‹ De la Nullité de la Cause IlliciteChapitre 9 sur 56 · Voir M. Saleilles, même ouvrage, n° 262, p · texte numérisé non relu

Voir M. Saleilles, même ouvrage, n° 262, p

Wagner 2

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priété. Il est pourtant plus exact de considérer la tradition comme un contrat. Pour que la livraison produisit son effet translatif, le droit romain exigeait qu'elle reposât sur une Justa causa, qu’elle se présentàät comme la conséquence du concours de deux volontés, volonté chez le {radens de transférer la propriété, volonté chez l'accipiens de l’acquérir. Cet élément conventionnel faisait-il défaut ? Le fait matériel se réduisait à une simple remise de possession. Intervenait-il au contraire ? La remise de possession opérait alors le transfert de la propriété. Sans la J'usta causa, il ne pouvait y avoir tradition : la tradition était donc une véritable convention... mais une convention abstraite, valable indépendamment de sa cause. C'est-à-dire que, comme dans les contrats formels, on ne se préoccupait pas des raisons de droit qui avaient poussé les parties à vouloir. Elles voulaient, l’une le transfert, l’autre l'acquisition de la propriété ? Cela suffisait : la transmission était valable (1).

1. On trouve une exception à ce principe au cas de donation entre époux: Sciendum autem est ia interdictam inter virum et uxorum donationem, ut ipso jure nihil valeat quod actum est… Si la donation a été réalisée au moyen d’une datio, cette dernière est nulle et le donateur peut revendiquer la chose tant que cette chose subsiste : proinde si corpus si quod donatur, nec traditio quicquam valet. — Même nullité si la donation a été réalisée au moyen d’une stipulation ou d’une acceptilation : et si stipulanti promissum sit vet accepio latum, nihil volet : ipso

Or on n’aliène pas pour le plaisir d’aliéner. Le tradens, qui obtient ce résultat juridique immédiat, en poursuit un autre, dans lequel le premier trouve sa légitimation : il aliène en vue d’atteindre un but quelconque, par exemple pour exécuter une obligation dont il est tenu ,un legs mis à sa charge, ou bien encore pour décider l’accipiens à accomplir quelque action. L'obligation, le legs, le fait de l’accipiens sont la cause dela convention de transfert ; s’ils sont nuls, l’aliénation n’a pasde raison d’être. Pourtant, même alors, la tradition demeurait valable. Contrat abstrait, elle présentait le même inconvénient que les contrats formels. Aussi le même remède fut-il employé lorsque l'application rigoureuse des principes devait entraîner des conséquences iniques, lorsque la cause de la tradition était nulle : le éradens put agir en restitution de la chose livrée au moyen de la Condictio sine causa. Et si le transfert de propriété avait été consenti en vue d’atteindre un but immoral (causa futura inhonesta), c'était la Condictio ob turpem causam dont il se servait.

enim jure quæ inter virum et uxorem donationis causa geruntur, nullius momenti sunt, D. XXIV, 1,3, $ 10.

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