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CHAPITRE m

Des interdits recuperandœ possessionis.

SECTION I

De Vinterdit unde vi.

§ 169. — Je diviserai cette matière en trois parties ; Dans la première je traiterai de l'interdit unde vi à l'époque classique.

Dans la seconde je dirai quelques mots de Tinterdit de

vi armata.

Enfin la troisième partie sera consacrée à Tétude rapide

des modifications que les principes reçus primitivement avaient subies à l'époque de Justlnien.

A. — De Vinterdit unde vi à t époque classique. L'interdit unde m est simple, restitutoire, recuperandœ possessionis; il a pour but de faire rendre la possession et payer des dommages-intérêts au possesseur qui a été expulsé par violence. C'est un interdit simple : donc les parties peuvent, en demandant une formule arbitraire, éviter le danger des sponsiones pénales et assurer l'exécution de la sentence môme au moyen de la force armée. (L. 68, Dig., XLi, l.)L'on a essayé de reconstituer la formule de l'interdit qui ne nous est pas parvenue en entier, et M. Vangerow a proposé la rédaction suivante, qui s'appuie sur plusieurs passages de Gicéron :

Unde tUj Numeri Negidi, oui familia tua, aut procuratar tuuSf Julum y^gerium. aut famUam, aut procuratorem ^u$f in hoc anno vi dijeeiêti, eum Âulus Agerius pouideret, quod nec clam, nec precario a te posMeret, eo restituas.

Examinons maintenant rapidement à quelles conditions rinterdit pourrait être utilement invoqué.

§ 170. — 1** // fallait que le demandeur possédât — Cette condition, bien qu'elle ait été contestée, n'en reste pas moins certaine. Elle est démontrée par la loi 1, §§ 10 et 23, Dig., xLiiï, 16, dans laquelle Ulpien refuse au fermier la ressource qui n'appartient qu'au bailleur, et par le témoignage de Cicéron d'après lequel (Pro Cœeina) la formule de l'interdit unde vi comprenait expressément ces mots : ctim ille...poss%de' reL Mais qu'arrivait-il si la possession du demandeur était vicieuse à l'égard de son adversaire ? L'interdit lui était re* fusé ; le préteur ne me défend pas d'expulser de force celui dont la possession est, à mon endroit, violente, clandestine ou précaire. (Paul, Sentences^ V, 6, § 7.) Qui vi aut clam aut precario ab adversario possidet, impune dejieitur. (Gains, IV, § 154.) Ainsi celui qui n'avait, à l'égard de son adversaire, qu'une possession vicieuse, ne pouvait recourir à la voie de l'interdit ttfki« vi lorsqu'il se voyait expulsé par violence, sauf dans un seul cas, qui trouvera sa place en parlant de la vis armata. Pourquoi m'aurait-on forcé à restituer une possession qu'un interdit me ferait recouvrer immédiatement? Supposons une série de dépossessions successives, celui-là seul sera restitué qui le premier a été privé d'une possession exempte de vices.

§ 171. — 2' // fallait qu'il eut été dépossédé par vi0* lence. — L'interdit unde vi ne compète qu'à celui qui n'est plus possesseur, il faut cgae la possessic«i «it été perdue. Par appûcation de cette idée, on décide que si l'auteur de la violence, après avoir expulsé le possesseur en personne, laisse cependant l'immeuble entre les mains du fermier ou des esclaves de celui qu'il a ainsi chassé , ce dernier ne peut invoquer l'interdit, parce qu'il retient la possession par l'intermédiaire de ses représentants. (L. 1, § 45, Dig., xLiii, 16.) Il est presque certain que dan*

ce texte une négation a été omise par les copistes, et qu'on doit lire non possidet , comme le démontre la suite du paragraphe. Dans ce cas, Tauteur de la violence pourra être condamné, mais sur l'action d'injures seulement ou sur le Judicium publicvm, organisé par la loi Julia de vi.

Il faut que la violence soit la cause immédiate de la dépossession. Aussi l'interdit ne s'applique-t-il plus lorsque le possesseur a fait tradition par crainte. On dit que dans ce cas il n'y a pas d'expulsion : dejectio. (L. 5, Dig.,xLni, 16.) Mais la loi accorde à celui qui s'est dépouillé par crainte une action plus avantageuse encore , du moins à un certain point de vue , que l'interdit unde vi, c'est l'action Quod metus causa, qui, à la différence de l'interdit, réussira non-seulement contre l'auteur de la violence, mais encore contre tout tiers détenteur.

La violence dont il est ici question doit constituer ce que les Romains nommaient vis atrox. Il ne faut pas entendre par là des mauvais traitements, des coups, mais seulement tout acte de violence qui s'attaque directement à la personne du possesseur ou à celle de ses représentants, et dont Teffet est d'amener une dépossession. (L. 1, § 26, Dig., xLHi, 16.)

Supposons maintenant que le possesseur se soit enfui, sans attendre qu'on l'expulsât , aura-t-il droit à l'interdit unde viP Labéon voyait dans cette hypothèse une véritable dejectio ; il accordait donc l'intordit. Pomponius le refusait : Pomponius ait vim sine corporali vi locum non habere. Ulpien, qui rapporte ces deux opinions (1. 1, § 29, Di<?., xliii, 16), adopte un autre sentiment : il n'y aura dejectio , selon lui, que si le fonds que j'abandonne vient à être occupé par ceux dont j'ai redouté l'attaque au point de prendre la fuite. Cette distinction est fort juste : la légitimité de mes craintes est démontrée dansim cas; dans l'autre, au contraire, il est prouvé que j'ai cédé à une vaine terreur, dont

il né faut pas rendre responsables ceux dont la marche menaçante tendait à un autre but.

