CHAPITRE V
De la Complainte.
S 347. — La complainte est une action possessoire par laquelle le possesseur annal, agissant dans Tannée du trouble, est maintenu ou réintégré dans sa possession.
Cette action diffère de l'interdit uti possidetis des Romains en deux points principaux : V Elle n'est pas donnée au possesseur actuel, mais au possesseur annal; 2** elle est à la fois retinendœ et recuperandce possessionis ^ en ce sens qu'elle est utile même en cas de dépossession totale.
Malgré ces différences et beaucoup d'autres moins ra-
dicales, elle ne laisse pas d'avoir avec Tinterdit dont nous venons de parler de profondes analogies.
Si Ton a exigé, pour Texercer, une possession, non pas d'un moment, mais d'une certaine durée, cette réforme, due à une cause purement historique, n'en est pas moins très-heureuse au point de vue philosophique. Lorsque Tordre établi par la civilisation romaine eut disparu sous le flot de l'invasion germanique, il ne fut plus possible, au milieu de la confusion des biens, et lorsque toute sécurité avait disparu, de protéger le possesseur actuel qui, souvent, n'était qu'un usurpateur. L'on n'accorda le titre de possesseur légitime qu'à celui dont la possession avait "duré un certain temps, et ce temps fut fixé à un an. Cette idée se trouvait déjà en germe dans le droit romain, à propos de quelques servitudes prœdiales.
Le délai d'un an fut adopté par analogie de la saisine des fiefs, parce que la possession d'un an équivalait, en cette matière, à Vinvestissemenf opéré par le seigneur. De là notre action, qui, comme toutes les actions, s'appelait alors complainte, prit le nom de complainte en cas de saisine et de nouvelleié.
On nommait le trouble nouvelleié^ parce que, s'il eût remonté à plus d'un année, il n'y aurait plus eu lieu à complainte.
§348. — Maintenant pourquoi, dans notre droit, la complainte peut-elle servir à recouvrer une possession perdue? Il n'en était pas ainsi avant le quatorzième siècle ; les actions possessoires se divisaient en trois branches :
V Complainte en cas de force^ c'était la rèintègrandc;
2° Complainte en cas de nouvelle dessaisine ^ c'était l'action possessoire, exercée hors le cas d une violence matérielle, mais dans l'hypothèse où la possession avait été totalement perdue 5
3° Ciomplainte en cas de nouveau trouble ou de nouvelletéy c'était le véritable interdit retinendœ possessionis.
Pour intenter les deux premières actions, comme il fallait avouer que Ton avait perdu la possession, l'on exigeait une caution de la part du demandeur, c'était la procédure cPapplégement. Mais au quatorzième siècle, Simon de Bucy, premier président du parlement , pour éviter cet inconvénient, introduisit une fiction, en vertu de laquelle celui qui avait été expulsé ou dessaisi, pouvait ne considérer l'expulsion ou la dessaisine que comme un simple trouble, et d'éviter ainsi de fournir caution.
Ainsi la possession, perdue en fait, était censée durer encore ; c*est la fiction que l'art. 3243 a consacrée.
Pour intenter l'action de complainte, deux conditions sont requises :
l*" Il faut avoir la possession annale et non vicieuse à l'égard de son adversaire ;
2° Il faut avoir été troublé depuis moins d*un an.
Parlons tout d'abord du trouble possessoire.
SECTION I
Des Troubles,
§ 349. — On nomme trouble tout acte par lequel un individu porte atteinte à notre possession.
On distingue le trouble de fait et le trouble de drmt
Le trouble de fait consiste dans un acte matériel ; le trouble de droit, au contraire, résulte d'un acte judiciaire ou extra-judiciaire.
Parlons d'abord du trouble de fait.
