XLI
§ 91. — On a voulu voir une tradition symbolique dan$ trois cas ; Celui où les clefs d'un édifice sont livrées pour opérer tradition des marchandises qui y sont contenues ; celui où les titres ou papiers relatife à un objet sont remis au nouveau possesseur; enfin les cas de tradition hrevi manu. (Institut., II, 1, 45; 1. 9, § 6, Dig., xli, 1; 1. 1, § 21, Dig., XLI, 2.) Ce qui prouve bien qu'il n'y a dans la première hypothèse aucune tradition fictive, c'est que la possession n'est acquise qu'autant que les clefs auront été remises en présence des marchandises, devant les bâtiments qui les renferment. (L. 74, Dig., xvm, 1.) Clambtcs traditis, ita mercium in horreis conditarum possessio tradita videiur^
SI CLAVES APUD HORREÂ TBADIT-E SUNT... qttO fOCtOy COnfCS-
Um emptor dominium et possessionem adipiscitur, et si non aperuerit horrea. Ainsi la tradition serait inefficace si elle consistait à me remettre à Rome les clefs des bâtiments situés à Carthage. Si les clefs étaient ici le symbole, la représentation des marchandises, il importerait peu, évidemment, qu'elles eussent été livrées devant les magasins, ou dans un lieu fort éloigné. Donc, si la remise des clefs opère tradition, c'est qu'elle me donne la faculté de me saisir des marchandises quand je voudrai, et si l'on exige que cette remise ait lieu devant les magasins , c'est pour qu'il soit évident que personne ne fait obstacle à ma prise de possession. C'est aussi en supposant la présence de l'objet lors de la remise des titres qu'il faut expliquer la loi 1 , C, vm, 54. On dit qu'il y a tradiiio brevi manu dans deux cas. Lors-
— serait consisté dans la présence même des choses que l'on veut acquérir, et le regard qu'on a jeté dessus serait le symbole de l'appréhension matérielle à laquelle la vue de l'objet serait assimilée. Ceci nous mènerait à un résultat bien surprenant : c'est que la tradition aurait été réelle si elle avait eu lieu en l'absence des choses auxquelles elle s'applique, dans un cas où les Romains refusent tout effet à la tradition. M. Molitor réfute ainsi les idées de M. Troplong, mais on peut invoquer encore un autre argument. Si la vue de l'objet eût pu faire acquérir la possession, si le regard eût été l'équivalent du toucher, pourquoi la possesrâon n'eûtrelle pas été acquise lorsqu'il s'agissait soit de choses mtlHics,soiidQ choses possédées par un tiers, lorsque ce tiers ne consent pas à renoncer à la possession au profit de celui qui veut l'obtenir? Si l'on admet comme condition unique la possibilité d'agir sur la chose à l'exclusion de tout autre individu, ces différences s'expliquent tout naturellement, et la conformité des résultats auxquels nous arrivons avec les solutions des textes démontrent l'exactitude du principe dont nous sommes partis.
S 94. — 3* Lorsqu'on veut acquérir la possession d'une chose contre le gré du possesseur, un attouchement physique est nécessaire; cette appréhension matérielle qui doit s'effectuer sera produite par un acte de violence, vis d^ectio^ ou, s'il s'agit de meubles, par une conirectaUOj qui, le plus souvent, constituera un vol.
Mais dans tous ces cas il y a perte de possession pour le d^ectus; réservons donc cette matière pour le chapitre suivant où nous pourrons entrer dans plus de détails.
Factum ou appréheDsion accompli par un tiers. ^
S 95.— J'ai montré au S 61 que Pon pouvait fort bien posséder par l'intermédiaire d'un tiers. En matière d'acquisition de possession j'ai déjà prouvé par les textes que si Vanimt^ devait exister chez le possesseur, le fait matériel de l'appréhension pouvait très-bien être accompli à son profit par une autre personne. Mais ici il est nécessaire de distinguer si l'acquisition de possession résulte d'un fait posé par un individu soumis à notre puissance ou par une personne libre.
