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CHAPITRE II Prohibition du cumul du possessoire et du pétitoire

8 311. — « Nous abordons le chapitre le plus difficile « sans comparaison de cet ouvrage. Ici l'ancien droit fran- « çais est presque muet : la doctrine des auteurs modernes « n'a jeté sur la question qu'une lumière incomplète, la « jurisprudence de la Cour de cassation est contradictoire « et vacillante, tant il est souvent difficile de distinguer ce « qui est permis au juge de paix d'avec ce qui lui est dé- « fendu ! tant la nuance qui sépare le possessoire du péti- « toire est souvent imperceptible ! » (Belime, T}^aitê de la Possession,)

On ne saurait mieux dire. L'expérience de trente ans, depuis la publication du livre de M. Belime, n'a fait que confirmer ses appréciations. Après avoir longuement médité tous les monuments de la jurisprudence sur cette matière et comparé toutes les doctrines qui ont surgi, voici en définitive à quels principes j'ai cru devoir m'arrêter.

S 312. — L'art. 25 du Code de procédure civile est ainsi

conçu : « Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés. »

Qu'a voulu dire la loi par ces termes laconiques ? C'est ce qui, à mon sens, n'a pas été jusqu'à présent sinon compris, au moins clairement expliqué par les auteurs.

De ce texte on tire généralement trois conséquences, toutes fort exactes en elles-mêmes, mais les deux premières me semblent découler de principes tout à fait indépendants de l'art. 25.

§ 313. — 1" Consèqmnce. — Les conclusions prises devant le juge de paix ne doivent tendre qu'à la maintenue possessoire. Cela est parfaitement vrai ; mais ce qui est également vrai, c'est que nous n'avons pas besoin de l'article 25 pour établir ce principe. Les règles qui déterminent la compétence suffisent parfaitement.

Le juge de paix est un juge d'exception : la loi ne lui a pas donné le pouvoir de trancher les questions de propriété; il ne peut donc s'en occuper. Or, ce sont les conclusions qui déterminent la compétence; donc si les conclusions du demandeur tendent à faire déclarer, non pas la possession, c'est-à-dire l'exercice d'un droit dans les conditions légales, mais l'existence même de ce droit, le juge de paix devient par là même incompétent : il est tenu de se dessaisir. Que si les conclusions du demandeur tendaient tout à la fois à la maintenue possessoire et à la reconnaissance du droit au fonds, l'incompétence du juge de paix est tellement absolue, qu'il devrait rejeter la demande pour le tout comme excédant la limite de ses attributions ; du moment que les conclusions contiennent à la fois une demande pétitoire et une demande possessoire, il est incompétent sur le tout, parce qu'ici le fonds emporte Tac. cessoire, c'est-à-dire le possessoire, et qu'un juge ne peut statuer sur l'accessoire d'une demande en se déclarant incompétent quant au principal,, parce qu'aussi l'action pé-

titoire est exclusive de l'action possôssoire, et qu'on ne peut intenter cette dernière du moment qu'on a introduit l'instance sur le fonds du droit. (Art. 26.)

Il est inutile de dire (^ue ce ne sont pas les motifs, mais le dispositif, si j'ose parler ainsi, des conclusions qu'il faut consulter, et que si les conclusions du demandeur étaient ambiguës, le juge de paix devrait plutôt supposer que c'est une nïatière .de sa compétetïce qu'oti a entendu lui soumettre. C'est justice que d'interpréter, en cas de doute, Pobjet dhine demande de la manière qui rend compétente la juf ididtion qui en est saisie. Quant aux conclusions du défendeur, quoiqu'elles puissent, en certains cas, écsa^r la cotnpétence du juge de paix, il n'y a pas lieu de s'en occuper. L'exception de propriété elle-même est ici de nulle conséquence, parce que, quand bien même le juge de paix pourrait la vérifier, cela ne le dispenserait pas de faire droit au possesseur demandeur.

Mais, encore une fois, cette conséquence découle des principes de la compétence et non de l'art, 35.

§ 314. -r- 2* conséquence. -^ Le juge dé paix doit segarder de rien statuer sur le fonds du droit.

Un juge de paix qui trancherait une question de pro-. priété immobilière ou de servitude sortirait évidemment des limites de sa compétence. Quid si, par un interlocutoire, il atitôrisait la preuve de la possession immémoriale, dans une matière où cette possession entraine la prescription du droit? La Cour de cassation n'a pas voulu annuler uti jugéinent qui avait autorisé les demandeurs à prouver qu'ils avaient toujours joui et notamment depuis plus d'une èintiée. Le pourvoi fondé i^r la violation de l'article 25 devait eti effet étTô réj^è. L'ihterlocutoire he lie pas lé juge, dô'ïiC le tWbtthal n^avait rien préjugé quant à la propilété. Malè eii eût-îl été de même si l'on avait fondé le pourvoi sur là violation dé l'article 24. « L'enquête qui sera

« ordonnée ne pourra porter sur le fonds du droit, » Or, un,e enquête dans laquelle on prouve sa possession immémoriale d'un fonds déterre, porte- t-elle sur le fonds du droit? Il me semble bien que oui, puisqu'elle résout implicitement la question de propriété, qui a nécessairement été acquise par prescription. (Comp. Cass., 19 avril 1869, S.V.69, 1,265.)