5^ 350. — L'on a longtemps discuté la question de savoir si, pour donner lieu à Taction possessoire, le trouble devait emporter prétention à la possession de l'immeuble. La ju-
risprudence, aujourd'hui fixée sur ce point, donne une solution fort rationnelle : toutes les fois que le demandeur a pu considérer Tacte de trouble comme un attentat à sa possession, la complainte sera recevable. En un mot, et pour adopter la formule très-exacte de M. de Savigny : « Toute personne à laquelle nous pouvons reprocher d'a- « voir troublé notre possession, a qualité pour défendre à « l'action possessoire. » En vain le défendeur voudrait-il prétendre que par l'acte incriminé il n'a entendu élever aucune prétention à la possession, on comprend fort bien qu'il n'était pas au pouvoir du demandeur de deviner son intention ; mais, et cet argument est catégorique, qui nous répond que cette intention n'était pas telle? L'allégation du défendeur ne peut avoir ici aucune influence, elle porte sur un fait intellectuel qui ne peut être connu que de luimême, comment lui serait-il permis, par une afïîmation peut-être mensongère, de rendre incompétente la juridiction saisie ? Que devant le juge de paix il reconnaisse ma possession, cela n'empêche pas qu'il ne reste à vider la question des dommages-intérêts, en supposant que le fait de trouble soit avoué. (Cass., 16 avril 1833; — 21 avril 1834 et 15 juillet 1834.) Mais il est évident que l'acte d'un maraudeur ne saurait engendrer l'action possessoire. Des ouvriers, en opérant un chargement sur la voie publique, brisent une chaîne et des bornes qui forment la clôture d'un propriétaire riverain. Dans ce cas nous pensons, quoi qu'en ait décidé un arrêt de requête du 16 avril 1833, que l'action possessoire ne serait pas recevable, parce qu'il est évident que cette voie de fait, commise par maladresse, n'emporte aucunement l'idée d'attenter à la possession du propriétaire. Conséquence : tout acte qui s'attaque directement au droit de propriété, mais sans affecter la possession, ne peut être pris pour trouble. Exemple : une action en partage.
§ 351. — Au reste, il n'est pas nécessaire, pour qu*il y ait trouble, que Pacte incriminé ait été accompli sur le terrain du possesseur qui réclame. Ainsi mon voisin, en établissant des fenêtres, en plantant un arbre plus près que les règlements ou la loi ne le permettent, me trouble dans la possession de mon héritage.
Quant aux plantations en particulier, il parait superflu, en général, d'intenter tout d'abord l'action possessoire. Le juge de paix est, en eôfet, compétent en vertu de l'art. 6, § 2, de la loi de 1838 pour juger, même au pétitoire, les contestations relatives à la distance prescrites pour les plantations ; il vaut donc mieux, dans la plupart des cas, le saisir directement de la question au fonds. Il peut arriver que la complainte survienne dans le cours d'une action en bornage. Ainsi, telle partie soutiendra que la borne doit être placée en tel endroit, parce que depuis plusieurs années elle a cultivé jusque-là. Nous ne voyons pas qu'une nouvelle assignation soit nécessaire. La question de possession vidée, il est possible, il arrivera même souvent que la propriété ne sera pas contestée, et que par conséquent l'action en bornage aboutira.
§ 352. — Est-il indispensable que le trouble ait causé préjudice ? La Cour de cassation l'avait ainsi décidé pendant quelque temps. L'intérêt, dit-on, est la mesure de toute action ; il n'y a pas d'intérêt quand aucun, préjudice ne s'est produit. Cette doctrine est aujourd'hui abandonnée par la Cour suprême. (Cass., 29 décembre 1858 et 6 avril 1859, S. V. 59, 1, 598.) On a fait observé, avec beaucoup de raison, qu'il y a toujours intérêt à faire constater sa possession vis-à-vis d'un adversaire qui semble y prétendre et qui, par ses actes, vous doime le droit de prendre, à son égard, vos précautions pour l'avenir. L'art. 23, du reste, n'a pas exigé que le trouble fût dommageable.
Par application de ce principe, il fout décider que si, en
dehors de toute atteinte matérielle au droit- du jjQssesseur,
- l'adversaire réplique à la demande en se prétendant in- . vesti de la possession, cette défense constitue, à elle seule,
un trouble suffisant pour que l'action puisse être poursuivie. C'est ce que disait Imbert : * Quant au trotcble, n^est mestier de le montrer si le défendeur a défendu par contraires possessions^ parce qu^en défendant il trouble, » Oette idée a été consacrée tout récenament par un arrêt de iîassationdu 5 avril 1869. (S. V. 69, 1, 124.)
