‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 14 sur 47 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Définition, origine, nature, divisions et procédure

des interdits.

SECTION I

Définition, origine, nature et divisions des interdits.

S 131. — Génir alités. — Nous avons recomiu dans l'étude qui précède que le simple possesseur avait obtenu de la législation romaine le droit de défendre sa possession contre toute attaque et même de la recouvrer, dans certains cas, lorsqu'il l'avait perdue. Ce droit est absolu; il s'exerce même contre le propriétaire, et

ne sera inefficace que contre le précédent possesseur^ si Ton se trouve dans une des hypothèses où ce dernier aarait pu recouvrer la possession. Ces quelques mots réftsmfiont tout ce que je vais dire dans cette partie de mon travail. Par quel moyen, de quelle manière s'exerce le droit du possesseur ? Telle est, en effet, la question que je vais m'appliquer à résoudre.

Lorsque les premiers législateurs eurent gravé sur des tables de pierre, ou fixé dans la mémoire des peuples, monument plus durable encore, les règles de droit que leur conscience leur révélait ou que leur imposaient les mœurs de leur temps, ils n'eurent accompli que la moitié de leur tâche. Ces principes législatifs ne parlent encore qu'à l'esprit, il faut qu'ils entrent dans l'ordre matériel des choses et que, par des moyens pratiques, ils contraignent à s'y soumettre ceux qui tenteraient de s'y soustraire. Le droit n'est rien sans l'action qui lui donne le mouvement, c'est-à-dire la vie ; sans le juge qui le déclare, la condamnation qui le consacre, les voies d'exécution qui le sanctionnent.

Ainsi le fait de la possession donne au possesseur le droit de posséder : le fait produit le droit, et l'effet de ce droit sera précisément semblable à la cause qui l'a engendré.

Maintenant, avant de rechercher de quelle manière le possesseur fera respecter par les tiers la faculté légale qui lui est reconnue, il n'est pas sans intérêt de se demander pourquoi cette protection lui a été accordée.

Hâtons-nous de le dire, c'est le préteur qui la lui a attribuée ; Nieburh et M. de Savigny soutiennent que le secours des actions possessoires fut introduit à l'occasion de rajfer pvblictAB dont les concessionnaires ou ceux dont l'usurpation avait été consacrée par le temps et parles mœurs, n'auraient eu aucun moyen de se défendre. Qu'il me soit

permis de le dire, c'est là une conjecture bien peu philosophique. Eh quoi! sans Vager publicus, sans cet accident dans rhistoire d'un peuple, les Romains n'auraient pas compris combien est respectable la situation du possessetu', ils l'auraient laissé sans ressource légale, et la propriété seule leur eût paru digne de protection? Cela me semble inadmissible. M. Molitor reproduit ce système, il en étend seulement la base, et l'introduction des actions possessoires aurait eu, selon lui, aussi pour but de sanctionner certains droits qui, comme Vin bonis prétorien, n'étaient pas reconnus par la loi civile. Pour moi, le défaut capital de ces hypothèses, c'est qu'elles sont inutiles. Le principe qui a servi de base au droit reconnu aux possesseurs, c'est cette règle de raison que dans une société civilisée nul ne doit innover à la position d'autrui sans un ordre émané de l'autorité judiciaire. Lorsque je jouis d'un objet quelconque, celui qui croit y avoir plus de droit que moi, s'il veut obtenir la légitime satisfaction de ses intérêts, doit s'adresser au juge. Vouloir s'en emparer par force ou par ruse, ou seulement me troubler dans ma jouissance, serait un acte aussi contraire à l'ordre public qu'à l'équité sainement entendue. En im mot, nul ne doit se faire justice à lui-même. Dès les temps les plus reculés, le représentant du pouvoir judiciaire, le préteur, interposait son autorité pour faire prévaloir ce principe : c'est ainsi que dans l'ancienne forme de la revendication, l'action S(icramenti, les plaideurs, en face de l'objet litigieux, simulaient une lutte et essayaient de se Tarracher : le magistrat alors intervenant les arrêtait. Mitiiîe ambo hominem, leur disait-il, c'est-à-dire : Quels que soient vos droits, gardez-vous d'employer la force pour les faire triompher; laissez les choses en l'état, que la justice suive son cours. — f^im fieri veto, disait-il encore dans la formule de plusieurs interdits : et le jurisconsulte Pomponius nous ap-

