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CHAPITRE n De la quasi-possessioa des servitudes persoimelles

§ 189. — Prenons pour type la servitude d'usufruit ; ce que nous en dirons s'appliquera aussi à Tusage. L'acquisition de ce genre de possession s'opérera par les mêmes modes que celle de la possession proprement dite, pourvu qu'on ait eu en vue le droit d'usufruit; nous n'avons doncqu'à renvoyer ici purement et simplement à la section qui traite de l'acquisition de la possession. J'en dirai autant de la continuation et de la perte de la possession. M. de Savigny, qui est ici mon seul guide, signale pourtant deux différences sur lesquelles nous devons nous arrêter quelques instants ; la première parce que je ne puis l'admettre, et la seconde parce qu'elle m'inspire des doutes sérieux.

S 190. — M. de Savigny enseigne (p. 450) que la quasipossession du droit d'usufruit peut se perdre sans que la possibilité d'agir sur la chose fasse défaut. L'usufruit, ditil, se perd par le non-usage ; or, on peut très-bien ne pas user d'une chose, quoique à tous les instants la possibilité d'agir sur cette chose subsiste. Eh bien , si l'usufruit vient à être perdu de cette manière, on devra dire que la possession n'a pas existé pendant le délai de non-usage. Jusqu'à l'expiration de ce délai elle reste en suspens, mais aussitôt qu'il est expiré on doit dire qu'elle a été perdue dès le moment où l'on a cessé d'user. Voilà précisémeait ce qui ne me parait pas exact, et je vais essayer de justifier mon sentiment. Nous verrons tout-à-l'heure que l'usufruitier peut invoquer l'interdit unde vu Mais à quelles corwii-

lions? Pour que, en matière de possession proprement dite, Tinterdit unde vi pût être intenté il fallait que le defecfus possédât au moment de la dejectio. Par analogie il faut aussi que l'usufruitier quasi-possède au moment où la violence se produit ^ deux textes consacrent, à mon sens, cette règle, ce sont les § 14 et 17 ; 1. 3, Dig., xlui, 16 ; — § 14 : Ceterum si qvis ab initio volentem uti frui prohibtceHtj hoc in* terdictum (unde vi) locum non habet. S 17: Qui tisufruetus nomine qtuiliter qttaliier fuit quasi in possessions hoc inter* dicto utetur. Ainsi Tinterdit est refu^ à celui qui n'était pas en quasi-possession. Supposons maintenant qu'un usufruitier qui, depuis quelque temps déjà-, n'usait pas de la chose, éprouve une dejectio. Comment cela pourra-t-il se faire? Supposons par exemple que, voulant rentrer sur son fonds, il soit repoussé par un individu qui est venu s'y établir en son absence. Ainsi empêché d'user, l'usufruitier voit son droit s'éteindre avant d'avoir pu obtenir restitution. Si l'on admet la doctrine de M. de Savigny il faudra lui refuser l'interdit unde vi, puisque l'usufruit étant éteint il devient certain que la possession n'a pas existé pendant le délai du non-usage et que cette possession est requise précisément au moment de la dejectio qui s'est accomplie pendant ce délai. Or, les lois 9 et 10, Dig., xLm, 16, nous apprennent que l'usufruitier qui a perdu son droit par suite d'un non- . usage causé par une dejectio, obtiendra des dommages* intérêts par l'interdit unde vi, sans distinguer si le nonusage a commencé avant le moment de la dejectio, ou bien ne date que de cette époque.

Au reste le § 14, 1. 8, du même titre, prévoit expressé' ment cette hypothèse puisqu'il suppose qu'un usufruitier voulant rentrer sur son fonds, dont par conséquent il ne jouissait plus depuis un temps plus ou moins long, est repoussé par un usurpateur^ et que dans ce cas il ouvre la voie de l'interdit unde vi.

M. de Savigny nie semble tomber en contradiction avec lui-même, lorsqu'il donne sans distinction l'interdit unde vi à Fusufruitier dont le droit a i)éri par suite d'un nonusage causé par une dejecUo (p. 454).

