‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 13 sur 47 · XLI · texte numérisé non relu

XLI

Tout le monde reconnaît bien maintenant que la règle en question n'avait à l'origine aucune importance relative-

ment à Tusucapion ordinaire, ni même à la poRseBsion considérée comme condition des interdits : elle eût été parfaitement inutile au cas de Pusucapion; admettons qu*un détenteur quelconque puisse à lui seul changer son titre^ sa mauvaise foi, qui subsiste quand même, Tempèchera toujours d'acquérir la propriété. En matière de possession proprement dite, ce n'est pas le changement du titre qui importe, c'est celle de l'intention : car elle peut très-bien varier, le titre restant le même, et l'on peut très-bien posséder sans aucun titre. Or ce que la règle dont il s'agit prohibe, ce n'est pas le changement de la volonté, c'est celui du titre.

S 127. — La règle nemo $ibi, etc..., avait été créée par les prudents pour le cas de l'usucapion pro kerede ou luer€Uiva, dont Gains nous a révélé l'existence. (II,§§52etsuiv.)Pour forcer l'héritier à faire plus promptement adition, et afin que les sacrifices privés ne fussent pas interrompus, on admit que tant qu'il n'aurait pas pris possession des choses héréditaires , le premier venu pourrait sans crime s'en emparer et les usucaper à titre d'héritier par le délai d'un an, même pour les immeubles. Cependant une exception se présentait relativement aux choses héréditaires dont la possession ou la détention se trouvait aux mains d'un tiers à l'époque delà mort du de eujui.Ces détenteurs ou ces possesseurs ne pouvaient usucaper. Celui qui possédait pro emptore, par exemple, en vertu d'une vente, ne pouvait commencer à posséder à titre d'héritier, quoique cela pût lui être avantageux en lui permettant d'usucaper même les immeubles par le délai d'un an ; a fortiori le détenteur à titre de dépositaire, de fermier, ne pouvait, par la seule volonté de posséder à titre d'héritier, usucaper pro herede. Ils ne pouvaient changer leur titre : iVf mo sibi ipse cau$am possesêionis mutare potest.

§ 128. — Quel motif aurait inspiré cette exception rç-

marquable? Ce n'était pas évidemment l'intérêt de Théritier, intérêt dont on faisait bien peu de cas, puisqu'on n'hésita-it point à le dépouiller de son droit. Les auteurs que j'ai pu consulter, même M. Machelard, n'ont pas recherché la raison d'être de cette dérogation aux règles de Tusucapion pro herede. Le motif, le voici, ce me semble : Lorsque le premier venu vient s'emparer d'une chose héréditaire, nul doute qu'il ne fasse un acte d'héritier. Qui est-ce qui d'habitude s'en saisit dès la mort du de cujusP L'héritier, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque cet individu viendra dire : c'est à titre d'héritier que j'ai voulu posséder la chose dont je me suis emparé, qui pourra le contredire? qui pourra supposer qu'il a voulu posséder à un autre titre? Lorsqu'au contraire il s'agit d'un individu qui déte^ nait ou possédait déjà la chose avant le décès du de cuju$, il est bien certain qu'avant cette époque il ne possédait pas pro herede, puisque la succession n'était p95 ouverte. Viendra-t-il dire : mais à partir de ce moment j'ai voulu posséder à titre d'héritier? On ne le croira pas. Ce serait en général alléguer son infidélité, sa turpitude; il est certain . que la chose est restée entre ses mains, mais il n'en faut tirer aucune conséquence : car il eût continué à la détenir, quand bien même il n'aurait jamais eu l'intention de posséder à titre d'héritier. La volonté est donc équivoque, et dans le doute il ne faut pas supposer qu'il ait commis cet acte immoral de se présenter comme héritier et de posséder en cette qualité sachant bien qu'elle ne lui appartenait pas. Cela est tellement vrai, que si le détenteur avait quelque juste motif de croire qu'il était l'héritier, il usucaperait pro herede, ainsi que le déclare formellement la loi 33, § 1 wi fine, Dig., xli, 3, et dans ce cas, dit Julien, il ne changera pas la cause de sa possession.

Tel était, selon moi, le motif de la règle : Nemo eibi ca/ueam possessionis muiare poteH. J'en ai déjà tiré parti au % 124. Si

on Tadmet, la théorie que j'ai présentée sur la perte de la possession au profit du représentant, recevra dès lors une nouvelle et éclatante confirmation.

