‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 30 sur 47 · SS · texte numérisé non relu

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SECTION II '

Perte de la possession quand on Pexerc& par f intermédiaire d^un tiers.

■■ § 287. — A. Le représentant abandonne purement et simpiement la chose,

/ 'Dans ce cas.il n*y a point de difficulté. La possibilité physique d'agir sur la chose existe ici chez le représentant, et par suite aussi chez le représenté, puisque par Vinter' aaédiaire du détenteur, il peut agir sur la chose. Mais Vanim/us n'existe que chez; le représenté, donc l'abandon fait par le représentant ne peut avoir pour effqt de faire p^dre la possession au principal, puisque d'un côté son intention, n'est pas modifiée, et que, de Vautre, le départ (bi représentant, en laissant la chose à Tabandon, la laisse par là même à la disposition dû représenté, qui conservé, dès. lors, comme auparavant, la possibilité d'agir sur elle.

• § 288. -*- jB. Le représentant veut acquérir pour luimême la possession juridique.

Un principe cotiâacré par l'art. 2236 s'oppose à ce résultat : le détenteur précaire n'est pas possesseur juridique; il ne peut le devenir, parce qu'en vertu de l'art, 2231, quand on a commencé à détenir pour autrui oh est toujours censé détenir au même titre ; les héritiers et successeurs universels des détenteurs précaires ne sont pas plus q,ue teurs^uteurs ùm posÉyesSeurs jitridiques ^ ils ne le deviendront jamais^ fût-ce par mill^ ^las, ne mille annis quidem,

• ^ . Cependaiït le détenteur précaire a Un moyen de devenir

possesseur, c'est d'intervertir son titre en remplissant les conditions exigées par l'art. 2238.

L'interversion peut résulter soit de la contradiction opposée au droit du propriétaire, soit d'une cause venant d'un tiers.

Voyons en premier lieu ce que c est que la contradiction.

§ 289. — Et d'abord, il est clair que si le détenteur précaire signifie au propriétaire qu'il entend posséder désormais en son propre nom, il y a là une contradiction flagrante. Elle ne le serait jias moins si le fermier, par exemple, avait refusé de payer ses fermages en se prétendant propriétaire,- si, après l'expiration du bail, il s'était maintenu enjouissance par la force; enfin il y a contradiction toutes les fois que le détenteur annonce ses prétentions par un acte dont le propriétaire est directement touché. Ainsi il a été jugé que l'abus du droit d'usage, par une commune usagère, ne pouvait être l'équivalent d'une contradiction opposée au droit du propriétaire. (Cassât., 28 déc. 1857, S. V. 1858, 1, 741 et les arrêts cités en note.) La jurisprudence de la Cour de cassation, désormais fixée sur ce point, est tout à fait conforme au principe que nous avons adopté, puisqu'elle décide aussi que, si dans les faits de possession on pouvait voir l'intention de posséder animo doniini se révélant d'une manière éclatante et de façon à interpeller le propriétaire, à le mettre en demeure de faire valoir ses droits, ces faits constitueraient une véritable interversion du titre par la contradiction opposée au droit du propriétaire. (Cassât., 15 juin 1868, S. V. 58, 1, 744 et la note.)

§ 290. — Le détenteur précaire peut encore intervertir sa possession au moyen d'une cause venant d'un tiers (art. 2238).

Que faut-il entendre par là ? Evidemment un acte trans-

latif de propriété consenti par un tierd au profit du détenteur précaire. Mais faut-il que ce détenteur soit de bonne foi ? M. Belime le pense. Faut-il, comme M. Yazeille semble renseigner, que le titre d'acquisition soit notifié au représenté ? Faut-il au contraire dire avec Troplong et Marcadé, que la bonne foi, pas plus que la signification du titre, ne sont exigées ici ; qu'il suffit qu'il y ait un titre et que, depuis, le détenteur précaire ait joui ardmo, domim d'une manière publique et non équivoque, de façon à ne laisser aux tiers aucun doute sur son intention de posséder à titre de maître. C'est cette dernière opinion qu'il faut suivre. Dès que le détenteur précaire a obtenu d'un tiers un acte translatif de propriété, la cause de sa possession se trouve intervertie et il po8sè<ie animo domini; mais remarquonsle bien, une possession équivoque ou clandestine, si elle est inefficace pour celui qui Texerce, ne peut non plus nuire à celui contre lequel elle est exercée ; tant que la possession de l'usurpateur reste clandestine ou équivoque, le précédent possesseur n'est pas dépouillé, au point de vue légal, de la possession et de ses attributs.