§ 191. — En second lieu, le savant jurisconsulte prussien soutient que l'usufruitier qui cède ou vend l'exercice de son droit conserve par là même la possession; il s'appuie sur la loi 12, § 2, Dig., vn, 1 : Nam et qui locat uHtur et qui vendit^ utitur^ sed et si alii precario concédât, vd

donei, puto eum uti atqu^ ideo retùneri usumfructum

puisque l'usufruitier qui a vendu, donné, etc., n'en use pas moins, dit M. de Savigny, c'est donc qu'il possède , on ne peut user sans posséder.... Cette solution m'inspire des doutes. La loi 12 n'a d'autre but que d'indiquer que l'usufruit ne s'éteindra pas dans ces hypothèses par non usage. La position de l'usufruitier est favorable. Conclure de là qu'il continue à posséder c'est, ce me semble, aller bien loin. Il s'est dépouillé, en vendant son droit, aussi complètement qu'il lui était possible de le faire. L'usufruit, il est vrai, est incessible, mais son exercice peut être cédé, et, prenons-y bien garde, la quasi-possession n'est pas autre chose que Vexerdce du droit d'usufruit. Si donc l'acheteur doit acquérir quelque chose c'est assurément cette quasipossession. D'un autre côté, il parait bien peu pratique de refuser les interdits à l'acheteur, à qui ils seraient si utiles, pour les laisser à l'usufruitier qui n'en a que faire. Ainsi je ne repousse pas, pour le moment, l'opinion de M. de Savigny ; je me borne à exprimer un doute, à l'appui duquel je fournirai du reste un nouvel argiunent à la fin de ce chapitre.

§ 192. — Les interdits qui protègent la quasi-possession de cette classe de servitudes, sont absolument les mêmes que pour la possession proprement dite. Cela tient probablement à ce fait qu'ici la juris qu^asi possessio coïncide

avec la détention de la ohose. Lés fragments du Vatican^ § 90 et suiv., nous apprennent seulement que, dans cacas^ les interdits se donnaient comme interdits utiles. (M sait qu'on donnait le nom d'utile à toute action accordée par extension en dehors du cas pour lequel ^e avait été pd* mitivement organisée* Ainsi, si l'objet est xm immeuble et que la quasi-possession soit troublée, il y aura ouverture à l'interdit uti possidetis utile. Les cas d'application seront nombreux : l'interdit procédera soit contre les tiers, soit contre les co-usufruitiers par indivis, soit contre le propriétaire, soit enfin contre un usager, lorsque ces différentes personnes viendront troubler la possession de l'usufruitier demandeur. (L. 4, Dig., xliii, 17.)

L'interdit utrubi utile trouvera sans doute aussi sa place en cette matière.

§ 198. — Quant à l'interdit unde vi, il fera obtenir répar ration complète du préjudice causé par la dejeciio. Si I'usup fruit s'est éteint par une autre cause que le non-usage, les dommages-intérêts ne seront dus que pour le tmnps passé ; il en serait autrement, nous l'avons vu, si la d^ectio, en prolongeant forcément le non-usage, avait entraîné l'extinction du droit : il ne peut être ici question d'une defectio qui aurait été la cause originaire et unique de ce non-usage, l'interdit unde vi serait ici inutile. Le délai du non-usage est en effet de deux ans, sous Justinien il fut de dix à vingt ans. (L. 16, C, III, 38.) L'interdit unde vi n'est utile ai»rès une année que dans la limite de l'enrichissement de l'usurpateur 5 or, que servirait à Tusufruitier d'obtenir la restitution d'un immeuble qu'il serait forcé de remettre immédiar tement entre les mains du propriétaire ?

M. de Sàvigny applique id son système de Textension aux meubles de Tinterdit unde vi, en vertu des constitutions qui punissent la violence. Je doute que la loi 7, C, VIII, 4, pût être invoquée par un usufruitier) les mote poS'-

^essor..;pQ$semiri, doxijb ellQ se setU semblent bien suppose^? qu'i] s'agit d'un possesseur proprement dit.

Nous ne nommons ici que pour mémoire Tinterdit de clandestina possessiane, sur lequel les textes ne nous donjaent aucun renseignement.