A. — Acquisition par les esclaves^ les fils de famille, etc.
On dit souvent : puisque par l'intermédiaire de ceux qui sont sous notre puissance on peut acquérir toute espèce de droits, la possession sera aussi acquise par ce moyen. Je ne vois pas qu'il soit nécessaire d'introduire ici aucune idée de représentation. La jouissance que nous avons de nos esclaves produit cette conséquence évidente que tout ce qu'ils détiennent est aussi bien à notre disposition exclusive que si nous-mêmes nous le tenions physiquement.
Pour que la possession nous soit acquise, il faut, outre Vanimus qui doit toujours exister chez le représenté, un fait matériel posé par le représentant. Ce fait doit être tel, que, si le représentant était libre, 11 acquerrait la possession pour lui-même : ceci ne souffre aucune difficulté ; de là découle une double conséquence.
S 96. — D'abord si l'esclave a l'intention d'acquérir pour lui-même, je n'en deviendrai pas moins possesseur : car, s'il eût été libre, il eût acquis pour lui. Ceci est incontesta-
ble en droit romain. (L. 15, 1. 40 pr., Dig., xli, 2.) C'est évidemment par inadvertance que M. de Savigny semble exprimer l'idée contraire (pages 276-277). Le texte qu'il cite à l'appui de cette opinion (1. 1, S 20, Dig., xli, 2) ne parle pas des esclaves, mais des tuteurs, curateurs, mandataires, etc. Cette extension aux esclaves d'une règle faite par les personnes libres ne peut être de la part du savant auteutr qu'une distraction qu'il eût reconnue, j'en suis sur, si elle lui eût été mgnalée.
S 97. — En second lieu, si l'intention de l'esclave est d'acquérir la possession, non pour moi, mais pour Titius, je n'aurai rien acquis : car, s'il eût été libre, ni lui ni moi ne serions devenus possesseurs par ce moyen. (L. 1, § 19, Dig., XLI, 2.) Titius lui-même n'aura rien acquis ; la raison est facile à trouver : la possibilité d'agir sur la chose lui fera défaut d'une manière absolue, puisque cette chose est entre les mains de mon esclave, sur lequel j'ai seul droit; en un mot, à ma disposition et non à celle de Titius. Les exceptions que souffre ce principe démontrent elles-mêmes l'exactitude du motif : L'acquisition serait possible pour Titius s'il avait la possession de mon esclave, ou si ce dernier n'était possédé par personne. Dans ces deux cas, on comprend très-bien que la chose peut être au pouvoir de Titius. (L. 34, S 2, Dig., xli, 2.)
Pourtant, dira-t-on, si vous faites dériver l'acquisition par l'esclave de la possibilité d'agir sur la chose détenue par lui en vertu de la puissance dominicale, il semble qu'on devrait obtenir la possession même dans le cas où l'esclave aurait voulu l'acquérir pour Titius, Non, répondrai-je , parce qu'alors la possibilité d'agir n'est pas exclusive chez le maître. Le tiers, Titius, l'a aussi ; l'esclave qui a voulu acquérir pour lui sera bien éloigné de l'empêcher de s'emparer de la chose s'il ne la lui remet pas à l'instant même.
Deux personnes îpourraient donc disposer de la chose : d'où la conséquence qu'aucune d'elles ne peut posséder.
§ 98* — M. de Savigny et M. Molitor enseignent, d'après une opinion très-répandue, que ces principes admettaient une exception fort remarquable dans le cas de tradition. L'intention du h^adens étant de foire acquérir la possession au représenté, si Tesclave à qui l'on fait tradition avait la volonté d'acquérir la possession pour un autre, cette volonté n'aurait pas d'effet et la possession serait malgré cela aioquise au représenté.