Ainsi il faudra que le fermier, par exemple, cesse de payer ses fermages; mais cela ne suffirait pas : il faut en outre que sa manière d'agir change, qu'il fasse des actes publics qu'il ne pourrait accomplir que s'il était propriétaire. Remarquez-le bien, nous n'exigeons pas, comme dans le cas de contradictipn, que le propriétaire en ait été touché, autrement nous réduirions à une seule les deux causes d'interversion permises par l'art. 3238, non, il a pu les ignorer; il suffit que le détenteur précaire ne se soit pas ' caché pour les accomplir.

Toutefois, on ne devra pas regarder comme une cause venant d'un tiers l'acte qui ne serait que le résultat d'un concert frauduleux entre le détenteur précaire et celui de qui il prétend tenir la chose. Qu'ils aient été tous les deux

de mauvaise foi, peu importe; mais oe qui importe beaucoup, c'est qu'ils ne se soient pas entendus pour dépouiller le propriétaire par un acte qui n'aurait rien de sérieux, même à leurs propres yeux. Il faut, en effet, saisir ici l'esprit de la loi plutôt que de s'attacher strictement à la lettre. Or il est bien certain que le détenteur précaire qui aurait organisé de concert avec un homme de paille la comédie dont nous parlons, aurait lui-même, et lui seul, changé la cause de sa possession, ce que l'art. 2240 lui interdit absolument de

faire.

Le concert frauduleux serait aisément supposé, si, les deux parties étant du reste de mauvaise foi, Tacte d'aliénation avait consisté dans une donation ou dans une vente dont le prix n'aurait jamais été payé.

Tel est, à mon sens, le système mixte qu'il faut adopter.

§ 291. — Il nous reste à examiner quelques hypothèses spéciales.

Lorsqu'après Textinction de l'usufruit, les héritiers de l'usufruitier restent en jouissance, il est certain qu'ils ne peuvent acquérir la possession juridique, par quelque laps de temps que ce soit, à moins qu'ils n'intervertissent leur titre. L'art. 2237 donne en effet à l'usufruitier la qualification de détenteur précaire, et l'art. 2237 décide que les héritiers de ces détenteurs ne peuvent prescrire, partant qu'ils ne peuvent posséder animo domini.

§ 292. — Quelques auteurs décident que le créancier antichrésiste, demeuré en possession après le paiement de la dette ou le terme fixé pour la fin de l'antichrèse, pourra posséder, parce que, disent-ils, ces circonstances équivalent à une interversion de son titre. (Troplong, n^ 480 ; Dalloz, Prescription, n" 409 et 440.) Mais cette opinion, réfutée par M. Belime, n** 122, ne me parait pas exacte. Il en est de l'antichrésiste comme des héritiers de

l'usufruitier. Sans dotite, après lé paiement de 13/ dette il n'y a plus d*antichrèse,' mais ^ipcès la. mort de l'usufnii* tier il n'y a pas non plias d'uBufruit; pourtant les héritiers ne peuvent prescrire. Le paienaent de la dette, ranrîvèe du terme constituent-ils une contràdiotion aux droits du pro* priétaire ou une cause venant d-un tiers ? Non évidemment; or, Tart. 2288 ne permet au détenteur précaire d'intervertir son titre que par ces deux moyens, or le créancier antichrésiste est. un détenteur précaire; donc il ne peut prescrire par quelque temps que ce soit, et la possession juridique restera aux mains du débiteur.