Mais il est évident que la 'prohibition de rien prononcer sur le fonds du droit résulte non de l'article 25, mais d'un principe plus général, de l'incompétence du juge de paix en ce qui touche la propriété immobilière.

§ 315. — Les ordonnances défendaient de conduire le possessoire et le pétitoire ensemble. L'art. 25 n'a pas été fait pour confirmer cette règle, puisqu'aujourd'hui les deux instances ne peuvent plus être suivies devant la même juridiction.

Les ordonnances défendaient encore de poursuivre le pétitoire et le possessoire en rnerne temps^ même séparément^ c'est-à-dire devant deux tribunaux différents.

L'art. 25 ne peut pas non plus avoir eu pour but de reproduire cette seconde règle, c'est là l'objet des art. 26 et 27, dont le premier défend au demandeur au pétitoire de revenir au possessoire, et dont le second interdit au défendeur dans l'instance possessoire de se pourvoir au pétitoire avant d'avoir exécuté la sentence rendue sur le possessoire. Ces deux articles établissent parfaitement la distinction des deux instances et la préséanncede l'une sur l'autre; l'article 25 serait une redondance injustifiable, s'il n'avait pour but que de répéter, en termes sibyllins, les dispositions précises des textes qxii le suivent.

§316. — Pour nous l'art. 25 n'a qu'un sens possible, mais il a une importance capitale et malhwre.usex][ient trop méconnue. Le juge du po^^QssQire n§ doit pi^ se déterndd»er par des Qiotife tirés du fofiddu droit.

J'ai employé à dessein une expression vicieuse ou du moins trop vague. Le fond du droite qu'est-ce que cela ? Le droit a-t-il un fond, une surface, en telle sorte que le pétitoire représenterait l'un et le possessoire l'autre, de sorte encore que le jugement sur la possession ne serait qu'une décision superficielle ? Evidemment non. Si par fond du droit en entend soit droit de propriété, soit droit de servitude par opposition à l'exercice ou possession de ces mêmes droits, je n'ai plus rien à dire. Mais si par cette expression on veut indiquer toute question qui est de la compétence exclusive du tribunal civil, je ne suis plus d'accord. On abuse souvent de cette expression .fond du droit, j'en donnerai bientôt un exemple.

Si le juge de paix motivait ainsi sa sentence de maintenue possessoire; « Attendu qu'un tel est propriétaire du « terrain litigieux, par ce motif, le tribunal le maintient en « possession. » Il est plus clair que le jour qu'il aurait cumulé le possessoire et le pétitoire, et violé l'art. 25. La Cour suprême a cassé le 11 janvier 1865 (S. V. 65, 1, 88) un jugement qui avait méconnu ces principes. Le sommaire de l'arrêt est ainsi conçu : « Il y a cumul lorsque le « juge du possessoire prend pour unique base de sa décit sion le droit au fond qui lui parait établi par les « titres. »

Mais les hypothèses qui se présentent dans la pratique sont loin d'être aussi simples que celles que nous avons supposées, et la question de savoir s'il y a ou non cumul est toujours des plus délicates. Essayons de formuler quelques règles générales qui doivent, selon nous, inspirer les solutions.

§ 317. — Les arrêtistes disent à l'en vi : le juge du possessoire peut, sans cumuler, se fonder, pour maintenir le demandeur dans sa possession, sur des motifs qui tiennent

au fond du droit, si d'ailleurs dans son dispositif il ne statue que sur la possession.

Si Ton suivait cette règle, il faudrait rayer de nos codes Part. 25, C. pr., puisque, nous l'avons démontré, c'est aux motifs du jugement seulement qu'on peut en faire une application utile, et si le juge de paix statuait sur le fond du droit dans le dispositif, ce n'est pas en vertu de Tart. 25, surabondant en cette matière, que son jugement devrait être cassé, mais par l'effet d'un principe plus élevé et plus général, le principe de son incompétence en matière de propriété.

La règle formulée par les arrêtistes reçoit d'ailleurs un démenti formel de l'arrêt de cassation du 11 janvier 1865, cité plus haut. Voyons sur quelles décisions judiciaires ils prétendent s'appuyer.

