‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 6 sur 56 · DES CAUSES QUI ONT FAIT NAITRE LA ( CONDITIO OB TURPEM CAUSAM · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI ONT FAIT NAITRE LA ( CONDITIO OB TURPEM CAUSAM

La Conditio ob turpem causam fait partie d’un groupe d'actions personnelles réunies sous le nom de Condicliones sine causa (lalo sensu), qui comprend en outre la Condictio indebiti, la Condicho causa dala causa non secula, la Condictio ob injustam causam (1), la Condiclio sine causa (striclo sensu). Ces actions ont leur source commune dans ce fait que le défendeur a réalisé

1. Le Code de Justinien sépare la condictio ex injusta causa, L IV, t. IX, de la condictio ob turpem causam, 1. IV, t. VII. Le Digeste ne fait pas ces distinctions : il consacre à ces condictiones un titre unique, 1. XI, t. V.

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un enrichissement sans cause au détriment du demandeur, enrichissement qui résulte soit, du paiement de l’indû, soit de l’exécution unilatérale d’un contrat innommé, soit de l’exécution d'une obligation immorale ou illicite, soit enfin de tout autre cas de transfert de propriété (datio) opéré sans cause (1) : elles répondent à un besoin d'équité, elles sanctionnent la règle que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui. Par elles le Droit civil romain atténua les fâcheux effets qu’entrainait l'application des principes de l’ancien Droit : elles furent un remède.

$ À. — Dans le domaine des obligations le mal dont avaient à souffrir quelquefois les parties contractantes, c'était le caractère abstrait de certaines dettes. L'ancien Droit ne reconnaissait pas au sim- ‘ ple pacte le pouvoir d'obliger ceux qui l’avaient

1. L'époque de l'apparition des condictiones sine causa et le sens de leur développement juridique font l’objet d'une grosse controverse, Pour l’étude de cette question, dont la solution ne peut influer sur celle que nous cherchons, nous renvoyons à M. Girard, Manuel élémentaire de Droit romain, pp. 594-598 et les notes, et N. R. Hist, 1895, pp. 418-425, et à M. Jobbé- Duval, Etudes sur la procédure, 1, 1896, pp. 63-108 et Cours de Pandectes, Paris, 1897-1898. Il suffit de noter ici que dans le dernier état du Droit romain la Condictio sine causa sanctionne l'enrichissement sans cause sous quelque forme qu'il se présente et tend à faire obtenir non plus seulement une somme d'argent, un corps certain ou des choses de genre, mais encore un fait, la constitution d’un droit de créance, l’engagement d’une caution, une libération, etc.

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fait (1). Ces derniers, s'ils désiraient donner une valeur juridique à leur convention, procurer une action à celui d’entre eux qui occupait la place de créancier, devaient employer un procédé déterminé, traduire leur volonté par une formule dans laquelle, à côté d’une manisfestation invariable du consentement des parties (spondesne ? spondeo, promiltisne ? promitlo), se trouvait la mention toujours changeante de l'objet de l'obligation (quinque, decem). Get élément formel était indispensable. Mais, dès l'instant qu'il existait, que le débiteur avait adhéré en termes congruents à la proposition du créancier, le contrat était valablément formé : la formule constituait à elle seule le contrat (2). 11 n'y avait pas à se préoccuper du pacte antérieur auquel se rattachait l'opération juridique, à rechercher les motifs qui avaient poussé l’une des parties à s’obliger, ni même à s'assurer que l'obligation trouvait sa base dans un contre-équivalent, reposait sur une cause réelle et licite. Les seuls éléments versés dans la formule étaient constitutifs du contrat, d’abord la volonté

1. Ulpien, D. Il, 15, De pactis, 7, 4. — Paul, Sent., 2, 14,1.

2. Sur la question de savoir s’il convient d'expliquer ce caractère abstrait de la dette par la solennité des formes employées, voir : en ce sens, M. Girard, Manuel, p. 44o, 1. — En sens contraire, M. Saleilles, Essai d’une théorie générale de l'obligation d'après le projet du Code civil allemand, n° 262, page 298.

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