§ 293. — Le tuteur, tant que dure la tutelle, n'est, relativement aux immeubles du pupille, qu'un détenteur précaire. Pourtant, d'après certains auteurs (Troplongj Pnescriptiony tl'' 487; Demolombe, t. VIII, nMSl^ la reddition du compte de tutelle constituerait à son profit une interversion de titre. M. Troplong (n"* 489) va même plus loin, et pour lui cette interversion de titre pourrait résulter même de la prescription de l'action tutelœ directa. ,

Dans ce dernier cas, la possession utile pour prescrire commencerait du jour de la majorité du pupille. Bien ne me parait plus faux que cette doctrine énergiquement réfutée par Marcadé (art. 2236, n"* 2) et combattue par deux arrêts (Oriéans, 31 décembre 1852, S. V. 53, 2, 712;. Caen, 31 juillet 1858, S. V. 59, 2, 97). Dans le système de M. Troplong, il se produirait un assez singulier résultat. Le tuteur qui n'a rendu aucun compte prescrirait du jour de la majorité de son pupille : celui qui a rendu compte, seulement du jour où ce compte aurait été rendu, en sorte que le premier serait traité plus favorablement que le second. Mais approfondirons davantage la question.

Pour y arriver il suffit de combiner les art. 2231 et 2238. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours censé posséder au même titre, s'iLn' y a preuve du

contraire, e*est-*àrdire si l'on ne prouve rinterversion de son titre, et cette interversion ne peut résulter, d'après Part. 3338 que d'une contradiction ou d'une cause venant d'un tiers. Cette cause venant d*un tiers, c'est, à n'en pas douter, un acte translatif de propriété émané, soit du t>erus dominusy soit même d'une autre personne. Le tuteur a oom^ mencé à posséder pour son pupille, donc il &ut qu'il prouve qu'il a interverti son titre. Toute la question se réduit donc à savoir si la reddition du compte de tutelle est une oon* tradiction opposée aux droits du propriétaire, ou un acte translatif de propriété au profit du tuteur. Or, demandez* au bon sens si le compte de tutelle est une contradiction opposée aux droits du propriétaire, et le bon sens vous répondra : non. J'admets qu'en signant la décharge le tutelle ait reconnu que tous ses immeubles lui aient été remis. Y a-til là dedans une réclamation de sa part relative aux immeublés qui ont été omis? Y a*tril de la part du tuteur un refiis de faire droit à cette réclamation ? Evidemment non, cela est trop clair; là où il n'y a pas de réclamation expresse, il ne saurait y avoir de contradiction opposée à cette réclamation. D'un autre côté osera-t-on soutenir que la déchaige est un acte qui transfère au tuteur la propriété des objets omis dans le compte? Non, n'est-ce pas! Dès lors le tuteur n'ayant pas interverti la cause de sa possession par les moyens permis par la loi, est toujours censé posséder au même titre, selon l'art. 3231, c'est-à-dire à titre précaire.

Les adversaires de ces idées , pour moi incontestables, n'ont pas réfléchi que pour échapper à la disposition de l'art. 2331, il ne suffisait pas de prouver qu'on ne possédait plus au même titre, mais qu'il fallait encore démontrer qu'on avait commencé une nouvelle possession, appuyée sur un titre nouveau. Autrement les héritiers de l'usufruitier pourraient prescrire, ils n'auraient qu'à dire : nous ne pos-

dédons plus à titre d'usufruitiers, puisque l'usufruit est étdnt.

Et s'ils avaient obtenu du propriétaire une décharge con» statant même expressément que tous les immeubles sou« mis à l'usufruit lui ont été restitués, croiriez- vous qu'ils pourraient acquérir par prescription la propriété de ceux qui ont été omis? Y aurait-il là contradiction? Oui, sans doute, si ces immeubles avaient été réclamés par le propriétaire : mais on n'en peut concevoir aucune dans le cas qui nous occupe, celui où ces immeubles n'ont même pas été réclamés. Soutiendrait-on que cette déchaîne est un titre de propriété pour les héritiers de l'usufruitier, relativement aux biens qui n'ont pas été restitués ? Il suffit de poser toutes ces questions pour les résoudre.

N'est-il pas regrettable que M. Demolombe (t. VIU, n*" 131), comme s'il eût oublié et la réfutation péremptoire de Marcadé, et les décisions de la jurisprudence qui avait consacré ses idées, ait pris l'opinion de M. Troplong comme une chose qui allait de soi, sans l'étayer d'aucun argu* ment, quand cette doctrine ne tend à rien moins qu'à effacer de nos Codes les art. 2231 et 2238.