L'occupation effectuée n'est exigée, prenons-y bien garde, que dans le cas où le possesseur n'aura pas attendu l'ennemi ; s'il lui avait tenu tête, il importerait fort peu que celui-ci, satisfait d'avoir expulsé le possesseur, ne prît pas possession du fonds : l'interdit unde vi serait utile contre lui. (L. 4, § 22, Dig., xli, 3.) M. Machelard, à propos de ces solutions, fait une observation bien remarquable. Celui qui a été expulsé physiquement et jeté hors de son immeuble, n'a d'autres ressources que l'interdit. Celui au contraire qui s'est dérobé par la fuite à la violence dont il était menacé, aura la même voie de recours, si les assaillants ont occupé l'immeuble, mais en outre, et dans tous les cas, il pourra se ser vir de l'action guodmeftis causa contre laquelle, ainsi que nous l'avons déjà vu, les tiers détenteurs euxmêmes ne sont pas garantis. Il paraîtrait ainsi que ce n'est pas à l'homme courageux et fort de son droit, que la loi romaine a réservé ses faveurs, mais au timide citoyen, que la vue seule d'un assaillant a mis en fuite. Ce résultat, à coup sûr peu équitable, est dû à la rigueur inflexible avec laquelle les Romains analysaient les faits, pour en tirer des déductions légales. L'action quod metus causa doit avoir pour base un acte volontaire accompli sous l'empire de la crainte, et qui a des conséquences juridiques. On peut, à la rigueur, voir un acte de cette nature dans le fait de l'homme qui abandonne son bien par crainte et qui le livre ainsi, pour ainsi dire, à celui qui a su lui inspirer cette terreur. Il est au contraire impossible de découvrir l'ombre même d'une cession volontaire chez celui que la force brutale expulse de sa demeure. Sa volonté tout entière est de demeurer possesseur, et l'impossibilité physique, contre laquelle elle se heurte, est impuissante à la briser.

§ 172. — 3' Il fallait que le défendeur fût fauteur de la violence. — L^action de l'interdit unde vi est persormelle et reste impuissante contre les tiers détenteurs. (L. 7, Dig., xLiii, 16; L 3, Dig., xLiii, 17.)

Dans la formule primitive le préteur disait au défendeur : Unde tu dejecisti, mais comme, abusant de la rigueur des termes, certains défendeurs de mauvaise foi se faisaient absoudre en prouvant que ce n'était pas eux, mais d'autres personnes qui, par leur ordre il est vrai, avaient opéré la dejectio, les préteurs introduisirent dans l'interdit une clause destinée à déjouer ces manœuvres. Unde dolo mah tuo vi detrusus est.

Plus tard tout le monde fut d'accord pour comprendre le dejicere facere dans le mot dejecisti. (L. 1, § 11, Dig., xliii, 16.) Ainsi, si mes esclaves ont, par mon ordre, dépossédé violemment un individu, il aura contre moi l'interdit. Si c'a été sans mon autorisation je serai évidemment tenu de restituer au dejectus tout ce dont sa dépossession m'a enrichi. (L. 1, § 15, Dig., xLm, 16.) En outre, l'interdit sera délivré contre moi comme action noxale, c'est-à-dire que je pourrai me soustraire aux condamnations prononcées en dehors de la limite que nous venons de fixer, en abandonnant au demandeur les esclaves auteurs de sa dépossession {ibid.s § 13). L'héritier du dejiciens n'était pareillement tenu que dans la limite de son enrichissement. (L. 1, § 48 etl. 2, Dig., xliii, 16.) Quant au successeur à titi'e particulier, nous savons déjà que, fût-il de mauvaise foi, il ne pouvait être inquiété. Nous examinerons tout-à-l'heure les modifications apportées à cette règle. Le dejiciens est soumis à l'interdit, quand bien même il aurait cessé de posséder sans faute ou sans dol; il ne peut dans aucun cas échapper à la responsabilité de son délit. L'interdit w<*j)os* sidetis qui pouvait aussi, selon l'opinion que j'ai adoptée, servir à faire restituer la possession enlevée par violence.

ne pouvait, au contraire, procéder que contre celui qui possédait encore.

§ 173. — 4** Il fallait qu'il s'agit d\nimmevble et que Vinterdit eut été sollicité dans Vannée de la dépossession. — Que rinterdit unde vi ne s'appliquât qu'aux immeubles, c'est ce qui n'est pas douteux à l'époque des jurisconsultes classiques. (L. 1, § 3, Dig., xLiii, 16, et Paul, Sentences, V, 6, §5.) Nous avons expliqué précédemment comment, en matière de meubles, l'interditufruftiarrivait à combler cette lacune.

L'interdit devait, en outre, être sollicité dans l'aimée; passé ce délai on ne pouvait plus obtenir contre le dejiciens de condamnation en des dommages-intérêts, mais il était tenu de restituer tout ce dont il s'était enrichi par suite de la dejectio . En d'autres termes le dejectus n'obtenait réparation du préjudice à lui causé, que dans la mesure du bénéfice réalisé par son adversaire : Post annum, de eo quod ad eum qui vi dejecerit, pervenerit, judicium dàbo, (L. 1 pr., Dig., xLiii, 16). Du reste, tous les interdits temporaires sont perpétuels à ce point de vue. (L. 4, Dig.^xuii, 1.) L'année dont il est ici question est une année utile. (L. 1, § 30, Dig., xLiii, 16.) Cette condition d'annalité a été modifiée par le droit nouveau, ainsi que nous aurons tout-à-l'heure l'occasion de le constater.

§ 174. — Quelle était la portée des condamnations prononcées sur l'interdit undi vi? Le défendeur devait d'abord restituer l'immeuble dont il s'était emparé et pouvait y être contraint manu militari en vertu de la formule arbitraire. La restitution en nature opérée peut fort bien ne pas donner satisfaction suffisante au dejectus qui peut-être était en voie d'usucaper. ?a possession a été interrompue, et ce fait aura peut-être pour lui les conséquences les plus graves en retardant l'époque de l'acquisition de la propriété, et en laissant au propriétaire à qui le procès sur

l'interdit aura peut-être donné l'éveil, le loisir d'introduire en temps utile une instance en revendication. Il se peut aussi queTusucapion s'accomplisse malgré la dejectio^ et à ce point de vue le possesseur n'aura souffert aucun préjudice. Comment arriver à fixer le chiffre des dommages-intérêts dus de ce chef? Le seul moyen de s'en tirer était peut-être de recourir à une stipulation garantie par des fidéjusseurs et par laquelle le dejiciens aurait promis au dqeetus de l'indemniser, au cas où il viendrait à être évincé par suite de l'interruption de sa possession. Si la restitution en nature n'était pas possible, le juge condamnait à payer au demandeur la valeur qu'avait pour lui la possession. Ce devait être bien difficile à déterminer, mais cette solution n'en est pas moins certaine. L. 6, Dig., xLm, 16 : In interdicto undi vi tanti candemnatio faeienda est quanti mtêrsit posêiderê.

