CHAPITRE VI De la preuve de la possession
§ 304. — Pour terminer ce que j'avais à dire sur la possession en elle-même, il me reste à examiner comment elle se procure.
Tous les modes de preuve reconnus par la loi sont ici admissibles : les titres, les témoins, les présomptions, l'aveu et le serment.
Et d'abord les titres: Qu'on se garde bien de crcHre qu'il s'agisse ici de documents qui tendraient à établir le droit de propriété : ils n'ont au possessoire d'autre valeur que de caractériser la possession, de montrer qu'elle n'est point précaire. Mais en dehors des titres, il faut établir le fait matériel ; les titres dont nous parlons ici sont ceux qui constatent la possession elle-même : un procès- verbal de délivrance par exemple, im jugement rendu au possessoire, une reconnaissance émanée de l'adversaire ou de ses auteurs, démontreraient qu'à leur date celui qui en excipe avait la possession. Si des titres de cette nature étaient représentés par les deux parties, on devrait accorder la préférence aux plus récents, selon la maxime de Loisel : En simple saisine les vieux exploits valent mieuiv, en cas de nov/veUetè, les nouvecmx ou les modernes.
D'autres actes qui n'émaneraient pas de l'adversaire, comme des baux, des quittances de marchés ou d*impôts, ne sauraient à eux seuls faire preuve de la possession. Le bail, par exemple, peut très-bien n'avoir pas reçu d'exécution; bien plus , pour affermer il n'est pas nécessaire d'être possesseur : un simple fermier peut sous-louer. Mais ces actes pourraient très-bien avoir la valeur de présomptions graves, précises .et concordantes, qui suffiraient au juge pour baser sa décision, ainsi que nous le verrons tout-àl'heure.
La preuve par témoins est celle qui se présente le plus fréquemment en cette matière. Elle est admissible en vertu des termes exprès de l'art. 24, C. proc; elle le serait quand ce texte n'existerait pas, parce qu'on est toujours recevable à prouver par témoins un fait dont on n'a pas pu se procurer une preuve écrite. Du reste, la possession pouvant changer de mains tous les jours, il faudrait donc que tous les jours le possesseur se procurât une preuve écrite de son droit
L'art. 24 ajoute que l'enquête qui sera ordonnée ne pourra poi*ter sur le fonds du droit.
Cette enquête n'est pas indispensable, et le juge peut, si sa conviction est formée dors et déjà, prononcer de suite. Mais, à l'inverse, il peut aussi l'ordonner d'office, bien que les parties n'aient pas conclu ; il suffit qu'elles soient con* traires en fait, et même au cas où le défendeur ferait défaut : car, pas plus que tout autre juge, il ne doit admettre les conclusions du défendeur, si elles ne lui paraissent pas suffisamment justifiées. Cette enquête, il faut en fixer précisément l'objet (art. 34, C. proc); mais cet objet sera suffisamment déterminé quand on aura dit qu'elle portera sur la possession annale. Il faut aussi noter les dispositions des art. 38 et 39, C. proc, éminemment applicables aux actions possessoires. Le premier donne au juge la faculté d'ordonner que l'enquête se fera sur les lieux, dans le cas où la vue du terrain litigieux peut être utile : il en sera presque toujours ainsi dans notre matière. Le second dispose que dans les causes appelables (et les jugements sur actions possessoires le sont toujours), le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins.
Il est maintenant de jurisprudence que les habitants d'une commune peuvent être entendus comme témoins dans les affaires qui la concernent, s'il est reconnu qu'ils n'ont pas dans la contestation un intérêt direct et personnel. (Bordeaux, 10 janvier 1856.)
Quant au fermier, s'il ne tient plus à bail l'immeuble litigieux, il est clair que son témoignage n'est point reprochable, puisqu'alors il n'a plus d'intérêt dans la contestation. S'il est encore en jouissance, la question devient plus délicate; il faut, à mon sens, laisser au juge le pouvoir de décider, selon les circonstances, si l'intérêt qu'il peut avoir à la solution du litige est assez considérable pour faire craindre qu'il ne sacrifie à cet intérêt la vérité et la foi du
serment : la jurisprudence s'est prononcée en ce sens. (12 mai 1847, Bourges, j. av. 72, 495; Limoges, 8 mars 1838, D. P. 40, 2, 11.)
Enfin, les présomptions de Thomme peuvent aussi suffire, puisqu'elles sont admissibles toutes les fois qu^est recevable la preuve testimoniale.
Nous avons examiné ailleurs (S 239) si la possession axidenne fait présumer la possession actuelle, ainsi que les autres questions qui se rattachent à ce sujet.