S 294. — G, Le détenteur précaire veut faire acquérir la possession à un tiers.

• Ceux à qui les fermiers , dépositaires et autres déten- « teurs précaires ont transmis la chose par un titre trans* « latif de propriété peuvent aussi la prescrire. » Tels sont les termes de l'art. 2239. Tout ce qu'il faut en conclure, en ce qui touche notre matière, c'est que si l'immeuble avait été remis au tiers par un titre non translatif de propriété, un bail, un dépôt, la possession ne serait pas perdue pour le locateur ou dépositaire primitif. Que le fermier, sans passer aucun acte, remette purement et simplement la chose à un tiers, il lui fera acquérir la possession et lui permettra de prescrire la propriété par trente ans. Encore

fàut-il n'entendre qu*avec une certaine restriction les tennis trop généraux de Tart. 2239. La loi ne veut parler, que d^une acquisition à titre . particulier. L'art 2237 nous apprend, en effet, que la possession reste précaire chez les héritiers des détenteurs. Il n'entre pas direcst^ment dans le sujet de notre étude de discerner les a^s d'acquisition à titre particulier de ceux qui sont à titre universel.

' Toutefois il me parait juste de ranger parmi les successeurs universels le légataire universel ou à titre universel, Finstitué contractuel, le donataire de biens présents et à venir, à moins qu^il n'opte pour les biens présents à la mort du testateur, comme le lui permet l'art. 1084. Au contraire, les enfants du détenteur précaire, auxquels il aurait consenti une démission de biens par acte entre-vi& (art. 1076 et suiv.), seraient des acquéreurs à titre particulier. Il en serait autrement si le partage avait été fyàt par acte de dernière volonté.

§ 295. — Supposons que le détenteur précaire aliène rimmeuble au profit d'un tiers, la possession sera acquise à ce tiers et perdue pour le représenté. Il importerait peu dans ce cas que le fermier, par exemple, eût continué de payer ses fermages, à moins que ce ne fût de connivence avec l'acquéreur, auquel cas la possession de ce demi^ serait clandestine, et partant inefficace à l'égard du bailleur.

Toutefois il faut faire encore ici une réserve. Si la chose était restée aux mains du détenteur précaire par Tefifet d'un constitut possessoire, dans ce cas il faudrait encore sous-distinguer. Si Tacquéreur était de mauvaise foi, il y aurait alors une présomption invincible qu'il n'a laissé l'îmmeuble aux mains du détenteur précaire que pour endormir la vigilance du propriétaire dans une trompeuse sécurité, et sa possession serait clandestine; par conséquent le représenté ri*atirait pas perdu la possession. Mais

s'il avait été de bonne foi^ il n'y aurait aucune clandest^ nité, bien que Taliénation eût dû rester presque fataiement ignorée du propriétaire, parce qu'il n'y a de possession clandestine qu'autant que celui qui l'exerce a l'intention de la cacher. Ici doivent trouver leur application les principes de la loi romaine : Clam possidere videtur qui furtive ingressus est possessionem nec quemquam clam possidere indpere, qui sciente aut volente eo^ ad quem ea res pertinet, aut aliqua raUone bonœ fidei possessionem nancis-

citur clam nanciscitur possessionem^ qui futuramcon-

iroversiam mstuens^ ignorante eo quem metuit, furtive in possessionem ingrediiur. (L. 6, Dig., xli, 2.) Mais dans ce cas même la possession serait infestée d'un autre vice qui la rendrait inefficace : c'est V équivoque.

§ 296. — Que décider si l'immeuble ayant été partagé entre les héritiers du détenteur précaire, l'un d'eux vendait sa part à l'autre? Dans ce cas, il me semble, malgré l'autorité de M. Belime, que si la vente était sérieuse, l'acheteur pourrait obtenir la possession juridique delà partie ainsi acquise. J'en dirais autant s'ils échangeaient entre eux les lots qui leur seraient advenus. Même solution dans Thypothèse où deux feriùiers du même bailleur feraient entre eux échange des immeubles donnés à bail, et ce dans l'intention de transférer, si faire se peut, la propriété : le tout, bien entendu, à la condition qu'il n'y aurait pas entre les parties une connivence qui, je l'avoue, pourrait facilement être présumée.

