‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 51 sur 56 · DROIT ANGLAIS · texte numérisé non relu

DROIT ANGLAIS

Le Droit anglais (Droit coutumier) donne aux conventions illicites — lato sensu — la même sanction que le Droit romain : nemo audilur propriam turpitudinem allegans. Mais la théorie romaine s’est transformée au point de devenir méconnaissable.

D'une part au pur principe de la Condictio ob turpem causam — on ne déroge pas au Droit ancien en faveur de celui qui a consenti un acte honteux —., principe inspiré par les situations respectives des parties en cause et que traduit exactement la phrase de Paul « ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur non posse repeti dicimus », le Droit anglais a substitué cet autre principe « in pari delicto potior est conditio defendentis », autre, disonsnous, bien qu'en apparence il semble identique au

premier puisqu'il prive du secours de la loi celui qui la viole (1), bien qu’encore il aboutisse en procédure au même résultat puisque le défendeur conserve ce que réclame de lui le demandeur. Un abîme en effet les sépare, à savoir l'esprit qui les anime, car le Droit anglais se préoccupe uniquement de la situation de fait: « Ce n’estpas -— disait en 1775 Mansfield, Lord Chancellar — par faveur envers le défendeur qu’il lui est permis d’opposer le caractère illicite ou immoral du contrat, c’est en vertu des principes d'ordre public et si le défendeur a l’avantage... c’est par accident, Si je puis ainsi dire... ». Cette justification du principe rappelle le détour employé par les partisans français du système traditionnel pour concilier leur maxime avec l’art. 1131 : comme eux, le Droit anglais investit la simple possession du pouvoir que le Droit romain reconnaissait à la propriété ; il transforme une règle d'équité dictée par des considérations particulières, un retrait de faveur, en une fin de non-recevoir d'ordre public qui constitue une véritable peine puisqu'elle prive de l’exercice d’un droit.

D'autre part cette déviation initiale entraîne nécessairement des écarts dans l'application. En

1. Cette mise hors la loi n’est cependant pas complète, puisque le refus de venir en aide au demandeur profite forcément au défendeur,

refusant aux parties l'assistance de la loi, le Droit anglais les punit d’avoir enfreint la loi ; des dis-

tinctions s’ensuivent, relatives au fait constitutif

du délit, à l'exécution et à la responsabilité.

Ainsi la règle romaine, qui s'applique aux actions ex contractu et aux actions ex delicto, ne s'étend pas aux contrats accessoires qui accompagnent une opération illicite. Si par exemple, en matière de pari aux courses, un individu recoit d’un autre le mandat d’encaisser les enjeux, le mandataire est obligé de restituer au mandant les sommes touchées des perdants qui ont négligé de soulever l'exception de jeu ; car le mandat donné à l’encaisseur ne constitue pas par lui-même une convention illicite. |

Ainsi encore 1l est fait exception depuis 1801 à l'application de la règle romaine lorsque le résultat illicite, en vue duquel le solvens a payé, n’a pas été atteint totalement ou même en grande partie ; la violation de la loi demeurant alors à l’état d'intention fautive, la culpabilité disparaît en quelque sorte. Si par exemple un individu simule une vente de marchandises à un autre pour les soustraire à ses créanciers etsi l'acheteur fictif les revend sans le consentement du vendeur fictif à un tiers qui connaît la simulation, le vendeur primitif est admis à répéter ses marchandises. On appliquerait pourtant la fin de non-rece-

Page 1