitures destinées à l'exploitation de son établissement, ne peut se refuser à en payer le prix, sous prétexte que la vente aurait eu une cause illicite, l’emploi qui devait être fait des marchandises étant le motif et non la cause de l'obligation contractée par l'acheteur. — Trib. de comm. de la Seine, 22 juin 1888 (Gaz. du Pal. 1888, 2, 294).
en connexion si étroite avec la cause que le caractère illégal ou immoral de l’un affecte l’autre nécessairement... » (1. Même assimilation des motifs à la cause pour la même raison et même système de nullité (application de la maxime Nemo auditur..…) dans la matière des relations de concubinage (2). La jurisprudence ne se contente pas en effet d’opposer la fin de non-recevoir traditionnelle aux contrats à titre onéreux intervenus entre concubins ; elle l’oppose encore aux donations faites en la forme d’un contrat à titre onéreux (3) et même aux donations qui se présentent comme telles (4), lorsque ces libéralités ont pour but soit l'établissement où la continuation de relations immorales, soit de garantir la concubine contre les conséquences pouvant résulter de ses complaisances ou de mettre un terme aux menaces qu'elle adressait à son com-
1. Tribunal civil de Tarbes, 14 mars 1899 (Gaz. des trib., 27 avril 1899). Ce jugement porte sur des actes de « dépravation électorale ».
2. V. Cass.-req., 4 janvier 1897 (S. 1898, 1, 309). — Sur la question de la validité des conventions intervenues entre personnes vivant en concubinage, voir la note de M. G. Appert, sous Cass.-civ.., 21 mars 1898 (S. 1898, 1, 513).
3. Cass.-req., 2 févr. 1853 (S. 1853, 1, 428). — Cass.-req., 26 mars 1860 (S. 1860, 1, 321). — Caen, 2 juill. 1872 (S. 183, 2,145). — Agen, 7 juill. 1886 (S. 1886, 2, 189). — Cass., 25 Juin 1887 (S. 1887, 1, 361).