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Dans cette dernière hypothèse il importe peu que le l'eprésenté ignore la spoliation de son représentant; et la règle contraire que nous avons exposée plus haut, ne peut ici avoir aucune valeur. Pourquoi? C'est qu'elle ne s'applique que dans les cas où la possession était retenue animo solo; or dans notre hypothèse le représenté, la retenait aussi corpore, au moyen de la détention du représentant. (L. 1, § 22, Dig., xLm, 16.) M. de Savigny admet bien cette solution, mais non pas le motif que je lui suppose. A la vérité il n'en donne aucun; mais lorsqu'il s'egit de savoir si lia possession peut être perdue par la volonté seule du représentant qui veut se l'approprier, il répond que, quant aux immeubles, cela est impossible, parce que la possession des biens-fonds ne se perd pas avant que le possesseur n'ait connu le fait de l'appréhension par un tiers. Il y a évidemment contradiction, car si dans ce cas la règle relative aux immeubles doit être admise, il n'y a aucune raison dé ne pas l'appliquer dans l'hypothèse où le représentant est expulsé par un tiers : ceci va tout-à-l'heure être l'objet d'un examen plus approfondi.
§121. — 2** Perte de la possession du chef du représentant et de son consentement.
Supposons tout d'abord que le représentant ait purement et simplement l'intention de cesser d'exercer la détention pour le compte du représenté. Dans ces conditions il abandonne la chose. I^a possession n'est pas perdue ; comme Yanimtju du possesseur reste le même, il faudrait, relativement au corpus, c'est-à-dire a la faculté de disposer de la Qhose^ un ooiUraciia actus qui ne se produira que si un tiers ai^réhende l'objet; jusque-là^ la possibilité d'agis suc cette chose ne fait pas complètement défaut et la possession est conservée. Il en sera de même si le représentant vient à mourir : aucune distinctiqu ne^ doit être faite à cet égard entre les meubles et les immeub^iBS, (I^. 3,
§ 8; 1. 44, § 2, Dig., XLi, 2; 1. 7 pr., Dig., XLi, 4; 1. 31, Dig., IV, 3 ; 1. 40, § 1, Dig., xLi, 2.)
§ 122. — Le représentant a voulu acquérir la possession pour lui-même.
Il est clair que la faculté de disposer de la chose a disparu pour le représenté ; s'il veut la reprendre ou s'il la transmet à quelqu'un, le représentant refusera de la rendre. Evidemment la possession devrait être perdue d'après la rigueur des principes.
Telle était aussi, en matière de meubles, l'opinion des Proculiens, opinion que Papinien rapporte dans la loi 47, Dig., xLi, 2, et qu'il semble même adopter : Si rem mobilem apud te depositam,.Jibi possidereneqtie reddere constitueris; statim amisisse ine possessionem^ velignorantem^ responsum sit. D'un autre côté les Sabiniens, dont l'opinion avait probablement prévalu, maintenaient la possession jusqu'à ce que le représentant eût commis un vol, en appréhendant matériellement la chose. Sans doute elle eût dû être perdue dès qu'il avait changé de volonté; mais comme pour l'acquérir à son profit une appréhension nouvelle était nécessaire, la chose serait demeurée sans possesseur pendant l'intervalle. Ceci les amena à faire durer la possession du représenté jusqu'à la con/r^ctofôo^ Tacte physique accompli i)ar le représentant. (L. 3, § 18, Dig., xli, 2.) Cette remarque me servira tout-à-l'heure lorsque j'essaierai de démontrer, malgré l'opinion de plusieurs auteurs, que la règle Nemo sibi causam possessionis muta?^e potest n'a rien à faire ici; qu'elle n'a pas été faite pour notre hypothèse et n'a jamais eu la moindre importance dans la question de savoir s'il y a ou non possession par rapport aux interdits.
§ 123. — Le représentant veut acquérir à son profit la possession de l'immeuble qu'il détient ? Le pourra-t-il par lô Beul effet de sa volonté, c'est-à-djre à Tinsu du repré-
sentô? Je ne connais aucun texte qui résolve cette question. Les lois 12 et 18, Dig., xlïh, 16, qu'on cite quelquefois, n'en fournissent pas la solution. Quand le fermier repousse son bailleur ou l'acheteur de celui-ci, il lui fait perdre la possession par cette d^ecUo. Mais on peut fort bien supposer que la volonté d'acquérir la possession soit née chez ce fermier précisément à l'instant où il a expulsé le précédent possesseur. La loi 3, § 9, Dig., xlî, 2, n'est guère plus concluante, parce qu'elle prévoit d'autres hypothèses que la nôtre. Il faut donc résoudre la question d'après les principes et l'analogie.
Répétons ici le raisonnement que nous avons fait en parlant des meubles, et nous trouverons que la possession a dû être perdue corpore, soit au moment même où la volonté du représentant a changé, soit après qu'il aura accompli une nouvelle appréhension de la chose, par aiialogie avec la théorie Sabinienne, qui avait prévalu en matière de meubles.
S 124. — n ne reste plus maintenant qu'à examiner si cette solution ne doit pas être renversée de fond en comble par la règle qu'on peut retenir animo tantum la possession des immeubles.