§ 318. — Il n'y en a qu'une qui puisse leur paraître favorable, c'est un arrêt de rejet du 2 février 1848 (S. V. 48, 1, 235). Analysons-le brièvement. Les demandeurs appuyaient un volet sur un mur mitoyen avec le défendeur, celui-ci met sur le mur un obstacle pour repousser le volet. Complainte possessoire, accueillie par le juge de paix, par ce motif que les demandeurs avaient la possession annale du droit d'abattre le volet sur le mur. Ce jugement était, on le voit, irréprochable. Appel. Le tribunal, sans adopter les considérants du premier juge, confirme, mais par ce motif que le mur était mitoyen. Pour nous, il n'y a point de doute que ce jugement n'eût cumulé le possessoire et le pétitoire; c'était aussi l'avis du conseiller rapporteur, magistrat si distingué, M. Mesnard. Après avoir rapporté les faits que je viens d'analyser succinctement, voici comment il s'exprimait : « Mais il faut bien faire attention que toute cette « divagation pétitoire n'a, en définitive, abouti qu'à ime « solution purement possessoire. Le jugement confirme % la sentence du juge de paix, qui avait maintenu provi-

« soirement les défendeurs éventiiels dans la possession « par eux prétendue. Voilà donc un jugement dont les « motifs tendent au pétitpire et qui pourtant ne statue « que sur le pos^essoire. A ce sujet on peut dire que notre « jurisprudence s^mble avoir établi en principe qu'il np « faut consulter que le dispositif et que, si ce dispositif se « renferme dan^ les limites du possessoire, il importe, peu « que ces motifs aient touché au fond du droit.

« Cependant il peut, même en présence de cette jurispru- « dence, rester encore quelque doute au sujet de ce qui a « été jugé dans Tespèce qui vous est soumise. Sans doute, « lorsque dans les motifs du jugement, à côté du fait de « possession et du fait de irovbUy se trouvent quelques « considérations qui touchent plus ou moins directement « au pétitoire, et que cependant le dispositif ne statue que « sur le poss^ssoire, on comprend qu'un tel jugement « puisse n'être pas cassé. Mais, s'il arrive que rien dans « l^s motifs n'ait trait à la possession annalç, que toutes « les préoccupations du juge ce concentrent, comme dans « notre espèce, sur le fond du droit en lui-même, et que « ce soit uniquement en considération du droit de pro- « priété ou de copropriété, que ce juge statue sur la ques- « tion possessoire, peut-on dire qu'il n'a pas contrevenu « à l'art. 25, C. pr. ? Le jugement attaqué, écartant for- « mellen?ent tout c^ qui se rattachait à la possession « annale, s'est retranché d^ns l'appréciation d'une ques- « tion de mitoyenneté et de servitude. C'est parce que le « mur est mitoyen, parce que les demandeurs en ont la « copropriété, parce que l'usage qu'ils en font n'est pas « préjudiciable à sa conservation que ces demandeurs « ont été maintenus e« possession. Un pareil jugement, « que lai^^e-t-il à faire au juge du pétitoire, puisqu'il dé- « Qide nettement la question de propriété? Vous aure^à « voir si l'iaûv^ewe de votre, jurisproiepace pejut aljer

jusqu'à, mettre cette décision à Tabri de votre censure. »

Arrêt : « Attendu que lé jugement attaqué se borne, dans son dispositif, à maintenir les défendeurs éventuels dans la possession par eux prétendue, que si quelquesuns des motifs de ce jugement paraissent se rattacher au droit de propriété, ils n^ont eu en réalité pour objet qtie de caractériser la possession. Que par suite ledit jugement n'a point cumulé le pétitoîre et le posseiâsoire et n'a cotittevenu à aucune loi. Rejette, *

§ 319. — Cet arrêt, rendu malgré le rapport qu'on vient de lire et contre les conclusions d'un éminent magistrat, M. Glandaz, alors avocat général, doit être, il me semble, justement critiqué. Il est facile à tout œil impartial de voir que l'arrêt a méconnu la vérité des faits lorsqu'il affirme que les motifs du jugement n'ont pour objet que de caractériser la possession : avant de caractériser la possession il faut tout d'abord déclarer qu'elle existe, et c'est précisément ce que le jugement attaqué s'était abstenu de faire, ne fût-ce que par un mot.

Des considérations de fait peuvent seuls expliquer cette décision : l'importance du litige était pour ainsi dire dérisoire et le jugement attaqué parfaitement rendu au fond. Dans ces circonstances la Cour suprême a peut-être hésité à rendre les demandeurs responsables d'une faute imputable aux seuls juges d'appel, qui l'avaient commise malgré les parties.

Admettons cependant l'arrêt tel qu'il est : il ne prouve rien en faveur de l'opinion que je combats, puisque, pour rejeter le pourvoi, la Cour est obligée de feindre que le jugement attaqué s'est fondé, après tout, sur la possession annale.

