CHAPITRE V De la translation de la possession
§ 299. — J'ai déjà expliqué pourquoi cette matière devait être traitée à part. Nous Pavons examinée déjà en droit romain» §§ 89-93, 105-107; les solutions que j'ai données d'après les textes sont de tout point applicables au droit français, j'y renvoie donc pour éviter les redites.
Cependant une question d'une incontestable gravité doit ici nous arrêter quelques instants. Les principes du droit romain ne vont-ils pas recevoir une dérogation importante ; la possession, en droit français, se transfère-t-elîe solo consensu ? ^ous avons déjà examiné un côté de la question lorsque nous nous sommes demandé si le ven deur resté en possession après la vente était un détenteur précaire. Pour soutenir que, par Teffet de la vente, la possession passe à l'acheteur on argumenterait en vain de ce que la propriété est transférée d'après les principes du droit nouveau. Nous nous sommes attaché à démontrer dans toutes les parties de cette étude que la possession était de tout point indépendante de la propriété, qu'elle pouvait fort bien en être séparée, qu'elle avait ses modes d'acquisition particuliers. En droit romain, remarquons-le bien, la tradition n'était ni le seul, ni le premier moyen de transférer la propriété. Il y avait encore et d'abord, lamancipation^ la cession in jure^ V adjudication^ le legs. Dans tous ces cas la propriété était transférée, et cependant la possession n'était pas acquise tant que les conditions par lesquelles elle s'obtient n'avaient pas été remplies.
Sous le Code civil même l'art. 1604 nous montre que la vente n*a pas pour effet de transférer la possession à l'a-
cheteur, puisquUl classe parnii les obligations du vendeur la délivirance, c'est-à-dire le transport de la chose en la possession de Tacheteur.
§ 300. — Ce point reconnu, examinons quelle sera la position des parties.
Le vendeur resté en possession aura les actions possessoires contre les tiers, les aura-t-il contre l'acheteur qui essaierait sans violence de se mettre en possession de Timmeuble ? Ceci est une question de fait. Si par l'examen du titre et sans rien préjuger de sa validité, le juge de paix se convainc que le vendeur avait autorisé l'acheteur à se mettre en possession, cette première tentative au moins sera assurée de l'impunité, puisqu'il n'y a pas de trouble lorsque le fait incriminé a été autorisé par le possesseur.
Quant à l'acquéreur, il n'aui'a les interdits ni contre le vendeur, ni contre les tiers.
Mais une fois la tradition opérée, tout change, l'acquéreur a lapossession, il peut y joindre celle de son vendeur et exercer les actions possessoires tant contre ce dernier que contre les tiers.
Mais si la contestation s'élève entre le vendeur et l'acquéreur, n'allons-nous pas voir surgir une grave difficulté : la question de validité du titre, indispensable, dit-on, pour que l'accession de possession se produise ? Avec notre système, nous évitons tous ces écueils. Du moment qu'il est constaté que je suis entré en possession du consentement du précédent possesseur; du moment, en un mot, qu'il est constant qu'il y a eu tradition en vertu d'un titre valable ou non, mais capable d'inspirer à l'acquéreur Vanimtcs domini, il est clair que la possession perdue pour le vendeur est acquise à l'acheteur. '
§ 301. — Que si deux acquéreurs se disputent la chose au posseœoire , celui-là pourra invoquer la possession de l'auteur commun qui, le premier, aura reçu tradition ; et
remarquez-le bien, je ne dis pas celui qui, le pr^aixier , aura appréhendé la chose; car, pour acquérir la possession par tradition, il n'est pas nécessaire de toucher la chose : la remise des clefs ^ une simple tradition verbale en présence de rimmeuble, sont tout-à-fait suffisantes. Rien ne s'oppose par conséquent à ce qu'un second acquéreur ne se trouve plus tard nanti de l'objet lit^eux.
S 303. — Supposons maintenant qu'il y ait eu erreur, que le tradens ait entendu livrer la possession d'un fonds, Vaccipiens recevoir celle d'un autre. Ulpien prévoit cette hypothèse dans la loi 34, D., xli, 2. M. Belime, en déclarant que la solution du jurisconsulte romain n'est plus applicable sous notre droit, montre bien par là, qu'à mon sens, il n'a pas complètement saisi la signification du texte : Si me in vojowmi possessionem fundi ComeUani ndseris, egoputarem me in fundum Sernp^'wiianum missimi, et in ComeKanum iero, non adquiram possessionem. Non, le jurisconsulte a raison, la possession n'est pas acquise dans ce cas. Mais n'allons pas plus loin que sa solution, elle n'est pas acquise en vertu de la tradition. Il est impossible de comprendre le texte autrement; car dès que l'acquéreur est arrivé sur le fonds Cornélien, il a nécessairement perçu son erreur, autrement cette erreur n'eût porté que sur le nom de l'immeuble ; ce qui, le jurisconsulte se hâte de le dire, motiverait une toute autre solution. Mais en dehors de la U^adition , si l'acquéreur eût appréhendé physiquement le fonds avec l'intention de le posséder, il est indubitable que dans ce cas il en fût devenu possesseur, car alors la volonté du tradens deviendrait de nuUe conséquence, et la possession serait acquise quand bien même il n'y aurait jamais eu de tradition, La même solution doit être admise en droit français. Supposons que possesseur de deux immeubles, tous deux affermés, je vous vende Tun d'eux et vous en fasse tradition en vous en remettant
les clefs ou les titres, comme cela est possible. Mais nous ne nous sommes pas bien entendus, j'ai eu en vue le premier héritage, vous avez cru acquérir le second. Dans ce cas , il est clair que nous n'avez obtenu la possession ni de l'un ni de l'autre.
Supposons maintenant que, dans un cas analogue, vous soyez venu vous établir sur le fonds que je n'ai pas entendu vous vendre; vous en acquerriez certainement la possession, nonobstant l'erreur, et au bout d'un an vous auriez les actions possessoires.
Que si, par impossible, Terreur avait porté sur le titre lui-même ; si vous aviez entendu me louer et moi acheter, sans doute je deviendrais possesseur; car on est toujours censé posséder pour soi, sauf la preuve du contraire, et en admettant que mon erreur ait été plausible. Mais pour que cette possession fût efficace, il faudrait encore que j'eusse fait sur la chose des actes qu'un propriétaire seul a le droit d'accomplir, autrement ma possession serait équivoque à votre égard.
Nous avons, aux paragraphes 105 et 106, 89-93, traité du constitut possessoire et de la tradition brevi manu; il est donc inutile de revenir de nouveau sur ce sujet.