‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 49 sur 56 · NE PP I OT OP · texte numérisé non relu

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plice, lorsqu'en un mot elles sont le résultat d’un pacle immoral (1). N’échappe donc à la nullité que la libéralité, postérieure à la cessation de la vie commune, par laquelle le donateur, obéissant à un devoir de conscience, a voulu réparer le tort par lui fait à sa concubine, que l'obligation qui se présente comme l’acquit d'une obligation naturelle (2). Pour atteindre toutes celles de ces conventions qui constituent en fait un marché, la jurisprudence ne tient’ pas compte de la distinction théoriquement établie entre la cause d’une donation, qui serait toujours l'intention libérale, et le motif, qui est en l’espèce le paiement de complaisances coupables ; et pour décider si elle se trouve en présence d’un marché ou d’une volonté désintéressée, elle se réfère à l’époque de la libéralité. Le premier de ces buts et la manière dont la jurisprudence y parvient méritent qu’on les approuve. « Si notre législation — dit le pourvoi sous Cass. req., 26 mars 1860, précité — à la différence du Droit ancien, n’a pas mis le concubinage au nombre des causes d'incapacité de rece-

1. Cass.-req., 2 févr. 1833 : « Attendu... que les billets littigieux avaient été remis à celle-ci par le défendeur éventuel dans le but unique de déterminer cette fille, qui le lui promit, à continuer avec lui des relations intimes et honteuses qui avaient déjà existé entre eux... » ; Caen, 2 juillet 1872; Agen, 7 juill. 1886 ; Cass., 23 juin 1887 précités.

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