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CHAPITRE n Des interdits retinendœ possessionls

Section i De Vinterdit uti PossmETis.

§ 144. — L'interdit uii posndêtiê était prohibitoire, double, retinendcB possessionis et spécial aux ixmneubles. Voici quels en étaient à peu près les termes : Uli eum fundum quo dé agitur, nec m nec clam me precario alter a6 aliero poê-sidetis, queminus ita pos$ideati$ vim fieri veto. De cloacis hoc ifUerdictum non dabo, neque pluris guam quanti re$ ertt» intra annum quo primm experiundi patesku fuerà, agere permUtam.

La question posée au juge est celle de savoir qui des deux i)arties, au moment de l'interdit, avait, à l'égard de son adversaire, une possession exempte de vices; et ces vices sont la violence, la clandestinité, la précarité. (Gains, IV, 166.) L'utilité de cet interdit peut se concevoir, a t-on

dît, à trois points de vue différents... Je n'en puis admettre qu'un seul.

Premièrement, il sert à déterminer les rôles dans l'instance en revendication ; par lui on saura à qui incombe le fardeau de la preuve, à qui reviennent les avantages de la défense. Gains (IV, § 148), Justinien (Inst. IV, 15, § 4), et Ulpien (L. 1, § 3, Dig., xliiï, 17), nous enseignent unanimement que ce fut précisément pour arriver à ce but qu'on imagina les interdits uti possidetts et utnAi, C'est donc une bien grande hardiesse de la part de M. de Savigny, p. 867, note 2 et p. 373, note 2, que de leur donner une origine différente. Son principal argument consiste à dire queTédit ne parle pas de cette hypothèse. Qu'est-ce que cela prouve? Si vous défendez à celui qui n'est pas possesseur de faire violence à celui qui l'est , vous arriverez par là naême, ainsi que j'ai essayé de le montrer en décrivant la procédure, à déterminer chez qui réside la possession, puisque la violence contre Tédit du préteur peut consister dans la simple contestation relative à la possession.

Le préteur n'a pas osé dire tout d'abord au juge ; Décide quel est le possesseur ; lorsque la loi civile ne tenait aucun compte de cette possession. M. de Savigny a le tort, selon moi, de prendre pour le but du préteur le moyen détourné qu'il a dû prendre pour y arriver. Ce qui l'a encore entraîné à contredire Ulpien, Gains et Justinien, c'est cette idée inexacte, j'en ai la conviction, que par cet interdit on pouvait obtenir la réparation du préjudice causé par le trouble, antérieurement à la délivrance de l'interdit.

Je ne saurais admettre non plus que cette action possessoire pût servir à contraindre quelqu'un à promettre de s'abstenir de toute espèce de trouble 5 donc, et malgré le savant auteur prussien, pas de cauUo de non turhando.

§ 145. — En un mot, voici la thèse que j'entends soutenir.* à l'époque classique, le seul but et l'unique résultat de

la procédure de l'interdit uti possidetis était de déterminer le véritable possesseur d un immeuble.

A proprement parler, je n'ai trouvé cette opinion nulle part. Elle s'écarte beaucoup de celle qu'ont professée M. de Savigny, et plus récemment M. Machelard. Elle s'éloigne tout autant du système diamétralement opposé de Heller, Schmidt, etc., suivant lesquels notre interdit ne serait qu'une mesure de précaution bonne à prendre pour obtenir la réparation du trouble postérieur à sa délivrance, ce qui est inacceptable. Elle ne cadre pas cc»Dplétement avec la doctrine de M. Molitor. Le savant professeur de Gaiid donne à l'interdit le pouvoir de réparer le préjudice causé par le trouble antérieur dans un seul cas. Est-ce dans Thypothèse où des voies 'de fait ont détérioré mon immeuble? Point du tout. Pas de réparation en vertu de l'interdit si le trouble possessoire a causé ce qu'on appelle un damnum emergens!

Mais s'agit-il d'un Itwrum cessanSy le possesseur a-t-il été empêché de poser des actes utiles, Ta-t-on seulement gêné dans sa jouissance? L'interdit ^^fo' possidetis y impuissant dans un cas plus grave, va retrouver ici sa force par je ne sais quelle raison mystérieuse et que l'auteur se garde bien de donner!

D est impossible de prêter davantage le flanc aux adversaires, surtout lorsqu'on soutient un système excellent qu'on semble vouloir ruiner de ses propres mains!

On regrette de voir M. Molitor fonder cette singulière opinion sur la loi 3, § 11, Dig., xLra, 17, et dire que l'auteur du trouble sera condamné à payer... quanti inierest possessionem retinere, lui qui, deux pages plus haut, nous explique si bien qu^en vertu de ce texte même les dommages antérieurs à l'interdit ne sauraient être pris en considération, puisqu'il y a... possessionem nETtKERE, et non re-

TINUISSE. »

N'est-il pas trop clair que ce passage d'Ulpien s'applique au cas où, sous la procédure en i vigueur à son époque, celui à qui la possession intérimaire^ avait été adjugée venait à perdre son procès, alors s'il se refusait à restituer il devait pay^r au vainqueur une indemnité égale à rintérèt qu'avait ce dernier à retenir la possession : qv4xnti interest retinere possessioneni. U est incontestable, du reste, qu'il s'agit de la possession de Timmeuble tout entier et non pas seulement de celle des choses qui ont.pu périr pour le possessaur par suite du trouble.

§jl46. — Supposons que, pisèt à moissonner le champ que je possède, j'en sois empêché par un tiers, et que la récolte vienne à. périr avant que j'aie pu obtenir l'interdit, ou même après sa délivrance si l!on veut. Je soutiens que dans tous ces cas l'intardit, par lui-même, ne pourra me dédommager de la perte que j'éprouve. En voulezrvous la preuve V Elle résulte tout d'abord de cette observation bien simple que l'interdit n'a pas été imaginé pqur dédommager le possesseur troublé, mais uniquement pour déterminer chez qui se trouvait la possession exempte de vices à l'égard de l'adversaire. Si donc l'int^dit, détourné de son but primitif, eût servi, par une extension de jurisprudence, à réparer un préjudice souffert, ce serait à naas adversaires de rapporter la preuve de cette innovation. — En second lieu, le texte de Gains tranche la questii(5)n. (IV, § 16, 8.)