§ 194. — Enfin les lois 3 pr. et § 3, Dig., xmi, 16, s'exprimejat^nsi : Quodprecario ab illo hdbes, id ilfi restituas.... Mabere precario videtur qui possessionem veljuris velcorporis adeptus est. D'un autre coté, la loi 2, § 2, Dig., vxi, 1, 4éjà citée, nous apprend queTusufruitierpouvait céder son droit à titre de précaire. De ces textes il paraît bien résulter que, poiu* ressaisir la jouissance ainsi concédée, Tusu* fruitier pouvait invoquer l'interdit de preçariOy et M. de .^ayigny admet cette . solution. Mais ne sq met-il pas en contradiction avec lui-même ? Prenons-y bien garde, le de precario est un interdit 7^ecuperandœ possessionis et le jdonner à l'usufruitier, c'est reconnaître que par la cession qu'il a faite il aj)erdu la quasi-possession. Or M. de Savigny .n'admet pas qu'elle puisse être perdue par une cession quelconque. Cepend^-nt le § 3 précité nous dit bien en par- Jant du rogans : possessionem juris adeptus est. Ce dernier argument rompt l'équilibre, je doutais jusqu'ici, maintenant je penche à croire que l'usufruitier, en cédant l'exer- ,cice de son droit, faisait acquérir au cessionnaire la quasipossession.

% 195. -^ De la superficie. Nous avons remis jusqu'à présent à parler de la superficie , c'est-à-dire du droit relatif aux constructions élevées siu* le terrain (i'autrui. A l'origine, c'a dû être un pur droit de créance résultant d'un bail. Le propriétaire louait son terrain pour y construire ; mais conome ces baux: se faisaient à long terme,ie préteur, mu par un motif d'utilité pratique , reconnut au superfipiaif e une sorte de possession^ organisa pour lui l'interdît 4e superficiebus, et finit par lui accorder une actipu réelle.

(L. 1, Dig., xLin, 18.) Maintenant la possession de supërfi'-' ciaire est-elle une juris quasi possession ou bien une cot'-i ports possessio / une possession proprement dite? M. Molitor tient pour la seconde opinion, M. de Savigny adopte la première. Ce sentiment me parait fondé. Indiquons ra- IHdement les deux arguments principaux sur lesquels il se base :

1** Si Ton admet que le superficiaire ait une ûorporis possession nous nous trouverons dans le cas impossible d'une possession duorum in solidum, car le dominus soli, propriétaire aussi de la superficie, a également une corporis possession puisqu'il peut invoquer l'interdit titi possidetiSy même contre le superficiaire. (L. 3, § 7, D., xiL.m, 17.) On n'a jamais rien pu répondre de satisfaisant à cet argument.

2° Les servitudes ne sont susceptibles que A'xxnejuris quasi possessio : or la superficie est une servitude, comme le prouve la loi 86, § 4, Dig., xxx, 1, ainsi conçue : Valet legatum si superficies legata ei cujus in solo fuerit, Kcet is dominus soli sit^ nam consequeinr ut hac servitute libère-. tuTn et superficiem luûrifaciat. Ce second argument n'est pas indiqué par M. de Savigny ; il semble bien contraire à l'opinion de ceux qui voient dans la superficie une sorte de propriété semblable à l'emphytéose.

La quasi-possession du superficiaire est protégée contre tout trouble par un interdit spécial , l'interdit de superficiebus, double , comme Vuti possidetis, dont il reproduit d'ailleurs tous les caractères. Si l'interdit t/fe'pos^/^fefes utile n'a pas été donné ici comme pour l'usufruit, c'est que la superficie est une institution prétorienne ; quant aux servitudes reconnues de tout temps par le droit civil, il avait paru tout simple d'en protéger la quasi-posâession par les interdits déjà inventés pour la possession proprement dite. Si le propriétaire du sol intente contre le superficiaire

rinterdit utt poesideHs^ ce dernier lui opposa:^ une exeeption tirée de son contrat.

Si le superficiaire est dépossédé par violence, Tintondit tmde vi lui ofiMra une ressource assurée. (L. 1, § 5, T>ig.j jULTiij 16.) Qimnt à l'interdit de precario, il était sans doute possible dans notre hypothèse, puisque, selon M. de Savigny, il s'applique en général à tous les droits susceptibles de restitution.

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