§ 363. — Une question des plus délicates est celle de savoir si la complainte est recevable lorsque le fait quali- 'flé trouble a été autorisé par une convention passée entre 4es parties ?
Bien des espèces peuvent être imaginées, nous en avons examiné une en parlant de la perte de la possession d«s servitudes au § 276. Pour préciser nos idées, suppo- ' sons le vendeur d'un héritage resté en possession après la venta ou l'époque fixée pour la délivrance. Nous supposons en outre, et ce point est important, que le contrat, soit explicitement, soit tacitement, permet à Tacheteur de se mettre lui-même en jouissance. D le fait, le vendeur aura-t-il contre lui la complainte ?
- Assurément non, et la raison est facile à trouver. Le vendeur n'est plus possesseur annal, l'acte de vente contient une renonciation à la possession, renonciation qui interrompt cette possession.
n faut supposer, on le voit, que l'acheteur n'aura pas laissé écouler une année depuis le jour de la vente.
Ce serait en vain que l'aliénateur viendrait arguer la
vente, ou pour généraliser, le contrat, de nullité; la nullité,
, si radicale, qu'on la suppose, ne peut empêcher qu'il n'y
iftit eu renonciation à la possession, sauf dans un seul cas,
celui, où il émanerait d'un incapable qui, on le sait, ne peut
perdre la possession par le seul eflfet de sa volonté. .
Sous le bénéfice de ces importantes remarqu^^ on peut dire, en règle générale, que le défendeur à Taction en complainte ne peut se soustraire à la condamnation en alléguant qu'il avait le droit d'agir cx)mme il Ta fait. Dire : feciy sed jure, c'est aborder la question pétitoire qui ne peut être jugée que postérieurement. Ce principe a été consacré par. de nombreux arrêts ; citons entre autres : (Cassation, 16 juin 1868, S. V., 68, 1, 446; — id,, 6 avril 1859, S. V., 59, 1, 593; — id,, 11 août 1852, et 22 août 1849, S. V., 52, 1, 648.) Mais comme le dit fort bien M. L. Wodon, il en serait autrement si le défendeur prouvait que le droit dont il excipe exclut la possession du demandeur dans ses caractères légaux, ou le trouble dans son caractère de trouble possessoire, ou sert à appuyer ou à colorer une possession contraire.
§ 354. — Nous avons examiné la question dans le cas où le droit invoqué ressort d'un titre conventionnel.
S'il s'agit d'un titre légal, il me semble que le défendeur peut l'invoquer même au possessoire, toutes les fois qu'il n'existera pas chez l'adversaire une possession contraire nettement caractérisée. Ainsi, vous m'intentez la complainte parce que j'appuie des espaliers contre le mur qui sépare nos héritages. — J'oppose qu'en vertu de la loi il est présumé mitoyen, sauf marque du contraire. — Dès lors votre action doit être repoussée bien que je n'aie jamais joui du mur; c'était là pour moi une pure faculté contre laquelle on n'admet pas de possession. Je le possédais donc en communauté avec vous; l'art. 653, qui en déclare la mitoyenneté, m'en a transféré la copossession aussi bien que la copropriété.
Quant aux titres qui naissent d'un droit public sur une chose du domaine public destinée par sa nature à l'usage de tous, c'est une question délicate que celle de savoir si l'on pourrait voir un trouble dans le fiait d'avoir usé d'un
chemin vicinal, par exemple, dont un particulier se serait indûment emp^-ré : nous la traiterons plus loin.
§ 355. — L'exécution d'un jugement^ lorsqu'elle se fait contre la partie condamnée, ne peut évideroment être considérée comme un trouble possessoire ; mais quid si on exécute contre une personne qui se prétend étrangère à la sentence rendue ?
Un arrêt de cassation du 7 février 1849 (S. V., 49, 1, 401) a décidé qu'im tiers pouvait prendre pour trouble l'exécution d'un jugement qui n'avait pas été rendu contre lui. Ainsi , et en vertu de cet arrêt dont la doctrine doit être suivie, tout individu possesseur annalqui se voit troublé dans cette possession par l'exécution d'un jugement dans lequel il n'a pas été partie, peut, au lieu de former tierce-opposition, agir simplement en complainte et rejeter le désavantage du rôle de demandeur sur celui qui veut faire exécuter ce jugement. Le juge du possessoire devra alors apprécier si oui ou non le complaignant a été partie au jugement intervenu pour décider si l'exécution de cette sentence constitue ou non un trouble à sa possession.
