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CHAPITRE n Perte de la possession

S 108. — Généralités. — En examinant la question qui fait l'objet de ce chapitre, nous en résoudrons implicitement une autre. Les conditions dont dépend la continuation de la possession, sont précisément corrélatives à celles qui sont exigées pour qu'elle soit perdue. Lorsque j'aurai exposé comment elle Sè perd, j'aurai par là même montré comment elle se conserve.

La possession , nous l'avons vu, se compose de deux éléments : la possibilité physique d'agir sur une chose à l'exclusion de tout autre, jointe à la volonté d'exercer ce pouvoir. Ces conditions président à l'acquisition de toute possession ^ elle ne sera conservée qu'autant que subsistera leur coexistence. Seulement, quant à l'élément matériel, si son essence n'est pas modifiée, son degré d'intensité pourra l'être, si j'ose ainsi parler. Ainsi la possession sera conservée tant qu'il nous sera loisible de répéter sur la chose l'acte de maître qui nous a servi à l'acquérir (1. 3, S 13, Dig., xLi, 2) : Nerva fiUus res mobiles ^ excepio homine^ quatenus sifb custodia nostra sint, hacieniLS possideri, idem ^lenus si volimus naturalem possessionem nancisci possimus. Ainsi le seul fait de ne pouvoir pour le moment retrouver

l'objet, ne fait pas perdre la possession. (Même loi et 1. 44 pr., même titre.)

C'est par la 'coexistence des deux éléments que la possession continue : si Tun des deux vient à faire défaut, elle est perdue. Celui qui ne veut plus posséder cesse par là même d*être possesseur; et le vol accompli, même à notre insu, nous fait perdre la possession de la chose détournée. Les applications de ce principe abondent dans les textes. (L. 3, S 13; 1. 29; 1. 3, § 6; 1. 17, S 1 , Dig-, xli, 2.) La règle elle-même est expressément formulée'dans plusieurs passages , entre autres la loi 44, 8 2 du même titre dont nous détachons les* mots : Ej%i$ qtUdem, quod corpore nostro teneremus , possessionem amitti vel animo, vel etiam corpore.

S 109. — Il est cependant un texte qui semble donner à ces idées le démenti le plus formel; c'est la loi 153, Dig., l, 17 : Ferequibuscumquemodisobligamur, iisdem in contrarium actts Uberamur : cum quibus modis adquirimus hisdem in contrarium actis amittimus* Ut igitur nulla possessio adquiri nisi animo et corpore potest, ita nulla amittitur nisi in qua utbum- QUE in eontrarium actum. Le jurisconsulte semble nous dire que pour que la possession soit perdue, il faudra nonseulement que le fait matériel, mais encore que l'élément intellectuel se soient produits dans un sens opposé à celui qui est exigé pour que la possession soit acquise.

Interprété de la sorte, ce passage, dont la loi 8, Dig., xli, 2, répète les termes, constituerait Tantinomie la plus flagrante si on le compare à tous les autres textes sur la matière. La difficulté porte tout entière sur le mot utrumque qui, malgré tous les efforts tentés pour lui donner un autre sens, ne peut absolument répondre qu'à la locution française Vun et Vautre.

Contre cette signification du mot utrumque s'élèvent deux objections impossibles à réfuter : V Quand un meuble m'est volé sans que je le sache, j'en perds la possession et

comment ? corpore tcmtmUj c'est trop clair ; Télémeait intellectuel subsiste dans son entier ; l'élément matériel, le, corpus seul, me fait ici défaut ; 2° Si in fundo dm et noUm possidere, protinus amitto possessûmem. Le corpus reste ici intact, la volonté seule a changé.

L'interprétation de M. de Savigny peut seule résoudre cette grave difficulté ; elle est, du reste, aujourd'hui généralement adoptée.

Aucune possession ne peut être perdue si Tuia et TajUtre des deux éléments qui la constituent ne se produisent en sens contraire. Il faut qu'il y ait un acte en sens contraire : c'est là l'idée mère du passage de Paul. Or, comme la possession s'acquiert par la réunion du corpus et de Vanimus, il faudra, pour qu'eUe soit perdue, ua acte contraire à cette co-existence, et ce n'est pas Vanimus seulement qui doit être contraire quand ^ possessipn se perd animo^ mais dans les cas où elle se perd corpore il faut un élément d'appréhension, un corpus diamétralement opposé à celui qui peut la faire acquérir.