Plus tard lusucapion pro herede disparut, la règle Nemo sibi causam po$ses$ionis muiare potesi perdit par là même sa valeur ; aussi les textes ne nous en parlent plus, en général, que pour nous dire qu'elle ne doit pas s'appliquer.

§ 129. — D'après la généralité des auteurs, et notamment MM. de Savigny et Molitor, après avoir perdu son utilité première, la règle, déviée de son sens primitif, servit encore dans deux cas : d'abord à empêcher le représentant d'acquérir la possession à son profit ; en second lieu, lorsque le droit impérial eut admis une sorte d'usucapion sans juste titre ni bonne foi fprescriptio longissimi temporiijf pour la refuser au fermier, à l'emphytéote, et en général, à tous ceux qui détiennent pour autrui.

Voilà précisément ce que je ne saurais comprendre.

D "abord, comment les Romains, si exacts d'ordinaire, auraient-ils étendu cette règle à des cas pour lesquels elle n'avait jamais été faite ? Remarquons qu'aucun texte, à ma connaissance du moins, ne refuse la possession relative aux interdits en vertu de la règle Nemo sibi causant, etc. Puis, s'il s'agit de meubles, elle sera fausse, soit dans la théorie Proculienne, qui admet que le seul animus inficiandi chez le représentant fait perdre la possession au représenté, soit même dans la théorie Sabinienne, qui exige encore une contrectatio constituant un vol.

Dans ce cas, il est certain que par l'effet de sa seule volonté, le représentant acquerra la possession sans que l'intervention d'un tiers devienne nécessaire.

En matière d'immeubles nous n'avons pas de texte; mais par analogie j'admettrai bien volontiers que le fermier peut, dans le cas où le bailleur ne retiendrait pas la possession animo, la lui faire perdre en refusant de payer ses

fermages, sous le prétexte qu'il est le vrai propriétaire et entend se comporter comme tel.

§ 130. — Lorsque le droit impérial eut admis une sorte d'usucapion qui pouvait s'accomplir sans juste titre ni bonne foi par une possession de trente ou quarante ans, on peut se demander si la règle Nemo sibi caasam redevint en vigueur.

Je ne le crois pas : d'abord les constitutions qui ont établi cette prescription longissimi temporis ont pris soin d'en refuser expressément le bénéfice à ceux qui détenaient pour autrui. Aucune d'elles n'a, que je sache, basé cette exception sur les termes de la règle ancienne. Sans doute personne ne peut se faire un titre à soi-même, ni par conséquent changer celui qu'il avait sans l'intervention d'un tiers. Mais qu'importe qu'on puisse ou non intervertir son titre sous une législation qui admet la prescription sans qu'il y ait besoin d'aucun titre? Ce qui aurait de la valeur ce serait une loi qui empêcherait le représentant de changer sa volonté^ ou qui refuserait à cette volonté nouvelle et perverse tout effet légal. Mais la règle parle du titre et non de la volonté ; elle défend d'intervertir le titre, non de changer la volonté. Au reste, la loi 14, C, xi, 61, semble bien décider que si un emphytéote qui prétend^ sans pouvoir le prouver, que le bien dont il jouit lui a été concédé sans obligation de sa part de payer le canon (dempio canontj ; si cet emphytéote, dis-je, a passé quarante ans sans rien payer, sa situation ne peut être modifiée, de sorte qu'il gardera le bien sans être tenu à aucune redevance. Or un emphytéote qui ne paie rienr ressemble bien à un véritable propriétaire.

Une dernière remarque : Si, sous le droit impérial, le représentant ne peut prescrire, c'est qu'il ne pourra jamais prouver qu'il ait eu l'intention de posséder pour lui, c'est-à-dire de changer sa volonté, sauf le cas que je viens

de signaler. Dans Pusucapion lucrative, si l'on ne pouvait usucaper la chose dont on avait été nanti avant l'ouverture de rhérédité^ cela tenait à ce que le détenteur ne pouvait pas en général prouver qu'il avait voulu posséder pro herede, changer son titre; dans le cas de la prescription longissimi iemporis , il ne s'agit pas^d'intervertir son titre, mais de changer sa volonté. Si donc l'on veut à toute force trouver dans les constitutions impériales des conséquences de la règle en question, il faudra la modifier un peu et dire : Nemo sibt ipse animum posseBsionts 9um miUare potest , en prenant le mot possesm dans son sens le plus large.

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