§ 3â0. — D'autres arrêts plus récents de la Cour de cassation nous révéleront en quel sens se fixe sa jurisprudence :

. Attendu, dit un arrêt du 18 juin 1850 (S. V. 51, 1, 113), « que si, dans une partie de ses motifs, le jugement atta- « que touche à des considérations tirées du fond du droit, « l'ensemble des motifs se rapporte et conduit à un dispo- « sitif qui statue uniquement sur le possessoire, ce qui « suffit pour justifier le jugement. »

Le rapporteur (c'était encore M. Mesnard) s'exprimait en ces termes : « Alors même que le motif ajouté par le « jugement d'appel (motif tiré du fond du droit) donne- « rait prise à la critique, cette critique ne saurait s'étendre « jusqu'au dispositif qui se trouve pleinement justifié par « les motifs adoptés de la sentence du juge de paix. » Le tribunal avait eu le soin de dire ; adoptant au surplus les motifs du premier juge. Citons enfin un autre arrêt du 4 janvier 1854 (S. V. 54, 1, 235) : Attendu que si après avoir reconnu et constate P absence de contestation sur la possession du demandeur en complainte, le juge du possessoire s'est préoccupé de certaines considérations qui tiennent au fond du droit, ces motifs surabondants ne sauraient vicier une décision qui a prononcé seulement sur la question de possession.

§ 321. — De tout cela il suit que les arrêtistes ont tort de dire : le juge de paix ne cumule pas lorsqu'en statuant uniquement sur le possessoire, il se fonde sur des motifs qui tiennent au fond du droit.

Oui, sans doute, cela est très- vrai, si, comme dans l'arrêt qui précède, ces motifs sont surabondants, si le juge de paix a reconnu, par ailleurs, la possession. Mais il violerait la prohibition du cumul, même en employant aussi des motifs qui se rapportent au possessoire, si l'on voyait que c'est à cause des motifs tirés du fond du droit, et à cause de ceux-là seuls, qu'il a prononcé la maintenue possessoire.

A plus forte raison s'il s'est basé uniquement sur des motifs qui n'ont rien de possessoire; c'est en se sens qu*a

été rendu Tarrèt de cassation du 11 janvier 1865 (S. V. 65, 1, 88).

§ 322. — Dans ce cas il est tellement certain que la cassation est encourue, qu'on pourrait, ce me semble, la motiver, non-seulement sur Tart. 23, mais encore sur Tart. 141, C. pr. Il est en effet de jurisprudence constante résultant de nombre d'arrêts, qu'un jugement est nul pour absence de motifs, lorsque les motifs qu'il énonce ne se rapportent pas directement aux questions du procès posées dans le jugement lui-même. Or ici, la question de toute instance en complainte est de savoir qui a la possession annale. Le jugement qui se fonde, pour ordonner une maintenue possessoire, sur ce que la partie qui triomphe était propriétaire, se détermine dès lors par un motif qui n'a, avec la question à résoudre, aucun rapport direct ou indirect. De la propriété il n'y a, en effet, rien à conclure touchant la possession, puisque rien n'est plus facile que de les trouver séparées. Nihil commune habet proprietas cum possessione. Je ne vois pas trop ce qu'on peut objectera cette observation, qui ne parait pas avoir été présentée jusqu'ici par aucun auteur, du moins à ma connaissance.

§ 323. — Il existe, à mon sens, un procédé, pour ainsi dire mécanique, auquel on ne parait pas avoir songé, et qui permet de discerner assez exactement si le juge du possessoire a cumulé le pétitoire dans les motifs de son jugement. Il suffit de prendre un à un ces motifs et de voir s'ils peuvent subsister en face de cette proposition que Ton considérera comme certaine dans l'espèce : celui qui est maintenu en possession n'est pas fondé en droit. Si le motif subsiste devant cette supposition, s'il n'est pas inconciliable avec elle, c'est que ce motif est véritablement possessoire et peut servir à déterminer le jugement. Si au contraire le motif que l'on compare ne peut s'accorder avec la supposition dont j'ai parlé, c'est qu'il est tiré du fond du droit, qu'il

cumule le possessoire. Alors si tous les motifs èchoueni devant cette comparaison, le dispositif ne se trouve plus motivé que par des considérants tirés du fond du droit et Part. 35 est violé. Sinon, s'il reste un seul motif debout, le jugement doit échapper à la censure de la Cour suprême.

§ 324. — Il nous reste à examiner une question- bien délicate, sur laquelle depuis soixante ans Ton n'est pas encore arrivé à se mettre d'accord. Dans quelle mesure le juge du possessoire peut-il examiner et apprécier les titres produits? Une seule théorie bien nette a été présentée^ c'est celle de M. Léon Wodon, dans son ouvrage sur la possession et les actions possessoires, où tant de principes longtemps méconnus ont été remis en lumière et solidement établis. Encore cette théorie pèche-t-elle, selon nous, sur plusieurs points, comme nous aurons l'occasion de le montrer.