C'est, au reste, ce que décide formellement un passage 4'Ulpien, 1. 13, Dig., xix, 5 : Qui mihi donatum volébat serôo communi mm et TïUi rem tradidit : Servm vel sic (wcepit quasi socio acquisituncs, vel sic qtmsi mihi et socio. Quoe^'^ébatur quid agere et jdacet, quamvis servus hoc mente dcceperii^ ut socio meo vel mihi et socio acquirat, mihi tamen àcquiri. Nam etsi procuratori m£0 hoc animo rem tradideritutmihiadquirdt, iHeqtuisisibi adquisiturus accepit, nihil agit in sua persona, sed mihi adquirit.
D'un autre côté Julien, 1. 87, § 4, 16, Dig., xli, 1, consacre d'une manière non moins explicite l'opinion diamétralement contraire. § 4 î Quoduniussermtsper traditionem accipiendo se accipere dixerit domino et Titio, partem domino adquiref, in parte nihil agit § 6 : Si cum mihi donarê pelles jusserim te servo communi meo et Titii 'rem tràderêy isque hoc menie a^ciperet ut rem Tïtii faceret, nihil agetur. Nam etsi procuraiori meo rem tradideris ut msam faceresy his hoc mente aoceperit ut suamfaceret^ nihU agetur. Quod si servus communis ha^ mente o^cepeHt ut duorum dominoru/m faceret, in parte alteritts domini nihil a^etur.
On a tenté de concilier ces deux lois en suppléant les mots éx niente servi, ex mente procuratoris, dans le § 6 de la loi 37. Alors nihU àgètur signifieraient : id non âgetur* Il saute aux yeux que cette interprétation violente le
t^ite coiûmè à pla»i^; mais le § 4 hn dcHioe d'aillears le plus tonoel démaitL
Dans une tradition fiûtid pour mon compte, si mon esfdave a Tint^ition de recevoir pour moi ^ pour Titius, d'après Toinmon d'Ulpien^ j'aurai acquis la possession de la chose pour le tout Or que nous dit ici Julien : Fartem daminio adquiret:, il acquerra à son maître une partie. Et queUe partie? Evidemment la moitié. Le maître deviendra dmc possesseur pour moitié. Quanta Titius, il n'aura rien acquis. Les deux opinions s'accordent pour donner cette solution.
. S 99. — Je n'hésite pas à le dire : de ces deux idées, la seule véritaldement conforme aux principes, c'est o^le de JuliesL Je suis heureux d'adopter sur ce point la doctrine de mon savajit maître, M. Bodin, doyen de la Faculté de droit de Beiuies. Pour en démontra l'exactitude, prenons l'hypothèse du mandataire qui reçoit la chose avec Tintention d'en acqumr pour lui-même la possession. Que cette volonté n'eût point d'effet, en ce sens que par la tradition le mandataire n'ait rien acquis; c'est ce qui peut à la rigueur se comprendre. Il suffira de supposer qu'il n'ait pas encore appréhendé physiquement la chose.
. La tradition peut avoir lieu sans ce contact matériel; nous râ.vons d^iK)atré. Mais le mandataire ne saurait {KX^uérir JUt possession sans cette appréhension physique, puisqu'il veut l'obtenir contre le gré du précédent possesseur, c'est-à-dire du iradens. Mais que, dans cette hypothèse, la possessiixi ait été acquise au mandant, c'est ce qu'il est impossible de concevoir. La possession ne s'acquiert pas ammo solo. Tous les textes sont d'accoid sur çepoiïit.
n faait de plus que le possesseur ait la possibilité phy-» sique d'agir sur la choae. Or ici le mandant n'a été, à aucuii iustfloit» à même de disposer de l'objet. he-cofTms^
élément indispensable à l'acquisition de toute possession, ferait complètement défaut. A un principe certain, reconnu, universel, Ulpien aurait apporté ime dérogation que rien ne justifie, et cela par im texte isolé, concis, sans explication, sans même indiquer que Tun des plus grands jurisconsultes romains, que l'auteur de l'Edit perpétuel enseignait l'idée opposée comme chose indiscutable !
Ainsi la loi 1 3, Dig., xxix, 5, reste inexpliquée : J'aiouterai que je la considère comme inexplicable. A moins qu'on ne veuille admettre des suppositions très-douteuses et des conjectures bien hasardées.