pretid que par le mot vis il faut entendre tout acte qui tend à empêcher d'user comme on Tentend de la chose dont on jouit. Ainsi le droit du possesseur n'a pas sa source dans une raison toute spéciale à la législation romaine^ mais dans un principe d'ordre public qui se présentera avec la même force dans le droit de toutes les nations.

C'est le préteur qui a donné au possesseur des armes pour défendre sa possession : ces armes c'étaient les interdits :

S 132. — Erant atUem interdicta formw atque conceptianes verborum quHms prœlor autjubebat aliquid fieri aut fieri pro^ hibtbaU

Nous n'allons pas ici faire l'histoire de l'origine et des progrès de la puissance législative que le préteur s'attribua peu à peu et par des moyens détournés. Dès que ce magistrat se vit revêtu des attributions judiciaires , démembrement du pouvoir des consuls, il paraît certain qu'en vertu de son imptrium^ le droit de prendre des mesures de police dans toutes les matières qui intéressaient l'ordre public lui fut reconnu sans difficulté. La protection des édifices publics, des lieux sacrés, etc., contre les entreprises particulières, en fit sentir de bonne heure l'impérieuse nécessité. Et puis il est des circonstances où la promptitude de la décision en est la qualité principale ; empêchet-on quelqu'un d'inhumer un mort dans un lieu où il a le droit de le faire? La voie publique se trouve-t-elle embarrassée par le fait d'un particulier V Bien ou mal, il faut statuer et statuer sans délai. C'est au préteur qu'incombera cette mission, il fera pour chaque espèce une sorte de petite loi , un règlement particulier.

Aussi un très-grand nombre d'interdits ont-ils pour objet des matières de police. Les contestations qui peuvent s'élever entre particuliers au sujet de la possession intéressent aussi au premier chef le bon ordre et la sécurité

publique. Le droit civil ne les a pas prévues, puis il n'est pas de différends qui soient plus souvent la cause d'acte de violence. Quoniam in hujusmodi controversiis sœpe con~ tingit et cœdes fieriy et vulnera tnfligif et plaças inferri. (Théophile, Paraphrase des Institutes^ IV, 15 pr.) Lorsqu'un possesseur venait se plaindre au magistrat d'un trouble ou d'une dépossession, celui-ci, les faits étant supposés constants, rendait un décret par lequel il défendait à l'auteur du trouble de faire violence au possesseur, ou lui ordonnait de restituer, si la possession avait été enlevée. Cet ordre du magistrat prenait le nom d'interdit, parce qu'il était rendu pour trancher le différend existant entre deux personnes (inter duos dictuni). C'était une petite loi dans laquelle la partie lésée devait trouver la consécration de son droit; mais elle n'avait pas une portée générale ou réglementaire : faite pour une espèce déterminée, elle disparaissait sitôt le différend vidé. On peut conjecturer d'une manière presque certaine qu'avant de tracer dans l'édit les règles qui allaient apporter au droit civil de si profondes modifications, le préteur avait essayé son autorité en faisant les interdits. Enhardi par le succès qu'obtenaient ces décisions d'espèce, et après avoir mille fois tranché le même diflférend de la même manière, il en vint à généraliser ses solutions et à leur donner la forme d'un principe applicable à toutes les hypothèses. C'est ainsi que les termes mêmes des interdits passèrent dans l'édit, et cependant il était encore nécessaire d'aller solliciter du magistrat un ordre particulier.

