Aix, 10 janv. 1878, précité
voir par donation, elle n’a pas voulu cependant qu'un acte immoral pût servir de cause à une convention quelconque : ce principe, formulé en termes absolus par les articles 1108, 1131 et 1133, s'applique nécessairement à tous les actes, quelle que soit la qualification particulière qu’ils recoivent, que ce soit une vente, une donation, etc. Cette thèse est aussi celle de l'arrêt attaqué. » M. Planiol, écrit dans le même sens [Revue cri- {ique de législation et de jurisprudence, 1888, p. 705, I] : « La disparition de l'incapacité des concubins est unanimement admise aujourd’hui, et depuis longtemps déjà... On ne peut cependant pas sacrifier entièrement le respect dû aux bonnes mœurs et donner carte blanche à des spéculations éhontées... Quand deux personnes, qui vivent ensemble sans être mariées, se font l’une à l’autre une donation, je persiste à croire que cette donation a pour cause le concubinage, car sans lui elle ne se serait point faite. Sile concubinage estillicite, la donation l’est également, et elle l’est toujours». Mais la faiblesse du moyen employé pour déter-
miner le fait du marché — faiblesse qui est la « conséquence de la manière dont on comprend la cause dans les donations » — éclate à première
vue. M. Planiol (loc. cit.) parle de la sanction par elle de la jurisprudence, cette dernière se voyant « forcée, pour atteindre les donations entre con-
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cubins, de les travestir en marchés onéreux, ce qui l'amène à maintenir toutes celies qui se font après la cessation du concubinage ». Et nous lisons dans le pourvoi cité plus haut, à la suite du fragment reproduit, cette juste critique : « Mais où le pourvoi se sépare de cet arrêt, c’est en ce qui concerne les limites que la Cour a cru devoir poser dans le temps à la convention pour qu’elle tombe sous le coup des articles précités... Si on admet cela, rien ne serait plus facile que d’éluder l'application des art. 1108, 1131, 1133, et ainsi de se mettre à l'abri par le temps dans lequel est intervenue une disposition reposant sur la cause la plus immorale. Les termes de la loi sont généraux, ils permettent d'envisager les faits et les circonstances au point de vue de leur moralité ou de leur immoralité, aussi bien dans le passé que dans le présent et l'avenir ».
Ainsi, moins dans le but de les frapper plus efficacement que par répugnance pour toute action qui obligerait à les mettre en pleine lumière, la jurisprudence applique la sanction traditionnelle aux conventions immorales, que l’immoralité soit théoriquement efficace — viciant l’un des éléments essentiels, cause ou objet, et entraînant par suite la nullité de la convention — ou même qu’elle ne ressorte que de l'examen du contrat dans son
ensemble -— le vice résidant, non dans le but Wagner 11
immédiat, mais dans le but lointain que se proposent les parties et ne devant en principe avoir aucun effet sur la validité de l'accord.
Notons pour terminer : 1° qu'aux conventions dont l’immoralité théorique est douteuse et qu’elle annule plutôt à raison d'un danger social probable qu’en considération de la turpitude de la cause ou même des motifs, la jurisprudence paraît vouloir appliquer la sanction légale; elle n’a plus alors de raison pour écarter les prétentions des parties (1); 2° que la jurisprudence pratique l'élargissement de la notion de cause (2) non seu-
1. Nous faisons allusion à la matière des ÆEntremises de mariage. Bien qu’il soit malaisé d’établir la nullité de ce contrat, mais parce que « un pacte fait dans ces conditions est de nature à altérer la liberté du consentement des époux et de celui de leurs parents et qu'il est incompatible avec la dignité du mariage », la jurisprudence refuse à l'intermédiaire le droit au paiement [Paris, 11 janv. 1884, S. 1884, 2, 132. — Nîmes, 18 mars 1884, S. 1884, 2, 100.— Paris, 27 oct. 1892, S. 1893, 2, 24] et admet la répétition [Besançon, 6 mars 1895, S, 1895, 3, 196].