§ 100. — Nous avons vu que le fait intellectuel, élément de la possession, devait toujours être accompli par le représenté. Ainsi, pour que je devienne possesseur du gibier que mon esclave prend à la chasse, ou des choses qu'il reçoit par tradition , il faut que je l'y aie autorisé. (L. 44, § 1, Dig., xLT, 2.) Ignoraniibits possessio non acquiritur. Remarquons qu'il n'est pas nécessaire que je connaisse le moment précis de l'acquisition : la volonté d'acquérir, une fois formée, subsiste et s'applique, même à mon insu, à l'acte physique posé par l'esclave. Mais l'usucapion ne pourra commencer qu'à partir du mometit où j'aurai connu la tradition ; bien que la possession existât depuis l'instant où cette tradition s'est effectuée. C'est, qu'en effet, pour usucaper, il faut être de bonne foi , c'est-à-dire se croire propriétaire. Or je ne saurais me croire propriétaire lorsque j'ignore encore si l'acquisition projetée s'est réalisée. Ainsi la bonne foi est requise chez le maître et chez lui seulement, par cette raison qu'il n'est représenté par son esclave que quant au fait matériel de l'appréhension. (L. 2, § 11 et suiv., Dig., xli, 4; 1. 49, 8 2, Dig., xli, 2; 1. 47, Dig., xLi, 3; 1. 1, C, VII, 32.)
S 101. — Toutefois en matière de pécule tout change. L'esclave qui a un pécule acquiert la possession pour son
maître, à son insu et sans qu'aucune autorisation soit intervenue; l'usucapion elle-même s'accomplit sans qu'il le sache : c'est la bonne foi de l'esclave et non la sienne que l'on considère. Sans doute, si le maître était de mauvaise foi au moment même de l'acquisition, l'usucapion serait impossible ; autrement il usucapera, eût-il été de mauvaise foi dès l'instant où il a connu la prise de possession par l'esclave.
Ces dérogations à des principes si raisonnables n'ont rien de juridique : leur caractère est purement utilitaire; c'est utilitatis caitsa que l'on admit tous ces résultats, et cela se comprend.
Lorsqu'un père de famille confie un pécule à son esclave, à son fils de famille, c'est pour se débarrasser de l'administration des biens qu'il leur remet ; et ce fait constitue {^r lui-même une autorisation générale d'acquérir la possession, toutes les fois que cette acquisition rentre dans les limites du pécule. Il ne faudrait donc pas dire qu'il n'existe ici aucun unimus^ aucune volonté de la part du maître. Cette volonté existe, seulement elle s'est manifestée une fois pour toutes. L'usucapion, il est vrai, s'accomplira à l'insu du père de famille, et c'est là précisément la véritable et grande dérogation aux principes. On l'admit pourtant utilitatis causa, pour que le maître ne fût pas à chaque instant forcé d'intervenir dans l'administration du pécule, de se rendre compte de toute acquisition quelque minime qu'elle fût, de tout surveiller, de tout voir, de tout diriger en un mot, ce qui eût rendu parfaitement inutile la constitution du pécule et replacé sur les épaules du maître un fardeau dont il avait voulu précisément se décharger. (Voir les textes cités ci-dessus.) De là plusieurs conséquences fort remarquables : Les infantes, les furiosi^ les r]iunicipes^ à qui manque tout animus^ toute volonté, deviendront pourtant possesseurs par l'intermédiaire de
leurs esclaves toutes les fois que ceux-ci appréhenderont quelque chose ex cattsa peculiari. Il en sera de même de rhérédité jacente. (L. 1, S 5, Dig., xli, 2; 1. 29, Dig., xux, 15; 1. 16, Dig., xLiv, 7.)
Bien plus, le captif de guerre, à qui toute personnalité fait défaut, puisqu'il est capite minutus, acquerra la possession par son esclave muni d'un pécule, bien que la faveur du Pùstliminium ne s'applique pas aux res facH comme la possession. (L. 12, 8 2; 1. 22; 1. 29, Dig., xlix, 15;1.44, 87, Dig.,XLi,3.)