Il semble bien que non. Il est vrai qu'on ne peut perdre corpore la possession des immeubles» mais seulement dans les cas où on ne la retenait qn'animo. Or, nous sommes précisément ici dans une hypothèse où la possession était retenue cor*pore par l'entremise du représentant : hypothèse où elle peut fort bien se perdre même à notre insu« (L. 44, S 2; L 45, 46, Dig., xli, 2.) Voilà la surface. Pour arriver au fond analyscMis les faits : Au moment où le représentant change de volonté, la possession devrait être perdue pour moi; maiô eh vertu de la théorie Sabinienne reçue en naatiôre de meubles et que je puis appliquer ici par ana» logie^ ma possession continuera pourtant jusqu'à ce que
le représentant l'acquière par un acte physique'. Dans Tintervalle entre la volonté et l'acte physique , ou si Ton veut encore, entre ces deux pensées, l'intention de ne plus posséder pour moi, et celle de posséder pour lui-même, j'aurai retenu la possession non pas corpore, c'est trop clair puisqu'il ne possède plus pour moi, mais animo. Or, dès que je retiens anitno la possession d'un immeuble, je ne puis plus la perdre à mon insu; il faudra donc que l'infidélité de mon représentant me soit connue ; et alors si je m'abstiens, je perdrai la possession par Vaninms, puisque je serai censé y renoncer. Ainsi je pencherais à croire que le représentant infidèle n'acquerrait pas la possession, mais j'admettrais bien volontiers qu'il y ait pu avoir controverse sur un point si délicat. Les explications que je vais donner sur le cas où le représentant veut faire acquérir la possession à un tiers rendront cette solution assez vraisemblable.
Le motif que je viens de donner a dû être celui de certains jurisconsultes romains; dans l'hypothèse, assez probable, du reste, qu'ils étaient d'accord pour n'admettre pas la perte de la possession au profit du représentant. On ne s'expliquerait pas autrement comment Paul ait pu dire, dans le cas où la possession est exercée par un tiers an notre nom : CknMaX possidere nos domc aut nostra voluntate discenserimus^ aut vi dejecii fuerimus. (L. 3, S 9, Dig., xli, 3; voir le S suivant.) Cette raison, du reste, n'aurait pas sufQ dans certains cas. Supposons , par exemple, que le représenté vienne à mourir, la possession étant alors perdue animo, rien ne s'opposerait à ce que le représentant pût l'acquérir, même en matière d'immeubles, puisqu'il ne peut plus être question de la retenir animo tantum dans ce cas. Il faut donc donner ici un autre motif qui s'appliquera à toutes les hypothèses : Pour acquérir la possession , il est nécessaire que rintention du représenté ait changé. Or comment pourra-
t-il prouver qu'il a voulu à un certain moment posséder pour lui? On ne le croira pas sur parole lorsqu'il viendra alléguer son infidélité : Nemo auditur propriam turpitudimm allegans. Il faudra qu'un fait matériel plus puissant que des allégations vienne démontrer le changement de sa volonté. Par exemple : le refus du fermier de payer son loyer; ou bien, Tachât qu'il aurait fait de celui qu'il croyait être propriétaire. S'il continue de payer les loyers, il ne suffirait pas qu'il ait vendu le bien à un tiers de qui il Taurait pris à bail de nouveau en lui payant aussi les fermages. (L. 32, S 1, Dig., xli, 2.) Le premier bailleur intentant l'action possessoire viendra, son contrat à la main, lui dire : Vous possédiez pour moi, vous avez continué de me payer le loyer, vous ne sauriez démontrer votre volonté de posséder pour vous, votre intention restera équivoque, et, dans le doute, il faut admettre qu'elle est demeurée la même, puisque autrement, on arriverait à vous trouver coupable d'un acte d'improbité.
Qu'il me soit permis de rappeler encore une fois que dans mon opinion que je développerai tout-à-l'heure, la règle : ISemo sibi causam possessionis mutare potest n'a absolument rien à faire ici.
S 125. — Le représentant veut faire acquérir la possession à un tiers.
Pour les meubles pas de difficulté : il est certain que la possession sera perdue pour le représentant. (L. 33, 8 4, Dig., XLI, 3.)
Pour les immeubles la solution eût di^i être la même ; mais la règle particulière que nous connaissons viendrat-elle modifier le résultat? Il y avait controverse : la possession est perdue, disent les lois 40, § 1, et 44, § 2, Dig., XLI, 2. Elle subsiste, dit Paul : Nam constat possidere nos donec aut nostra voluntate discesserimus , aut vi dejecti fuerimus, (L. 3, S 9, Dig., xli, 2.) Justinien, 1. 12, C, vu, 32,
adopta cette opinion en décidant, pour empêcher les interversions simulées , que l'infidélité du représentant ne nuirait pas au représenté. D indique que sa constitution va mettre terme à d'anciennes controverses dont les livres des Sabiniens s'occupaient beaucoup « et qui » dit l'Empereur « sont parvenues jusqu'aux oreilles sacrées de notre divinité!! »
Une dernière observation : Nous avons toujours parlé d'un représentant en général^ sans distinguer s'il était ou non sous la puissance du représenté. Dans le premier cas, la question de savoir s'il peut acquérir la possession à son profit, ne peut même pas prendre naissance.
§ 126. — Dans tout ce que je viens de dire sur la perte de la possession par un tiers, on a remarqué peut-être que je me suis beaucoup écarté de la doctrine de mes guides habituels, soit comme solutions, soit comme motifs. Je vais avoir le regret de les abandonner complètement et d'essayer même de les combattre dans la question de savoir si la règle Nemo sibi causam possessionts mutare potest peut s'appliquer à cette matière.
Quel est d'abord le sens littéral de ces mots : nul ne peut à lui seul changer le titre de sa possession? Ainsi celui qui possède à titre d'acheteur ne peut, en vertu de sa volonté, commencer à posséder à titre de donataire. La règle ne signifie aucunement que celui qui détenait pour autrui ne peut, sans l'intervention d'autrui, posséder avec Vanimus domini, c'est-à-dire pour son propre compte; s'il en eût été ainsi, la règle eût été énoncée en ces termes : Nemo animum possessionis suœ mutare potest. Les causes de la possession ne sont autre chose que les différents titres en vertu desquels on possède un objet. (L. 3, § 20, Dig.,