Sa^ distinguer s'il y a eu ou non préjudice souffert de la part du vainqueur sur l'interdit et sur Idifrvciv/tim Kcitatio, il nous affirme que le vaincu ne doit payer que le montant de la sponsio de son adversaire et de sa propre resUpuIatio seulement {tmituni). Aussi aucune formule d'action n'était donnée dans la procédure de l'interdit pour obtenir répa- . ration du dommage causé par le trouble.

§ 147. — Le perturbateur restera-t-il impuni? le posses-

seur ne sera-t-il pas indemnisé de la perte qu'il a subie? Ceci est une autre question, «t pour moi il n'y a pas de doute. La procédure de Tinterdit était à la fois préalable et préjudicielle : Préalable en ce sens que si Ton avait négligé d'y avoir recours et qu'on voulût intenter contre le perturbateur une action en dommages*intérêt$ , on s'exposait à ce qu'il opposât le défaut d'intérêt du d^nan* deur. Celui-ci n'a. d'autre titre que sa qualité de possesseur, et précisément il a omis de la faire reconnaître par la justice Préjudidelie, parce qu'aussitôt que je suis reconnu

possesseur, il devient certain que, les faits étant d'ailleurs constants, je triompherai dans ma demande en dommar ges-intérêts , parce. que, quel que fût du reste au fond le droit du déf^ideur, il a eu le tort d'attenter à wm possession qui m'était acquise, au lieu de s'adresser à la justice pour faire reconnaître le droit dont il avait évidemment perdu r exercice, puisque, sans restriction, j'ai été reconnu possesseur.

Maintenant, quelles étaient les actions qui devaient indemniser le possesseur troublé. A cet égard, il est impossible de rien affirmer positivement, et l'on verra tout-àl'heure pourquoi. Je tiens pour certain que le préteur devait en donner, autrement la législation romaine eût présenté une lacune tellement étonnante, qu'il est impossible de l'admettre. Il est très-probable que le magistrat accordait au possesseur reconnu tel qui alléguait un préjudice éprouvé par suite d'un trouble possessoire, l'action de la loi Aquilia utile ( il la donnait bien à l'usufruitier) (1. 11, § 10, Dig., IX, 2), l'interdit quod vi aut clam (dont la seule condition était un intérêt légitime qui, dans Tespèce, résultait de la possession elle-même), ou enfin une action in factum^ destinée à suppléer aux lacunes que pouvaient laisser les voies judiciaires précédentes.

§ 148. — Plus tard, lorsque la division de Tinstance en

deux parties : la procédure devant le préteur, et celle devant le juge, eut disparu, lorsque le magistrat demeura seul chargé de régler le litige, et qu'en même temps on perdit Thabitude de rendre en fait Tinterdit, la manière d'agir que je viens d'exposer dut subir une modification profonde. L'action in factum fut confondue avec l'interdit lui-même, et le magistrat à qui incombait la tâche de déterminer le véritable possesseur, fixa en même tanps l'indemnité qui pouvait lui être due : le tout ne forma plus qu'une action et cette action conserva le nom de l'interdit, qui, en définitive, par sa portée préjudicielle, en était resté la partie la pins importante. Ceci nous explique pourquoi les textes expurgés par Tribonien ne parlent plus d'une manière spéciale de l'instance en dommagesintérêts qui, ainsi que j'ai essayé de le démontrer, devait être, à l'époque classique, tout à fait distincte de la procédure de l'interdit.

§ 149. — Ces idées une fois admises, la question de savoir contre qui l'interdit utt possidetis pouvait amener un résultat immédiatement utile, se trouve par là même résolue, et les explications que je viens de donner doivent, il me semble, y jeter quelque lumière. L'interdit sera fort utile contre tous ceux qui troublent le possesseur par des voies de fait, puisqu'il lui permettra d'obtenir dans la suite, et par une action in factum, par exemple, la réparation du préjudice subi. Seulement il faudra distinguer. Si le perturbateur ne prétend pas à la possession ni à un droit de servitude quelconque, le débat préalable s'arrêtera in jure, l'interdit sera rendu, le demandeur sera reconnu en possession ; mais il est plus clair que le jour qu'on ne pourra aller plus loin, puisque le défendeur se refusera nécessairement à procéder aux sponsiones qui sont la base du débat. Il sera considéré comme confessas in jure; et si, par Hasard, tout en n'élevant aucune prétention à la pbsses-

mon de Timmeuble, il continuait à vouloir roccuper, \^ force publique aux ordres du magistrat saurait l'en faire déguerpir. Si le défendeur, qu'il ait ou non commis des voies de fait, soutient qu'il est possesseur, Tinterdit amènera oe rteultat très-pratique de reconnaître lequel des deux plaideurs est le véritable possesseur, et de lui remettre la chose litigieuse entre les mains. Alors la position de défendeur à l'action en revendication lui sera acquise, et si réellement il a souffert préjudice, les actions que j'ai indiquées plus haut lui sei^ont ouvertes pour en obtenir la réparation.

Tel est le fonctionnement normal de l'interdit uti po$iid$' iis; tels sont les cas où il se présente avec sa formule ordinaire, et comme interdit double ; notons seulement ici une hypothèse digne d'intérêt : Le défendeur ne prétend pas à la possession exclusive de l'immeuble litigieux , mais seulement à la copossession piar indivis. Il ne conteste donc pas la possession du demandeur pour une moitié indivise.