Dans ce cas, en effet, l'aliénateur ne serait véritablement qu'un homme de paille, un personnage apposé tout exprès, et si l'on allait au fond des choses on reconnaîtrait que dans ce cas le détenteur précaire change véritablement à lui seul le titre de sa possession. Autrement, je ne vois pas de quelle façon on pourrait, sans étendre la loi arbitraifrement, faire tomber ces acquisitions sous le coup

-de Part. 3240, mais on pourrait considérer la possession comme équivoque.

§ 297. — D. Le détenteur précaire est expulsé par un tiers.

Pour que la possession soit perdue dans ce cas, il faut de la part du tiers un acte tel que le représentant lui-même eût été dépossédé s'il eût de sa personne exercé la possession.

De là résulte qu'un acte matériel sera indispensable. Ce qu'on appelle des troubles de droit ne produirait aucun effet.

Assignez-moi en revendication, faites-moi sommation d'avoir à délaisser l'immeuble, tout cela ne m'enlève pas la possession : telum irnbeUe sine ictu. Donc vous ne sauriez me l'enlever non plus, lorsque n'ayant même pas le courage de vous adresser à moi, vous allez accabler mon fermier de vos exploits.

Que ce fermier consente à posséder pour vous, à vous payer ses fermages, que m'importe! Que m'importe son intention! h'animus^ l'élément intellectuel de la possession, ce n'est pas chez lui, c'est chez moi qu'il doit exister. Vainement objecterait-on que l'infidélité de mon colon m'enlève la possibilité de disposer de la chose; car à cet argument on peut faire deux réponses catégoriques.

Qui vous prouve que je ne puis plus disposer de ma chose ; qui peut répondre des dispositions actuelles ou futures d'im représentant dont le passé a été si peu stable? Pour perdre la possession il ne suffit pas que la possibilité d'user de la chose disparaisse momentanément, il faut qu'elle se soit certainement et à tout jamais évanouie.

Enfin, en admettant même que Tadversaire ait acquis la possession, ce ne pourrait être qu'une possession clandestine à mon égard, et partant inefficace, puisqu'au lieu de s'adresser au poâsdaseur juridique il s^esl prociu^é un

triomphe aisé mais inutile, en choisissant un adversaire moins retoutable, un simple détenteur précaire. Aussi un arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 1814, qui s'était écarté de ces principes, a-t-il été critiqué par tous les auteurs.

§ 298. — Une autre question, qui a été discutée, ne me semble cependant pas bien malaisée à résoudre. Le détenteur peut-il, en déclarant au propriétaire voisin qu'il ne jouit que par la tolérance de ce propriétaire, rendre précaire la possession du représenté?

Ainsi, ma maison a vue sur votre jardin. Vous obtenez de mon locataire une reconnaissance constatant qu'il ne conserve ces fenêtres que par tolérance. Ma possession à moi, bailleur, deviendra-t-elle précaire? Non. Il est facile de le démontrer. Supposons que je fusse en voie de prescrire le droit de vue. Au bout de trente ans je l'aurai usucapé ; la prescription n'est interrompue par la reconnaissance du droit contre lequel on prescrit, que si cette reconnaissance émane du possesseur qui prescrivait : telle est la disposition de Tart. 2248. Or, si le bailleur a pu prescrire, c'est que sa possession n'était pas précaire.

Réfléchissons-y bien. L'intention du représentant est indifférente du moment qu'il remplit son rôle purement mécanique, si j'ose ainsi parler. Cela est si vrai que l'on possède une servitude par l'intermédiaire d'individus qui ignorent qu'elle soit due : ainsi, par exemple, si mes amis, pour arriver chez moi, passent sur le champ du voisin sans savoirque j y ai droit de passage, j'aurai usé de la servitude; car en passant ils exercent mon droit et cette intention elle existe chez moi.

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