§ 856. — Enfin il est à remarquer que les actes de l'autorité agissant dans la sphère de ses attributions ne sauraient être pris pour trouble et dénoncés à la justice sans violer le principe de la séparation des pouvoirs. Si l'acte est inopportun, s'il est injuste, il faut le faire réformer, s'il est possible, en s'adressant à l'autorité supérieure, à moins que l'administration n'ait statué en excédant les bornes de sa compétence; mais les règles qui dominent cette matière spéciale ne pourront être clairement exposées que lorsque nous parlerons des choses du domaine public.
§ 357. — Il y aurait encore trouble de fait si le fermier ou Tusufruitier voulait rester nanti de l'immeuble après la fin du bail ou l'extinction de l'usufruit. Mais pour simple
abus de jouissance de la part de Tusufruitier, la complainte ne saurait être intentée. Il n'y a pas là de débat sur la possession; Tune des parties ne jouit pas conformément à son titre ; c'est le tribunal civil qui doit connaître de cette action.
§ 358. — Passons aux troubles de droit : Il y a trouble de droit toutes les fois que par un acte judiciaire ou extrajudiciaire, sommations, procès-verbaux, etc., Ton dispute ou conteste la possession, toutes les fois, en un mot, que l'acte fait supposer que celui dont il émane prétend à la possession. Si l'acte peut s'interpréter comme n'emportant qu'une prétention à la propriété il n'y a pas de trouble : par exemple, hypothéquer, vendre mon bien n'est pas me troubler dans ma possession. Mais quid si deux personnes se disputent au pêtitoire le bien que je possède, puis-je in* tenter contre elles l'action possessoire ! Il faut répondre non. En effet, d'après l'arrêt de 1849 cité ci-dessus lors de l'exécution du jugement, la voie de la complainte me sera ouverte sans que je sois obligé de former tierce opposition. Si j'eusse été obligé de recourir à cette voie difficile, comme M. Belime l'a écrit, il serait logique d'admettre avec lui que, sans attendre l'issue du procès engagé , je pourrais former complainte contre les deux plaideurs ; mais la doctrine de la Cour de cassation une fois admise, cette solution ne peut plus être adoptée.
§ 359. — Si deux personnes se disputent mon bien au possessoire il est certain que je puis intervenir, cai* il est évident que toutes les deux contesteront ma possession, et cette contestation, on le sait, est un trouble. Mais si je puis intervenir, je n'y suis pas forcé. Il en était autrement sous l'ancien droit; la règle : Complainte mr complainte ne vaut, signifiait que je devais intervenir par opposition à l'action en complainte engagée entre deux personnes relativement à mon bien, sous peine de ne pouvoir agir au possessoire
lorsque la partie victorieuse serait venue Éaire exécuter la sentence intervenue entre elle et son adversaire. Mais la règle dont nous parlons, n'ayant pas été reproduite par nos Codes, demeure par là même supprimée.
§ 360. — Il importe peu que le trouble de droit soit dirigé contre le possesseur lui-même ou contre son représentant. Celui qui signifie à mon fermier d'avoir à payer entre ses mains, me trouble ; celui qui vend mon héritage ne me trouble pas. Le premier, en effet, entrave manifestement ma libre jouissance puisqu'il m'empêche de toucher mes fermages.
H y a, entre les troubles de fait et les troubles de droite cette différence capitale que les troubles de droit, qu'ils s'adressent à moi ou à mon représentant, ne peuvent jamais me faire perdre la possession. Cette vérité a été implicitement méconnue par un arrêt de cassation du 12 octobre 1824, à bon droit critiqué par Bellme et Dalloz. A ce propos il faut signaler ici une singulière inadvertance de M. Léon Wodon : « Le trouble de droit, dit-il, doit être dirigé « contre le possesseur lui-même et non pas contre les dé- « tenteurs précaires qui possèdent pour ce dernier. »
Il est évident, au contraire, qu'une sommation faite au fermier peut fort bien être prise pour trouble. Il y a trouble dans tous les cas , seulement le trouble de droit ne peut jamais faire perdre la possession lorsqu'il s'adresse au détenteur précaire. On comprend même difïicilemenî que, dirigé contre le possesseur, il puisse avoir cet effet exorbitant.
