Voir : M. Saleilles, même ouvrage, pp
contrats synallagmatiques l’objet de l’obligation
du créancier sans lequel ni cette obligation ni par
suite le contrat ne peuvent prendre naissance, comptait comme élément essentiel du contrat.
Aux cas d'obligation sans cause ou sur fausse cause ou sur cause illicite, le contrat n’était donc pas valable. Mais le Droit nouveau n'avait accordé le pouvoir d'obliger civilement qu'à un nombre très restreint de pactes. En outre tous, sauf le mutuum, étaient placés sous le régime dela bonne foi : ils recevaient du juge, une interprétation libre dictée moins par l'expression de volonté des parties que par leur intention présumée. Or ce mode d'interprétation pouvait ne pas plaire aux contractants. C'est pourquoi les contrats formels, institututions de l’ancien Droit, demeurèrentenusagesous l'empire du Droit classique qui ne changea rien à leur formation.
Cependantsous l'influence des idées nouvelles on se préoccupa d'apporter aux effets des contrats abstraitsles modifications queréclamaitl’équité ; on fitpénétrer dansleur organisme cettenotion decause quiavait, pour ainsi dire, créé les contrats concrets. Deux moyens furent employés à l'effet d'annuler l'obligation sanscause ou surcauseillicite. Debonne heure le débiteur d'une semblable obligation reçut du préteur l'autorisation de repousser l’action du créancier par l'exception de dol. Gaïus, à la suite
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du fragment cité plus haut, ajoute : « sed quia iniquum est leeo nomine condemnari, placet per excepthionem doli mali te defendi debere » (1). Il tint en outre du Droit civil une condictio sine causa (liberationis) par laquelle il pouvait, sans attendre que le créancier l’actionnât, obtenir sa libération (2).
$ B. — Dans le domaine du transfert de la propriété, le mal réside encore dans le caractère abstrait du procédé courant, la tradition.
« La tradition, dit M. Saleilles, est une convention de transfert jointe à la remise de la possession et valable par cela seul que les parties sont d'accord sur le but immédiat qu'elles veulent atteindre, sans qu’il y ait à se préoccuper de $avoir si elles le sont sur l’acte juridique en vertu duquel elles procèdent au transfert » (3). Il peut sembler étrange que l’auteur de cette excellente définition n’y ait pas fait prédominer l’élément matériel, la livraison, puisque, après tout, c’est par cette dernière que s’opérait le transfert de pro-
1. Comp. /nstitutes de Justinien, IV, 13, de exceptionibus, 2, et Digeste, XII, 5, de cond. ob turp. vel injust. causam, 8.
2. Julien, D. XII, », de cond. sine causa, 3: « Qui sine causa obligantur, incerti condictione consequi possunt ut liberentur ». A l’époque classique la condictio incerti n'existait vraisemblablement pas encore ; la même formule servait à réclamer la libération ou la restitution. ;