En un mot le jurisconsulte veut nous prémunir contre cette idée que pour perdre la possession soit animo soit corpore^ il suffirait d'un fait différent, d'un changement quelconque survenu dans l'un de ses éléments ; non, il faut un acte diamétralement opposé, et cette opposition s'applique et au corpus et à Vanimus. L'attention du jurisconsulte s'est portée, non pas sur le mot utrumque qui nous donne tant de. besogne, mais sur l'expression contrarium actum, qui est le fonds même de sa pensée.

Il n'en est pas moii^s vrai que Paul n'est pas exempt de reproche d'avoir, emporté par l'idée d'une corrélation mathématique et régulière, employé un mot qui pouvait donner à sa phrase un sens difï'érent. Mais il faut se rappeler que Paul n'écrivait pas pour nous et que le principe que la possession peut se perdre soit animo soit corfore seule-

ment, ne faisait de doute dans Tesprit de personne à l'époque où le jurisconsulte traçait ces lignes, destinées à devenir le terrain de tant de controverses.

Ainsi la possession peut finir aninio, comme elle peut se perdre corpore : chacune de ces idées fera l'objet d'une des deux sections suivantes : des règles spéciales régissent un cas particulier : celui où la possession est exercée par l'intermédiaire d'un tiers, ce sera la matière d'une troisième division.

SECTION I

Perte de la Poêêession gorporb.

S 110. — A, Perte de la possession des meubles par suite d^un fait matériel

C'est l'élément physique qui vient ici à disparaître : ainsi quand ma chose périt matériellement ou juridiquement, par exemple dans le cas de spécification. Le fait d'un tiers fera souvent perdre la possession, ainsi le vol : il n'^est pas nécessaire que le ravisseur puisse acquérir la possession; l'esclave d'autrui agissant sans l'ordre de son maître, par exemple, me fait certainement perdre la possession de l'objet qu'il me vole. La faculté d'en disposer cesse évidemment dans ce cas. Pourtant, si c'était mon esclave qui avait commis la soustraction, la possession ne serait pas perdue pour moi, car je le possède toujours, et par son intermédiaire l'objet qu'il m'a volé.

D'un autre côté, la possibilité d'agir peut aussi disparaître sans qu'il soit besoin du fait d'un tiers : « Si l'endroit où se « trouve la chose devient inaccessible au possesseur (î. 13 « p9\ et 1. 44 pr,j Dig., xli, 2), ou n'est plus à sa connais- « sance. » (L. 25 pr.j eodem,) Une remarque cependant est

nécessaire relativement à ce dernier point. Celui qui conserve une chose dans sa demeure ou qui enfouit un trésor dans son champ, n'en perd pas la possession par le seul fait de ne plus pouvoir immédiatement retrouver Tobjet en question (1. 3, S ^3; 1. 44 pr,, eodem)\ les mesures pour sa conservation, custodia^ lui donnent la certitude de pouvoir le retrouver plus tard. Ainsi le possesseur doit, ou connaître l'endroit où se trouve l'objet, ou avoir celui-ci spécialement en sa cmtodia^ cette dernière n'est donc pas une condition absolue du maintien de la possession. * (Savigny.) (L. 3, $ 13, 14 et 15, Dig.,XLi,2.; . 3, § 2; 1. 5 pr., Dig., xli, 1. Institutes, II, i, § 12.)

Quant à l'esclave fugitif, si l'on considérait que la possession n'était pas perdue pour son maître, c'était là une règle de pure utilité pratique que la rigueur des principes n'aurait pas dû admettre. (L. 1, § 14, Dig., xli, 2.) Mais c'était, bien entendu, à la condition qu'il ne fût possédé par personne ou qu'il ne se considérât pas comme un homme libre.

S 111. — B. Perte de la possession des immeubles corpore, (fesi-à'dire par un fait matériel.

