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CHAPITRE I Acquisition de la possession

§ 78. — Oénéralités, — Maintenant que nous avons étudié avec détail les principes qui régissent la possession en elle-même , nous avancerons plus rapidement en supposant démontré tout ce que nous avons essayé de prouver dans le cours du titre premier.

De même que la possession en elle-même exige deux éléments, de même son acquisition suppose un double fait : un fait intellectuel, que nous nommerons aussi animuSj et un fait matériel : Tappréhension, que nous désignerons souvent par le mot factum. Quels sont les caractères de cet animuSj de ce factum, les conditions requises pour qu'il se produise? par qui doivent-elles être accomplies? telles sont les questions que je vais examiner aussi brièvement que possible.

SECTION I

De Panimus.

§ 79. — Les caractères de ce fait intellectuel, je les ai déjà exposés au titre premier. Cet animus est im animtis

dominij la volonté de se comporter en maître à Tégard d'une chose. Cette volonté doit exister chez celui-là même qui veut devenir possesseur. Paul, v, 2, 1 : Possessionem acquirimus etaninw etcorporCj aninw utique nostrOj corpore vel nostro vel alieno. De là découle une importante conséquence : les personnes qui sont incapables d'avoir une volonté ne sauraient acquérir la possession. Quelles sont ces personnes ? D'abord les êtres moraux, cités et autres, l'hérédité jacente, puis les fous, enfin les enfants (infantes).

S 80. — 1° D'après la rigueur des principes, les personnes civiles ne devraient pouvoir acquérir la possession dans aucun cas, ni par elles-mêmes ; quia uni consentire non possuNT, ni par leurs administrateurs, parce qu'en droit romain la représentation d'une personne par une autre n'était pas admise en principe; ni par leurs esclaves, parce que, d'après une ancienne théorie, on ne pouvait acquérir la possession que par l'intermédiaire de ceux que l'on possédait.

Quand la règle opposée eut triomphé, les municîpes purent acquérir la possession par leurs esclaves; mais cela ne suffisait pas, et poussés par les nécessités pratiques de la vie, les jurisconsultes romains finirent par admettre qu'on se passerait d'animus et que les êtres moraux pourraient acquérir la possession dès que le fait physique qui la constitue aurait été accompli pour leur compte, soitpar leurs administrateurs, soit même par toute autre personne libre. (L. 1, S ult, et 1. 2, Dig., xli, 2.)

L'hérédité peut avoir et acquérir toutes sortes de droits, mais elle ne saurait acquérir la possession. Cela tient à ce que Vanimus foii ici complètement défaut. Hereditasjacens sicstinei personam defunctL Or le défunt ne peut, bien entendu, avoir aucune volonté.

L. 1, S 15) I^igM xLvii, 4 : Possessionem hérédité non habet, qitœ est facti et animi.

S 83. — 3* Les fous ne peuvent acquérir la possession par eux-mêmes. (L. 1,"§ 8 et 5, Dig., xli, 3.) Le mal n'était pas sans remède, car ils pouvaient avoir en leur possession des esclaves par l'intermédiaire desquels cette acquisition pouvait s'effectuer ex causa peculiari. Comment possédaient-ils leurs esclaves? Cela peut très-bien se concevoir si Ton suppose que la possession de ces esclaves remontât avant l'époque où le maître était devenu fou.

Le funosus qui ne saurait acquérir la possession par luimême peut très-bien la conserver; il la conserve tant qu'il ne la perd pas ; cela parait naïf au premier abord, mais comme la folie ne fait pas perdre la possession, il suit de là que le furiosus la conserve. (L. 87, Dig., xli, 3.)

Le fou avait encore une autre ressource : son curateur légitime le représentait par une exception remarquable aux principes du droit romain. (Gaius, II, 63.) Je ne fais aucune difficulté d'admettre que ce curateur pouvait acquérir la possession au furiosus.

§ 83. — 4° Des enfants (infantes), — Le pupille, en général, peut toujours rendre sa condition meilleure sans Vauctoritas de son tuteur, toutes les fois que l'acte à poser ne demande pas plus d'intelligence qu'il n'en a. (L. 1, § 3, Dig., XLI, 3.)

Or acquérir la possession ne peut jamais être qu'avantageux. D'un autre côté, on m'accordera bien, je l'espère, que si quelque acte demande très-peu d'intelligence c'est assurément la prise de possession. S'emparer d'une chose pour en user à son gré, c'est peut-être la première idée qui naisse dans le cerveau des enfants. En dernier lieu, rappdons-nous bien qu'en droit romain, le tuteur, lorsqu'il gère, agit en son propre nom, acquiert , aliène pour son

compte en principe et ne représente aucunement la personne du pupille.