8 102. — Pour acquérir la possession par ses esclaves, il suffit de les posséder. Ainsi le possesseur, même de mauvaise foi, de l'esclave d'autrui, acquerra la possession par cet esclave. Paul semble enseigner le contraire. (L. 1, 8 6, Dig., XLi, 2.)MaisUlpien, 1. 34,82 eodem^ ne distingue pas entre le possesseur de bonne ou de mauvaise foi. Cette dernière opinion est la seule raisonnable.
Il est certain , en effet , que l'on acquiert très-bien la possession par l'esclave d'autrui, lorsqu'il n'est possédé par personne. (L. 31, 8 2, Dig., xli, 3, et 1. 34, 8 2, Dig., xli, 2.) A plus forte raison devra-t-on acquérir par cet esclave si on le possède. Et comme pour le cas de l'esclave qui in libertate moratur^ il n'y a pas lieu de distinguer entre les acquisitions qui proviennent ex re nostra^ ou ex operis servi et toutes les autres, de même au point de vue de la possession il paraîtrait a fortiori très-raisonnable d'écarter aussi cette distinction pour le cas où je posséderais cet esclave de bonne foi. La circonstance que je le possède, au lieu de restreindre pour moi les cas d'acquisition de la possession, devrait au contraire les élargir. Aussi ne comprend-on point que Gaius (II, 94) et Justinien qui le copie (II, IX, 8 4m fine), décident le contraire. Le célèbre Sabinien, et avec lui sans doute d'autres jurisconsultes, auront été entraînés à assimiler les effets de la possession à ceux
de rusufruit, confusion contre laquelle Venuleius les avait pourtant mis en garde. (L. 52, Dig., xli, 2. — Voir S 17 in fine.)
Le propriétaire n'acquerra pas la possession par Tesclave engagé, parce qu'il n'a pas la libre disposition de cet esclave, ni par conséquent des choses appréhendées par lui. Le créancier gagiste non plus, et pourquoi? parce qu'il n'est pas de bonne foi. La critique ci-dessus s'applir que également à cette solution. L'usufruitier acquerra aussi la possession par l'esclave, objet de son droit, mais seulement en tant que des acquisitions proviennent eoo re sua vel ex ope7ns servie ce qui se comprend assez bien, puisqu'il n'a que le droit d'user et de jouir.
§ 103. — L'acquisition par l'intermédiaire des fils de famille suit les mêmes règles, seulement nous n'avons ici à parler ni de l'usufruitier ni du possesseur de bonne foi. La possession ne s'acquiert pas, dit Hermogénien, par l'intermédiaire de celui que je crois mon fils, s'il ne l'est pas réellement. (L. 50 pr., Dig., xli, 2.) Cela ne saurait être toujours exact et il me semble incontestable qu'il faut distinguer. Si la personne en question est le filiusfamilias d'un autre, la règle d'Hermogénien sera vraie; mais si c'est un $ui juris, pourquoi n'acquerrai-je pas la possession par son intermédiaire, à la condition qu'il veuille bien posséder pour moi, puisque l'acquisition serait possible si c'était une extranea persona, et que la circonstance que je le crois mon fils ne peut nuire à ce résultat ?
Gains, II, 90, hésite sur la question de savoir si la possession s'acquiert par les personnes in manu ou in mancipio. Nous ne les possédons pas, dit-il : répondons avec Paul, 1. 1, S 8, Dig., XLI, 2 : qu'importe, nous l'acquérons bien par l'intermédiaire de nos fils de famille (Gains, II, 89), dont cependant nous n'avons pas la possession : Nam nec filium possidemtis.
§ 104. — B. Acquisitîon de la possession par Fintèrmè' diaire d'un tiers non soumis à notre puissance.