Il faudra que le préteur introduise dans la formule ordinaire de rinterdit une mention spéciale conçue, par exemple, en ces termes : Uti poêsidetis pro dimidia parle de qîMagitur.hB^fruetuum lieikttio n'était pas impossible dans ce cas : seulement peut-être portait-elle sur la totalité de Timmeuble et non pas seulement sur la moitié litigieuse, parce que, comme le fait fort bien remarquer M. Machelard, il y aurait eu inconvénient à laisser la possession commune entre les parties pendant le litige, si celui qui se prétend copossesseur avait triomphé sur cette /hictuuin licitaîio*

§ 150. — Un seul cas reste maintenant à examiner : c'est celui où le défendeur, sans contester la possession du demandeur, prétend en restreindre la portée par l'exercice d'une servitude dont il a lui-même la quasi-possession. Cette servitude peut être l'usufruit. Dans ce cas, l'interdit sera utilement employé. (L. 4, Dig., xi^ni, 17.) Seule-

ment, sa fortnule devait être modifiée. On ne «pouvait pas dire téti possideMs, puisque l'usufruitier ne possède pas. Le préteur devait probablement s'adresser aux parties en ces termes : Uti tu, A. A...^ possides, et tu, N. iV..., uterisfrueriSy etc.; en faveur de ce changement à la formule ordinaire, on peut invoquer le § 90 des Fragments du Vatican (M. Machelard).

Si la contestation s'élève entre deux personnes qui ne prétendent qu'à l'usufiruit, l'interdit sera encore employé avec succès. (L. 4, Dig., xLni, 17.) La formule, danscecas^ commencerait probablement ainsi : Uti eum fundum de que fxgitur uUmini fruimini....

Supposons maintenant que l'auteur du trouble pr^^nde exercer sur le fonds que je possède une servitude réelle, celle de passage par exemple. Pourrai-je intenter contre lui l'interdit uti possidetis? Cela n'est pîsts douteux. (L. 8, § 5, Dig., vm, 5; 1. 5, § 10, Dig., xxxix, 1 ; .1. 8, § 2 et § 9, Dig., xLiii, 17.) Le préteur avait admis pour ces sortes de servitudes une quasi-possession qui était acquise si l'on en avait usé trente joiirs au moins pendant l'année qui avait précédé la délivrance de l'interdit. Pour protéger l'exercice de cette servitude il avait organisé l'interdit de itinere actuqiie privato. Le possesseur du fonds prétendu servant pouvait, avons-nous dit, user de l'interdit iiU pomdetis pour faire reconnaître que son adversaire n'était pas en possession^si j'ose ainsi parler, de la servitude de passage. Seulement, comme celui-ci ne prétend aucunement lui disputer la possession du fonds servant, il n'est pas probable que le préteur, s'adressant aux parties, leur tint le langage ordioiaire : Uti posddetis eum fundunu,., et M. Mactielard propose pour ce cas la formule : Uti eum fundum,, tu Aule, possides, quominus itaposddeas a te Numeri vim fieri veto, nisi hoc anno non mintis quam tHgenta diebus itinere îasus sis, nec vi, nec clam, necpreçario ab Auio. On voit que l'in-

terdit sera simple et que toute la procédure se réduira à une sponsio et à une restiptdatio. La fruduum licitatio ne se comprendrait pas ici.

§ 151. — Nous arrivons à une hypothèse extrêmement délicate : Qaid s'il s'agit d'une servitude négative, par exemple celle de ne pas bâtir? L'interdit ttUpossidetissevB: assurément utile au possesseur du fonds assujetti; mais l'adversaire pourra-t-il échapper à la condamnation en invoquant une exception analogue à celle du cas précédent. Pourra-t-il soutenir que lui aussi il possède ou quasi-possède la servitude qu'il invoque ? Comment comprendre, je ne dirai pas la possession, mais quelque chose qui y ressemble, quand il s'agit d'une servitude négative ? La possession, lato sensu, n'est que l'exercice d'un droit. Comment exercer d'une manière continue un droit qui consiste à empêcher le voisin de bâtir sur son fonds? Pour lui c'est une pure faculté, et quand il aurait laissé passer cent ans sans élever de construction, comment pourrait-on en conclure qu'il s'est abstenu pour respecter le droit du voisin ? Je pense donc, malgré l'opinion d'un savant professeur, M. Machelard, que l'interdit uti posfddetis sera utile contre celui qui voudrait m'empêcher de bâtir. Au lieu de soutenir au possessoire un procès impossible, qu'il se garde bien d'arrêter par la force les progrès de la construction ; qu'il intente de suite l'action confessoire, il triomphera cette fois et obtiendra la légitime satisfaction due à son droit (voir § 205). Le propriétaire du fonds prétendu dominant a-t-il, oui ou non, une action possessoire pour empêcher le voisin de construire ? S'il en a une, qu'on me l'indique. Puisqu'il n'a point cette ressource c'est que la possession lui est refusée, et dès lors c^e de son adversaire, n'étant pas entamée par un état de fait contraire, procurera nécessairement à cet adversaire la ivioteire sur l'interdit uM pomdetis.

§ 182: — Mais, dira^t^on, si lès servitudes négatives ne

sont susceptibles d^aucane sorte de possession : elles ne re* cevront pas la tradition, car on ne peut faire tradition des choses qu'on ne saurait posséder. Dès lors, comment aurait-on pu constituer ces sortes de servitudes sous Justinien? La mancipation, la cession in jure ont disparu; admettre que la convention eût obtenu ce pouvoir de créer des droits réels, c'est bouleverser la législation romaine et renverser la vieille maxime : « Traditionilms el mandpa- « tiombus, non midis pactisjura in re transferuntur. » D est impossible de croire que cette classe de droits ait disparu de la liste des servitudes réelles. Comment fallait-il donc s'y prendre?