Les condamnations ne se bornaient pas là, et le dejiciens devait indemniser le dejectus de tout le préjudice causé par la dejectio :pristina causa restitui débet quam habiturus erat, si non fuisset dejectus. (L. 1, § 31, Dig., xLm, 16.) Les fruits sont dus à partir du jour de la dépossession (1. 1, § 40, eod, tit,\ et quand bien même le défendeur ne les aurait pas perçus ; il faut seulement se demander si le dépossédé les eût recueillis. Il en est de même des fruits des meubles dont la possession a été perdue en même temps que celle de l'immeuble par suite de l'acte de violence. (L. 4, C, eod. tit.) Ces meubles aussi doivent être restitués et, pour en fixer la valeur au cas où ils auraient disparu, l'empereur Zenon permit au demandeur de la déclarer sous la foi du serment, après toutefois qu'un maximum d'évaluation eût été déterminé par le juge. (L. 9, C, VIII, 4.) Notons encore une particularité remarquable: le défendeur répond même des cas fortuits ; c'est probablement qu'il est à tout mo-

ment, comme le voleur, en demeure de restituer et que la demeure (mora) est assimilée à la faute.

Une dernière remarque ; L'exception Pacti convmti n'était pas admise contre cet interdit. D eût été contraire à l'ordre public de stipuler de quelqu'un qu'on aurait impunément la faculté de l'expulser par violence. Il en serait autrement si le pacte était intervenu après la dyectio, puisqu'il n'aurait plus porté alors que sur un intérêt privé. (L. 27, § 4, Dig., II, 14.) Ce principe souffrait exception par la force des choses dans le cas du precarium. Le rogan$ expulsé de vive force n'avait pas l'interdit contre le rogch fus, parce que sa possession était vicieuse à son égard.

Je suis heureux d'avoir pu suivre docilement sur toute cette matière la doctrine de M. de Savigny et celle de M. Machelard, qui lui est de tout point conforme. Nous n'avons pas eu, du reste, de difficultés bien sérieuses à surmonter dans cette partie de mon étude.

§ 175. — De Vinterdù de vi armata. — L'interdit avait à l'époque classique deux formes différentes. Nous avons étudié la première, à laquelle Cicéron donne le nom d'interdit de vi quotidiana, c'est-à-dire relatif à la violence ordinaire. Mais une circonstance aggravante pouvait se présenter lorsque la dejectio avait été opérée à l'aide des armes: les jurisconsultes nous apprennent que le mot armes s'appliquait aux pierres, aux bâtons, etc. Cet interdit était régi par les mêmes règles que l'interdit de vi quoti^ diana, sauf les divergences que nous allons signaler.

La plus considérable était relative à l'exception vitiosm possessionis, qui ne pouvait ici être opposée dans aucun cas. Il ne m'est pas permis d'user des armes pour vous reprendre le bien dont vous m'avez chassé, et cela quand bien même vous y auriez eu recours pour m'expulser. La loi ne peut favoriser ces rixes sanglantes, et la seule voie qui me soit ouverte est celle de la justice.

N^oublions pas cependant que cet emploi des armes n'est prohibé que s*il se produit ex intervallo. J'ai le droit de repousser par tous les moyens possibles celui qui vient m'assaillir, et, s'il m'a chassé par la force des armes, je puis les employer aussi contre lui, pourvu que je le fasse sans aucun délai et que la lutte ne soit, pour ainsi dire, pas interrompue. (Gains, IV, § 152, et 1. 3, § 9, Dig.,xLni, 16.)

L'interdit de vi armata, à la différence de l'interdit de vi qtwtidiana, permettait à celui qui l'invoquait d'obtenir, , même après l'expiration d'une année utile, des dommagesintérêts qui devaient indemniser le dejeetus de tout le préjudice qu'il avait souffert, quand il n'en serait résulté pour le dejiciens aucun bénéfice. (Cicéron : EpisL ad famil XV, 16.) Quand les deux interdits furent confondus, ce caractère s'effaça, et ce fut la règle d'annalité de l'interdit de vi qui fut adoptée, bien qu'on eût emprunté la plupart de ses règles à l'interdit de vi armata.

Nous arrivons à une question célèbre sur laquelle roule le plaidoyer de Cicéron Pro Cœcina, Pour avoir le droit d'intenter l'interdit» de vi armada, était-il nécessaire de posséder ? Précisons bien la question : il est clair que ce recours sera refusé à celui qui n'a pas même la détention de la chose; autrement, comment pourrait-il se plaindre d'avoir subi une dejectioP Toute la difficulté est donc de savoir si on l'accordera aux personnes qui sans posséder détiennent, comme le fermier. Or Cujas soutient, Quœst. Pap. XXVI, 1. 18, de vi» que l'interdit de vi armata appartient même au colon. La question est bien délicate. Pour l'interdit unde vi il m'est démontré jusqu'à l'évidence, par cinq textes d'Ulpien, que la possession était exigée. (L. 9, Dig., xLi, 2; 1. 3, § 8, Dig., xliii, 17; 1. 6, § 2, Dig., xlui, 26 ; 1. 1, § 9 et § 23, Dig., xliii, 16.) Mais aucun texte du Digeste n'exige cette condition quant à l'interdit de vi armata. Cicéron, dans son plaidoyer Pro Cœcina, semble bien

^e qu'elle n'ètfit pas nécessaire. Voici eii quels termes ^. de Savigny, qui admet ropinion contraire, analyse.le^ faits du procès : Cécina prétend avoir hérité d'un fonds : iËbutius, en invoquant d'autres titres, prétend en avoir la propriété. Le premier, voulant se rendre sur le fonds en question, se voit repoussé par ^Ebutius, qui est à la tète d'une troupe armée. Il est fort probable que Cécina n'avait pas encore été en possession du fonds..... Plusieurs auteurs ont prétendu, ajoute le savant jurisconsulte prussien, que, d'après Cicéron, la simple détention pouvait, en dehors de la possession proprement dite, donner droit à l'interdit. Mais Cicéron ne pouvait pas même, dit-il, avoir cette distinction en vue : car dans l'espèce il est certain que dp deux choses une seule pouvait se produire : ou Cécina était véritablement possesseur, ou bien il n'avait pas même la simple détention... De là il conclut que l'autorité de Cicjêron ^st suspecte en cette matière. J'en demandé bien pardon au savantauteur que la science regrette, maisilmesemblequ*il faut tirer de là une conséquence opposée. . . Puisque Cécina ne pouvait , en aucun cas,se poser comme simple détenteur, il est clair que son avocat n'avait aucun intérêt à soutenir que la détention, à elle seule, pouvait servir dé base à l'interdit de vi armata. Dès lors le désir de faire triompher son client n'a plus rien à faire ici, l'orateur n'est plus en causei nous restons en face du jurisconsulte dont le témoignage ne peut être récusé.