Pour perdre la possession d'un immeuble, il ne suffit pas de s'en éloigner momentanément. Dans ce cas, en effet, rien n'enlève au possesseur la faculté d'en disposer. Il peut revenir, et tant qu'un autre n'a pas appréhendé J'immeuble, on peut dire que la possession n'est pas perdue.

Plaçons-nous maintenant dans cette dernière hypothèse. Il est certain que toute possibilité d'agir sur l'immeuble fait ici défaut, puisqu'il est entre les mains et au pouvoir d'un tiers. Tout ce qu'on peut dire, c'est que cette prise de possession sera clandestine à mon égard, et que l'ancien interdit de clandestina possessions devait me la faire recouvrer : tel devait être l'état du droit à l'époque de Labéon. Plus tard, au moment où Celsus Neratius et Pom-

ponius écrivaient, l'interdit de clandestina possessione était tombé en désuétude ; on avait trouvé plus simple d'admettre que je conserverais la possession tant que le fait de l'occupation ^iïir un tiers ne serait pas venu à ma connaissance.

Ce fait connu, je pouvais, soit m'abstenir de crainte d'être repoussé violemment,oupanmautremotif,et alors jeperdais

la possession animo, soit essayer d'expulser le tiers. Dans ce cas, si j'étais vaincu, je perdais la possession par une dejecHOf c'est-à-dire par un fait matériel, corpore en un mot ; si je parvenais à expulser l'intrus, j'étais censé n'avoir jamais cessé d'être possesseur. Ainsi l'on admit le principe que la possession des immeubles ne se perdait pas corpore tant qu'on ignorait le fait de l'appréhension par un tiers. (L. 18, SS 3, 4, et 1. 25, § 2, Dig., xli, 2.) Plus tard encore ce principe que les lois précitées ne semblent pas admettre tout à fait comme une règle absolue, fut enseigné par Paul et Papinien comme ne pouvant plus faire aucun doute. (L. 46, et 1. 3, SS ?? 8, Dig., xli, 2.)

8 112. — Ces idées nous permettront d'expliquer aisésément un texte qui pourrait donner lieu à bien des difficultés si on l'interprétait autrement. (L. 6, S 1» et 1. 7, Dig., XLI, 2.) Qui ad nundinas profeetus neminem reliquerit, et dum ille a nundinis redit aliquis occupaverit possessionem, videre eum clam possidere Labeo scribit. Retinet ergo possessionem is qui ad nundinas abiit. Unde si revertentem dominum non admiserit vi magis intelligitur possidere non clam. (L. 7.) Et si nolit in fundum reverti quod vim majorem vereatur, amisisse possessionem videbitur, et ita Neratius quoqt^ scribit.

On voit que notre règle n'était pas admise du temps de Labéon. L'intrus possédait, clandestinement à la vérité, mais il possédait; et VinierdiiclandestincB posssssionis, qui est récupératoire, aurait été donné contre lui. Mais à Tépoque d'Ulpien on n'admettait plus de possession clandestine ni

d'interdit tffe danMÈtiria pb^essiom. ÀuissI lô jurtsconsuite ajoute-t-il : Retinet er^go poêsesskmem qui adnufiâinas abiit; c'est'à-dife, en VeHu de notre nouvelle iiègle, que la possession des immeubles sé conserve anima tant qUe le fait de la spoliation n'est pas coniiu; toutes les fois qUé, du temps de Labéon , on attribuait la possession clandestine â l'intrus, il faut, â noti*e époque, reconnaître que Tancien possesseur n'a pas cessé de posséder. Le reste du passage confirme pleinement les principes que nous venons d'exposer sur cette matîôt*e.

§ 113. — Ainsi lorsqu'on s'éloigne d*iih immeuble sans avoir Tîntention d'eïi abandonner la possessîoii, on la conserve par Vanintus seul; pour qu'elle soit perdue, il faut donc un contrarius actus relatif à cet élément intellectuel ; c^est-à-dire la volonté de rie plus posséder; que cette volonté soit libre d'ailleurs, ou déterminée par la crainte de quelque Violence.

