‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 36 sur 47 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De la capacité personnelle en matières d'actions

possessoires.

§ 345 — Il nous reste, pour en avoir fini avec les notions générales, à exposer quelle est la capacité personnelle en matière d'actions possessoires.

Nous savons que le possesseur seul peut en général les intenter, mais il est des cas où un autre les exerce pour lui; ce sont ces cas que nous allons examiner.

Le principe supérieur qu*il importe de dégager avant d'entrer dans les applications de détail, est celui-ci : l'exercice de l'action possessoire est une mesure conservatoire qui ne compromet en rien la propriété et qui appartient à tout administrateur.

C'est ainsi que les tuteurs des mineurs et des interdits peuvent agir au .possessoire, même sans autorisation du conseil de famille, bien que les actions puissent être considérées comme relatives aiuv droits immobiliers du pupille ou de l'interdit. C'est un point désormais hors de toute controverse.

Par la même raison, le mineur émancipé n'aura pas besoin de l'assistance de ao^pi curateur, il en serait autrement du prodigue, parce que la loi lui défend de plaider

d'une manière générale et qui ne souffre aucune exception.

Le mandataire chargé d'administrer les biens immeubles aura aussi la capacité d'agir au possessoire. Nous en dirons autant du mari, relativement aux biens de sa femme, à deux exceptions près :

1** Pour les biens paraphernaux sous le régime dotal;

2° Pour tous les immeubles de la femme, quand il y a séparation de biens.

Pour les mêmes raisons, l'action possessoire appartiendra :

En matière d'absence, au curateur (art. 112, C. civ.j, à l'envoyé provisoire, à l'envoyé en possession définitive ;

En matière de société, à celui qui est chargé de gérer, ou, à son défaut, s'il s'agit d'une société civile, à l'un des associés, du consentement des autres ;

En matière de faillite , aux syndics.

En matière de succession, à l'habile à succéder , et, remarquons-le bien, s'il a soin d'indiquer qu'il n'agit que comme habile à sitccéder, il ne se liera pas à la succession par l'exercice de cette action, qui doit être considérée comme une mesure purement conservatoire.

§346. — Les personnes morales étant perpétuellement en tutelle, ne peuvent par elles-mêmes intenter môme les actions possessoires.

C'est l'affaire de leur représentant. Ainsi le maire, appuyé d'une délibération du conseil municipal, intentera la complainte au nom de la commune. Il n'aura même pas besoin de l'autorisation du conseil de préfecture, en vertu de la loi du 18 juillet 1837, dont l'art. 55 est ainsi conçu : Le maire peut toutefois, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre Mais on

s'est demandé si , pour trancher appel , rautorisation ne serait pas nécessaire, en vertu de ce principe général, que

Tautorisation de plaider est exigée pour chaque degré de juridiction, surtout en présence de cette idée qulci on ne peut plus invoquer l'urgence, malgré l'autorité de MM. Belime et Dalloz.

Je ne crois cependant pas que Tautorisation soit indispensable. Sans doute elle est nécessaire pour Tappel quand elle est exigée pour intenter l'action, mais nous nous trouvons ici précisément dans un cas où on peut intenter l'action sans l'avoir obtenue. D'un autre côté , la disposition de l'art. 55 de la loi est tout-à-fait générale, elle comprend, selon nous, les actions actives et passives, exercées ou suivies, dans les deux degrés de juridiction. Cette opinion s'appuie sur un arrêt de cassation du 2 février 1842, (D. A., v** Act poss.y n** 566, note 1.)

Une question très-délicate est celle de savoir quels sont, en cette matière, les droits des habitants d'une commune agissant ut singidL Nous devons la réserver jusqu'à la fin de cette étude.

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