Si donc nous trouvons dans Cicéron un texte positif, il ne faudra plus douter , puisqu'il n'en est aucun autre qu'on puisse lui opposer. M. de Savigny cite bien im pas: sage qui li'est pas décisif^ aussi trouve4-il d'assez bonnes raisons pour lui refuser la portée qu'on a voulu lui donner 5 mais le doute estril possible quand on entend le prince de l'éloquence latine s'exprimer en ces termes : Et rurms.ii}

ifUtrdicto quotidiano, qui fatetur se d^eci$$e vincere, si o^tef^

dût aetorem non possedisse, in interdicto de hominibus armatis eum qui osîendere possit eum non possedisse qui dqectus fuii, condemnari tamen si fateatur a se dejectum.

M. de Savigny ne cite pas ce passage ; c'est qu'il eût été peut-être plus difficile à réfuter. Tout cela ne prouve pas que Cicéron ait défendu tuie bonne cause , puisque la difficulté qui nous occupe n'avait pas d'intérêt dans le procès ; toute la question était de savoir si Cecina avait possédé : question de fait, question de preuve que nous n'avons pas à trancher. Le sentiment que j'adopte ici a été défendu par Cujas (loc. cit.), et de nos jours par un savant romaniste allemand, M. Keller, dont je regrette de n'avoir pas l'ouvrage à ma disposition : il est aussi suivi par M. Rudorff.

§ 176. — C. Modifications que les règles précédentes avaient subies à V époque de Justinien. — La première et l'une des plus importantes modifications fut introduite par une constitution de Valentinien et Valens qui forme la loi 7, C, VUI, 4. Les empereurs décident que celui qui, par violence, se sera emparé d'un meuble ou d'un immeuble possédé par autrui, sera contraint de restituer; en outre, s'il est propriétaire, il sera déchu de son droit; et s'il ne l'est pas, il devra payer au possesseur la valeur de la chose. M. de Savigny y voit l'extension de l'interdit unde vi aux meubles. Quel est l'intérêt de la question? Le voici. La constitution dont nous parlons n'a pas précisé les conditions'auxquelles son application devait être soumise : une seule chose paraît ressortir du texte, c'est qu'elle a été faite dans l'intérêt du possesseur dans le sens propre du mot, et du possesseur seul. Maintenant dans quel délai l'action pourra-t-elle être intentée ? contre qui ? quelle sera la portée exacte des condamnations? c'est ce qu'elle ne dit pas. M. de Savigny soutient qu'on devra se référer aux règles de l'interdit unde viAknV pour les meùliles que po'urles îtïimèfàbîês,

puisque la coDstitutiou ne distingue pas. On doit remaiv quer tout d'abocd, qu'à Tépoque où noua nous plaçons, il n'était pas nécessaire de donner à la. possession mobilière une protection spéciale, puisque Tinterdit uirubi, sous sa forme primitive, suffisait pleiijiement. Ensuite les conditions d'application de la loi 7 sont fax^iles à déterminer, sans aller les chercher dans les règles de l'interdit. L'action sera perpétuelle et s'exercera contre l'auteur de la violence^ l'exception vitiosœ posieiuonis ne sera pas admise, puis« qu'on n'en parle pas. Enfin, ce que la constitution veut assurer, ce n'est pas une i;^stitution que les actions exis^ tantes garantissent de reste, elle veut édicter une peine sévère et supplémentaire contre les auteurs de toute vio* lence , contre ceux qui seraient tentés de se faire justice à eux-mêmes : il est impossible de méconnaître le but pénal que les empereurs ont voulu atteindre , et c'était là leur unique objet.

Cette constitution qui, comme toutes les mesures extrêmes, dut être peu observée en pratique, eut cependant un effet considérable sur le droit. Elle amena la conûision, la réunion des interdits unde vi et de vi arviakiy et les conditions de ee dernier furent appliquées à tous les cas, sauf une ou deux exceptions, où les cara.ctères de l'interdit de vi ^0tidiana furent conservés. Le nouvel interdit dut être invoqué dans Tannée. Mais n'appartient-il qu'au possesseur? Cette dernière question est douteuse. (L. 2, C, VIII, 4, et 1, C, VIII, 5.)

Ainsi il ne sera plus permis de reprendre par force ce qu'on nous a enlevé par violence. Mais ce qui. n'a jamais été défendu, c'est de lutter, et tant que la victoire n'est pas définitivement acquise à l'assaillant, il est permis de le combattre et de reprendre sans délai une possession qui alors sera censée n'aviûr jan^^s été perdue. C'est ce q^e nouts déclarent les textes que Tempereur a fait insérer au

Digeste. Il est pourtant un cas où il sera intéressant de constater, même sous Justinien, si la dyeetio a été opérée à l'aide des armes. Dans ce cas l'interdit sera donné à l'affranchi contre son patron, ou aux enfants contre leurs parents qui ne méritent plus d'égards, à cause de la gravite du délit, tandis que s'il ne se fût agi que d'une vis quotidiana, on eût dû recourir à une action in factum qui aurait été une voie judîdaire plus respectueuse que l'interdit. (L. 1, § 43, Dig., xLni, 16.)

Enfin une constitution de Constantin, qui forme la 1. 1, C, Vin, 5, a décidé que si la dejectio avait été opérée pendant l'absence, du possesseur, si ses fermiers, son mandataire, ses esclaves, ses parents, en un mot ses représentants quelconques avaient été chassés, ils peuvent intenter l'interdit de vi, même après l'expiration de l'année. Ce droit est accordé aux esclaves eux-mêmes, dérogation bien remarquable, apportée aux principes]de la législation romaine ! Mais si ces personnes ont négligé d'agir, le* possesseur lui-même, à quelqu'époque qu'il revienne, pourra user de l'interdit dont l'efficacité ne sera arrêtée que par la prescription trentenaire quand elle fut introduite. Je rejette à la fin de la section suivante l'examen d'une extension 'plus remarquable encore de l'interdit unde vi et l'étude de l'action possessoire introduite par le droit impérial sous le nom d'interdit momentariœ possessionis.