Le juge de paix peut et doit consulter les titres dans bien des circonstances qu'on peut ainsi classer :

1** Pour déterminer si les faits de possession allégués ont été effectués animo dcmiini ou à titre précaire ; pour savoir si l'on a entendu user du droit de propriété ou d'une servitude ; enfin si la possession a été exclusive ou exercée pro indiviso;

2° Quand un acquéreur prétend, pour compléter Tannée de possession exigée, s'adjoindre celle de son auteur, le juge de paix doit examiner le titre d'acquisition. Doit-il même trancher la question de validité?

3° Quand il s'agit de servitudes discontinues et dans quelques cas analogues (art. 641), pour savoir si l'action possessoire est recevable ;

4° Pour vérifier si la chose que Ton prétend posséder ne ferait pas partie du domaine public;

5*" Enfin pour s'assurer si le fait qualifié trouble n'aurait

pas été autorisé par une convention entre parties, un jugenaent ou un acte administratif.

§ 825. — 1° Le juge de paix doit examiner les titres pour savoir si les faits de possession allégués ont été effectués cmimo domint Supposez, en effet, qu'un bail soit produit, il prouvera que le fermier n'a possédé que pour le bailleur, et qu'à ce dernier seul appartiennent les actions possessoires, à moins que, depuis plus d'un an, le fermier n'ait interverti son titre. Mais voilà qu'on vient prétendre que le bail est nul ; le juge de paix devra-t-il en apprécier le mérite ?

§ 326. — Et d'abord, le juge de paix est évidemment compétent pour décider la question de savoir si le bail allégué existe ou non, s'il est oui ou non applicable à l'objet litigieux. En effet, ce qu'en définitive il faut connaître, c'est le titre en vertu duquel on est entré en possession, c'est V intention qui a présidé à ces actes matériels d'appréhension. Si le bail existe réellement, s'il y a eu consentement des parties, si c'est en vertu du bail que le preneur a mis la main sur un objet compris dans ce bail, ou que du moins il croyait tel , alors ce fermier n'a pu posséder que pour le bailleur, il n'a pas droit aux actions possessoires. On le voit, les investigations du juge se portent ici tout entières sur un seul point. Quelle était l'intention des parties? Juge de la possession, il est par là même aussi juge des éléments de cette possession, de Yanimus comme du fait ph ysique. Un des éléments qui caractérisent lé bail, c'est que le fermier consent à jouir au nom et comme représentant du propriétaire. Eh bien! c'est l'existence de cet élément-là, et de lui seul, quelejugedepaix doit constater. Voilà pourquoi si le bail était nié il en pourrait autoriser la preuve par témoins, ou même par de simples présomptions, bien que, de droit commun, ce contrat doive être prouvé par écrit. Ce n'est pas, en effet, la convention

de bail en elle-même, et encore moins les obligations qui en découlent, qui intéressent le juge du possessoire, ce qui lui importe, c'est l'intention des parties, c'est Vanimus du possesseur ; du moment qu'il lui sera démontré que le détenteur n'exerçait que la possession d'autrui, il aura les éléments de sa décision ; du moment que la possession sera prouvée précaire, il importera fort peu que ce soit en vertu d'un acte de bail ou de tout autre titre qui engendre la précarité.

On conçoit dès lors que le juge de paix pourra rendre une sentence à l'abri de tout reproche. « Attendu, dira-t-il, « qu'il est démontré par les enquêtes que le demandeur a « commencé à posséder à titre précaire » Que pourraiton objecter à une pareille décision? C'est un principe constant que le juge de paix, comme tout autre juge, dès qu'il est compétent pour connaître d'une action, le devient -également pour apprécier le mérite de l'exception et des moyens, à moins que la connaissance ne lui en ait été enlevée par une disposition spéciale de la loi. (Cass., 22 juillet 1861, D. P., 61, 1, 306.) Or, il s'agit ici d'une action possessoire, la possession peut se prouver par tous les modes de preuve possibles; donc l'existence même du bail peut être prouvée de toute manière. Remarquons-le bien et répétons-le encore une fois, ce n'est pas Veœisience du bail comme convention productrice d'obligations que le juge doit vérifier, c'est l'existence d'une convention quelconque qui reconnaît la possession au profit de l'une des parties, en constituant Tautre en état de précarité. Sur cette matière le juge du possessoire est essentiellement compétent, puisqu'autrement on le réduirait à ne pouvoir connaître que d'un état de pur fait, sans pouvoir en vérifier les caractères; et la loi, en ne déclarant la possession utile que si elle n'est pas précaire, lui a, par là même, attribué le pouvoir de vérifier cette circonstance par tou3

les moyens qui peuvent servir à prouver la possession elle-même.