En résumé, la possession des immeubles que Ton retient animo, ne peut se perdre qyCanimo,

La règle s'applique-t-elle au cas où la possession est exercée en mon nom par une tierce personne, au cas où elle se verrait chassée de l'immeuble. Dans cette hypothèse Papinien décide formellement (1. 44 in fine, i)ig., xli, 2) que j'aurai perdu la possession par le fait même de la dejectiô de mon représentant et même avant d'en avoir acquis la connaissance. Dans ce cas, dit-il, je retenais la possession aussi bien corpore qu'animo. Je pourrai donc la perdre corpore, car, s'il est des cas où l'on ne peut cesser d'être possesseur d'un immeuble qn'animo ils supposent tous que la possession est retenue animo seulement.

Cette exception était-elle admise par tous les juriscon* suites ? C'est ce que nous examinerons dans un instant.

§ 114. — La possession se perd corpore, lorsqu'un individu veut s'emparôr par violence de l'immeuble que je

détenais, soit par moi-même, soit par mes esclaves; mais qvid si saisi de crainte, j'abandonne mon bien avant d'en être expulsé ? J'ai pu céder à une vaine terreur, peut-être ne voulait-on pas s'attaquer à moi ; ma faute a pu être inspirée par la crainte d'un danger réel, mais futur, ou bien encore j'ai eu à redouter un péril sérieux et présent.

Dans les deux premiers cas, il ne me restera que la ressource des actions pétitoires; dans le troisième j'aurai en outre l'action qiiod meivs catisâ. Mais dans les trois hypothèses la possession sera perdue animo tantum.

Pour que la voie de l'interdit unde m soit ouverte, il faut encore que les agresseurs aient occupé mon bien par violence, et dans ce cas-là seulement la perte de possession sera due à un élément matériel, diamétralement contraire à celui par lequel je l'avais acquise : elle se produira donc corpore.

De cette manière l'interprétation des lois 33, § 2, Dig., XLI, 3; 1. 9pr., Dig., iv, 2; 1. 1, § 29, et 1. 3, § 6, Dig., xLm, 16, ne présente plus de difficultés sérieuses. Dans les hypothèses de ces passages, il est certain que la possession est perdue soit animo soit corpore; les jurisconsultes discutent seulement la question de savoir s'il y a véritablement de/ectiOj c'est-à-dire si l'interdit unde vi peut être utilement invoqué par celui qui a perdu la possession.

SECTION II

Perte de la possession animo.

§ 1 15. — Pour que la possession soit perdue de cette manière, il ne suffit pas que la volonté de posséder vienne à cesser, soit par suite de la folie du possesseur, soit parce qu'il ne songe pas à la chose, ni par conséquent à la possession qu'il en a. Il faut un contrarius actus, un anirmùs nonpossidenti, en un mot la volonté de rei^iopcer à la posse^-

sû>o» peu importe du reste qu'elle eioit libre ou dictée par la drainte, ainsi que nous venons de le vérifier.

De là résulte^ que les personnes injeapables de volonté ne saurai^it perdre la possession anim». Cette règle s'applique au ftmosus et au pupilie. Le dernier est en effet in- Coupable de rendore sa condition pire par un acte de sa vor lomté, si cet acte ne constitue pas un délit. Il lui est donc impossible de perdre la possession auU*ement que corpore. Ceci nous mène à un résultat bien remarquable. Nous avons vu que dans certains cas on pouvait retenir animo tantum la possession des immeubles toutes les fois que la faculité matérielle d'en disposer faisait presque défaut, par exemple par suite d'un éloignement momentané du possesseur. Or si le pupille s'abstient, même après avoir appris l'occupation accomplie par un tiers, il ne. pourra perdre la possession animo, puisqut'îl est incapable de cette volonté contraire à son intérêt. Maû> cette possession ne pouvait être perdue qu'animo ;. donc dans ce cas le pupille et le furieux la conservent. (L. 27,Dig., xli, 2.) De cette manière les lois 3, S 7 et B, et 1. 29, Dig., xli, 2, se concilient de la façon la plus simple.

JJ 116. — Dans ce dernier passage M. Molitor prétend que le mot co$:pore veut dire re, en d'autres termes, que le pupille ne perdra la possession que par un changement qui s'opère dans la chose même,, par exemple, lorsqu'elle se trouve dans un endroit inaccessible, qu'elle est détruite, ou qu'elle subit une spécification.