SECTION n

De r interdit de olandestina possessions et de FirUerdit

MOHEKTARIiB POSSESSIONIS.

S l'^7* -^ L'interdit de clande$tina possêsmne devait être simple, recupertmdœ posséssionis, et avoir pour but de ftiir^

rendre la possession à celui dont Timmeuble avait été occupé à son insu.

Nous n'avons, dans les Pandectes, qu'un seul témoignage de l'existence de cet interdit qui vraisemblablement n'était déjà plus en usage^à l'époque des grands jurisconsultes. (L. 7, S 5, Dig., X, 3.)

Sed et si ekrni dicadur possidere qui provocat, dicêndwn e$w ait, cessare hoc judicium (communi dividundo), nam de clandestina possessione competere interdictum inquil (Jnlianus). Ulpien nous affirme dans ce passage, que Julien, qui vivait au deuxième siècle de notre ère, admettait un interdit de clandestina possessione pour faire rendre la possession à celui dont le bien avait été occupé furtivement et à son insu. Ainsi, toutes les fois que la possession sera clandestine, le possesseur dépouillé par cette occupation furtive aura, pour se faire restituer, un interdit récupératoire. Il est certain que cet interdit a disparu, et précisément à l'époque où fut acceptée la règle que la possession des immeubles que l'on retient tmimo solo, ne peut se perdre qu'ammo. (Voir les paragraphes 111 - 116 de cette thèse.)

Voici l'espèce : Un possesseur s'éloigne de son fonds avec l'intention d'y revenir bientôt : mox revertens. (L, 1, § 34, Dig., xLm, 16.) Profitant de son absence momentanée, je m'établis sur l'iminéuble qui est ainsi laissé sans défense. Ma possession est clandestine. A coup sûr le possesseur, à son retour, a le droit de m'expulser de vive force, s'il le peut; puisque ma possession est vicieuse à son égard. Mais s'il n'ose entamer cette lutte, il lui restera la ressource de l'interdit de clandestina possessione: clam possidere eum Labeo scribit. (L. 6, § 1, Dig., xli, 2.) Plus tard, on admit qu'il n'avait pas perdu la possession ; le recours à l'interdit de eUmdestina possessione futsupprimé,;mais en revanche, s'il essaye de rentrer sur son bien, et que je l'en empêche, il pourra user avec succès de l'interdit unde vi, puisque ce ne sera

plus mon occupation clandestine, mais Pacte de vive force par lequel je Tai repoussé, qui lui aura fait perdre la possession. (Même loi, m fine.) Une autre voie lui sera <Hicore ouverte, du moins dans Popinion que j*ai adoptée, c'est celle de rinterdit u^i po$sideti$.I>e là résulte que Tint^dit de clan destina poêsessione devint inutile et ne tarda pas à tomber ea désuétude ; il n'en reste plus même de trace sous Justinien.

Nous- avons dit que Pinterdit de ekmdeitina poêseeêiione devait être spécial aux immeubles. Cette idée se déduit de Panalogie parfaite qui existe entre notre interdit et Vunde pi: ils naissent tous les deux d'un vice de la posaessien, vice qui l'eût rendue inefficace dans le procès sur l'interdit wlt posmdetis. Pour les meubles l'interdit utnifrt suffisait; on n'a pas dû étendre aux choses mobilières le de elande^na pas* $e»iiane, puisque dans un cas de violence, circonstance bien plus grave qu'une occupation clandestine, on avait refusé d'accorder un interdit spécial.

§ 178. — Il semble tout d'abord que dans le dernier état du droit la situation de celui dont l'immeuble est occupé pendant son absence, et sans acte de violence, est devenue bien difficile. Il est vrai qu'il conservera la possession jusqu'au moment où cette occupation lui sera connue, mais à quoi cela lui servira-t-il? L'interdit uii paaidetii^ que j'admets pour ma part dans ce cas, ne sera à sa disposition que pendant l'intervalle d'une année : sa dépossession remonte peut-être à une époque plus reculée. S'il tente de rentrer en possession par la force, ne tombera-t il pas nous le. coup des lois redoutables qui dê£and0nt de se fiedre justice à soi-même? La difficulté, ce me semble, n'est qu'appa-

Celui qui, de retour, tente, $ans diiai^ d^ i^ecouvrer W^ bien n'a pas encore, nous le savons» perdu la possession ; s'il ne Ta pas perdue, l'auteur de l'occupation clandestine

pe Ta donc pas acquise, et s'il est expulsé il ne pourra par conséquent invoquer les lois contre la violence, puisque celles-ci sont introduites, nous Tavons reconnu, en faveur du possesseur juridique et de lui seul. D'un autre côté il est toujours permis de défendre sa possession par la force, et c'est précisément ce que fait celui qui, dans notre espèce, veut rentrer dans son bien, puisque cette possession, il ne l'a pas encoûpe» perdue. Nous avons vu, en effet, que la perte de possession ne se produit pas précisément au moment où la nouvelle de i^oecupation de mon immeuble par un sèiers me parvient, mais seulement à l'instant où, voulant y rentrer, je suis repoussé, ou bien à celui où je renonce à le faire, par crainte d'une force supérieure à la mienne.

Dans toutes ces hypothèses il faut, remarquons-le bien, que l'absence du possesseur ait été de peu de durée : qu'il soit parti avec l'intention de revenir bientôt. (Institutes, IV, 15, § 5.) iSi non derelinquendœ pos$e$si(m$ animo^ sedpoêtea revêTiuruê inde d%^e^$$eriL Si son absence se prolongeait, comme après tout la possession n'est qu'un état de fait, il pourrait aisément être censé y avoir renoncé. Je n'ai, du reste, qu'à renvoyer, en ce qui touche ce sujet, aux développements que j'ai présentés en parlant de la perte de la possession.

§ 179. — Ceci nous amène tout naturellement à parler de l'extension importante donnée *par Justinien à ^interdit unde vi en cas d'absence du possesseur. (L. 11, C, VIII, 4.)