8 133. — Cela s'explique, il me semble, assez facilement. Le préteur en droit romain est le maître de la possession ; ce qui le prouve c'est que dans la forme primitive de la revendication, l'action 5acrame/î(i, ilpouvait à son gré l'attribuer à Fun des plaideurs (Gains, IV, 16), et par conséquent imposer à l'autre le fardeau de la preuve , ce qui amenait

une conséquence fort grave, puisque si ce dernier ne prouvait pas son droit de propriété, la chose litigieuse restait au pouvoir du possesseur intérimaire. Et qu'on ne dise pas que le demandeur, c'est-à-dire celui qui a appelé son adversaire en justice, devra toujours prouver, puisque dans cette action primitive les deux parties sont également demanderesses; chacune d'elles doit revendiquer et dire: Hune ego homtnem ex jure Quxritium meum esse aio. Le préteur dans son édit ne défend pas d'ime manière générale de faire violence à celui qui possède sans vice; il n'impose pas à celui qui détient de cette manière la restitution de la chose par voie de disposition réglementaire ; non, il promet seulement de délivrer un ordre, ou de faire une < défense lorsqu'on se prétendra dans l'une des situations prévues par l'édit. La nécessité d'un décret spécial pour chaque espèce reste certaine après comme avant la rédaction de l'édit. Ceci nous amène tout naturellement à signaler les différences entre les interdits et les actions prétoriennes.

S 134. — On comprend bien que pour toutes ces matières où l'ordre public était si vivement intéressé, où l'on ne trouvait pas dans la loi civile une solution dont la nécessité impérieuse se faisait pourtant sentir, on attribua aisément au préteur le droit de poser dans ses décrets les règles d'après lesquelles la contestation devait être vidée.

Mais en ce qui touchait le droit privé, le pouvoir du préteur trouvait dans la loi civile et le respect qu'elle inspirait un obstacle qu'il n'essaya même pas de renverser. 11 le tourna, et l'adresse fit ce que la force n'aurait pu faire. Le droit de poser la question implique nécessairement le pouvoir de la résoudre ; et là, comme dans tant d'autres cas, la forme emporta le fonds. Maître de la procédure, le préteur combina ses formules, il inventa les actions fictices, puis les actions in fctctum, et en inséra les principes dans l'édit. Là il n'émettait point d'ordre : judicium dahoy disait-il, et cejw-

dicium il savait l'organiser de manière à faire triompher ses idées. L'édit, à proprement parler, n'est obligatoire que pour le préteur : dans la formule des actions ordinaires, il s'adresse au juge, il lui donne le mandat impératif de prononcer dans tel ou tel sens, selon qu'il aura reconnu l'existence de tel ou tel fait. L'interdit, au contraire, est un ordre intimé aux parties; elles doivent s'y soumettre, et si elles s'y refusent, tout en reconnaissant qu'elles se trouvent dans le cas prévu par ce décret, la puissance d'exécution qui réside entre les mains du magistrat saura les y contraindre par la force.

Les interdits doivent être fort anciens ; leur procédure, en efïet,'est calquée sur celle de l'action Sacramenîi, qui était la procédure usitée à l'origine en matière de droits réels.

Terminons par une remarque qui nous ramène au cœur de notre sujet : Toute action possessoire est précédée d'un interdit; c'est cet ordre du préteur qui forme le texte de loi positive dans lequel le droit trouve, non pas précisément sa source, mais sa consécration.

S 135. — Il existe un très-grand nombre d'interdits, mais notre étude doit se borner à ceux qui consacrent le droit né de la possession.

Les autres interdits peuvent se diviser à bien des points de vue, mais ceux qui nous occupent ne sauraient guère être rangés qu'en deux grandes classes :

Les uns, en effet, ont pour but de faire respecter le possesseur actuel et de le protéger contre les voies de fait de toute autre personne; les autres permettent à celui qui a été indûment dépouillé de recouvrer la possession perdue. Il y a donc des interdits retinendœ possessionis et d'autres qui sont recuperandœ possessionis; les premiers sont prohibitoires, les seconds restitutoires.

Certains interdits doivent être demandés dans l'année

du trouble ; d'autres au contraire sont perpétuels ; Tannée dont il s'agit ici est une année utile. Ce caractère d'annalité appartient à tous les interdits possessoires, sauf deux exceptions relatives à l'interdit de vi armaiâ et à l'interdit de precario.