Dès lors on comprend que la question de validité du titre ne puisse même pas s'élever ici. Un bail, même non valable, même consenti par un mineur, par un interdit si Ton^veut, n'en exclut pas moins chez le fermier Vaninms domini. Pour acquérir la possession, il faut que le mineur lui-même ait cet aninrns, qu'il veuille posséder pour lui et non pour autrui ; et cette intention est précisément exclue par la convention de bail, nulle si Ton veut, mais qui n'en existe pas moins à l'état de fait, de fait exclusif de Xani-' mus domini.

J'en dirais tout autant si le bail avait été consenti au véritable propriétaire de la chose ; tout propriétaire qu'il était, il est certain qu'il a entendu posséder pour autrui, et l'on sait que ceux qui ont commencé à posséder de cette manière ne peuvent se prétendre possesseurs juridiques qu'autant qu'ils auraient interverti leur titre.

Ce que j'ai dit du bail doit s'appliquer naturellement à toute convention qui crée ime détention précaire.

8 327. — Rien n'est plus utile à consulter que le titre, lorsqu'il s'agit de savoir si c'est une servitude ou le droit de propriété qu'on a entendu exercer. Deux personnes ont fait des actes de pacage sur un même fonds : en principe, ce n'est là que l'exercice d'une servitude. Mais si l'une des parties représente un titre qui lui attribue la propriété du fonds litigieux, elle sera réputée avoir possédé seule à titre de propriétaire et obtiendra gain de cause, toutes choses égales d'ailleurs. Peu importe, on le comprend, que le titre soit valable ou non , qu'il émane ou non a vero domino; puisqu'on peut fort bien posséder comme propriétaire sans aucun titre, à plus forte raison lorsqu'on en produit un 5 car il est incontestable qu'un titre même nul,

même émané a non domino, révèle chez celui qm l'a, Tintention d'agir en maître.

§ 328. — Enfin, si l'un prétend à une possession exclusive, l'autre à une possession pro indiviso ou promiscue, il arrivera souvent que les titres produits indiqueront d'une manière certaine quelle a été la véritable intention du possesseur. Je ne pense pas que tous ces points soient susceptibles d'une controverse sérieuse.

S 329. — 2° Quand un acquéreur, pour compléter l'année exigée, prétend joindre à sa possession celle de son auteur, le juge de paix doit examiner le titre d'acquisition. Il doit même, selon moi, ne lui attribuer d'effet qu'autant qu'il est valable. La question peut se présenter dans deux hypothèses.

Imaginons d'abord que le conflit s'élève entre un prétendu aliénateur et un soi-disant acquéreur ; il faut aussi supposer que l'acquéreur ait été mis en possession. L'hypothèse inverse sera examinée sous le chapitre des troubles possessoires, S 353.

Voilà donc Tacquéreur en possession et une action possessoire intentée par l'aliénateur. Il est clair qu'elle ne saurait réussir. En faisant tradition, il a perdu la possession, non-seulement corpore, mais encore animo; il y a renoncé, et Ton ne saurait avoir d'action possessoire quand on a volontairement abdiqué la possession. Que le titre soit nul, valable ou rescindable, peu importe, on le conçoit dans notre hypothèse.

Cependant, et ce point est très-important, si l'aliénateur était incapable de perdre sa possession animo , on conçoit que la tradition qu'il aurait faite serait nulle. Dès lors, tant que l'acquéreur n'aurait pas acquis de son chef la possession annale, la complainte de l'aliénateur réussirait contre lui* Cet aliénateur dirait en effet : Je possédais depuis plus

d'un an, donc j'ai la complainte contre vous qui occupez mon bien.

En vain l'acquéreur répondrait-il : « Mais j'ai le droit de « joindre votre possession à la mienne. » L'aliénateur répliquerait: non, pour cela il eût fallu que j'eusse renoncé en votre faveur à ma possession, et cette renonciation je n'ai pu la faire, j'en suis incapable. On voit qu'ici nous n'abordons pas encore la question de validité du titre, puisqu'il s'agit seulement de savoir si la tradition, la renonciation à la possession, était possible de la part de Taliénateur, s'il a pu perdre la possession par Vintention; et ici le juge de paix est essentiellement compétent^ puisqu'il ne s'agit, après tout, que de vérifier si la possession a été perdue de fait et d'intention, ou seulement de fait.

§ 330. — Supposons maintenant que l'acquéreur, toujours mis en possession depuis moins d'un an, veuille intentet la complainte contre l'aliénateur qui le trouble. Pourra-t-il lui dire : Je suis possesseur annal, car j'ai le droit de joindre votre possession à la mienne? Et d'abord il ne pourrait tenir ce langage si l'aliénateur qui a fait tradition était incapable de perdre la possession anima. Dans ce cas en effet, il ne peut être question d'accession de possession^ ainsi que je viens de le montrer.

