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CHAPITRE III De la préséance du possessoiré sur le pétitoire

§ 336, — Le possessoiré doit être jugé avant le pétitoire, tel est le principe général qui a inspiré aux rédacteurs du Code de procédure les art. 26 et 27.

Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 36. — Le demandeur au pétitoire ne sera plus receyable à agir au possessoire.

Art. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que Tinstance sur le possessoire aura été terminée. Il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer pour cette liquidation un délai après lequel l'action au pétitoire sera reçue.

§ 337. — Expliquons d'abord l'art. 26 :

Le demandeur qui s'est pourvu au pétitoire ne peut plus intenter l'action possessoire? Que faut-il entendre par le mot demandeur? Une citation en conciliation n'étant pas une demande introductive d'instance, n'empêchera point d'agir au possessoire. Il en est de même d'une allégation de propriété faite devant un tribunal répressif. La question de propriété dont on excipe implique celle de la possession, et le renvoi est demandé à fins tout à la fois possessoires ou pétitoires. Aussi tous les auteurs sont-ils d'accord pour critiquer un arrêt de la Cour de cassation de France du 18 août 1823, qui l'avait autrement décidé.

Si le demandeur se désiste de son action pétitoire et que ce désistement soit accepté par le défendeur, selon les règles de l'art. 402, C. de pr., il me paraît juste de décider que l'action possessoire pourra être intentée par le demandeur qui s'est désisté au pétitoire. Nous verrons tout-à-l'heure le motif de cette décision.

Si la demande au pétitoire était rejetée, si le défendeur était déclaré fondé en droit, il est clair que le demandeur n'aurait plus la ressource du possessoire; le litige serait définitivement vidé. Mais il peut se présenter une question plus délicate : un jugement d'incompétence a peut-être été rendu, et le demandeur débouté pour ne

s'être pas adressé au juge qui devait connaître de l'affaire, pourrait-il revenir au possessoire? Résoudre cette question négativement, comme Ta fait un arrêt de la Ck)ur de cassation du 15 novembre 1865 (S. V. 66, 1, 97), me semble bien dur. Ici le cumul des deux actions, pétitoire et possessoire, même intentées devant deux juridictions différentes, n'est pas possible; la loi du non-cumul est donc respectée; d'un autre côté rien n'a été décidé sur le fond du droit, puisque l'incompétence a été déclarée; voilà pourquoi je ne puis souscrire à l'arrêt sus-indiqué, qui n'a du reste tranché la question que d'une manière incidente.

S 338. — Quel est le motif de l'art. 26 ? L'on dit souvent qu'en agissant au pétitoire le demandeur a, par là même, renoncé à la possession, qu'il a reconnue au profit du défendeur. Rien n'est moins exact. En droit romain la solution opposée était admise sans conteste, et c'était trop juste : Non denegatur interdictum uti possidetis et qui cœpit rem vindicare. Non enim videtur possessioni renunclasse qui rem vindicavit (L. 12, § 1, Dig., xli, 2.)

Aujourd'hui la conséquence est abolie, le possessoire est refusé à celui qui s'est pourvu au pétitoire, mais le principe est resté debout ; si le possessoire est refusé, c'est par une raison d'organisation judiciaire et d'ordre public; on a voulu empêcher que les deux actions puissent être instruites en même temps, même devant deux juridictions différentes : c'est le principe du non-cumul qui reçoit ici son application la plus large. Que servirait au juge de paix de statuer sur le possessoire quand le pétitoire est déjà engagé, quand le rôle des parties demandeur et défendeur est définitivement fixé et ne peut plus être changé; quand celui à qui incombe le fardeau de la preuve ne peut plus en être déchargé? Mais encore une fois, la possession n'a pas changé de mains, elle reste là où elle était en fait, nous ea pouvons donner une double preuve. La Cour de Bastia et

la Cour de cassation ont formellement décidé que la de mande au pétitoire ne supposait aucune renonciation à la possession, que, même dans cette hypothèse, la prescription pouvait être utilement invoquée. (Cass., 9 juin 1852, D. P., 53, 1, 166; Bastia, 6 janvier 1857, D.P., 58, 2, 35.),