Quant aux interdits adipiscendœ possessionis, je n'ai pas besoin de faire remarquer qu'ils n'ont pas trait à notre matière ; puisque s'ils ont pour but de faire acquérir la possession, ils puisent leur source dans un fait tout autre que la possession.

Une autre division des interdits possessoires correspond parfaitement à celles que nous avons déjà signalées. Il y a des interdits simples dans lesquels la position de demandeur et celle de défendeur sont nettement attribuées séparément à chacune des deux parties. Ce sont les interdits recuperandœ possessionis qui sont restitutoires comme leur nom l'indique; dans d'autres, au contraire, chacun des deux plaideurs est à la fois demandeur et défendeur. Pour cette raison on les nomme interdits doubles. Les interdits doubles sont à la fois prohibitoires et retinendœ posseêsioniê.

SECTION u

Procédure des interdits possessoires,

S 136.— L'instance commençait, comme pour les actions, par un ajournement, vocatio in jus. Si le défendeur se cachait pour ne point comparaître devant le magistrat, ou si c'était un absent qui ne trouvait personne pour le défendre , le préteur pouvait envoyer le demandeur en possession de ses biens. (Gains, III, 8 78 ; 1. 3, S 14, Dig., xlhi, 29). La comparution des parties une fois assurée par ce moyen éner-

gique, qae se passait-îl devant le luagislrai? Après Texposé sommaire et contradictoire des iaits du procès, le préteur lançait l'interdit, c'est-à-dire qu U intimait aux parties un ordre ou une défense, en supposant constants les faits allégués par le demandeur; si le défendeur en reconnaissait l'exactitude et se déclarait prêt à obtempérer à l'interdit, le procès au possessoire était arrêté dès son origine. Si dans la même hypothèse le défendeur refusait d'obéir, le préteur, dépositaire de la force publique, l'y contraignait manu mirtitari. Dans ces conditions il était traité comme celui « qui eonftêmu e$i injure, » et par conséquent tenu fropÊdicato. (L. 6, S 2, Dig., XLU, 2; 1. 1, S 1> Dig-» xun, 5). Le plus souvent il arrivait que le défendeur niait qu'il fût dans le cas de l'interdit; que se passait-il alors? Le préteur nommait un juge et délivrait aux parties une formule, ou plutôt des formules d'action. Mais la procédure variait selon que l'interdit était simple ou double.

S 137. — Nous avons déjà vu qu'on donne le nom d'interdits simples aux interdits restitutoires, c'est-à-dire reojkperandœ poê$e$siane$, tel est l'interdit unde m.

Voici commentPcn procédait : le demandeur provoquait son adversaire par une stipulation à peu près en ces termes : Promets-tu de me donner tant, si, contrairement à redit du préteur, tu n'as pas restitué? C'était la Sponsio, et le défendeur répondait : Spandeo. Le défendeur alors prenant la parole à son tour, disait : Promets-tu de me donner tant si je n'ai pas contrevenu à l'édit du préteur? Spondeo^ répondait le demandeur. £'était la restipukuio; de ces deux stipulations naissait au profit de chacune des parties, et contre chacune d'elles, une action civile, la Cat^ dietiop dont le préteur leur délivrait la double formule. C'est ainsi que ce magistrat était arrivé à sanctionner par une voie civile les principes qu'il avait inventés en matière de possession. Lorsqu'on procédait ainsi, c'était, nous dit