C*est évidemment faire fausse route : car il est indubitable que le pupille perdra fort bien la possession corpore, dans d'autres hypothèses, par exemple dans celle du vol, sans qu'on ait besoin de recourir au cas d'une dejectio accomplie à rencontre du pupille lui-même ou de ses esclaves, hypothèses que les textes considèrent pourtant évidemment comme une perte de possession s'opérant corpore.

S 117. — M. de Savigny ne me parait pas être davantage dans le vrai, lorsqu'il soutient (p. 328, note 2) qu'en cas de tradition d'immeubles faite par un insensé ou un pupille, la possession n'est pas acquise à l'autre partie, ce qui l'oblige à supposer bien gratuitement que la loi 2, S 1 Si 16) Dig., xLi, 4, n'a voulu parler que des meubles. Ce passage admet Tusucapion en faveur de l'acquéreur : or Tusucapion suppose une possession acquise, le pupille doit donc Tavoir perdue, ce qui est impossible, dit le savant auteur, lorsqu'il s'agit d'immeubles. L'erreur consiste ici, ce me semble, à avoir formulé la règle d'une façon trop générale. Il ne faut pas dire la possession des immeubles ne se perd qu'ammo , mais bien : dans les cas exceptionnels où la possession des immeubles se conserve anitno solOf elle ne pourra se perdre qu'ammo. Papinien présente cette idée d'une manière trèsprécise dans la loi 44 tVi fine, Dig., xli, 2.

S 118. — La volonté de renoncer à la possession ne se présume pas; souvent pourtant elle résultera des circonstances. Ainsi je reste pendant plusieurs années sans cultiver mon champ, soit par négligence, soit que d'autres occupations qui m'en éloignent, un voyage par exemple, m'aient paru plus importantes. Il en est de même dans le cas du constitut possessoire dont j'ai parlé plus haut. La preuve que la renonciation à la possession ne se présume pas, c'est que le demandeur en revendication peut, abandonnant cette action, prétendre qu'il est possesseur. Pourtant la qualité de demandeur en revendication est inconciliable avec celle de possesseur, de telle sorte qu'en intentant l'action j'ai dû reconnaître que je n'étais pas possesseur. Cependant comme il peut très-bien se faire que j'ignore ma qualité de possesseur (par exemple la chose étant entrée à mon insu dans le pécule de mon esdave), il me sera permis de revenir à la voie possessoire. (L. 12, § 1, Dig., xli, 2.) .

SECTION III

Perte de la possession par un fiers.

S 119. — Lorsque je ne détiens pas moi-même, mais par rintermédiaire d'un tiers, qu'il soit ou non soumis à ma puissance, il est évident que je puis perdre la possession animo : par exemple en me constituant possesseur pour le compte de celui à qui j'ai vendu. D'un autre côté, il est certain que, personnellement, je ne saurais la perdre corpore : admettons que je sois expulsé violemment, si mon représentant ne Test pas ma possession continuera. (L. 1, S 45, Dig., xLiii, 16.) Si qui$ me vi dejecerit, meos non dejecerit, non passe me hoc interdieto experiri^ quia per eos retineo possession n§m qui dejecti non suni. Ainsi, en résumé, toutes les fois que la possession est exercée par un tiei*s, elle ne peut se perdre animo que par le changement de Vanimus dans la personne du représenté. Cela posé nous allons examiner les conditions de la perte de la possession lorsqu'elle se produit dans la personne du représentant. Cela peut arriver contre le gré de ce dernier, ou bien au contraire de son consentement, et dans ce cas, le représentant peut avoir trois buts bien différents : 1" abandonner purement et simplement la chose, en un mot, cesser de posséder pour le représenté; 2° acquérir la possession pour lui-même ; 3"* la faire obtenir à un tiers.

§ 120. — l"* Perte de la possession du chef du représenté, mais contre son gré.

Ce résultat ne peut se produire que par une contreetatiù de la chose opérée par un tiers, s'il s'agit de meubles, ou par une dejeetio s'il s'agit d'immeubles. Alors la possession est perdue.

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