‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 33 sur 47 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Notions générales, histoire, fondement, nature, but des actions possessoires ; délai dans lequel elles doivent être formées.

§ 305. — Suivre la destinée des actions possessoires à travers les ténèbres du moyen âge jusqu'à la renaissance; déterminer les éléments qu'elles empruntèrent alors, soit aux coutumes barbares des conquérants, soit à Pinfluence plus douce comme aussi plus éclairée du droit canonique ; préciser comment la jurisprudence et les auteurs d'avant la révolution leur donnèrent, pour ainsi dire, la dernière main ; dire de quelle manière les principes de notre sujet reçurent à la soiurce de la science romaine retrouvée comme

un baptême régénérateur; expliquer comment les usages germaniques et les décrétales des papes, éblouies, pour ainsi dire, par la lumière qui jaillit du droit romain reconr quis, vinrent lui demander ses formes, ses termes, mai$ surtout ses idées; exposer enfin comment tous ces éléments divers, accrus de l'expérience d^s siècles, vinrent se fondre pour former les textes malheureusement trop rares et trop courts du Code de procédi:p:*e; démontrer que si un si long et si étonnant travail n*a abouti, par une inexplicable négligence du législateur, qu'à un avortement plus surprenant encore, on peut, on doit y remédier par Pétude approfondie des jurisconsultes romains, unie à la lumière d'une philosophie soigneusement dégagée des liens de la routine, et non moins soucieuse du respect des principes qu éclairée sur leur application possible à l'état social moderne...., c'eût été sans doute une étude digne d'intérêt, féconde en aperçus élevés : il ne m'a pas été donné de l'entreprendre.

Bien des raisons m'ont déterminé au silence ; chacune d'elles, à elle seule, était capable d'arrêter ma plume.

Et d'abord mon travail déjà trop long se fût accru dans des proportions qu'il ne m'était pas permis d'atteindre.

Puis une pareille étude n'aurait pu aboutir sérieusement que si j'avais pu consulter nombre de documents historiques qu'il ne m'était pas possible de me procurer.

Enfin l'utilité pratique eût été médiocre ; c'est à peine si l'on peut trouver deux ou trois questions de quelque gravité que la connaissance approfondie de l'ancien droit aiderait à résoudre. L'important, c'était de demander au droit romain les lumières qu'il peut fournir, et elles sont vives; je n'avais pas négligé cette source.

S 806. — Mais si l'étude historique dont nous avons parlé présenterait peu d'utilité en pratique, il est au contraire fort important de rechercher quel est le fondement

des actions possessoirês : ce fondement, d'après la grande majorité des auteurs, c'est une présomption de propriété; ce n'est pas le possesseur en tant que tel que la loi protège, c'est le propriétaire présumé. Nous ne saurions nous élever avec trop de force contre cette opinion qui , dans la pratique, amène les plus mauvais résultats. Nous avons essayé déjà de la réfuter aux paragraphes 131 et 207 de cette étude, et sans revenir sur les raisons déjà données à l'appui de notre sentiment, qu'il nous soit permis de Pétayer encore ici par quelques considérations. Si la loi avait protégé la possession parce qu'elle y voyait une présomption de propriété, elle n'eût pas accordé d'action au possesseur contre le véritable propriétaire ; car de deux choses Tune : ou cette présomption que l'on imagine admet la preuve contraire, ou elle ne l'admet pas. Si elle ne l'admet pas, il n'y aura plus de pétitoire ; si elle l'admet, le possessoire et le pétitoire seront confondus, et le propriétaire devra triompher sur la complainte, qu'il soit possesseur ou non; car il est impossible de concevoir que, devant un juge, je sois réputé propriétaire, nonobstant la preuve évidente du contraire, et que, devant un autre juge, cette preuve contraire puisse être admise. Le droit de possession et les actions possessoirês qu'il engendre découlent bien plutôt du privilège qu'aucune législation ne peut sainement refuser à l'homme : à savoir de ne pas voir sa position dans la société relativement aux choses, ses rapports avec les objets matériels, troublés, modifiés par le fait d'un autre homme sans l'intervention de la justice; seulement nos lois, plus philosophiques en cela peut-être que celles de Rome, n'ont considéré ces rapports comme dignes de respect qu'autant qu'ils n'étaient pas purement accidentels, qu'ils avaient duré un certain temps. Ainsi c'est une raison d'ordre public, de respect pour la personnalité humaine, qui sert de base aux actions possessoirês 5 ce motif seul peut expliquer

pourquoi elles ont traversé tous les âges, survécu à toutes les législations.

