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De la perte de la possessioa des servitudes discontinues

§ 277. — Nous avons annoncé que nous indiquerions ici conmient s'acquiert la possession de ces servitudes. Des distinctions nombreuses sont nécessaires : il faut aussi faire remarquer que c'est une théorie toute nouvelle que nous allons exposer.

Et d'abord, si le fonds servant porte le signe indiscutable de la servitude, si, par exemple, il existe un chemin partant du fonds dominant et traversant le fonds servant, s'il est certain que ce chemin a été créé pom* l'avantage du fonds dominant, eh bien! tant que ce chemin subsistera, la possession de la servitude de passage ne se perdra que par les mêmes moyens que se perdrait la possession d'un héritage; sans doute s'il se passe un temps fort long sans que la servitude soit exercée, la posse8Bi(Mi en sera perdue, parce que le possesseur sera censé y avoir renoncé ; mais le seul défaut de jouissance dans l'année n'amènera pas, au bout d'un an, la perte de la possession. Et pourquoi? C'est qu'ici leur possesseur du fonds servant n'aura pas acquis la possession annale d'un héritage libre : en effet, il faudrait pour cela qu'il eût ïanimus domini\ et cet

animus consiste ici dans la volonté de posséder un fonds affranchi de toute charge. Or comment pourra-t-il soutenir qu'il a cette volonté, lui qui laisse subsister sur son héritage un chemin évidemment pratiqué dans l'intérêt du fonds dominant , et par lequel le maître de cet héritage pourrait, s'il le voulait, passer à chaque instant. Cette remarque importante une fois faite , examinons, en dehors de cette hypothèse spéciale, comment s'acquiert et se perd la possession des servitudes discontinues.

S 278. — Supposons tout d'abord qu'il s'agisse d'une servitude qui, par sa nature, peut s'exercer plusieurs fois l'an : par exemple un droit de passage pour la desserte d'une habitation. Dès que Ton a passé une seule fois, la possession est acquise. Mais, prenons-y bien garde, s'il s'écoule une année avant que l'on ne repasse , cette possession est perdue. Le maître du fonds servant recommence à posséder son héritage comme libre, dès que le titulaire de la servitude ayant, par la nature même de cette servitude, la faculté de l'exercer, s'abstient de le faire. Et comme il s'agit ici d'une servitude qui peut s'exercar à tout instant, comme immédiatement après avoir passé, on avait la faculté de repasser encore; la possession utile pour le maître du fonds servant commence à partir du moment même où le passage a été effectué. D faut donc, pour que la possession de la servitude ne se perde pas, il faut, pour qu'elle devienne annale, que dans Tannée on ait repassé une seconde, une troisième fois, de manière qu'il ne se soit pas écoulé un an entre chaque fait de passage : ainsi si je passe le l*' janvier, puis le l** juillet 1869, je ne serai pas encore possesseur annal ; mais si je passe de nouveau le l"" janvier 1870, alors je suis possesseur annal, car, d'un côté, entre mes divers actes de possession^ il ne s'est pas écoulé un an , et, d'un autre côté , le premier remonte à plus d'une année.

S 279. — Supposons maintenant qu'il s'agisse d'une servitude qui ne peut^ d'après sa nature, être exercée qu'une fois l'an (par exemple le droit de passage.pour l'enlèvement de la récolte d'un champ). Dès que la servitude est exercée, la possession est acquise ; mais cette possession ne se perdra pas aussitôt après chaque acte de passage, comme dans l'hypothèse ci-dessus. La raison de cette différence est bien simple. Ce qui fait que la possession des servitudes discontinues ne survit pas à leur exercice, et qu'au bout d'un an l'action possessoire est perdue , c'est que la possessioii utile du maître du fonds servant vient sans cesse l'interpeller et lui faire obstacle. Mais ici, à partir de quel moment la possession utile a-t-elle pu commencer pour le maître du fonds servant ? A partir de quel jour a*t-il réellement possédé son héritage comme libre ? Certes, il ne peut soutenir qu'il avait l'intention de posséder son héritage comme libre, l'intention de s'opposer à tout acte de servitude à une époque où, par sa nature môme, la servitude ne pouvait s'exercer! On ne peut pas avoir l'intention de s'opposer à un acte qui, par la nature môme des choses , ne peut pas être accompli. Je ne puis pas avoir l'intention d'empêcher mon voisin de passer pour emporter la récolte de son héritage, alors qu'il n'y a pas de récolte, ou que le jour de la moisson n'est pas venu... Cette intention de s'opposer à tout acte de passage, on peut bien la supposer chez le maître du fonds servant, quand le passage peut s'exercer tous les jours, et que, pendant un an, le possesseur du fonds servant n'a pas usé de cette faculté. Mais dans notre hypothèse, cette intention de posséder son héritage comme libre ne peut exister chez le possesseur du fonds servant qu'à dater du jour où il a été exposé à voir s'effectuer sur son héritage l'exercice d'une servitude. C'est donc à partir de ce jour-là seulement que la possession sera perdue pour le maître de la servi-