Mais si l'aliénateur était capable, la question deviendrait très-délicate, car pour moi je n'admets la jonction de deux possessions qu'autant qu'elles sont réunies par un titre valable.

M. Wodon, que je vêtis essayer de réfuter, émet une autre théorie : pour luila validité du titre importe peu, tout réside dans la tradition, et si elle a pu être utilement faite, cela suffit pour que les deux possessions doivent être jointes. Il ^lude ainsi une grave difficulté ; le juge de paix peut-il ti*ancli«r là question de validité des titres ?

Eh bien non! la tradition, même valablement faite, n'est pas tout.

La possession, nous le savons, ne se transmet pas, c'est une possession nouvelle qu'on acquiert ; quand le possesseur change, il y a deux possessions distinctes. La loi, par une disposition spéciale, permet de les joindre pour compléter soit le temps delà prescription, soit l'année Irequise pour intenter la complainte. Mais il faut pour cela qu'il existe entre Taliénateur et l'acquéreur un lien juridique, et j'ajouterai un lien juridique valable. Comprendrait-on par exemple que je puisse joindre à la possession que j'ai d'un fonds, celle de mon auteur de qui je l'ai reçue par une donation verbale ou par acte sous seing privé ? Le juge du possessoire est évidemment compétent pour décider s'il existe réellement un lien juridique entre les deux possessions; j'ajoute que, pour que l'accession se produise, il faut que le lien soit valable,

§ 331. — M. Wodon s'est servi avec succès du droit romain : il parait faire de ses principes le cas qu'ils méritent; cela me donne l'espoir de le toucher par deux arguments empruntés aux écrits des jurisconsultes de Rome. La loi 2, § 16, Dig., xLi, 4, prévoit cette hypothèse : J'ai acheté un fonds d'un furieux que je croyais sain d'esprit; j'usucaperai, dit Paul ; cela a été admis par une raison d'utilité pratique (utilitatis causajj quoique la vente soit nuUe, et que, par conséquent, il n'y ait pas d'accession de possession. Ainsi, point d'accession lorsque le titre d'acquisition est infecté d'un vice de nullité.

Mais le droit romain nous fournit une autre solution plus concluante encore, s'il est possible. On sait que l'ancien interdit utrubi, relatif aux meubles, avait une analogie fort remarquable avec nos actions possessoires modernes, en ce que ce n'était pas le possesseur actuel qui triomphait, comme dans les autres interdits, mais bien celui qui avait

possédé le plus longtemps dans l'année précédente. On sait aussi que, pour calculer le temps de possession, on pouvait user du bénéfice de Taccession, et joindre à la sienne propre la possession de son auteur, quel que fût le titre d'acquisition, même si c'était une donation. (Gains, IV, § 151.) D'un autre côté, on sait aussi qu'une certaine loi Cincia annulait les donations qui dépassaient un certain taux : seulement cette nullité ne pouvait être opposée que par voie d'exception et non pas par voied'action,c'est-à-dire que le donateur qui avait exécuté la donation se trouvait généralement sans ressource. Cependant le paragraphe 91 des fragments du Vatican nous apprend que le donateur qui avait livré le meuble donné pouvait, tant qu'il n'avait pas laissé le donataire posséder six mois, reprendre le meuble donné par le moyen de l'interdit ut9^bi, puisqu'alors sa possession dans l'année était plus longue que celle du donataire.

Je me suis demandé, n'ayant trouvé cette remarque nulle part, comment cette solution pouvait s'accorder avec les principes de l'accession. Le donataire, actionné par l'interdit, ne pouvait-il pas répondre : «Vous ne pouvez m'op- « poser votre possession; vous êtes mon auteur; j'ai le « droit de joindre votre possession à la mienne, et de la « sorte je me trouve toujours avoir possédé plus longtemps « que vous. • Il est hors de doute, puisque le texte nous affirme que le donateur obtenait gain de cause, que ce donateur devait répliquer par l'exception de la loi Cincia, et dire : Vous ne pouvezinvoquer l'accession, car la donation est nulle. De là résulte de toute nécessité une conséquence bien remarquable : le juge du possessoire, à Rome, devenait juge de la validité ou de la nullité de la donation; il devait décider si elle excédait ou non le taux autorisé par la loil Pourtant nous savons que nulle part on ne distinguait mieux qu'à Rome le possessoire du pétitoire.

Donc il faut bien dire que dans Phypothèse que nous avons posée, à savoir, d'un aliénateur capable qui a fait tradition d'un fonds en vertu d'un acte nul ou annulable, en lutte avec son acquéreur qu'il est venu troubler dans Tannée, dans cette hypothèse, dis-je, le juge de paix devra forcément apprécier le titre et ne donner à l'acquéreur la complainte que s'il est valable.

