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DE LA QUASI-POSSESSION ET DES INTERDITS QUASI

POSSESSOIRES.

CHAPrrRE I

Notion de la quasi-possession.

§ 186. — L^eeprit des lois romaines présente assez de grands côtés pour qu'il soit permis de leur en trouver un

petit Le droit n'est, au fond, que Tapplication aux relations sociales d'une science plus élevée^ la morale. Je ne veux pas dire que les Romains aient méconnu cette source quasi-divine; appuyés sur des textes rares et concis, ils en déduisaient, au moyen de principes peu nombreux, des conséquences rigoureuses, faisant ainsi rentrer le droit dans la classe des études mathématiques plutôt que dans celle des sciences morales. Ah ! sans doute, s'il était possible à l'esprit humain de découvrir les lois fondamentales qui doivent régir les rapports des hommes entre eux et de les formuler en quelques rapides préceptes, dans une langue qui ne connaîtrait ni obscurité ni équivoques, la méthode romaine serait exacte, elle serait sûre! Mais nous n'avons ni une idée assez précise du juste, ni la faxîilité d'exprimer nos pensées dans un langage assez pur et assez clair, pour pouvoir, en cette matière, nous laisser guider en aveugle par un raisonnement pour ainsi dire mécanique. Sans parler de la pensée législative en elle-même, pensée qui peut répondre plus ou moins aux règles d'équité déposées au fond de notre cœur par la main créatrice de la Providence, comme une semence fertile ou inféconde, selon qu'elle est ou non cultivée, la moindre inexactitude de langage nous fera dévier du droit chemin et nous mènera peut-être à des conséquences qui seront la négation même du principe dont elles paraissent découler, et pour parler par comparaison, c'est ainsi que, dans les calculs astronomiques, la moindre décimale négligée dans la fixation des bases peut, dit-on, faire manquer le but de plusieurs millions de lieues.

§ 187. — C'est une erreur de langage qui a conduit les Romains des premiers temps à désigner exclusivement du nom de possession l'exercice du droit de propriété. Si l'exerciee du droit de propriété est respectable par lui-même» pourquoi oeloi d'une servitude le serait-il à un moindre

degré ? Ces droits ne sont-ils pas réels tous les deux, tous les deux susceptibles d'un exercice qui peut se répéter? Il y a plus : quelle différence voyez-vous entre Texercice du dominium et celui de Pusufiniit? Un bon père de famille ne se conduira-t-il pas comme un usufixdtier? On dira que Tusage de certaines servitudes n'est pas continu, mais l'usage du droit de propriété Test-il davantage ? Faudra-t-il, pour exercer mon dominium sur un champ, que jour et nuit je le laboure, que jour et nuit je le moissonne, ou que, si la saison ne permet point ces travaux, je m'y promène sans cesse? Evidemment non. Les servitudes, comme la propriété, sont susceptibles d'un exercice qui peut se répéter ; alors pourquoi accorder à l'une ce qu'on refuse aux autres?

Pour indiquer qu'on a sur une* chose le droit de propriété, l'on n'a pas l'habitude de dire tout au long : J'ai le droit de propriété sur ce cheval ; la formule elliptique a prévalu : J'ai ce cheval ; tandis que lorsqu'on veut énoncer qu'on a une servitude il faut bien dire : J'ai le droit d'usufruit sur ce cheval, ou j'ai l'usufruit de ce cheval. Or, en matière de possession, si Ton s'était toujours exprimé ainsi : J'exerce le droit de propriété sur ce cheval, l'on n'eût éprouvé aucune difficulté à dire aussi : J'exerce le droit d'usufruit sur ce cheval. Le mot posséder est synonyme d'exercer; or, puisque, lorsqu'on n'indique pas le droit dont on veut parler, il s'agit toujours de la propriété, il suit de là qu'on a exprimé elliptiquement la pensée en disant ; Je possède ce cheval. Le mot de possession^ qui ne porte en réalité que sur un droit, a paru dès lors s'appliquer à la chose elle-même. Mais, lorsqu'il s'agit d'une servitude, comme il est nécessaire, pour éviter toute équivoque, d'en indiquer le nom, l'on était bien forcé de dire : Je possède le droit d'usufruit sur cette chose. Voici maintenant la confusion qu'ont f^te les ilomaixis : Içb possessic^ relfitlve au

dominium ayant été oi^anisée la première ils ont raisonné de la sorte : On possède fort bien les res corporales, c'està-dire les choses, mais comment pourrait-on posséder un droit, une chose incorporelle ? Cela est impossible; de làcette conséquence : en matière de s^vitude pas de possession, par suite pas de tradition ni d*usucapion. TeUe était la règle du droit civil.

S 188. — Mais le préteur qui consentait volontiers à abandonner au droit civil le domaine des raots, pourvu qu'on lui laissât celui des choses , parvint à tourner une difficulté qui répugnait aux nécessités de la pratique. Sans doute, dit-il, il n'y aura pas de possession en matière de servitude, mais on ne saurait nier qu'il n'y ait là une analogie frappante. On ne possédera pas les servitudes, soit; mais, à certaines conditions, l'on sera considéré comme si on les possédait. Non possidet, sed quasi- possidet Aussi, vais -je organiser pour ces droits quelque chose d'analogue à la tradition, à l'usucapion, et permettre d'invoquer certains interdits pour protéger ce qu'en français nous avons, par une inexactitude de traduction, nommé la quasi - possession, que les Romains appelaient Juris quasi-possessio.

Les conditions d'acquisition et de perte de cette juris quasi-possession, que, pour abréger, nous désignerons souvent sous le nom de possession, sont parfois les mêmes que pour la possession proprement dite, et parfois différentes. VanimuSj élément essentiel de toute possession, n'est plus ici un animus domini ; il consiste dans l'intention d'exercer une servitude, et nous le qualifierons A' animus possidendL Les interdits qui la protègent sont quelquefois ceux qu'on emploierait pour défendre l'exercice du droit de propriété, et quelquefois aussi il faut recourir à des interdits spéciaux ; tout dépend de la nature de la servitude. Aussi une division fort simple s'impose-t-elle d'avance à notre travail. Nous parlerons d'abord des servitudes personnelles, puis

des servitudes réelles, qui se diviseront à leur tour en setvitudes rustiques et servitudes urbaines.

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