tude : qu'un an s'écoule à partir de ce jour, et l'action possessoire lui sera refusée î elle sera au contraire devenue la prérogative du maître du fonds servant.

§ 280. — Dès lors les mêmes principes vont devenir la source de solutions tout à fait analogues, si nous supposons qu'il s'agisse d'une servitude qui ne peut être exercée qu'à un intervalle de plusieurs années (droit de passage pour l'exploitation des coupes d'un bois, par exemple). La possession de la servitude sera conservée jusqu'au jour où les besoins de l'exploitation d'une nouvelle coupe amèneront l'exercice du droit de passage. Si l'on enlève la coupe par un autre chemin, la possession sera perdue.

§ 281. — Si la servitude n'avait pas de terme fixe d'exercice, la solution serait la même. M. Belime cite une espèce qu'il a vu se présenter. Le propriétaire d'un moulin avait le droit de passer sur un pré pour y amener des matériaux toutes les fois qu'il y avait nécessité de réparer son écluse ; la possession serait conservée jusqu'au jour où la réparation de l'écluse deviendrait nécessaire ; si le maître du moulin la laissait se dégrader sans vouloir la reconstruire, ou s'il amenait les matériaux par un autre chemin, la possession serait perdue pour lui, et dès qu'une année se serait écoulée il se verrait même privé du bénéfice des actions possessoires.

§ 283. ^- Que si par un événement de force majeure, comme une inondation, l'exercice de la servitude se trouvait suspendu, il est clair, d'après les principes que nous avons posés, que la possession ne serait pas perdue. Alors, en effet, la possession du maître du fonds servant ne viendrait plus interrompre et combattre celle du titulaire de la servitude, puisque lui-même se trouverait privé de la jouissance de son terrain , sur lequel sa possession serait également suspendue,

§ 283. —On sait que pour que la possession d'une ser-

vitude discontinue soit conservée, il suffit qu'elle ait été exercée par le premier venu, du moment qu'il a agi fimdi nomine (sufficit enim fundi nomine itum esse. L. 6 p7\, Dig., VIII, 6). Ainsi, un copropriétaire par indivis conservet-il la possession de la servitude à ses copropriétaires, quand bien même il l'aurait seul exercée.

§ 284. — M. Belime se demande quel peut-être reflfet du partage du fonds servant sur la conservation ou la perte

de la servitude due au fonds dominant; il emprunte la plupart de ses solutions à Celse. (L. 6, § 1, Dig., viii, 6.) Mais nous ne pouvons les adopter en aucune façon. La question n'est délicate que dans le cas où on a sur le fonds servant un droit de passage qui peut s'exercer indistinctement sur toutes les parties de l'héritage, à la commodité du propriétaire du fonds dominant. Selon nous, elle ne présente pas un grand intérêt, parce que, nous le croyons, le maître du fonds servant aurait toujours le droit de faire fixer par justice un chemin spécial pour le passage ; la cour vention qui permettrait de le pratiquer par où l'on voudrait aurait quelque chose de contraire à l'ordre public en empêchant de mettre en culture le fonds servant. Mais admettons qu'elle soit valable, qu'importe que Thérîtage servant soit ou non partagé? Pour nous la solution sera toujours la même. Du moment que le maître du fonds qui doit la servitude aura, par un acte matériel accompli sur son héritage, manifesté l'intention de soustraire une partie de ce fonds à l'exercice de la servitude, il en aura fait perdre la possession à son adversaire qui, au bout d'un an, n'aura plus même la ressource de la complainte : car, aux termes de l'art. 708, C. civ., le mode de la servitude peut se prescrire; s'il peut être prescrit, c'est qu'il peut être possédé. Dès lors il est inutile de faire aucune distinction; car, d'un autre côté, Théritage étant partagé, je ne passe que sur l'un des lots; je n'aurai pas pour cela perdu la

