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de s'obliger et ensuite l’objet de l'obligation.
Cet état de choses présente sans doute des avantages, puisqu'on y revient de nos jours (1). Mais il avait un inconvénient qui ne tarda pas à se faire sentir ; Gaïus le signale dans le paragraphe 116: du livre 4 de ses commentaires : « Veluti si stipulatus sim a le pecuniam tanquam credendi causa numeralurus, nec numeraverim, nam eam pecuniam a le peti posse certum est, dare enim te oportel, cum ex stipulatu leneris ». Le contrat formel en effet validait une obligation nulle naturellement, soit que le contre-équivalent — la cause — fit défaut, soit qu’il fût illicite ou immoral. Alors le caractère abstrait de la dette devenait un mal.
A l'abri d’un pareil reproche étaient les contrats du Droit nouveau, réels ou consensuels, tous, sauf le muluum, postérieurs à l'introduction de la procédure formulaire. On les nomme concrets précisément parce qu’ils renfermaient l'ensemble de la convention intervenue entre les parties. [ls impliquaient non plus seulement l'existence de l’obligation, mais encore celle d’un contre-équivalentqui la légitimait. La cause de l'obligation du débiteur, qui dans les contrats réels est la res indispensable pour la formation même du contrat, et dans les