Voici ce que je disais à ce sujet dans ma thèse de licence : « Le propriétaire qui veut imposer une servitude négative à son fonds, en fait tradition au maître du champ voisin qui lui en fait immédiatement tradition en sens inverse, mais en en déduisant la servi tude. Cette seconde tradition serait sanctionnée par un pacte qui rappellerait le contrat de fiducie. Il existe un texte très-favorable à l'opinion que je défends, c'est le'§. 51 in fine, des Fragments du Vatican : Adquiri nobispoiest icsuf mettes et per eos qtcos in potestate. . . habemvs... per mancipationem itaposse^ ut nos proprieiatem quœ illis mancipata sit^ deducto usufruotu remanoi- PEMUS. Nous voyons donc que, dans un cas où l'usufruit ne pouvait être transféré à celui qui voulait l'acquérir, par suite d'absence par exemple, les Romains avaient recours à la déduction.

. Dès lors , raisonnant par analogie, je me demande pourquoi , dans un cas où la servitude réelle ne pouvait être transférée, les Romains n'auraient pas eu recours à un procédé , la déduction dont ils usaient dans un cas identique pour l'usufruit ?

On fera ce qu'on voudra de cette idée qui peut paraître ; tirée de loin; il est peut-être prudent de ma part de ne

pas insister et de demander au lecteur pardon d'une digression dont le plaisir de se cit^ soi-même a peut-être été la cause secrète.

8 153. — Il me reste à expliquer les derniers mots de redit... Neque pluris qvxim quanU ea res erit, intra an* num quo primum experiendi potestas fuerit, agere permittam.

Dans la formule du Judicium CasceUianum, le préteur donnait au juge le pouvoir d'imposer la restitution de la chose à celui qui avait obtenu la possession intérimaire, et, en cas de refus, de le condamner à payer une indemnité égale à la valeur de la possession : QaaiMi inttrui reiimre possessionem. L'indemnité allouée ne pourra', en aucun cas, dépasser la valeur de l'intérêt qu'avait la partie qui triomphe à retenir la possession. D n'y a pas retinuisse, comme nous l'avons fait déjà observer, mais reitnere: il ne faudra donc faire entrer en ligne de compte que l'intérêt qu'on pouvait avoir à retenir aetueUemerU la possession, et non point celui qu'on aurait eu à n'avoir pas été dépossédé antérieurement. Ainsi ce sera par une formule dis^ tincte qu'on obtiendra les fruits perçus depuis l'émission de l'interdit. Quant à ceux que le perturbateur a pu recueillir antérieurement, on n'en doit pas tenir compte, ainsi que le démontre la loi 3, Dig., xliii, 1. Ceci est ime nouvelle preuve à l'appui de l'opinion que j'ai soutenue, à savoir que l'interdit uti possidetis n'a pas pour effet, à l'époque classique, d'indemniser le possesseur du préjudice causé par le trouble, antérieurement à l'interdit. Quant au dommage éprouvé postérieurement, il n'est pas réparé non plus; seulement le possesseur intérimaire est forcé de rendre les fruits perçus depuis cette époque.

S 154. — Nous arrivons à l'une des questions les plus intéressantes, et, j'oserai le dire, les plus neuves de cette étude. La solution que je vais proposer n'est pas conforme

à Topinion généralement enseignée en France et même en Allemagne par M. de Savigny. L'insuffisance de mes documents ne me permettra de citer aucune autorité à l'appui de ma thèse; et cependant, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je ne jurerais pas qu'on n'en trouverait point au moins le germe ou une partie dans la doctrine de quelque docteur d'Outre-Rhin.

Que signifiaient ces paroles du préteur : Intra annum quo prmum experiundi potegtas fuerit agere permiitam? On croit généralement que ces mots s'appliquent à l'interdit qui ne saurait être invoqué quand il s'est écoulé une année utile depuis le jour du trouble possessoire. Cette idée une fois admise, il devient certain, dit-on, que cet interdit devait procurer la réparation du dommage causé par le trouble antérieur à l'interdit; autrement, ajoute-t-on, la condition d'annalité que le préteur impose n*aiuuit aucun sens ! Voici ma réponse : Je crois avoir démontré par les textes que la réparation du trouble antérieur à l'interdit n'était ni le but ni le résultat de l'interdit tUi possidetiê' Dès lors il est très-vrai que la condition d'annalité appliquée à l'interdit n'aura aucun sens. Pourquoi ne me permettre d'intenter l'interdit que dans l'année du trouble, si par cet interdit je ne demande en aucune façon la réparation de ce trouble? La conclusion quelle est-elle? Faut-il abandonner nos prémices qui sont certaines ? En aucune façon. Il faut dire tout simplement que la condition d'annalité ne s'appliquait pas à l'interdit. A quoi donc ? Nous allons le voir tout-à-rheure.

Et d'abord il est impossible que la condition d'annalité s'appliquât à l'interdit. Vous me troublez dans ma possession. Plus d'un an après je vous mène devant le préteur et je sollicite l'interdit tai posstdetis. Or, de deux choses Tune :

l"* Ou vous me contestez ma possession, et alors il est

indiscutable que Tinterdit nous sera délivré, car votre contestation judiciaire est à elle seule un trouble suffisant. D'ailleurs nous savons que dans une instance en revendication , les deux plaideurs peuvent se disputer la possession par l'interdit uti positdetis , sans qu'aucun trouble matériel ait lieu. Que devient dans ce cas la condition d'annalité appliquée à l'interdit? Qu'importe que le trouble remonte à plus d'une année, puisqu'il n'est pas même nécessaire qu'aucun trouble se soit produit pour que l'interdit produise un résultat utile ?

2"* Ou bien l'auteur du trouble amené devant le préteur ne contestera pas ma possession. Dans cette hypothèse, il est plus clair que le jour que la procédure s'arrêtera court ; le défendeur se refusera à toute sponsiOy et il aura raison. L'interdit n'a point d'utilité dans ce cas, ce n'est pas parce que le trouble remonte à plus d'une année , car serait-il plus récent , le même résultat se produirait : or l'interdit n'est possible que contre celui qui conteste ma possession^ soit pour le tout, soit pour quelque partie, en prétendant par exemple, exercer une servitude. Dans cette hypothèse^ le préteur me donnera acte de ce que ma possession n'edt pas contestée par l'adversaire.