§ 307. — M. Léon Wodon est bien près de la vérité lorsqu'il enseigne (p. 51 et 81) que les actions possessoires naissent de la loi, qu'elles ont leur fondement dans une obligation légale. Cette proposition n'a qu'un défaut, celui d'être trop vraie et par suite de ne rien préciser. Tous les droits naissent de la loi, toutes les actions se basent sur une obligation légale; il faut chercher plus avant, trouver le fundamenium remotunu Et quand le même auteur tire de son idée cette conséquence que le droit aux actions possessoires est un droit personnel, que ces actions sont personnelles, ne peut-on pas dire que sa déduction n'est aucunement forcée ? Le droit de propriété lui-même a son fondement prochain dans l'obligation imposée à tous de ne point s'immiscer dans ce qui m'appartient. Est-ce à dire que la revendication soit une action personnelle? Nous avons essayé de prouver (§ 20, 25 et 2J0) qu'en droit français les actions possessoires naissent d'un droit réel, que ce sont des actions réelles ; tous les auteurs sont du reste d*accord là-dessus, mais encore une fois cela ne tient aucunement à ce que le droit de possession résulte d'une présomption de propriété ; qu'on se reporte aux développements donnés aux paragraphes ci-dessus cités,

î^ 308. — Les actions possessoires ont un double but : un but principal qui est de faire respecter la possession, de la faire maintenir ou restituer; un but accessoire qui est de faire obtenir des dommages-intérêts pour le dommage résultant du trouble ou de l'expulsion. Il est clair qu'ici nous ne rencontrerons plus la difficulté qui nous a arrêté quelque temps dans la première partie de cette étude, et que le demandeur, s'il triomphe, obtiendra la réparation totale du préjudice causé tant avant que depuis l'introduction de l'instance, la restitution complète des fruits, etc.

§ 309. — Toutes les actions possessoires doivent être intentées dans le délai d'un an. (Loi de 1838, art.6,n° 1.) Ce temps court invariablement à partir du trouble dont on demande la réparation.

Il est bon d'entrer ici dans quelques Sétails qui ne soulèvent au reste aucune controverse.

Que le trouble ait opéré une dépossession ou non, peu importe, c'est toujours à dater du jour du trouble que court le délai. Ainsi, si je suis troublé le 1" janvier 1870, le l*' janvier 1871 sera le dernier jour où il me sera permis d'agir au possessoire. Plus tard l'action pétitoire seule me serait ouverte ou l'action civile en réparation du dommage causé en vertu de l'art. 1382; mais alors il est clair que je devrai justifier de mon droit au fonds.

Le délai court contre le possesseur troublé alors même que par la négligence de son préposé il aurait ignoré le fait du trouble; mais si ce fait s'était produit d'une manière clandestine, comme par exemple le creusement de caves, l'année utile ne compterait qu'à dater du jour où la clandestinité a cessé, où le possesseur a connu l'atteinte portée à son droit.

Lorsque le trouble consiste dans un fait successif^ comme par exemple la construction d'un édifice, c'est à partir du commencement de la construction qu'il faut compter le délai utile; et si la construction ne cause point de trouble ou dommage actuel^ mais menace seulement le possesseur d'un préjudice futur, comme par exemple un barrage établi sur un cours d'eau, et qui, dans les crues, pourra inonder le riverain supérieur, ce dernier aura une année pour intenter l'action à partir du jour de l'inondation dont il a été victime et non pas à compter de l'établissement du barrage.

Le délai n'est prorogé en faveur d'aucunes personnes ; il court contre les mineurs, les interdits et l'Etat, mais on comprend qu'il puisse être allongé par suite de certaines

circonstances. L'action se prescrit par un an, soit; mais cette prescription peut, comme toutes les autres, être interrompue soit naturellement, soit civilement. On ne pourrait cependant donner le caractère d'interruption civile à une poursuite en police correctionnelle suivie contre l'auteur du trouble.

§ 310. — Enfin toutes les actions possessoires sont, en vertu du même texte, de la compétence des juges de paix, quel que soit le chiffre de la demande, mais aussi le jugement rendu pourra toujours être attaqué par la voie de l'appel qui sera portée devant le tribunal civil. Cette attribution de compétence a ses avantages en ce qu'en confiant à un juge qui est sur les lieux la connaissance d'un litige où l'enquête sera souvent nécessaire et où la vue du terrain contesté peut être indispensable, la loi a assuré aux plaideurs une justice toujours prompte et basée sur des faits précis. Mais d'un autre côté il est quantité de cas trèsdifficiles, toutes les fois, par exemple, qu'il s'agit de cours d'eau, que Tadministration est en jeu ou qu'il y a danger de cumuler le pétitoire avec le possessoire, et, pour dire vrai, ce dernier écueil se présentera toujours; toujours l'une au moins des parties cherchera à entraîner le juge sur ce terrain glissant. Il est nombre d'hypothèses où les meilleurs esprits se troublent, où la jurisprudence hésite, se tait ou présente des solutions inconciliables ; alors que fera le juge de paix, de qui la loi n'exige pas, et avec raison, la connaissance approfondie des difficultés les plus abstruses de la science du droit. On peut le dire sans manquer de respect à des magistrats distingués, il est des espèces tellement hérissées de difficultés , que la question ne se discute sérieusement qu'en appel, et encore!...

Au-dessus des tribunaux de première instance, on ne trouve plus qu'un grand vide, il faut monter, monter jusqu'aux hauteurs sereines où la Cour suprême rend ses

arrêts. Enfin^ et pour combler la mesure, la loi a consacré cinq articles rapides à une matière sur laquelle on a écrit des volumes. A tous ces inconvénients quel remède? Celui de faire une loi nouvelle et détaUlée sur les actions possessoires; mais une loi où la matière sera plus sérieusement étudiée qu'elle ne Ta été en 1838. Codifier le droit administratif, éclaircir les nombreuses hypothèses où la compétence est douteuse, où le conflit entre Tautorité administrative et judiciaire est à redouter, et surtout expliquer un peu ce qu'on entend par la prohibition de cumul du pétitoire et du possessoire !

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