possession du droit de passer sur l'autre, tant que le propriétaire de cette dernière parcelle n'aura pas manifesté rintention de s'y opposer, en élevant une clôture par exemple. En effet, le partage accompli ne peut avoir pour effet de morceler ma servitude à mon préjudice; c'est un acte passé en dehors de moi, et, d'un autre côté, la possession du lot sur lequel je n'ai pas passé serait équivoque à mon égard en tant que possession d'un héritage libre.

Ainsi, tant qu'on ne m'aura pas fait connaître l'intention de m'empècher de passer sur une parcelle, je conserverai la possession de mon droit de passer par où je voudrai, du moment que j'aurai passé par quelque endroit.

§ 285. — J'ai indiqué tout-à-l'heure qu'il n'y avait rien de commun entre l'extinction des servitudes par le non-usage et la perte de leur possession. Cela est tellement vrai qu'il est très-possible de conserver une servitude, d'en jouir souvent, et d'empêcher qu'elle ne soit perdue par le non-usage, quoiqu'à aucune époque on n'en ait eu la possession utile pour intenter les actions possessoires. Supposons une servitude de passage qui peut s'exercer tous les jours. Elle est constituée en 1840. Je passe le !•'' janvier 1841, puis en 1842, mais le 3 janvier, c'est-àdire plus d'un an après, puis encore en 1843, mais le 5 janvier, et ainsi de suite jusqu'en 1870, en espaçant toujours mes actes de passage de telle sorte qu'entre chacun d'eux il s'écoule plus d'une année. Il est clair que je n'en ai jamais eu la possession annale, puisqu'à aucune époque je n'aurais pu dire, j'ai passé deux fois depuis une année. Cependant il est incontestable qu'une servitude dont j'ai joui trente fois, dont j'ai usé tous les ans, ne peut se trouver éteinte par le non-usage.

§ 286. — Nous voilà tout naturellement amenés à relever chez M. Belîme une opinion qui ne nous parait pas fondée.

Selon le savant auteur la servitude serait ^éteinte par non-usage pendant trente ans, bien qu'on en eût usé une fois, si cette fois-là on avait été condamné au possessoire sur la complainte du propriétaire du fonds servant : « On « ne pourrait, dit-il, se prévaloir d'un acte qui aurait été « jugé illégal pour prétendre qu'on a conservé la servi- « tude. » Et pourquoi donc? M. Belime a été entraîné ici par ses idées sur la possession délictueuse et son inefficacité. Même en les admettant, une possession illégale n'est pas délictueuse. Mais il faut aller plus loin. Comment! vous déclarez illégal un acte de passage quand je prouve que j'avais le droit de passer? Vous m'avez concédé cette servitude, je l'ai exercée, et c'est là un acte illégal? Sans doute j'ai été imprudent, j'auraisdû m'assurer de vos dispositions^ mais j'en ai été puni, j'ai été condamné à vous payer des dommages-intérêts, mais encore une fois, autre chose est user, autre chose est posséder. Et puis, pourvu que j'aie joui, du moment que je n'ai commis aucun délit, qu'importe? Une condamnation au possessoire prouvera bien que je n'étais pas en possession, mais autre chose est user d'une servitude^ autre chose est la posséder.

M. Belime ajouté: J'en dirais autant, si lors de cet acte de passage unique, le propriétaire assujetti s'y était opposé en faisant à son adversaire une défense de recommencer, à laquelle celui-ci aura paru acquiescer par son inaction postérieure.

Tout cela est, à mon sens, ajouter à la rigueur de la loi, et dans un cas où elle édicté une déchéance ; le l^islateur n'apas été si sévère; pour que la servitude soit perdue^ il faut qu'on ait cessé de jouir depuis trente ans ; du moment qu'on a joui, ne fût-ce qu'uae fois, eût-on été condamné au possessoire, Tadversaire vous eût-il défendu de recommencer, qu'importe, vous avez joui et cela suffit.

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