Un Ihdividu s'absente , et son éloignement dure assez longtemps pour que l'on puisse supposer qu'il renonce à la possession de son immeuble. Cette possession devient alors uactia. Un tiers s'en empare, sans violence bien entendu, puisque nous supposons que l'absent n'a laissé personne pour l'exercer en son nom. Comment venir au secours de l'absent, comment punir la mauvaise foi de celui qui s'est établi sans scrupule siar un bien qu'il savait

bien ne pas lui appartenir? Cette question aurait, à bon droit, embarrassé le barreau d'Illyrie. Les interdits unde m, quod vi aut cUm, toutes les actions possessoires en un mot, étaient inefficaces; il ne restait plus que la périlleuse ressource de la revendication , où la plus juste demande peut succomber, écrasée sous le fardeau de la preuve, de cette preuve si difficile à faire que les commentateurs du moyçn âge Tont nommée dMolique (ddaboUea probaiio). Justinien s'indigne contre ces usurpateurs qu'il traite de prœdoms, et il décide que Tinterdit unde vi pourra, pen^ dant trente ans, être employé contre eux. Bien que cette constitution se trouve au titre Unde vi^ nous avons dû en placer ici l'examen, parce qu'en, réalité ce n'est pas contré la possession acquise par violence, mais contre une occupation accomplie à Tinsù du possesseur, et par conséquent clandestine , qu'elle apporte un remède nouveau.

• § 180* — Ce n'est aussi qu*en cet endroit que je puis dire quelques mots de l'interdit momeniaruB pouieesionie dont nous parient plusieurs constitutions impériales.

D'où vient cette expression inomentaria^ et que signifie^ t-elle? Isidore l'ent^id dans ce sens que cette action requiert ôélérité, et que le jugement ne doit pas se faire attendre* Isidorus, lib. 5, Eiymol. : MomerUum dictum est a temporù brevitate,ut qtkâ cito quamstatim salvo negotio, reformelur, necinullam moramproditci debeat quod repetitur. Peut-être pourrait on y voir aussi l'expression de ce fait que l'atti^ÎT bution de la possession n'est que provisoiî:Ne, et ne sera réglée d'une manière définitive que par l'instance au pétttoire.: Quoi qu'il en soit, quelle était la portée de cette nouvelle action possessoire? / . .

: Cujasa soutenu (Comment JnCod^YÏÏI^ 4:^1. 8)que c'était là un interdit général qui, remplaçait non-seulement les interdite r^stitutpiyes» mais encore ceux qui sont uniquement prohibitoires ou exhibitoires.il a été plusloin,etlaportéede

cette action est, selon lui, si générale, qu'elle tient lieu dea interdits adipiscendœ possesêionis eux-mêmes. H est impossible de trouver un texte qui confirme explicitement cette opinion, mais ses partisans la font découler indirectement des dispositions de plusieurs passages du Code, et notamment des lois : 5, 8, 11, C, VIII, 4 ; 1. 12, C, VII, 32, et de la rubrique du titre V, livre VIII au Code : Si per vim, vel alto modo, absentis perturbala sit possessio.

n parait aujourd'hui certain que cette interprétation n'est pas exacte, et que la portée de l'interdit momnUarim poisêmonis était singulièrement plus restreinte , nous n'en voulons pour preuve que la loi 8, C, VIII, 4. Momenlarim posêesuonis itUerdictum quod non semper ad nnm publieum pertinet velprivcOamf nwx auiirisinterdum etiamsim in$cr%p* Uane meretur. Ce texte nous enseigne que l'interdit momef^ tariœ po$$$ssioni$ ne supposait pas toujoun que la possession eût été perdue par un acte de violence, accompli à main armée ou sans armes, et tombant sous l'application des lois Julia, de vi puUica vel privata. De là nous tirons cette conclusion aussi légitime que naturelle : l'interdit 4'<>tH^n<armpo$$essionis, supposait généralement un acte de violence prévu par les lois pénales; ce n'est donc en réalité qu'un autre nom donné & l'interdit unde vi, ce n'est pas autre chose, et les deux actions doivent être au fond identiques, à une différence près cependant. D y a, la loi nous le dit, des cas exceptionnels, il est vrai, où l'interdit momentarim poiêessionis pourra être invoqué, bien qu'il n'y ait pas eu d'acte de violence tombant sous le coup de la loi. M. de Savigny propose pour exemple le cas suivant : Pendant l'absence du possesseur, son immeuble est occupé sans violence; à. son retour, il n'ose essayer de se remettre en possession; il n'y. pas là de crimen vis, et cependant l'interdit unde vi pourra être invoqué.

L'exemple, il faut bien que je ^e .çUs^t ^^xi^ semble mal-

heureux, parce que je crois que précisément dans ce cas rinterdit undi vi serait mutile. Les textes (I. 3, § 8 et 9; 1. 7, Dig.y xu, 2) nous disent, il est yrai, que la possession est alors perdue, mais ils se gardent bien de décider que Tinterdit sera admissible. Gomment pourrait-on voir dans ce fait une dejeetio ? D y a plus : nous savons par le témoignage de Labéon (L 6, § 1, Dig., xu, 2) que la possession de l'occupant était dans ce cas clandestine et que, par conséquent, dans Tanden état du droit, l'interdit de dandesima po$$e$9iane eût trouvé sa place. Or, nous le savons, la modification apportée aux principes primitifs a consisté simplânent à admettre que si, voulant rentrer sur son bien, on était repoussé par l'usurpateur, la voie de J'inter* dit unde vi était ouverte, parce que la possession était restée entre mes mains, jusqu'au moment où la tentative que j'avais faite de chasser l'usurpateur était demeurée infiruc tueuse.

n nous faut donc chercher un autre exemple, et pour cela il n'est pas nécessaire d'aller bien loin; la loi 6, C, VIII, 4, nous le fournira. Muni d'un jugement ou d'un rescrit du prince je néglige de le faire insinuer, j'expulse le possesseur de mon bien : dans ces conditions il est incontestable qu'aucune violence, dans le sens de la loi, ne peut m'ètre reprochée, puisque je ne fais qu'exécuter une sentence rendue, un ordre émané de l'autorité légitime. Cependant, comme j'ai eu le tort de ne pas suivre la marche régulière et légale, je serai tenu de restituer la possession ainsi obtenue, et c'est par l'interdit momentariœ possetsionis que j'y serai contraint.

Si je n'ai pas cité comme exemple la loi 11, C, VIII, 4, que je viens d'analyser plus haut, c'est que cette constitution est postérieure à la loi 8, dont nous parlons en ce moment et dont il me reste à expliquer les derniers mots.