Sur quoi portait donc la condition d'annaiité ? Qu'est-ce qu'on devait intenter dans l'année du trouble? C'était évidemment l'action in fdctum que le préteur accordait à, celui qui avait été troublé pour l'indemniser du préjudice subi , une fois que la possession avait été constatée à son profit,' soit par la procédure de l'interdit, soit par l'aveu de son adversaire. Comment a-t-on pu ne pas voir cette vérité quand elle est écrite en toutes lettres dans l'Edit? Le préteur ne dit pas : Interdictum non dabo,,. nid intra annum, etc., mais bien : agere permittam intra annum. Et pourquoi ne permet-il d'agir que dans l'année? Parce c'est là une action purement prétorienne, qu'il crée de sa

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propre autorité, et qui n'a aucun fondonent dans le droit civil. Maintenant est-ce bien le jour du trouble qui sert de point de départ à Tanné utile? On le répète souvent > et pourtant, en droit romain, cela n*est pas exact, Tannée ne court qu'à partir du jour où Ton a pu agir en justice : Qojo prinrnm experiundi potestds fv/trit...

§ 155. — Hâtons-nous d'ajouter qu'à Tépoque où les interdits ont , en fait, cessé d'être rendus, la doctrine que nous combattons va devenir à peu près vraie.

Le débat sur la possession , seul élém^it jadis de Tinterdit, va se confondre avec l'action in factwm donnée pour réparer le préjudice causé, et la procédure tout entière prend le nom de Tinterdit... Alors il est bien vrai de dire que pour obtenir ces dommages-intérêts , il faudra agir dans Tannée... mais si Ton n'a pas cette prét^ition, Tinterdit sera toujours utile, à quelque époque que ce sent, pour faire reconnaître ma possession à Tencontre de tous ceux qui la dément, ce qui démontre ime fois de plus que Tint^dit , tel qu'il existe sous Justinien, a été formé par la réunion de Tancien uti possideiis, avec l'action destinée à indemniser du. trouble , et dont il était la voie préalable et préjudicielle.

J'ai regretté de ne pouvoir suivre dans toute cette partie l'enseignement d'un savant professeur de Paris, M. Mar chelard, malgré la vigueur et l'habileté avec laquelle il est présenté; c'est ainsi qu'on est forcé d'admirer le talent, même quand il ne réussit pas à convaincre.

§ 156. — En revanche le savant auteur me paraît avoir adopté une doctrine irréprochable sur la grande et difficile question de savoir si Tinterdit uti possidetis pouvait être de quelqu'utilité pour celui qui ne possédait plus, à l'en» contre d'un adversaire dont la possession était vicieuse à son égard. L'affirmative me semble certaine.

Celui qui avait perdu la possession par suite d'un acte

de violence, d'un precarium ou d'une occupation clandestine était considéré comme la conservant encore vis-à-vis d'un adversaire dont la possession était vicieuse à son égard. On ne tenait aucun compte de cet état de fait contraire au droit, et le dépossédé était, par une fiction juridique dont ce cas n'est pas Tunique exemple, réputé n'avoir jamais cessé d'être possesseur. C'est ce que nous disent en propres termes les lois 17 pr., et 22, Dig., xli, 2; 1. 17 : Si quis de pohsesskme dejectus sit, perinde hàberi débet ac si possideret., L. 22 ; Non videiur possessionem adeptus is qui ita naotîis sit lU eam retinere non possii.

Or, cette fiction était admise dans l'interdit uti possidetis. Ce qui le démontre ce sont les mots : quum nec m, nec clam, nec precario alter ah oMero possideiis, qui étaient toujours insérés dans la formule de l'interdit. Sans cette fiction, ces expressions n'auraient eu aucun sens, aucune portée, aucun cas d'application. Il est facile de le démontrer.

§ 157. — Supposons pour un instant que la fiction ne fût pas admise ; nous arriverons à constater que l'interdit sera inutile tant au dejiciens contre le dejecttcs, qu'au dejectus contre le dejiciens, en ce sens qu'aucune condamnation ne pourra intervenir au profit d'aucune des parties. Le dejectus a promis par SB.sponsio de payer cent au dejiciens si, contre l'édit du préteur, il a fait violence à sa possession (Gains, iy,-§ 166). Il est bien vrai que le dejiciens possédait, il est encore vrai que le dejectus lui a fait violence en contestant sa possession, mais il n'est pas vrai que ce soit contre redit du préteur. Le préteiu? ne me défend pas d'expulser par force celui dont la possession est vicieuse à mon égard , à plus forte raison ne me défend-il pas de lui faire cette violence infiniment moins grave qui consiste à lui contester la possession. Donc, la condition de SQ,8ponsio n'étant pas accomplie le dejectu$ sera absous, mais le dejiciem

ausdi : il a promis cent si contre Tédit du préteur il a fait violence à la possession du dejecttês (depuis la délivrance de l'interdit, bien entendu.) Or, la condition de sa spansto ne se réalisera pas non plus, puisqu'il est certain qu'à cette époque le dejeettis ne possédait plus ; la contestation du dejieiem n'a donc pu troubler sa possession. Ainsi les deux parties seront absoutes sur les formules de leurs spofMtones et par conséquent la procédure s'arrêtera là, puisque tout le reste n'est que la suite de la victoire sur la sponsio. Deux condamnations interviendront, il est vrai, nécessairement sur les restipulationes, mais étant contraires, elles se neutraliseront.

Si donc la fiction dont j'ai parlé n'est pas admise, nous arrivons à ce résultat, que l'interdit invoqué par le dejiciens ou le d^ectiLS ne les mène à aucun résultat pratique.