Qaius, IV, S 163 et suiv., çumperieuh. Chacune des deux parties se trouvait eu effet exposée à uue condamnation pécuniaire, pour le cas où ses prétentions ne seraient pas trouvées fondées : il succombait sur la formule de la stipulation de radversaire. Mais ce n'était pas tout et le même jurisconsulte nous apprend que le d^nandeur ajoutait à la formule de sa sponsio^ une autre instance : j^liud judidum de re rtêtituenda vtlexhibenda^ ut si $pon$ione vicerit, n%$% ei re$ exhibeatur vel restUuatur^ Le manuscrit présente ici une lacune, mais il faut évidemment continuer ainsi : adDersarim, quaifUi ta res $%t, candemneiur, (Gains, IV, S 165 in fine,) Je n'hésite pas à voir dans les mots qu'on a ^ pu lire la trace d'une formule arbitraire, les termes mit resiùuatur en sont pour moi la preuve. Ainsi les $pon$tanei pénales n'empêchaient pas la formule arbitraire de les suivre ; on sait quel en était l'effet: lejugeavait le pouvoir de déterminer, par son arbitrium on jussus^ quelle était lasatisfaction que le demandeur était en droit d'exiger du défendeur, par exemple la restitution delà chose même. Cette sentence, préliminaire qui, à une certaine époque, put du reste être exécutée manu militari (1. 68, Dig., vi, 1), restait-elle sans effet, le juge prononçait alors une condamnation pécuniaire dont le chiffre pouvait être fort élevé, à raison de l'injuste résistance de la partie condamnée.

Pourquoi les sponsiones étaient-elles pénales en matière d'interdits, tandis que dans la procédure en revendication, par exemple, sous le système formulaire, elles n'étaient que préjudicielles, servant seulement à fournir un moyen de vider le différend, sans entraîner par elles-mêmes de condamnations pécuniaires ? Cela tient problablement àce qu'en cette matière le préteur voulait effrayer, par la crainte de condamnations pécuniaires considérables, ceux qui seraient tentés de troubler la possession d'autrui. Cette

idée trouve sa confirmation dans les particularités que jwésentait lejudietum calumniœ en matière d'interdits.

$ 138. — Mais la procédure entière changeait et les sponsiones pénales disparaissaient si, pendant qu'on était encore devant le préteur, le défendeur (ou même le demandeur) sollicitait une formule arbitraire. Le magistrat la délivrait immédiatement, et Gains nous dit qu'on agissait alors stne penculo : mais ceci ne doit s'entendre que du défendeur. Le demandeur avait encore un danger à redouter, si son adversaire lui opposait l'exception de chicane (calumniœ judicium). Ce judicium calutnmœ^ en vertu duquel le demandeur qui avait soulevé une prétention Injuste, pouvait être, dans les actions ordinaires, condamné à payer le dixième delà valeur du litige, ce judicium s'élevait au quart, lorsqu'il s'agissait dMnterdits. Cette circonstance nous prouve de nouveau quelle sévérité le préteur déployait pour prévenir les mauvaises contestations en matières possessoires. ' Ainsi agissait-on persjjotistonem; le défendeur, s'il succombait, était condamné deux fois: l*sur la formule de la sponsio du demandeur; 2** sur la formule arbitraire, et le demandeur était absous sur la formule de la restipulation; avait-il le dessous, il était condamné sur cette dernière formule, et le défendeur absous sur les deux autres. Pi'océdait-on par formule arbitraire ? Il n'y avait plus que deux hypothèses possibles, le défendeur étant ou absous, ou condamné.

S 139. — On donnait le nom de « doubles » aux interdits prohibitoires retinendœ possessionis. Nous verrons qu'il y en avait deux : l'interdit Uti possideiiSf et Uiruhi. Chaque partie jouait à la fois le rôle de demandeur et de défendeur : de là cette conséquence importante qu'il y aura deux sponsioneSf et deux reslipulationes, Aulus Aggerius, l'interdit

rendu, dira à Numerius Negidius. Spondesne miki dore

$i adversus, edictum prœtoris possidenti mihi vis facta sit ?

(Qaius, IV, S 166.) Après la réponse congruentede celui-ci, il interrogera son adversaire en ces termes : spandesne mihi dare... si adversus edictum prœtoris possidenti tibi vis fada NON siif Puis comBtte Numerius Negidius se prétend possesseur tout aussi bien que son adversaire et se plaint également du trouble qu'il subit, la spomio et la restipulation précédente ^ reproduiront on sens inverse. De là quatre formules. Deux en faveur de chacmie des peu'ties, celles de sa spomio et de sa restipuUuio. Deux aussi contre chacune d'elles; ce sont précisément . les formules delà sponsio et de la restipulatio de l'adversaire.