§ 83. — Ces principes une fois posés, Tinterprétation des lois 1, S 3, et 32, § 2, Dig., xli, 2, ne présentera plus de difficulté. Le jurisconsulte nous dit dans la première : que le pupille, s'il a quelque intelligence, pourra acquérir la possession sans VauctoHtds de son tuteur. Dans la seconde, qu'avec cette atictoritas Vinfans lui-même peut devenir possesseur, quoique Vinfans n'ait aucune volonté, celle de son tuteur y suppléera. Ainsi, utUitaUs causa, on en est arrivé à ne point demander d'animus chez celui qui devient possesseur. La volonté du tuteur y suppléera, dit le jurisconsulte.

On alla plus loin, et l'on décida même que Vinfans pouvait acquérir la possession : telle est du moins l'interprétation quej'adoptesur la loi 3, C, VII, 32. Cette loi est ainsi conçue : Donatarum rerum a qtuicumque persona infanti va^^im possessU) tradita corpore quœritur. Quamvis enim sint auctorum sententiœ dissentientes, tamen consultius videtur intérim, licet animi plenus non fuisset affectucs, passessionem per traditionem . esse quœsitam : àlioquin, sicuti constUtissimi viri Papiniani responso continetur, nec quidemper tuiorem possessio infanti poierit acquiH. M. de Savigny, avec plusieurs auteurs anciens, pense qu'il faut supposer que le tuteur avait interposé son aiictoritas. Pour détruire cette hypothèse il suffit, il me semble, de remarquer qu'elle est purement gratuite'puisque la loi ne parle pas du tout de VauctmHtas, Cette supposition n'est du reste aucunement nécessaire. La loi 1, § 3, Dig., xli, 2, ne distingue pas si le pupille est un infans ou non. Or, dans la loi qui nous occupe, il s'agit évidemment d'un infans qui avait une certaine intelligence comme le prouvent ces mots : licet animi plénum non fuisset affectus. Or, comme il ne faut que peu d'intelligence pour acquérir la possession, cet animu^

imparfait sufïïra dans l'espèce. Le point avait été, du reste, fort controversé, comme le montre le commencement de la loi.

Ce qui prouve la justesse de cette interprétation, c'est la raison que le rescrit emprunte au Responsum de Papinien : Si vous n'admettez pas cette solution, disait le jurisconsulte, il faudra refuser l'acquisition de la possession à Vinfans même lorsque le tuteur aura seul agi. Dans les deux cas il n'y aura pas selon vous d'aninms de la part du possesseur. Si donc vous avez admis l'acquisition dans ce cas, c'est vMlitatis causa; or ici, la même raison d'utilité pratique doit faire donner la même solution.

Pour expliquer le mot intérim j'adopterai l'idée de Rudorff . hHnfanSj même avec une certaine intelligence, ne peut rendre sa position pire. En acquérant la possession il est difficile de concevoir comment cela pourrait lui-nuire. Cependant le tuteur peut juger qu'il n'y a pas avantage pour son pupille, ou que cela présenterait des inconvénients, et sa volonté résoudra, comme par l'effet d'une condition résolutoire, la prise de possession opérée par Vinfans. Alors on comprend que la possession n'aura été acquise que provisoirement, intérim.

Aussi en résumé, j'admets que Vinfans^ pourvu bien entendu qu'il ne soit pas absolument dépourvu de toute volonté, pourra acquérir la possession, soit par l'intermédiaire de son tuteur agissant seul, soit avec Vauctoritas de celuici, soit enfin seul et par V appréhension qu'il aura luimême effectuée.

SECTION n

Du Factum.

§ 84. — A la différence de Vaninms, le factum, l'appréhension matérielle de la chose, peut être accompli soit par

celui qui veut devenir possesseur, soit même par un tiers. Nous nous occuperons d'abord de la première hypothèse.

Factum ou appréheosion accomplie par le possesseur.

S 85. — Ce factum^ cet élément matériel, quel est-il? Nous le connaissons déjà : c'est la possibilité physique d'agir sur une chose, à l'exclusion de toute autre personne. Mais pour constituer cette possibilité, quels faits doivent se produire ? Ici il nous faut distinguer trois hypothèses. L'on peut vouloir acquérir la possession d'une chose qui n'est possédée par personne ; d'une chose qu'un tiers possède, mais qu'il consent à céder; d'une chose qu'un tiers possède, mais cette fois contre son gré.