Mais, et voici l'argument capital, il en serait absolument de même si l'on supprimait les mots : nec clam, nec vi^ etc.» qui existent dans la formule. Donc ils seraient sans portée, sans utilité, précisément dans le cas où ils devraient trouver leur application, et le préteur aurait surchargé son édit de clauses banales, superflues. Cela est impossible ; au contraire, en admettant la fiction qui consiste à considérer le d^ectus par exemple, comme n'ayant jamais cessé de posséder, on les comprend parfaitement, puisqu'ils ont précisément pour but de donner naissance à cette fiction.

§ 158. — Certains auteurs dont la doctrine me paraît, je ne puis m'empêcher de le dire, tout à fait contradictoire, admettent que si le dejieiem intente l'interdit, la possession devra être adjugée au dejecim^ mais qu'il en serait autrement si ce dejectu$ avait lui-même sollicité l'interdit.

Si M. de Savigny, qui soutient (page 379) ce système, n'avait pas en sa faveur une assez bonne excuse, on s'étonnerait qu'un génie si profond et si lucide ait pu tomber dans une pareille inconséquence. Que ce soit une inconsé-

quence, c'est ce qui me paraît palpable et plus clair que le jour. Si Ton adjuge la possession au dyectus lorsque l'interdit a été sollicité contre lui, c'est que nécessairement il aura triomphé sur la formule de sa sponsio. Si cela est, il triomphera égalem^at sur la formule de sa sponsio dans le cas où il aurait sollicité l'interdit, car les sponsùmes sont dans les deux hypothèses absolument identiques. Or la victoire sur la sponsio entraîne nécessairement un judicium Gâsgel- LiANUM ou SECUTORiUM par lequel la possession est adjugée au vainqueur. Rappelons-nous toujours que l'interdit est double et qu'aucune des parties ne joue plutôt que l'autre le rôle de demandeur ou celui de défendeur. Par conséquent le résultat de la procédure doit être identiquement le même quel que soit celui des plaideurs qui l'ait entamée. L'erreur, pour moi certaine, de M. de Savigny s'excuse si l'on considère que la quatrième édition de son ouvrage avait paru lors de la découverte du manuscrit de Gains. Avant donc que la procédure des interdits fût connue, son siège était fait; il aurait peut-être adopté une autre opinion s'il n'eût commencé son travail qu'à cette époque.

Ainsi l'interdit uti possidetis fera, par le fait, recouvrer la possession à l'ancien possesseur, à rencontre des possesseurs, V», clam aut precurio, vis-à-vis desquels il est censé ne l'avoir jamais perdue. Il est, au reste, un texte qui consacre explicitement cette idée. L. 3 pr., Dig., xlhi, 17 : Ego possideo ex justa causa, tu vi aut clam, si a me possides, sups- »i0R suM iNTERDiOTO. Le toxte ost d'Ulpien et il parle, à n'en pas douter, de l'interdit uti possidetis au titre duquel il est du reste placé.

§ 159. — Réfutons maintenant brièvement les obgections qu'on pourrait faire à ce système. C'est, dira-t-on, faire de Vuti possidetis un interdit recuperandœ possessionis, ce qui est contraire aux textes. Non, répondrai-je, en fait vous avez raison, mais en droit et en vertu de la fiction que

nous connaissons, Pinterdit reste retinendm po$seisioni$. U n'est pas nécessaire d'aller bien loin pour en trouver la preuve. L'interdit utrubi est retinendm possessionis, pourtant il n'est, en fait, ja^siais donné qu'à celui qui a perdu la possession, seulement, et par une fiction analogue, on considère comme possesseur actuel celui qui a possédé le plus longtemps dans l'année, et la possession de l'adversaire, eût elle duré 11 mois et 39 jours, lui sera inutile si elle est entachée de violence, de clandestinité, de précaire.

Autre objection : Vous supprimez l'interdit unde vi qui devient inutile ! En aucune façon. --• L'interdit unde vi est beaucoup plus avantageux que Yuti possideHs. Ce dernier n'est pas destiné à faire obtenir la réparation du préjudice causé : l'interdit und£ vi la procure. Même sous le Bas-Empire, on n'obtiendra par l'action in fdctum, confondue avec Vuti possidetiSy que les fruits perçus depuis l'interdit et le juge ne pourra tenir compte des pertes subies par le dejectas, des meubles, par exemple, qui auraient été soustraits, avec autant de rigueur que dans l'interdit unde VI, doitthous étudierons du reste tout-à-l'heure les résultats. Qu'il nous suffise de dire, quant à présent, que, par l'interdit unde vi, le dejectus se trouvait replacé dans la position qu'il aurait occupée si l'acte de violence n'avait pas eu lieu.

Mais au moins, dira-t-on, l'interdit de precario est devenu inutile ? Peut-être : ce n'est pas chose si étonnante que de voir deux actions conduire au même résultat. Du reste, la fiction dont nous avons parlé n'a probablement été introduite qu'à l'époque des grands jurisconsultes, tandis que Tinterdit de precario est fort ancien.

Précisément dans le cas du précaire nous verrons toutà-l'heure que, pour sanctionner la restitution de la chose, on avait fini par admettre l'action prescripiis verhiSy sans préjudice de l'interdit de precario. Au reste, je suis

assez tenté de croire qu'à Tépoque où Ton a confondu Faction in factum avec l'interdit qui en était autrefois le préalable, et dans les cas où cet interdit jouait le rôle d'un interdit recuperandœpossessionis^s^ durée, à partir du moment où l'on avait pu agir après la dépossession, était limitée à une année : de là un nouvel intérêt à intenter préférablement le deprecariOj qui était perpétuel.