§ 140. — Mais avant de procéder à ces Interrogations et réponses solennelles, le préteur adjugeait à Tune des parties la possession intérimaire. Cette précaution était nécessaire dans l'espèce, puisque les deux plaideurs,, ardj^nts à ne se rien céder et présents tous deux sur le terrain, n'eussent pas manqué, de se livrer à des .voies de fait perpétuelles. Le. prétçiur adjugeait cette détention provisoire à celle des deux parties qui promettait de donner à Tautre la plus forte somme au cas qu'elle vint à avoir le dessous dans la lutte judiciaire. Cette opération prenait le nom de fructuum Ucitatio. De là naissait une cinquième formule d'action au profit de celui qui avait été vaincu dans cette adjudication de la possession provisoire; c'était encore la formule de la eondictio, puisque le possesseur intérimaire s'était engagé par stipulation à donner à son adversaire une certaine somme au cas où celui-ci gagnerait le procès. Ainsi c'était là une stipulation purement pénale, comme nous le marque Gains (IV, § 167 in fine).

D'après ce qui nous est parvenu de ce jurisconsulte, il paraît bien que le possesseur intérimaire devait faire encore une autrç promesse : celle de restituer les fruits perçus s'il était condamné. De ce chef une nouvelle formule était délivrée aii profit de celui qui avait succombé dans la

frucUxam Ikiiotio : c'était la quatrième à son profit ; ajoutonsy les deux formules domiées à son adversaire, voilà déjà six formules.

Dans la suite, cette promesse relative aux fruits ne fut même pas nécessaire : et même, si elle avait été omise, le possesseur intérimaire qui succombait était condamné à restituer les fruits perçus par un judieium fructuarium auquel Gains donne Tépithète de secutorium, c'est-à-dire subséquent, parce qu'en eflfet il était la conséquence de la victoire sur la formule de la sponsio. (Gains, IV, § 169 in fine.)

S 141. — Mais ce n'était pas tout, et pour obliger le possesseur intérimaire à restituer le cas échéant, la chose litigieuse à son adversaire, on avait organisé, pour compléter rinstance, un judieium que Gains nous décrit en ces termes : Et hoc amplius, si aptid advenarium metnn po$$$$$io est, quia is fructus Kcitatione vicity nisi restituât mihi possessianem. Cascelliano, sive secutorio judicio condemnatur* L'épithète secutorium s'explique par le fait que ce judidum suit la victoire sur la stipulation; on l'aurait aussi nommé CasceUiamm parce qu'il avait vraisemblablement été introduit par un préteur de ce nom.

Je suis convaincu que ce devait être une action arbitraire, c'est-à-dire, dans laquelle le juge, après avoir vérifié et trouvé fondées les prétentions du demandeur (et dans

notre espèce chacune des deux parties peut réclamer ce titre), fixe par un arbitrium ou jussus la satisfaction qu'il est en droit d'exiger du défendeur. Si Texécution forcée est possible, on y procédera manu militari; sinon, le juge prononcera la condamnation pécuniaire du défendeur récalcitrant, et l'on conçoit que cette sentence sera nécessairement fort élevée pour le punir de son injuste résistance. Le judieium Cascellianum devait être une action arbitraire; j'en trouve la preuve dans les mots :nisi restituât qu'emploie Gains en cette occasion; on pourrait, il est vrai,

n'y voir qu'une application de !a maxime : Omnia judieia mnt absoïutoria (Gaius, IV, S 47) ; mais le jurisconsulte ajoute (IV, § 167) : possessionem re$tîiuere jubetur; ce qui indique non pas seulement la faculté de s'affranchir de la condamnation en offrant à Tadveraaire une satisfaction suffisante, mais encore un ordre positif du juge enjoignant au vaincu de la fournir; nnjmsus préalable en un mot j ce qui est le caractère distinctif des actions arbitraires.