Cette partie de notre étude se trouve déjà presque oomplétement expliquée par les développements que je viens de donner. Pour que l'acquisition se réalise 11 faut chez le représenté Vanimus; chez le représentant une prise de possession accompagnée de l'intention d'acquérir pour le représenté ; il faut enfin qu'il ait reçu mission d'acquérir la possession. Au reste aucun acte juridique n'est exigé ï)our constituer cette mission, voilà pourquoi un esclave, toême s'il n'est possédé par personne, peut remplir le rôle du représentant.
Quand ces conditions sont remplies la possession est acquise au représenté môme ignoranii ; mais l'usucapion ne iDommencera qu'à partir du moment où 11 aura connu la prise de possession. En sera-t-îl de même dans Thypothèse d'un mandat général donné au procurator ttniversorum bonorum f Aucun texte ne décide cette question et on ne saurait tirer un argument bien concluant dans aucun sens des passages que l'on invoque généralement. (Paul, SentenceSy V, 2, § 2, et 1. 42, % 1, Dig., xli, 2.) Je pemcherais à croire avec M. Molitor, que l'usucapion procédera même à Tinsu du mandant. Ce résultat se x>roduît dans le cas du pécule, non à cause du lien de puissance, mais bien parce que la remise d'un pécule fait présumer une autorisation générale d'acquérir la possession etd'usuoaper au nom du maître, l'autorisation que le mandat général suppose au moins implieitement.
A ce principe, que le représenté doit avoir la volonté de posséder, il fetut admettre une exception fort remarquable : tes mtfmaipes, les infantes, les furiosi pourront acquérir la possession par rhïtermédiaîre de leurs administrateurs, tuteurs et curateurs. (L. 18, § 1, Dig., xli, 1; 1. 1, §20,29? 1. 2,'Dîg., XLI, 2; 1. 11, S 6, Dig., xm, 7.)
- § 105. — On acquiert encore la possession par l'intermédiaire d'un tiers dans le cas du constitut possessoire. Lorsque le possesseur d'une chose consent à la détenir en mon nom, j'en acquiers immédiatement la possession. Vanimus existe chez moi, le facium est accompli par lui. Puisqu'il n'en use qu'en mon nom, j'ai la possibilité physique d'en disposer à l'exclusion de tout autre, et s'il en jouit, ce n'est que parce que j'y consens. Le constitut possessoire est véritablement une manière d'acquérir la possession en- droit romain, bien que le mot ne se rencontre pas dans les textes. Il ne se présume pas, 1. 48, Dig., xli, 2; 1. 1, 8 2, Dig., xvm, 6, mais il n'a pas non plus besoin d'être expressément stipulé, et il résultera de ce que le possesseur consentira à cesser de l'être pour ne plus détenir la chose qu'en mon nom, à titre de locataire, commodataire, dépositaire, mandataire, par exemple : ainsi, toutes les fois que l'on rencontrera un de ces contrats et que le possesseur continuera à détenir la chose à l'un de ces titres, la possession m'aura été véritablement acquise. (L. 18 jpr., Dig., xli, 2\ l 77, Dig., VI, 1.)
Ainsi encore dans toute aliénation, avec réserve d'usufruit, il y a constitut possessoire tacite et tradition implicite. (L. 28, C, Xm, 54.)
De même, dans une société universelle de tous biens, on considère la tradition des objets appartenant à chacun des associés comme parfaite, dès la conclusion du contrat. Comment expliquer cela si l'on ne suppose que chaque associé s'est constitué possesseur pour le compte de ses
co-associés? (L. 1, S 1 ; 1. 2, Dig., xvii, 2.)
§ 106. — Le constitut possessoire a fait fortune. Cette clause devint de style dans les actes d'aliénation passés sous l'empire de notre ancien droit français. On l'appela aussi clause de dessaisine-saisine. De là à dire que les contrats pouvaient sans tradition transférer la propriété,'
il n'y avait qu'un pas. Les rédacteurs du Code l'ont franchi; c'est un honneur pour eux d'avoir proclamé cette idée grande et philosophique que la volonté humaine peut créer des droits et les transmettre sans avoir besoin de recourir à des actes extérieurs, vieux débris d'une législation formaliste, et qui n'avait pu s'affranchir des liens de la matière.
