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De la perte de la possession des servitudes continues

§ 272. =^ Nous allons suivre pas à pas M. Belime, dont le travail sur cette matière est excellent; nous nous écarterons pourtant quelquefois des solutions qu'il donne.

Les servitudes continues n'ont pas besoin du fait actuel de Thomme pour s'exercer : telles sont les servitudes de vue. Dès que la fenêtre est percée, on jouit de la servitude ; la possession en est acquise : qu'elle dure un an, et l'action possessoire pourra être intentée.

Les auteurs qui ont traité cette question sont tous partis d'un faux point de vue. Pour déterminer comment se perd la possession des servitudes continues, ils ont emprunté aux art. 706, 707, etc., du Code civil, les règles relatives à Textinction de ces droits par le non-usage. M. Belime luimême a suivi cette voie : pourtant autre chose est la possession d'une servitude (possession utile pour intenter les actions possessoires, bien entendu)^ autre chose est l'usage ou le n(Mi-usage. Nous démontrerons en effet tout-à-l'heure qu'une servitude peut très-bien ne pas s'éteindre par le non-usage, bien que le possesseur n'en ait eu,^ à aucune époque, une possession suffisante pour intenter les actions possessoires.

Aussi les auteurs exigent-ils un acte contraire à la servitude pour que la possession en soit perdue : ils se demandent de qui cet acte contraire doit émaner; si la démolition de la maison où les fenêtres étaient percées fait au bout d'un an perdre le droit aux actions possessoires. Toutes ces questions, selon moi , sont oiseuses ; et, si l'on eût bien établi le principe, les solutions n'auraient pu clçiin^ Uw 1^ l'ombre (J'une controverse, .

— B7« — $ 973. - En matière dû servitudes coutmuQs, comioe en toute autre, la po£i^$aioix est acquit dès que la possibilité d'user de la servitude existe (nous supposons Vanimtis domini). Que cette possibilité dure un an, et le droit aux actions possessoires est né. A Pinverse, dès que la possibilité d'user de la servitude cesse, la possession est perdue ; que cette impossibilité dure un an et le droit aux action3 possessoires s'éteint à son tour, parce que le maJtre du fonds servant est, dès lors, devenu possesseur annal d'un fpnds libre.

Voilà quels sont, selon moi, les vrais principes de ^ matière 5 ils ont au moins l'avantage d'être simples et clairs.

§ 274. — Quantité de conséquences en découlenttoutnaturellement. Il y a possibilité d'user tant que subsiste Touvrage qui constitue la servitude continue. L'imposabilité comn^nce dès que cet ouvrage ne peut plus être utilisé; qu'il soit démoli ou qu'il se trouve dans un si mauvais état que la servitude ne puisse plus s'exercer, peu importe. La cause de cet état importe également fort peu ; qu'il s<Ht l'œuvre de qui Ton voudra, il n'en est pas moins vrai que réiément de la possession, le cotyiiSj vient à faire défaut, et que dès lors elle est perdue. Toutefois, si le possesseur du fonds servant allait obstruer clandestinement mon «queduo, je n'aurais pas, au bout d'un an, perdu la ressource des actions possessoires ; car la possession annale d'un héritage libre, possession qu'a pu acquérir le maître 4u fonds servant, est clandestine : or la possession clandestine ne peut ni engendrer les interdit», ni faire perdre la possession à celui au préjudice duquel elle a'exeree.

§ 275. — J'ai dit que l'impossibilité d'user de la servitude devait porter sur l'ouvrage même qui la constitue ; peu importerait qu*eu égard à la sécheresse je ne pusse phis teire couler d'eau dans mon aqueduc. Et pourquoi? C'est que dans l'esprit de nos lois la servitude 46 ometeHe

d'eau ne consiste pas à faire couler Teau, mais bien à avoir un ctquedîic, comme la servitude de vue ne consiste pas à regarder, mais à avoi7^ une fenêtre. Autrement ces servitudes ne mériteraient pas le nom de continues, puisque Teau ne coule pas sans cesse dans les aqueducs, et qu'il est impossible de regarder toujours par la fenêtre.

Aussi déciderai-je sans aucune hésitation que le maître d'une servitude de vue dont la maison est démolie s'expose à voir la complainte du possesseur du fonds servant réussir contre lui, s'il ne rebâtit pas sa maison avant l'expira- ' tion de l'année.

§ 276. — Rien n'est plus instructif que l'embarras des auteurs qui, comme M. Belime, se posent la question suivante : Vous avez consenti à me laisser ouvrir des jours sur votre terrain ; je reste plus d'une année sans les ouvrir. Pourrez-vous vous prévaloir de mon inaction pour me citer au possessoire lorsque je voudrai plus tard prendre les vues en exécution de mon titre? Le savant professeur de la Faculté de Dijon, qui enseigne la négative, va jusqu'à dire : « On se prévaudrait inutilement de ce qu'il « n'y a jamais eu prise de possession de la servitude pour « soutenir que la possession n'en a pas été perdue. > 11 est certain au contraire que cette objection est irréfutable : Nemo potest amittere quod non habei. Voilà une proposition qui a l'évidence d'un axiome. Selon M. Belime^ le maître de la servitude sera condamné au possessoire.