En outre, la jurisprudence, aujourdTiui fixée sur ce point, permet au possesseur, qui s'est tout d'abord porté demandeur au pétitoire, de former contre le défendeur upe instance possessoire, même avant le jugement du pétitoire, pour troubles postérieurs à l'introduction de cette dernière action. (S. V. 63, 1, 474.) Ainsi, ce que Part. 26 prohibe, c'est Taction possessoire introduite par le demandeur au pétitoire pour troubles antérieurs à l'action sur le fond du droit. De ce qui précède, nous arrivons tout naturellement à conclure que Tart. 26, dont le texte est d'ailleurs muet sur ce point, ne s'applique pas au défendeur dans l'instance pétitoire.

Et d'abord, pour les troubles qui se produisent pendente lite^ rien ne l'empêche évidemment d'avoir recours à la voie possessoire.

Et pour ceux qui auraient précédé l'introduction de l'instance au fond on comprend qu'il ne peut dépendre du demandeur de se soustraire, en intentant l'action, aux condamnations qu'il a méritées en troublant indûment la possession du défendeur.

Puis, cette action possessoire aura encore pour but de déterminer entre quelles mains se trouve la possession des parties; parce qu'on est défendeur cela ne prouve pas qu'on soit possesseur ; ce rôle n'a qu'un avantage, celui de rejeter la preuve sur celui qui agit; voilà pourquoi nous nous sommes gardé de ranger la dispense de faire la preuve parmi les avantages de la possession.

Ainsi, en définitive, la prohibition de l'art. 26 ne s'ap-

plique qu'au demandeur, et encore alors seulement qu'il s*agit de troubles antérieurs à l'instance pétitoire.

§ 340. — L'art. 27, dont nous connaissons déjà les termes, vient ajouter une nouvelle sanction à la règle qui veut que le possessoire ait la préséance sur le pétitoire; lorsque l'action possessoire a été intentée il n'est pas permis à l'une des parties de quitter la lice avant que la sentence n'ait donné la victoire à Tune d'elles, et lorsque la sentence est rendue le vaincu doit l'exécuter en entier avant que de se pourvoir devant les juges du fond du droit.

Nous n'avons pas distingué entre le demandeur et le défendeur, pourtant l'art. 27 ne semble parler que de ce dernier.

Mais ici, il faut consulter l'esprit de la loi; l'ordonnance de 1667 s'appliquait aux deux parties, et le législateur a formellement déclaré qu'il n'entendait pas s'en écarter : dans les discussions au Corps législatif on a parlé du demandeur comme du défendeur; enfin, l'on sait que le but de la loi, comme celui de l'ordonnance, est de prohiber le cumul; or, si le demandeur au possessoire pouvait, ^^wdente Kte, intenter l'action pétitoire, la règle de la préséance et du non -cumul serait manifestement violée.

§ 341. — Dans le cours de l'instance pétitoire il peut survenir, de la part du demandeur comme du défendeur, une action possessoire qui entraînera certaines condamnations : faudra-t-il qu'elles soient liquidées en vertu de l'art. 27 pour que l'instance pétitoire puisse être reprise par la partie qui les aura encourues ? Je ne le pense pas, la loi a défendu de se pourvoir au pétitoire ; or, par le mot pourvoir, le législateur n'a pu prévoir que Pintroduction d'une action et non la continuation d'une instance déjà entamée.