S 107. — Qu'il me soit permis de faire ici une courte digression. La question que je voudrais examiner en vaut la peine. Quelle est l'origine de la mancipation et de la tradition? Pourquoi les Romains exigeaient-ils la première pour que la propriété des res mancipi fût transférée, et la seconde quand il s'agissait des res nec mancipi ?
Puisqu'ils admettaient le constitut possessoire, ce n'était donc pas dans un but de publicité qu'ils exigaient la tradition pour que la propriété fût acquise. Les tiers n'étaient prévenus de l'aliénation par aucun signe extérieur, puisque la chose restait entre les mains de l'aliénateur.
Evoquons maintenant les souvenirs de l'histoire; rappelons-nous l'origine de Rome, et l'asile ouvert par Romulus dans la ville naissante à tous les bandits de l'Italie. La guerre a veillé au berceau du peuple romain. Les combats et le pillage, voilà la voie par où il a couru à la richesse et à la domination du monde. Ce n'est pas le travail, c'est le combat qui lui a donné l'empire de la terre, et c'est plutôt de son sang que de ses sueurs qu'il arrosa les champs qu'il a conquis. Aussi, peut-on lui appliquer, en le retournant, un mot déVdriû célèbre, et dire que pour le peuple Romain, le vol c'était la propriété !
Quel était le fruit de ces expéditions, de ces entreprises continuelles contre ses voisins ? Des terres, des troupeaux, des esclaves, sans compter le menu butin. Quant aux premiers objets, le soldat ne les conservait point, c'était la propriété commune, et ils étaient vendus au profit du
peuple en vertu d'une loi. L'acquéreur des biens ainsi aliénés, s'appelait manceps. Or, pour les Romains, idolâtres de la forme, la propriété ne pouvait se transmettre que par le moyen même qui avait servi à l'acquérir. Pour donner à de simples citoyens la propriété des choses mancipi, il avait fallu une loi; une loi sera nécessaire pour les aliéner. La mancipation était une petite loi ; les cinq témoins et le ïK6Hp^n5 représentaient les six classes des citoyens romains. C'était par un achat que l'aliénateur était devenu propriétaire : il ne pourra transmettre son droit que par une vente; de là cette pièce d'airain, qui représente le prix. Voilà pourquoi Gains définit la mancipation : imaginaria venditio^ c'est-à-dire vente fictive.
Quant aux menus objets, ils devenaient par le pillage la propriété individuelle du soldat qui les avait ravis. Quel était le mode d'acquisition ? Une prise de possession, l'occupation d'une chose niUlius, puisque les ennemis n'ont aucun droit vis-à-vis du vainqueur, et qu'ils perdent même par leur défaite le plus précieux de tous les droits : la liberté ! Aussi pour transmettre la propriété des choses nec mancipiy il fallait recourir au moyen dont on s'était servi pour l'acquérir à l'origine. Une prise de possession, et voila la tradition expliquée. On peut même dire qu'elle constitue l'occupation d'une chose nulliui, puisqu'au moment précis de l'acquisition le tradens renonce à son droit.
Ainsi les res mancipi, butin commun, devenaient la propriété individuelle des citoyens en vertu d'une loi qui en autorisait la vente'; ils ne pourront s^en dessaisir queparune vente qui ressemblera à une loi. Les res nec mancipij butin individuel, sont acquises par la prise de possession, il faudra ainsi une prise de possession, une tradition pour en transmettre la propriété. En un mot, pour aliéner il faut les mêmes conditions que pour acquérir. Pour dissoudre im
lien, il faut prendre les moyens mêmes qui ont servi à le former. C'est là une idée vraiment romaine, et nous retombons ainsi sous l'empire d'un adage célèbre en matière d'obligations : Nihil tam naturale est id eodem modo dissolvi, quo colligatum e$t.(L, 153, Dig., l, 17.) Quibus modis ocgutrimus, hisdem in conirarium actis amittimus.