§ 160. — Enfin, et pour terminer, ajoutons que l'on ne pourrait expliquer la disparution de l'interdit rf^ clandestina possessione, si l'on n'admettait pas l'interdit uti possidetis contre celui qui possède clam. De quelle utilité eût-il été d'établir que la possession des immeubles se conservait solo animo^ si cette règle n'eût donné au possesseur légitime que la ressource de se faire expulser ou«repousser par l'intrus pour pouvoir intenter l'interdit unde vi; ressource qui devait être bien peu du goût des gens timides. Autrefois rinterdit de clandestina possessiom eût suffi pour faire res^ tituer la chose. Or, c'est en faveur du possesseur légitime que Ton a admis le principe prœdiorum possessio solo animo retinetur. U est donc impossible qu'en vertu de cette règle il fût placé dans une situation plus défavorable, que si l'interdit de clandestina possessione eût été conservé. On ne peut admettre qu'à une époque où les règles protectrices de la possession tendaient à devenir plus sévères, celui à qui la possession avait été enlevée clam se trouvât sans autre ressource que celle de s'exposer à des violences, tandis qu'auparavant il aurait suffi d'invoquer l'interdit de clandestina possessione.

SEOTION II

De rinterdit utrubi.

§ 161. — A la différence de notre législation le droit romain connaissait, une voie possessoire relative aux meubles : c'était rinterdit utmM,

L'interdit utrubi est double, prohibitoire, retinendœ possessionis. Il a pour but d'attribuer la libre disposition d'un meuble à celle des deux parties qui, dans l'année qui précède l'émission de l'interdit, a possédé le plus longtemps, nec vi, nec clam, nec precario ab advey^sario. Le préteur s'exprimait ainsi : Vtrubi hic homo, guo de agitur, major t parte hajusce (mni fuit, quomnus is eum ducat, vim fieri veto. On voit déjà que cet interdit avait été primitivement inventé pour protéger la possession des esclaves. Les mots nec vi, "nec clam, nec precario ne se trouvent pas dans cette formule, mais ils y sont sous-entendus, et Gains (IV, § 150) nous affirme qu'une possession vicieuse ne comptait pour rien. Nous ignorons les détails de la procédure, mais il est certain qu'elle devait ressembler beaucoup à celle de l'interdit uti possidetis, si même les deux procédures n'étaient pas identiques. Puisque l'interdit est double, aucune das deux parties ne joue plutôt que l'autre le rôle de demandeur ou de défendeur. Des sponsiones devaient intervenir ; mais la nécessité d'une fructuum licitaUo se f<^ra moins sentir, parce qu'en matière de meubles l'état de possession exclusive chez l'une des parties au moment du procès sera ordinairement certain.

§ 162. — Fallait-il, pour invoquer utilement cet interdit, posséder au moment même où il était délivré, comme semble l'indiquer la classe où les jurisconsultes romains le

rangent, celle des interdits retinendœ possessioniSj ou bien suffisait-il d'avoir possédé pendant la plus grande partie de l'année précédente , bien que l'adversaire fût actuellement en possession ? Cette dernière idée est aujourd'hui unanimement admise. D'abord, et a priori, l'on ne comprend guère qu'on puisse être sérieusement troublé dans la jouissance d'un meuble si l'on n'en est pas totalement dépouillé. Puis, outre les passages de Justinien, IV, 15, et de Gains, IV, § 150, qui nous l'affirment implicitement, le premier comnaentateur des Insti tûtes, Théophile, pour faire comprendre comment fonctionnait l'interdit utrubi, nous donne l'exempie suivant : « Lorsque je possède une chose pendant sept mois, et qu'un autre la possède pendant les cinq mois sidvantSj je gagne le procès, et l'adversaire doit me f^estikier la possession. » Sous son apparence prohibitoire, nous découvrons ainsi dans l'interdit iitnibi un véritable interdit restitutoire qui, pour les meubles, devait remplacer les interdits de vi et de clandestinà possessione, spéciaux aux immeubles. Ceci nous indique qu'il ne faut pas attacher une importance exagérée à la classification des interdits, telle que la présentent les jurisconsultes romains. Tel interdit qui, d'après son nom (^^etinendm possessionis), ne devrait servir qu'à protéger la possession actuelle, peut aussi faire recouvrer celle qu'on a perdue-

L'interdit utipossideiis nous en a déjà fourni un exemple.

§ 163, — Celui qui intentait l'interdit pouvait invoquer, non-seulement sa possession, mais encore celle de son auteiu*, de celui dont il était soit l'héritier, soit l'ayant-cause, pourvu qu'aucune de ces possessions ne fût vicieuse à l'égard de l'adversaire. La faculté de joindre ces diverses possessions pour en calculer la durée totale constituait Taccession de possession dont nous parle Gains, IV, § 151. Plusieurs passages de jurisconsultes que les compilateurs des Pandectes ont insérés dans des titres relatifs à l'usucapion,

avaient été probablement écrits en vue de l'interdit utriibi. Telles sont les lois 46, Dig., xxrv, 1;1. 13, Dig., xli, 2; L 14, § 3, Dig., xLiv, 3. Cela est évident pour cette dernière. Il faut donc user de beaucoup de prudence quand on vetit invoquer ces textes pour résoudre les questions qui peuvent s'élever sur l'accession de possession lorsqu'il s'agit de la prescription, puisqu'ils n'ont pas été faits pour cette hypothèse.

§ 164. — Outre l'interdit, le possesseur avait, selon les cas, la ressource des actions fwtx et m honorum raptorum, seulement la sphère d'action de l'interdit utrubi était plus vaste à un double point de vue.

Premièrement, ces actions n'ont d'effet que si un délit a été commis et seulement contre l'auteur de ce délit; l'interdit, au contraire, procédera même contre le possesseur de bonne foi et le tiers acquéreur, s'ils n'ont pas une possession aussi longue que celle du demandeur. En second lieu, pour intenter les actions dont nous parlons, la possession doit être accompagnée d'un intérêt légitime : Si qud honesia causa intersit^ disent les jurisconsultes; ainsi elles ne compétent pas au possesseur de mauvaise foi. La ressource de l'interdit uti possidetis lui est au contraire ouverte, par cela seul qu^il a une possession exempte de vices à l'égard de l'adversaire.

Ce qui précède nous explique pourquoi les interdits restitutoires ne s'appliquaient pas aux meubles. Par le fait, l'interdit utruhi en tenait parfaitement la place, toutes les fois qu'il ne s'était pas écoulé une année depuis le jour de la dépossession.