2. Vr.: sur la légitimité de l’assimilation de la cause aux motifs en général, la note de M. Appert, sous Cass.-req., 1e" avril 1895 (S. 1896, 1, 289): « Le Code civil eût pu décider que les contrats seraient envisagés non seulement en euxmêmes, mais encore dans le but ultérieur que se proposent les parties contractantes, Mais il ne l’a pas fait et ne devait pas le faire. Et c’est pourquoi nous estimons cette nouvelle théorie aussi dangereuse en législation que contraire au droit positif. La vie sociale ne s’accommode guère de pareille inquisition. » ; sur la théorie de la cause dans les donations, les critiques de MM. Laurent (Principes de Droit civil, t. XI, n°5 506-507), Huc,
lement lorsqu'elle veut pouvoir opposer aux parties la maxime Nemo auditur.…., mais encore lorsquelle admet le droit à la répétition. Par exemple elle annule la libéralité excessive faite par un père à son enfant adultérin bien que l’adultérinité soit le motif et non la cause dela libéralité ; et, malgré la turpitude de ce motif, elle sanctionne la nullité par une restitutio in integrum parce que l'intérêt public s'oppose au maintien de l’ufi possidetis (1). Par exemple encore elle annule comme ayant une çause illicite des libéralités faites à des communes pour la fondation d'écoles sous la condition que l’enseignement y sera donné par des congréganistes ; et elle agit ainsi précisément pour autoriser la révocation (2).
(Commentaire théorique et pratique du Gode civil, t. VI, n° 45), Gauly (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1886, p. 44) Planiol (Rev. crit. de lég. et de jur., 1888, p. 705) ; sur la théorie de la cause en général, la thèse de M. Seferiadès (Etude critique sur la thévrie de la cause, 1897).
1. Vr. : Lyon, 13 mars 1849 (D. 1847, 2, 75). — Cass.-req., 31 juill. 1860 (S. 1860, 1, 822). — Amiens, 14 janv. 1864 (S. 1864, 2, 11). — Cass.-civ., 22 janv. 1867 (S. 1867, 1, 49). — Cass.-req., 6 déc. 1896 (S. 1877, 1, 67). — Aïx, 5 janv. 1882 (S. 1882, 2, 178). — Cass.-req., 29 juin 1887 (S. 1887, 1, 358).
2. Vr., sur ce sujet, les notes de MM. Labbé, sous Cass.civ., 18 juin 1888 (S. 1889, 1, 145) et sous Cass.-req., 4 nov. 1890 (S. 1891, 1, 497), Bourcart, sous Nancy, 29 av. 1893 (S. 1895, 2, 309), et Saleilles. sous Dijon, 30 juin 1893 (S. 1894, 2, 185). — Voir en outre : Truchy, « Des Fondations », et Lambert, « La stipulation pour autrui ».
Conclusion. — L'étude des hypothèses pratiques conduit à la même conclusion que celle des arrêts de doctrine. Dans ceux de ces derniers qui sanctionnent les obligations illicites ou immorales par la fin de non-recevoir romaine, domine le sentiment que « le complice d'un acte que la loi réprouve ne peut trouver dans cet acte le principe d’une action en réparation des dommages qu'il a causés ». Or, si la Jurisprudence en reste encore dans certains cas à la maxime Nemo audiur... alors que dans la plupart des autres elle fait une juste application de la loi, n'est-ce pas parce que lesdits cas révèlent chez les parties une turpitude, une indignité plus grandes, et que l’intérêt social n’exigeant pas comme dans les autres la restitution des prestations, la justice se refuse à recevoir une action — autorisée pourtant par la loi — « dans laquelle le demandeur excipe de sa culpabilité, se fonde sur son propre délit et offre de le justifier » ?
Nous croyons donc pouvoir affirmer à nouveau que la loi n’a été pour rien dans la marche de la jurisprudence : cette dernière, attachée dès le début et toujours à la tradition par des considérations d'équité, ne l’a abandonnée peu à peu et en partie que pour satisfaire aux exigences de l’intérêt social.