L'interdit momentariœ posseêsionis est une action qui re-

quiert célérité (mox auditif meretur)] en outre, ajoute le rescrit, on peut quelquefois l'intenter sans inscriptio (irUerdutn etiam sine inscriptione meretur). C'est la même idée qu'au commencement de la loi, l'interdit ne suppose pas toujours un délit réprimé par la loi. Vimcriptio était la dénonciation de ce délit, dénonciation signée par le demandeur, et qui avait pour effet de le soumettre à la peine du talion, c'est-à-dire de le faire condamner, au cas où il ne triompherait pas dans sa demande, précisément à la peine qu'aurait encourue le défendeur, s'il avait succombé. Cette inscriptio était exigée toutes les fois qu'un délit était allégué ; donc pas àHnscriptio dans les cas exceptionnels où l'interdit momentariœ possessionis était accordé sans qu'il y eût eu un délit commis.

Enfin, la rubrique du titre si per vim vel alio modo a6sentis perturbaia $it possessio ne prouve rien, pour deux raisons : la première c'est que Justinien en est l'auteur et qu'à son époque il était vrai de dire que la possession devait être restituée à l'absent, même si elle avait été occupée sans violence en vertu de la loi 11, C, VIII, 4, que j'ai déjà expliquée; la seconde, c'est que les deux constitutions qui composent ce titre ne prévoient aucun cas où la possession aurait été enlevée autrement que par violence, et qu'à ce point de vue la rubrique en est inexacte.

En résumé, la portée de l'interdit nomentariœ possessionis était renfermée strictement dans le même cercle que celle de l'interdit unde vi en y comprenant les extensions données à ce dernier par les constitutions impériales.

SECTION n

De Hnterdit de pregario.

§ 181. — L'interdit de precario était simple, restitutoire, perpétuel et avait pour effet de forcer le rogans à restituer la chose au rogatus dès que le precarium était rompu. .

Nous avons déjà étudié le pacte de précaire aux paragraphes 55 et 62 de cette thèse ; les développements que j'ai déjà donnés simplifieront ici notre étude.

L'interdit de precario fut longtemps la seule ressource accordée au rogatus, parce que le précaire n'était pas considéré comme un contrat. Les Proculiens parvinrent cependant à lui faire donner ce titre; ils le rangèrent dans la classe des contrats innommés de l'espèce doutdes^ et dès lors l'action prcBscripHs verbis devint applicable. Cette théorie triompha malgré la résistance des Sabinîens. (L. 2, § 2, Dig., xLHi, 26; Paul, SentenceSyY, 6, § 10.) Ulpien, 1. 1 pr.,

Dig., XLHI, 26, définit le précaire en ces termes : Precarium est qrwd precibm petentt utendum conceditur, quandiu is qui concessit patitur. Le rogans a plutôt la jouissance quePusage de la chose, puisqu'il en fait les fruits siens, et d'un autre côté, il n'est pas absolument nécessaire que des prières aient été adressées, comme nous l'apprend Paul, Sentences, V, 6, § 11; la tolérance du propriétaire serait suffisante. Enfin, et sans doute par une extension de jurisprudence, les servitudes elles-mêmes purent être données à précaire. (L. 2, § 3; 1. 3; 1. 15, § 2, Dig., xlui, 26.)

Ce pacte, à son origine, dut n'avoir pour objet que des immeubles, puisqu'il a pris naissance dans les concessions deVagerpublicus faites par les patriciens à leurs clients.

C'est du reste ce que confirme la loi 4, Dig., xlui, 26. A

l'époque classique il s'appliquera même aux choses mobilières, (jomment cette institution put-elle subsister après que sa source eût été tarie, alors qu'il n'y avait plus de concession à faire sur Vager puhltcus ? Le pacte intervint d'abord dans les relations du créancier gagiste et de son débiteur. (Voir § 62.) Mais ce n'était guère là qu'un pré caire de détention. Il était encore utilement employé dans une autre hypothèse. Le vendeur qui craint de n'être pas payé, ei qui cependant désire mettre l'acheteur en possession de la chose vendue, lui fournir les moyens de la défendre et se décharger de la responsabilité qui lui incombe, fera avec lui le pacte de précaire ; de la sorte l'acheteur aura les interdits contre les tiers qui voudraient le troubler, et le vendeur ne se sera pas sérieusement dépouillé de la possession, puisqu'il aura pour la ressaisir une voie facile, l'interdit depreeario. (L. 20, Dig., xlhi, 26.)

Il existait entre la position du rogans et celle du cômmodataire certaines différences quMl est bon de signaler. Le rogans avait obtenu du rogatus la cession des actions possessoires et se trouvait par conséquent vis-à-vis des tiers dans une situation indépendante. A un autre point de vue cependant le commodataire était plus favorisé, puisqu'il n'était tenu, dans le cas ordinaire, de rendre la chose prêtée qu'à l'époque convenue, tandis que le rogaius pouvait à tout instant exiger la restitution de la chose, quand même il aurait promis de la laisser jusqu'à une certaine époque entre les mains du rogans. (L. 12 pr., Dig., xtili, 26.) Probablement aussi le précariste ne pouvait être remboursé de ses dépenses et améliorations, tandis que l'action eommodati contraria compétait, dans ce cas, au commodataire. A l'inverse le précariste n'est tenu que de sa faute lourde ou de son dol, tandis que la négligence la plus légère peut être reprochée à l'emprunteur dans le commodat. (L. 8, § 8, Dig., xini, 26.)

Nous avons expliqué au § 63 la raison de ces foveurs que le précaire doit à son origine. Au reste, le rogans n'a^ pour se défendre, que la ressource d'ailleurs très-sufiisante des interdits, et les actions Publicienne, de vol et eommurU divtdundo lui sont refusées. (L. 13, § 1, Dig., vi, 3; 1. 14, § 11, D., XLvn, 3 ; 1. 7, S 4, Dig., x, 3.)

§ 183. — Le précaire finit par la révocation émanée du rogatMé Si Ton est convenu d'un terme et que la chose soit laissée après Téchéance entre les mains du rogans, on en conclut qu'un nouveau pacte a été consenti. (L. 4, § 4, Dig., xLiii, 36.)

Le précaire ne finissait pas par la mort du concédant (1. 1 ; 1. 13, S 1, Dig., xLra, 36), â moins qu'il n'eût expressément stipulé en ces termes : Quoad is qui dedisset veUet. Quant à la mort diijrogans il y avait controverse.

