‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 52 sur 56 · MOSS · texte numérisé non relu

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voir quand bien même l’exécution se bornerait à la prestation répétée, si la convention était criminelle ou immorale au sens propre de ces deux mots ; car alors l'intention est tellement blämable qu'elle suffit seule, pour ainsi dire, à constituer le délit et que l'obtention du résultat cherché ajouterait peu à la culpabilité du solvens.

Ainsi enfin le solvens peut répéter sa prestation, même si l’accipiens a de son côté exécuté la convention illicite, toutes les fois que celui-ci a exercé sur celui-là une pression ou contrainte morale pour obtenir son consentement, plus généralement, toutes les fois que les circonstances qui ont accompagné la formation du contrat sont telles qu’elles entraineralent la nullité d’un accord conventionnel licite. Au cas de violence, par exemple, les deux parties se trouvent bien in delicto, mais non in pari delicto ; et la violence, viciant le consentement de celui qui la subit, exclut la responsabilité et par suite la peine. |

En résumé, pour que le Droit anglais applique la règle romaine aux conventions illicites ou immorales, il faut que l’action en répétition, intentée par le solvens, soit fondée uniquement sur la nullité de la convention, que le résultat — seulement illicite — poursuivi par le solvens ait été atteint, qu'il y ait faute égale ou mieux responsabilité complète chez les deux parties, enfin que le

juge ne croie pas devoir autoriser la répétition dans l'intérêt des tiers (par exemple, des créanciers) (1). |

« Du reste — écrit M. Esmein dans l'étude citée en note — les Anglais ont limité avec leur sagesse ordinaire la théorie des causes immorales ».

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