§ 86. — A. — Lorsqu'une chose n'est possédée par personne on pourrait croire que rien n'est plus facile que d'en acquérir la possession, puisqu'il suffira de l'avoir sous les yeux, ou à la portée de la main. Alors, dira-t-on, la possibilité d'en disposer existe évidemment. Prenons -y bien garde, il faut encore que cette possibilité soit exclusive ; or dans notre hypothèse, il suffira qu'un autre plus rapide mette la main sur l'objet dont il s'agit pour que mes espérances de possession s'évanouissent. La plupart du temps un contact matériel sera indispensable. Ceci est très-important au point de vue des choses nuUius, puisque la prise de possession en fait acquérir la propriété : Ainsi le gibier que j'ai blessé mortellement, je ne le possède pas encore, car il peut tomber entre les mains du premier chasseur venu, ou m'échapper d'une autre manière. Je ne pourrai m'en dire possesseur que quand je l'aurai tué ou saisi. C'est la solution qui a prévalu en droit romain, quoique la

question ait été controversée ; de même, le sanglier qui s'est pris dans mes filets n'est à moi qu'autant qu'il lui est impossible de s'en dépêtrer, à la condition toutefois que j'aie tendu mes rets sur un terrain qui m'appartienne ou sur lequel j'ai le droit de chasser. (L. 5, § 1; 1. 55, Dig., XLi, 1. Institutes, II, i, 13.)

Le contact physique est en général exigé parce qu'avant cette appréhension il est à la vérité probable, mais non pas certain, qu'on puisse disposer de la chose à l'exclusion de toute autre personne. Cette solution généralisée doit être étendue à toutes les choses nvllius^ les perles, les coquillages qui les renferment et qu'on trouve au bord de la mer.

§ 87. — Me voilà entraîné presque fatalement à me demander qui des deux plaideurs avait raison, en droit, dans la jolie fable que chacun connaît. La question est plus sérieuse qu'on ne le pense. Si nous étendions à l'occupation d'une chose nvMius la règle que Paul pose à propos de la tradition : iSon est enim corpore et tactu (1) necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis et affeottj (1. 1, § 21, Dig., xLi, 2), dans quel dédale de difficultés n'allonsnous pas tomber !

« Eh! bien, vous l'avez vue, et moi je l'ai sentie : » Si, au contraire, nous exigions l'appréhension matérielle, aucune des deux parties n'aura droit à l'objet en litige. Le juge qui seul l'a saisi en deviendra propriétaire^ et la sentence de Perrin Dandin sera irréprochable au point de vue juridique; il faudra même dire qu'il a fait reste de droit aux plaideurs en leur accordant les écailles.

§ 88. — Un trésor, dans le sens ordinaire du mot, est un dépôt d'ai^ent confié à la terre et qui n'appartient à personne. Toutefois , les jurisconsultes romains se servent du même mot pour désigner l'objet enfoui dont le pro-

(1) Les manuscrits, en général, lisent aetu, mais tactu est à pelae une émendation, et cette leçon est confirmée par les Basiliques (Savigny).

priétaire est connu. Lorsqu'un trésor, dans les deux acceptions du mot, se trouve enfoui dans le fonds d'un individu , il ne sera possédé par personne , du moins en général. Eh bien, demandons-nous comment le maître du fonds pourra en acquérir la possession.

L'acquisition de possession sera, bien entendu, impossible tant qu'on ignorera l'endroit précis où il est caché. Mais si le maître du fonds en connaît exactement la situation, il faudra encore qu'il en fasse l'appréhension matérielle pour en devenir possesseur. Pourtant, dira-t-on, n'avait-il pas, avant ce fait, la possibilité physique d'en disposer, à l'exclusion de tout autre? Non certes, car un tiers pouvait très-bien s'en emparer, soit en le recherchant, soit même après l'avoir découvert par le pur effet du hasard. Bien plus, le propriétaire du trésor avait le droit de venir le rechercher sur le fonds où il était caché, en donnant caution de ne causer aucun dommage, ou de réparer celui qu'il aurait pu commettre. (L. 15, Dig., x, 4.) Cette solution est écrite dans les lois 3, § 3, et 44 jpr., Dig., xli, 2. Toutefois on peut voir que le cas était douteux, puisque les Proculiens admettaient ici l'acquisition de possession au profit du maître du fonds, même avant qu'il eût appréhendé le trésor. C'est qu'en effet la question de savoir si la possibilité d'en disposer , à l'exclusion de tout autre, existait avant le contact matériel, était ici fort délicate. (Loi 3, § 3, Dig., xli, 2.)