Enfin quelle sera la sanction ? Le tribunal civil doit refuser toute audience à celui qui aurait enfreint les prescrip-

tions de Tart. 27. Cependant Texploit d'assignation ne serait pas nul; aucun texte, en effet, ne prononce cette nullité; mais la question devient plus délicate quand on 3e demande si l'exception proposée en vertu de l'art. 27, est péremptoire ou seulement dilatoire, en d'autres termes, pourrait-elle être couverte par une défense au fond ? J'hésite à le croire, malgré l'autorité de certains arrêts; il me semble que l'art. 27, qui a pour but d'empêcher le cumul, est basé sur un motif d'ordre public et que par conséquent l'exception qui en résulte pourrait être invoquée en tout état de cause.

Si le vainqueur au possessoire était en retard de faire liquider les frais, le demandeur au pétitoire pourrait, sur son assignation même ou par des conclusions y ajoutées, faire fixer par le tribunal civil un délai, passé lequel son action serait reçue malgré que les frais de l'instance possessoire ne fussent pas encore liquidés.

Ainsi, et en résumé, le possessoire a la préséance sur le pétitoire.

§ 342. — Mais il y a deux actions possessoires distinctes, la complainte et la réintégrande; sont-elles exclusives l'une de Tautre, ou bien au contraire, après avoir succombé sur l'une peut-on encore intenter la seconde?

Supposons d'abord que le demandeur en complainte ait succombé : il ne me parait pas douteux, malgré l'opinion de MM. Poncet, Chauveau et Léon Wodon, que la réintégrande puisse lui compéter. Les deux actions, dit-on, ont le même but; je veux bien l'admettre, mais pour moi la question n'est pas là. Il s'agit de savoir si elles reposent sur les mêmes moyens: la réponse à cette question ne peut être que négative. Quand on intente la complainte, on dit ; en vertu de ma possession annale, la libre disposition de tel héritage doit m'être restituée. Or, il est reconnu que je n'étais pas possesseur annal, par suite ma demande est repous-

sée : ne paralt-il pas tout naturel que je puisse revenir à la charge et dire : eh bien soit! je ne suis pas possesseur annal, mais du moins j'avais la détention, et Ton m'a expulsé par violence? N'est-il pas vrai de dire qu'alors j'intente une action dont le but est analogue, je le veux bien, mais qui repose sur des moyens tout nouveaux, absolument comme après avoir revendiqué sans succès un héritage dont je me prétendais acquéreur, je puis fort bien le réclamer de nouveau comme m'appartenant à titre d'héritier?

§ 343. — Par un raisonnement analogue j'admettrai que le demandeur qui n'a pas réussi en intentant la réintégrande, peut obtenir gain de cau^e en formant la complainte.

Il s'était prétendu dépossédé par violence, il concluait à sa réintégration, il a été débouté parce que le juge n'a pas reconnu dans les faits allégués les caractères de la violence; ne peut-il pas revenir invoquer un nouveau titre, celui de possesseur annal et dire : qu'il y ait ou non violence, il n'en est pas moins vrai que depuis plus d'un an j'avais la possession, et que depuis moins d'un an je l'ai perdue ; je ne vois pas quelle raison on peut opposer à ce langage qui me paraît fondé sur une utilité pratique incontestable autant que sur une saine logique.

§ 344. — Examinons maintenant le cas où le défendeur aurait succombé. Si c'est sur la complainte, il est évident qu'il n'a plus d'autre voie à prendre que celle du pétitoire. Il est impossible de comprendre comment il pourait agir en réintégrande, car, puisqu'il a été condamné sur la complainte, c'est qu'il avait, en troublant son adversaire, acquis une possession qu'il a été condamné à restituer.

Mais le défendeur qui est condamné sur la réintégrande peut fort bien agir ensuite ^i complainte. C'est peut-être le possesseur légitime, annale, qui n'a eu qu'un tort, celui

de reprendre son bien de force et de se faire» par violence, justice à lui-même. Remarquons bien toutefois qu'il ne saiœait jamais lui être permis de répondre à Faction en réintègrande par une complainte reoonventionnelle ; qu'il restitue ce qu'il a pris par violence, ensuite il fera valoir les droits qui découlent de sa possession.

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