§ 332. — Et ce ne serait pas là, selon moi, ciunuler le possessoire avec le pétitoire ; employons en effet le procédé indiqué plus haut ; le juge de paix, dans ses motifs, s'exprime ainsi : Attendu que le titre éP ocquisiMon du demandeur n'est pas valable^ que, par conséquent, il ne peut profiter de la possession de son auteur; que sa possession

personnelle n'est pas annale, etc Cîomparons ce motif

avec la proposition suivante : Le défendeur (qui obtient gain de cause) n'était pas propriétaire.... On voit que ces deux propositions n'ont rien d'inconciliable ; il peut trèsbien se faire, en effet, que le vendeur (défendeur) ne fût aucunement propriétaire du fonds aliéné : cela ne peut en rien modifier le motif ni la solution. Le fonds du droit, que le juge de paix ne doit pas toucher, ce n'est pas, en effet, pour nous, la question de validité des titres^ c'est la question de propriété^ et l'on voit que, dans notre espèce, elle n'est tranchée ni de près ni de loin, puisqu'D peut se faire que ni le vendeur ni l'acquéreur ne soient propriétaires.

Autre chose serait d'examiner, par exemple, si les titres produits émanent ou uon du véritable propriétaire. Ce serait là toucher le fond du droit, comme nous le verrons dans la suite.

L'opinion du prince de nos jurisconsultes anciens vient ici étayer ces idées. Dumoulin (Commentaire sur la Coût de Paris^ tit. des Complaintes) distinguait, en effet, entre le pétitoire réel et le pétitoire personnel Le pétitoire réel, c'était l'action en revendication, celle par laquelle on pré-

tend être propriétaire ou maître d'une servitude. Le pétttoire personnel c'étaient les actions en nullité ou en rescision des contrats. Suivant Dumoulin, ce n'était que pour le pèUtoire réel qu'avait été portée la prohibition du cumul, mais quant à l'autre, les juges pouvaient et devaient même le juger en même temps que le possessoire.

Rien n'est plus exact, il me semble, rien ne prouve mieux que le pétitoire qu'il ne faut pas cumuler, ce n'est que la question de propriété dont il ne faut pas faire dépendre la question de possession. Mais pour la validité ou la nullité des titres, le juge du possessoire est compétent pour la résoudre, mais, je me hâte de l'ajouter, il n'est compétent que s'il est indispensable de trancher cette question pour savoir à qui appartient la possession.

Or, puisqu'il faut un titre valable pour que l'accession de possession puisse être invoquée il résulte de là, jusqu'à l'évidence, selon moi, que le juge du possessoire doit examiner si les titres sont valables, puisque sans cela il est impossible de savoir si deux possessions peuvent être utilement jointes.

Mais toutes les fois qu'il ne sera pas indispensable de trancher la question de validité des titres pour connaître où est la possession annale, il est bien entendu que le juge de paix sortirait de son rôle en venant s'y immiscer.

Si l'on n'admettait pas le système que je propose, le juge de paix ne pourrait que se dessaisir ou surseoir; et l'on tomberait ainsi dans un écueil bien plus dangereux que celui qu'on veut éviter, puisque, dans le premier cas, le possessoire ne serait pas jugé du tout, et que, dans le second, il ne le serait qu'après le pétitoire, contrairement au vœu des art. 26 et 27, C. pr., ce qui reviendrait encore à ne rien statuer sur la possession, puisque le pétitoire une fois jugé ce serait une singulière superfétation que de revenir au possessoire.

Encore une fois, le juge de l'action est aussi le juge de Texception et des moyens : voilà le principe dont je ne veux pas sortir.

§ 334. — Si nous supposons maintenant deux acquéreurs successifs en lutte, les règles posées ci-dessus nous mèneront à des solutions faciles.

Aucun d'eux n'ala possession annale de son chef. Pourra seul intenter la complainte celui qui représentera un titre valable en lui*mème, et qui, en outre, aura le premier été mis en possession de la chose ; car, d'un côté, pas d'accession sans titre valable, et de l'autre, celui à qui la tradition a été faite en dernier lieu, ne peut invoquer Ja possession de son auteur, puisque ce dernier l'avait déjà perdue à l'époque où il a feint de la lui céder.

§ 335. — Nous avons cité trois autres cas dans lesquels le juge de paix doit apprécier les titres; nous ne pouvons nous en occuper dans ce chapitre, et nous allons faire im renvoi pour chacun d'eux.

3** En cas de servitudes discontinues (voir § 403);

4° Pour savoir si le fonds litigieux ne fait pas partie du domaine public (voir § 448-461);

5° Pour s'assurer si le fait qualifié trouble ne serait pas autorisé par une convention, etc. (voir § 353).

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