Les uns (Celse, 1. 13, § 1, Dig., XLm, 36; Paul, Sentences, Y, 6, § 13) soutenaient que la concession ayant été faite inîmtu personcBf le bénéfice qui en résultait ne pouvait passer à l'héritier : s'il gardait la chose de mauvaise foi, sa possession, au dire de Paul, devenait clandestine. Papinien, LU, Dig., xLiv, 5, semble aussi adopter cette opinion. D'un autre côté, Ulpien (1. 8, ^ulL, Dig., xLm, 36) enseigne que l'interdit de precario pourra fort bien être intenté contre l'héritier du rogans : cet héritier sera tenu de sa faute lourde et de son dol ; quant à la faute ou au dol qui pourraient être reprochés à son auteur, il en sera aussi tenu, mais seulement dans les limites de son enrichissement. De là résulte évidemment que l'héritier est tenu de l'interdit de precario non-seulement hereditario nomine, mais encore proprio nomine et que, par conséquent, la concession de précaire a subsisté en sa personne et ne s'est pas éteinte par la mort du rogans son auteur. Cette doctrine l'emporta et fut confirmée par le droit impérial. (L. 3, C, VIII, 9)

§ 183. — Â l'époque classique, lorsque le rogans refusait

de restituer, le rogatus avait le droit de Texpulser de force, pourvu qu'il n'employât pas d'armes, puisque la posses* sion du rogans était vicieuse à son égard.

Mais une modification profonde fut introduite par les lois qui défendent de se faire justice à soi-même. Il faudra donc recourir aux voies judiciaires. Nous avons déjà vu qu'il y en a trois : la revendication, dont nous ne parlerons que pour mémoire, l'action prescripiis verbis et enfin l'interdit depreeario.

Ajoutons à cette liste une quatrième action résultant de l'interdit uti possidetiê qui, dans mon opinion, pouvait ici recevoir son application : je n'ai qu'à renvoyer aux développements que j'ai donnés en parlant de cet interdit.

Par l'interdit de precario, le rogans était contraint de restituer la chose avec les fruits perçus depuis la litiscontestation. (L. 8, S 4, Dig., xLm, 26.) Depuis cette époque il est responsable de sa faute même légère. (Ibid., § 5.) En outre si, avant même la délivrance de l'interdit, il s'est dessaisi de la chose par dol ou par l'effet d'une négligence impardonnable, il n'échappera pas à la condamnation. Ced explique l'utilité de cet interdit, même en admettant que Vuti po^ sidetii pût être employé dans ce cas.

En effet, Vuti possidetis n'a d'utilité que contre celui qui a la détention de l'immeuble en litige au moment où l'interdit est délivré par le préteur ou, sous le Bas-Empire, au moment de la litiscontestation. D n'aurait pas d'effet contre celui qui se serait dessaisi, même par dol.

§ 184. — Nous avons vu que l'action prcncriptts verbis était, selon les Proculiens, applicable au précaire considéré comme un contrat do ut des. Les Sabiniens ne pouvaient ouvrir cette voie au rogatus^ par la raison qu'ils n'admettaient dans aucun cas l'action prœscriptts verbis. Le témoignage de Gains est positif sur ce point. Comment se fait-il alors que Julien, jurisconsulte Sabinien antérieur à Gains,

accorde cette action dans le § 2 de la loi 19, Dig., xun, 36, ainsi conçu : Cum quid precario rogatum [est^ non solum interdicto uti possumus sed et incerti condicUonej id est prcescripUs verbis î

L'action prœscriptis verbis n'est pas une condic&o; elle était seulement d^gnée quelquefois sous le nom de : incerti actio. D est probable que les compilateurs du Digeste auront ajouté ces mots : Id est prœscriptis verbis, pensant que par incerti condictio Julien avait voulu dire incerti aciio. Le jurisconsulte Sabinien accordait peut-être au rogatus la condictio sine causai qui était donnée contre cdiui qui s'enrichit indûment (sine causa) aux dépens d'autrui. Or, il est clair que telle était précisément la positicm du rogans lorsque le précaire était révoqué.

S 185. — Lorsque Taction prmscriptis verbis était intentée, il parait certain que la responsabilité du rogans n^était pas aggravée et que jusqu'au moment de la rupture du précaire il n'était tenu que de son dol ou de sa faute lourde. Cela n'est pas fort extraordinaire puisqu'il en est de même dans l'action de dépôt. Mais si l'on employait Tinterdlt de precario, nous savons que l'héritier du rogans n'était tenu du dol de son auteur que dans la limite de son enrichissement. (L. 8, § 8, Dig., xun, 26). Cette condition d'enrichissement était -elle aussi exigée lorsque l'action prœscriptis verbis était intentée? Dans toutes les actions qui naissent des contrats ^ [l'héritier est toujours tenu du dol de son auteur. (L. 12 et 49, Dig., xLiv, 7; 1. 157, § 3, Dig., L, 17.)

Il est vrai que Justinien (Institutes, IV, 12, S 1) enseigne positivement que l'action d'un contrat ne compète pas contre l'héritier non enrichi par ledol de son auteiu*, en sorte qu'il y a antinomie. Mais l'erreur est du côté des rédfiu>teurs des Insljtutes ; ils copiaient Gains, et Gains disait que l'action dont étaient tenus les sponsores ei fide^pro-

mittores ne pouvait être intentée contre leurs héritiers. Il n'y a plus de sponsor ni de /idepromUtor sous Justinien. Il voulait trouver un autre cas où Taction, quoique non pénale, n'était pas transmissible contre les héritiers ; seulement Texemple qu*il a chosi n'est pas heureux.

Il faut peut-être décider que la loi 8, § 8, Dig., xliii, 26, ne donne pas une solution générale, qu'il faut la restreindre au cas où Ton agissait par la voie de l'interdit, mais que dans l'action prœscriptis verbis, comme dans toutes celles qui naissent des contrats, l'héritier était tenu du dol de son auteur, quand bien même il n'en eût retiré aucun enrichissement.

Quand on rencontre chez un auteur dont la science n'est pas contestable une doctrine qui parait sans reproche, il serait puéril d'aller, poussé par le désir déplacé d'une originalité mauvaise, rajeunir de vieilles erreurs ou s'efforcer d'en inventer de nouvelles, au lieu de reproduire simplement la vérité qu'on trouve sous sa main. Aussi, et puisqu'il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, je dois reconnaître que la partie de mon travail qui traite de l'interdit de precario est empruntée tout entière à l'excellent ouvrage de M. Machelard, que je n'ai fait ici, pour ainsi dire, qu'analyser.

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