‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 53 sur 56 · DROITS EXPRÈS QUI REPRODUISENT LA RÈGLE ROMAINE · texte numérisé non relu

DROITS EXPRÈS QUI REPRODUISENT LA RÈGLE ROMAINE

Ils sont nombreux.

L'article 7à du Code fédéral des obligations porte : « Il n’y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d’atteindre un but illicite ou immoral ». Dans son Manuet du Droit fédéral des obligations (T. I, pp. 234-236) Haberstich signale la dérogation apportée par cet article au principe posé à l’article 70 en ces termes : «Celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution » ; et il ajoute : « La solution du droit commun... [règle romaine]... prête le flanc à l’objection que le possesseur n’en est pas moins celui qui s’est enrichi aux dépens d'autrui.

1. V. : Un chapitre de l'histoire des Contrats en Droit anglais de M. Esmein (N. R. hist., 1893, p. 565). — Pollock, Principes des contrats, 6° éd., 1894, pp. 361 et suivantes. — Story et Bidgelow, Traité du Droit des contrats, 565 - 569, 647, 662 et 669.

Sa possession est un faible motif de lui donner le droit d’être protégé dans son enrichissement. En cas d'immoralité des deux parties contractantes, il eût mieux valu dire qu'on ne peut exiger de l'administration de la justice qu’elle s'occupe de linge sale ». La critique est juste. Vogt désapprouve l’artlice. 75 comme étant en contradiction avec les articles 17 («Un contrat ne peut avoir pour objet une chose impossible, illicite, ou contraire aux bonnes mœurs »), 177 (Nullité de l’obligation au cas de condition illicite ou immorale) et 181 (Nullité de l'obligation illicite ou immorale dont l’exécution devait être assurée par une clause pénale), et il renvoit à la jurisprudence française qui admet d’une manière générale la répétition ;

Schneider et Fick (Droit féderal des obligations, sous

l’art. 75), qui rapportent l'opinion de Vogt, objectent que l'Etat ne peut protéger un solvens turpis.

Le nouveau Code civil allemand applique aux actes juridiques contraires aux bonnes mœurs ou qui violent une prohibition légale — actes que les articles 134 et 138 proclament nuls — la sanction traditionnelle reproduite en ces termes par l’art. 817 : « Si le but d’une prestation était determiné de telle sorte qu’en l’acceptant celui qui l’a reçue a contrevenu à une defense légale ou aux bonhes mœurs, ce dernier

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est obligé à restitution. La restitution n’a pas lieu lorsque l’auteur de la prestation est coupable de la même contravention, à moins que la prestation ne consitât à contracter une obligation ; ce qui a été presté pour remplir pareille obligation ne peut être répété ». On trouve une étude spéciale et très détaillée de la question dans l’Introduction à l'Etude du Code civil, par Endemann (T. 1, $ 103. 9° éd. Berlin, Carl Heymann, 1899), et la mention des dispositions légales relatives aux actes juridiques immoraux dans la table du Code, $ 1001, au mot « Prétentions immorales » (Unsittliche Ansprüche). L'art. 55 a abrogé les dispositions du Droit prussien (L. R. I, 16, $$ 205 et 206) qui, au cas de turpitude commune ou de turpitude du solvens, permettaient au fisc de réclamer pour lui les prestations illicites. L'art. 47 a abrogé l’art, 3 de la loi sur l’usure du 24 mai 1880, modifié par l’art. 2 de la loi complémentaire du 19 juin 1893, qui, à raison de la nullité de l’opération, décidait que « tous profits usuraires fournis par le débiteur ou pour lui doivent être restitués avec les intérêts du jour de leur réception ».

Appliquent encore la sanction traditionnelle le Code civil autrichien aux « prestations données pour provoquer une action impossible ou illicite » (art. 1174) et l’article ajoute que « les lois politiques déterminent les cas où le fisc est en droit d’en

faire la confiscation », le Code civil espagnol aux « contrats dont la cause estillicite » (articles 1275, 1305 et 1306) et l’article 1305 édicte la confiscation des choses litigieuses si le fait constitue un crime ou un délit, enfin le Code civil portugais aux « contrats qui ont pour cause ou pour but un acte criminel ou coupable » (article 671-4 et 692) et le paragraphe unique, qui suit l’article 692, porte que « dans le cas prévu par la première partie du présent article [turpitude commune] toute récompense donnée ou promise sera acquise aux établissements de bienfaisance en faveur de l’enfance ».

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