§ 89. — jB. — Acquisition de la possession d'une chose, qu'un tiers possède, mais qu'il consent à céder.

La règle ne varie pas ; et la seule question que nous ayons à nous poser ici, c'est celle de savoir à quelles conditions sera réalisée, chez celui qui veut devenir possesseur, la possibilité physique d'agir sur la chose, à l'exclusion de toute autre personne.

Pour cela, le contact matériel ne sera pas indispensable;

la présence de la chose, au moment de la tradition, sera seule à la fois nécessaire et suffisante.

La présence de la chose, sans aucun attouchement, sera ici suffisante. Pourquoi cette différence avec le cas d'une chose qui n'est possédée par personne ? Lorsque le possesseur antérieur se retire pour me faire place, il est clair que la chose, étant présente, se trouve à ma disposition. Maintenant, cette disposition est, par le fait, exclusive : le possesseur précédent a, en effet, joui pendant un certain temps sans que personne osât le troubler, ou bien il a su se maintenir en possession de la chose, soit par force, soit par autorité de justice.

Personne ne peut avoir la pensée qu'elle puisse s'emparer impunément d'un objet qui a été si bien gardé ou défendu. La séciu^ité dont jouissait le possesseur qui me fait tradition, rejaillit sur moi et me protège réellement contre toute atteinte dirigée contre la chose.

Enfin, la présence dé cette chose est nécessaire pour qu'il soit évident aux yeux de tous, tant du tradens que de VaccipienSj que le premier avait exclusivement la possibilité d'en disposer, et que le second acquerra immédiatement cette faculté. La présence de l'objet prouvera que personne ne fait obstacle à cette acquisition au moment de la tradition. On dit alors que la possession est vacua.

M. de Savigny, dont je reproduis ici les idées, du moins en partie, rapporte tout cela à la conviction de cette possibilité, conviction qui doit exister chez le futur possesseur. Je ne voïs rîen. de pareil dans les textes. La présence de là chose exigée me semble prouver au contraire qu'on ne s'en rapporte aucunement à la conviction des parties, conviction qui pourrait fort bien exister en dehors de la présence de la chose. Le célèbre auteur allemand prétend qu'au moyen de cette idée de la conviction il rend identiques les conditions qui président à la continuation

comme à l'acquisition de la possession. Sans doute, il ne s'est pas souvenu que le furieux conserve, quoi qu'il arrive, la possession de ses immeubles, bien qu'assurément toute conviction, de quelque nature qu'elle soit, lui fasse défaut, mais au contraire précisément parce que toute idée, toute volonté digne de ce nom, lui est absolument impossible. (L. 27, Dig., xli, 3.)

§ 90. — Presque tous les interprètes anciens et quelquesuns parmi les modernes, ont cru voir dans certains cas des traditions symboliques. Ainsi la livraison des clefe, des titres, c'est-à-dire des papiers relatifs à un bien quelconque, opérait tradition de la chose elle-même. Il y avait là, selon eux, représentation, image, symbole. Ce système perd aujourd'hui ses derniers partisans ; trois objections capitales s'opposent à ce qu'il soit désormaissuivi.

1** Les textes ne contiennent aucune expression d'où l'on puisse inférer que les Romains partageassent cette manière de voir.

2<> Les symboles et les fictions ne se présentaient que dans les actes qui étaient particulièrement propres au peuple romain, comme la mandpaiion, etc. Rien de pareil ne se rencontre dans la vente, le louage, et en général dans tous les actes juridiques qui sont du droit des gens.

Or, la possession est quelque chose de bien moins juridique, de bien moins particulier à un peuple déterminé, que la vente, que le louage. L'idée des contrats pourrait peut-être n'avoir pas encore pris naissance chez un peuple primitif, mais celle de la possession a dû s'éveiller la première.

3*» Si l'on admettait que la tradition pût être symbolique en droit romain, ce n'est pas à quelques cas isolés qu'il en faudrait restreindre l'application, enlaissant subsister comme règle générale que la tradition doit être réelle.

L'acquisition de la possession serait toujours symbolique pour les immeubles.

En eifet, il n*y aurait de tradition réelle que si Vacoipiens avait parcouru toutes les parties du fond et posé le pied sur toutes les mottes de terre : • CircumambiUâsset omnes glehas. » Ce qui, en fait, n'arrivera jamais. (L. 3, § 1, Dig.,

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