Dans l'espèce jugée par l'arrêt de 1824 (signification au fermier d'avoir à payer entre les mains du requérant qui se prétend propriétair.e), outre les raisons exposées avec talent par M. Belime, § 143-146, pour prouver le mal jugé de l'arrêt, il en est une qu'on pourrait ajouter. Le trouble de droit, qui résulte pour le possesseur d'uiie semblable
— 3ÔÎ ~
-signification, est un trouble continu puisqu'à toute époque il peut empêcher le fermier de payer. Par suite Faction possessoire aurait dû être reçue même deux ans après la date de ces actes extra-judiciaires. Du reste, ne Toublions pas, il y a trouble suffisant toutes les fois que devant le juge de paix l'on conteste la possession du demandeur.
Il est bon de dire dans la citation que Ton prend pour trouble telle sommation, tel procès- verbal.
SECTION II
De tannaMè de la possession.
§ 361. — Pour intenter la complainte il faut avoir la possession annale. L'année se compte à partir du second jour de rentrée en jouissance, le dies a quone compte pas; ainsi si le premier acte a été posé le 1" janvier 1870, Tannée ne sera accomplie que le 2 janvier 1871, au commencement de la journée, c'est-à-dire après minuit. Tous ces délais doivent, en efifet, se compter par jours et non par heures, en outre, l'art. 2243 dispose que la possession n'est interrompue naturellement que par une possession contraire de plus d^un an; ce qui suppose bien qu'il faut à l'usurpateur une possession de plus d'un an pour avoir droit à l'action possessoire.
§ 362. — Mais la possession annale n'est-elle exigée que contre l'ancien possesseur annal, qui a dû être dépossédé depuis plus d'une année, tandis que la possession actuelle suffirait à l'égard de celui qui n'a jamais été possesseur annal? Sous l'ancien droit, Dupare-Poulain faisait cette distinction encore suivie de nos jours par des auteurs recommandables, Carré^Chauveau, Merlin, Belime, et, chose remarquable, par le rédacteur du Code de procédure lui-
même, Pigeau. Cependant, elle a été repoussée par un arrêt de cassation du 9 février 1837 (S, V. 37, 1, 609) et critiquée par la majorité des auteurs. Il est possible que, si Ton révisait le Cîode de procédure, il fût bon d'y introduire cette distinction, mais elle me semble tout-à-fait inadmissible en présence des termes catégoriques de l'article 23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées.... par ceux que depuis une année au moins, etc.
§ 363. — Toutes les fois que, par accession, une chose vient se réunir à une autre, la possession annale du principal s'étend à Taccessoire. Tel est le cas d'une maison bâtie nouvellement sur un terrain que je possède depuis longtemps. Tel est celui dé l'alluvion; j'en dirai autant de Plie née dans- une petite rivière et qui appartient au riverain. Mais il en serait autrement de la portion reconnaissable d'un champ qui, par l'impétuosité des eaux, viendrait à être entraîné contre le fonds voisin : ici il faudrait une possession annale distincte.
S 364. — Pour compléter l'année, on peut joindre à sa possession celle de son autem*. Il faut s'expliquer ici sur le sens de ce dernier mot.
La possession, nous l'avons vu, ne se transfère pas; quand un successeur succède à un autre, il y a deux possessions distinctes. La loi, il est vrai, permet de les joindre pour compléter le délai d'un an; mais il faut pour cela la réunion de plusieurs circonstances, que nous allons indiquer tout-à-l'heure.
Cette jonction peut être plus ou moins intime. Il est des cas où l'on admet qu'il n'y a qu'une seule possession qui se continue. C'est quand on la tient à titre d'héritier ou de successeur universel, ou à titre universel. De sorte que, si la possession de l'auteur était précaire, vicieuse, le suc-