Mais il laut distinguer : Si le maître du fonds dominant, voulant user de la servitude continue ou discontinue qui a été constituée, s*en voit empêcher par le maître du tonds servant, il ne pourra intenter contre lui Taction possessoire, car il n'a jamais eu aucune possessi(»i de la servitude. Le corpus^ l'élément matériel de la possession, fera ici complétem^Qit défaut. La possibilité de passer, si nous su|3po8ons une servitude de passage^ n'existe point. La

possibilité de voir existe encore moins dans la servitude de vue, alors que le bâtiment où seront percées les fenêtres n'est pas encore entièrement construit. Ainsi le titulaire de la servitude ne pourra agir qu'au pétitoire.

Mais le maître du fonds servant, lui, pourrait-il se dire troublé par le passage effectué sur son terrain, ou par la construction de l'édifice dont les fenêtres ont vue sur son fonds ? La réponse sera affirmative ou négative selon qu'il se sera écoulé plus ou moins d'un an depuis Tacte de constitution de la servitude. En effet, si par cet acte le cessionnaire n'a acquis aucune possession, il n*en est pas moins vrai que le cédant^ lui, a renoncé à la possession de son fonds en tant que cette possession faisait obstacle à P exercice de la servitttde. Expliquons bien ceci : propriétaire, ma possession s'applique au droit de propriété et à tous les démembrements dont il est susceptible. Dès que je constitue une servitude sur mon fonds, je démembre par là même mon droit de propriété, et je renonce par suite à la possession de la partie de mon droit que j'abandonne. Ainsi, je vous vends la servitude de passage sur mon fonds par tel endroit; dès cet instant j'ai renoncé à la possession exclusive de l'endroit par où elle doit s'exercer.

Mais remarquons-le bien, il faut un acte de volonté pour diviser ainsi par l'idée l'exercice du droit de propriété et pour renoncer à l'une de ses parties en conservant l'autre. Tant qu'une possession contraire matériellement exercée ne viendra pas faire obstacle à la mienne, celle-ci s'étendra forcément à toutes les parties du droit de propriété, à moins d'une intention contraire constamment exprimée.

Cette intention contraire elle a été, dans l'espèce, exprimée une fois, le jour de la constitution de la servitude, mais depuis, le maître du fonds servant ayant continué de jouir comme auparavant, sa possession s'étend forcément

au droit de propriété tout entier. Toute possession est, en effet, et de plein droit, présumée exclusive, tant qu'une autre possession n'est pas venue la restreindre et la limita. Mais il n'en est pas moins vrai que, relativement à l'obstacle qu'il pouvait apporter à l'exercice de la servitude, la possession du maître du fonds servant a été interrompue par l'acte de concession, et il faudra qu'il s'écoule une année depuis cet acte pour qu'elle puisse de nouveau donner naissance à l'action possessoire.

Dès lors le maître du fonds dominant actionné en complainte par celui du fonds servant répondra : La complainte n'appartient qu'au possesseur annal dont la possession n'a pas été interrompue. Vous avez renoncé à la vôtre, oet acte le prouve, et depuis cet acte vous n'avez pu acquérir de nouveau la qualité de possesseur annal puisqu'il ne s'est pas encore écoulé un an.

On comprend qu'il ne pourrait plus tenir ce langage si l'acte qui a constitué la servitude remontait à plus d'une année. Pour combattre ce système on objediera peut-être que la possession du maître du fonds servant serait, depuis l'acte, équivoque ou précaire à l'égard du propriétaire de l'héritage dominant. Il n'en est rien, puisqu'il continue à jouir comme par le passé, et que pour posséder à titre précaire il faut nécessairement avoir fait acquérir la possession à une autre personne. Or ici l'adversaire ne possède point; un contrat, par lui-même, ne peut faire obtenir la possession qu'autant qu'il contiendrait une clause de constitut possessoire. D'un aÉuire.côjté, dans notre espèce, comme rien n'est changé dans la manière de jouir du maître du fonds servant, sa possession ne saurait être taxée d'équivoque.

M. Belime donne aussi cette scdution , mais il lat. fonde sur un motif qui ne me parait pas exact. Au bout de tiîente ans, dit M. Belime, la servitude sera éteinte par non usage, ce qui montre que l'adversaire possède la liberté de

son fonds et qu'au bout d'un an il aura pour lui la possession annale avec le droit de m'attaquer en complainte si je veux entrer en jouissance. Oui, la servitude serait éteinte par non usage ; un texte de droit romain le décide du reste expressément pour ce cas. (L. 19, § l^Dig., vm, 6.) Oui, l'adversaire possède la liberté de son fonds, mais ce n'est pas là une conséquence de ce que le non-usage éteindrait la servitude. L'extinction par non-usage ne nous semble pas une prescription acquisitive pour le fonds servant, autrement on ne verrait pas pourquoi elle ne s'accomplirait pas par dix ou vingt ans avec juste titre et bonne foi.

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