§ 165. — Cette condition d'annalité n'était point exprimée, il est vrai, dans la formule de l'interdit, mais elle n'en existait pas moins par la force même des choses. Pour triompher il fallait avoir possédé le plus longtemps dans l'année : l'adversaire qui m'a dépouillé vi, clam ou precario

possède depuis onze mois et vingt-neuf jours; mais cette possession étant vicieuse ne petit avoir de valeur; je n'ai possédé qu'un jour, mais ma possession étant exempte de vices, on en tient compte et elle est alors nécessairement plus longue que la sienne puisqu'il n'a pas possédé du tout. Il en serait autrement si l'interdit était invoqué plus d'un an après la dépossession ; alors l'état de fait actuel devrait être respecté puisque je n'ai, pas plus que mon adversaire, possédé dans Tannée.

§ 166. — Les conditions que comi)ortait à l'origine cet interdit furent dans la suite profondément modifiées. A quelle époque? Cette réforme est certainement postérieure à Ulpien, bien qu'un texte de ce jurisconsulte (1. 1, Dig., xLiii, 31) nous en parle. Ce passage est nécessairement interpolé ; car Paul qui vivait précisément à la même époque, nous présente l'interdit sous son ancienne forme (5efitences, V, 6, § 1). D'un autre côté, Justinien ne s'attribue pas l'honneur de cette innovation. S'il en eût été l'auteur, il serait vraiment surprenant, pour qui connaît un peuies habitudes de Tempereur et de ses ministres, que Tribonien eût manqué une si belle occasion de glisser quelques-unes de ces discrètes et délicates flatteries dont il avait le secret. Les Institutes en parlent comme d'une réforme déjà faite (apuà veteres...)

Quoi qu'il en soit, la fiction a été abolie , c'est le possesseur actuel qui triomphera comme dans l'interdit uti possidetis; et la durée de la possession n'aura plus aucune importance.

§ 167. — On a dit que la possession de meubles était dès lors devenue chose assez précaire ; je ne le crois pas. Outre les actions furti et vi bonorum raptorum qui subsistent toujours, des constitutions impériales (1. 7, C, VIII, 4) ont sévèrement réprimé les actes de violence : celui qui, par violence, enlève à autrui la possession d'une chose, s'il en est

propriétaire, est déchu de son droit, sinon il paiera au possesseur dépouillé une indemnité égale à la valeur de l'objet, sans préjudice de la restitution à laquelle il est tenu dans tous les cas. Puis Tinterdit de pf^ecario saura amener à restitution le précariste infidèle. Mais enfin il reste encore un cas où Ton se trouve, par suite de la réforme de l'interdit, dépouillé de toute voie possessoire. Supposons qu'un individu s'empare sans violence, mais clandestinement, du meuble que je possède : l'ancien interdit uhmbi m'eût été utile pendant une année. Maintenant en suis-je réduit à l'action pétitoire?

M. de Savigny l'admet, p. 430, note 1. Ceci est bien grave ; Voilà deux possesseurs de bonne ou de mauvaise foi qui, par tous les artifices imaginables, vont essayer de se ravir un meuble sans employer la violence , certains tous les deux que leur adversaire ne saurait prouver sa propriété. Aucune action ne leur compètera!! car, s'ils sont de bonne foi, l'action de vol ne procédera pas contre celui qui n'a cru faire que reprendre son bien, et qui^ par conséquent, n'a pas l'esprit de lucre; et, d'un autre côté, s'ils sont de mauvaise foi , cette même action ne saurait compéter à un possesseur qui n'en est pas digne ! ! ! Ainsi la loi restera paisible spectatrice de cette lutte de ruse : elle ne pourra intervenir!

Ceci a dû donner à réfléchir au savant jurisconsulte allemand; il est dur d'être contraint d'admettre que la législation romaine présentait ime lacune sur un point si important.

§ 168. — Cette lacune existait-elle réellement? En aucune façon, j'en suis convaincu. Je crois, avec M. Machelard, que l'interdit utrubi, même sous sa nouvelle forme, forçait à restituer celui qui s'était emparé clandestinement de la possession d'un meuble. Nous avons essayé de prouver que l'interdit tUi possidetis avait cet effet restitutoire

( § 1 56 ), qu*il rendait la possession des immeubles à celui qui en avait été dépouillé vi, clam on pi^ecario. Or l'interdit utrvM lui est assimilé quant à ses conditions et à ses effets. Inst., IV, 15, § 4 in fine : Nam utriusque interdicti potestas, quantum ad possessicmem pertinet exœquata est, ut nie vincat et in re soli et in re mobili qui possessionem necvi, nec clam^necprecario ab adversario litiscontestatœ tempore detinet. Ainsi, à la place de la fiction ancienne, qui consistait à considérer comme possession actuelle celle qui avait duré le plus longtemps dans Tannée, une nouvelle fiction fut introduite, celle-là même qui depuis longtemps était admise dans l'interdit uti possidetis. Celui que Tadversaire a dépouillé vi, clam ou precariOy est censé à son égard n'avoir jamais perdu la possession.

Dans le système de M. de Savigny, l'interdit ne serait utile qu'à celui qui, sans être dépossédé, serait troublé dans la possession d'un meuble. C'est là une hypothèse qui doit se présenter bien rarement ; on peut même dire que Pesprit a de la peine à la concevoir.

Toutefois il est certain que le champ de l'interdit ufrubi sera restreint par la réforme, car autrefois il aurait procédé, même contre un tiers acquéreur dont la possession aurait été exempte de tout vice, si elle n'avait pas été aussi longue que celle du demandeur. Sous Justinien cette ressource est supprimée.

De ce que les deux interdits retinendœ possessionis sont assimilés , on peut conclure que l'interdit utrubi^ dans la forme restitutoire qui sera certes le plus souvent employée, devra être intenté dans l'année.

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