S 1 42. — Il est temps de résumer nos idées sur cette procédure compliquée ; quel en sera le résultat?

Si celui qui avait été vaincu dans la fruttuum lieùaiio vient à succomber, il subira deux condamnations seulement, et cela à titré de peine :

1** Sur la formule de la sponsio de son adversaire;

2° Sur la formule de la resttpulaiio de son adversaire.

Le possesseur intérimaire est absous sur toutes les autres formules. Si le possesseur intérimaire perd le procès les condamnations vont se multiplier; il en subira cinq ;

V Sur la formule de la spomio de l'adversaire;

2** Sur la formule resttpulaiio de l'adversaire;

3** Sur la formule de la stipulation pénale relative à la fructuum licitntio ;

4"* Sur la formule de la stipulation relative à la restitution des fruits, ou, si cette stipulation a été omise, sur la formule du. judicium fructiuinum semtorium :

5** Sur la formule An judicium Cascellianum ou secutorium relatif à la restitution de la chose.

L'adversaire sera absous sur les formules de la spmsio et de la restipulatio du plaideur vaincu.

On voit que l'ancienne procédure des interdits n'était rien moins que sommaire; remarquons cependant qu'une fois le jugement rendu sur une seule des stipulations, toutes les autres condamnations ou absolutions étaient dès lors connues, et qu'il n'y p,vait plus qu'à les prononcer.

§ 143. '— On s'est beaucoup demandé pourquoi dans les interdits simples on pouvait éviter le péril des sponsixmes en sollicitant une formule arbitraire, tandis que dans les interdits doubles ces stipulations pénales étaient toujours nécessaires. Les raisons qu'on en a données me sourient peu; mais je me garderai bien d'en proposer de nouvelles et cela pour deuxmoti& : le premier, c'est que je.n'en vois aucune; celui-là suffirait bien je suppose, mais j'en ai encore un autre. Avant de chercher les raisons d'une différence de procédure il faudrait être bien sûr que cette différence existât, et à mon sens rien n'est moins certain. Gains nous apprend que dans les interdits doubles les parties, après avoir sollicité l'ordre du préteur, s'en tenaient là, de sorte que la procédure s'arrêtait Malheureusement le manuscrit lui aussi, s'arrête là, et une lacune considérable autorise toutes les suppositions. Ce qui arrêtait les parties c'était, à n'en pas douter, le danger des sponsiones pénales. Pour remédier à cet inconvénient le préteur, nous le savons, institua des interdits... cainparavit irUerdiclay dit Gains, mais on n'a pu lire la suite du manuscrit; pourquoi ne continuerait-on pas la phrase à peu près en ces termes : comparavit interdicta in quibus, arbitraru for-

BIULA DATA SICOT IN SIMPLICIBUS INTERDICTIS, SINE PŒNA AGI-

TUR...? Tout me porte à former cette corgecture que l'analogie, du reste, rend acceptable.

En admettant l'existence de cette formule arbitraire, il ne s'élèvera plus de difficulté quant à la réparation des dommages causés par le trouble antérieur à l'interdit; dommages que les sponsUmes pénales avaient sans doute pour but de réparer dans la procédure primitive, mais qui parfois pouvaient se trouver insuffisantes. Leur taux nous est du reste inconnu; il est probable que le magistrat les réglait d'après Tiraportance de l'affaire et l'étendue du préjudice que chaque partie prétendait avoir souffert, mais

on comprend aisément ce qu'mie telle appréciation, faite a priori et sans autres données que des allégations, devait avoir d'inexact, d'arbitraire et de peu satisfaisant au point de vue de la justice. Toute cette procédure tomba en désuétude vers l'époque de Dioclétien, et sous Justinien on n'en trouve plus de traces. On n'allait môme plus demander au préteur l'ordre qui constitue l'interdit ; on le supposait rendu et Ton procédait par une action portée devant le magistrat compétent qui jugeait d'après les principes de l'édit. Nous nous placerons souvent à cette éipoque pom* examiner les effets de ces actions auxquelles on a, par habitude, conservé le nom d'interdits.

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