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cesseur la continue avec les vices ou les qualités qu'elle avait. Si elle était précaire elle reste préoaire.
S'agit^il, au contraire, d'un successeur à titre particulier : celui-là peut^ à son gré et selon son utilité^ invoquer la possession de son auteur ou àe pas l'invoquer ; son titre d'acquisition vaut, s'il le veut, comme titre d'interversion ; d'un autre côté la loi lui permet de l'invoquer pour joindre à la sienne la possession de son auteur. Ainsi, pour l'héritier, iln'y a point jonction, mais continuation forcée de possession, tandis qi^e pour le successeur à titre particulier il y a deux possessions distinctes dont la réunion n'est que facultative.
Ainsi, s'il s'agit d'un successeur à titre universel, d'un héritier par exemple, il ne pourra invoquer la possession du de cujttSj si les biens ont été, depuis le décès et pendant plus d'un an, possédés par un tiers, un héritier putsutif par ex^nple. Au décès du de cujus l'héritier se trouve, par la puissance de la loi, iuvesti de la possession ; mais si un tiers vient à s'emparer de l'hérédité, et que cette usurpation, de bonne ou de mauvaise foi> dure un an, il y aura là une interruption que rien ne pourra effacer. Sans doute, si l'héritier réel ohibient, par la pétition d'hérédité, la restitution des biens héréditaires, il pourra se prévaloir de la possession de l'héritier putatif, ainsi que nous le verrons tout-àJ'heure, et ainsi il remontera jusqu'au jour où cet usurpateur s'est mis en jouissance. Mais la possession de l'usurpateur ne se lie par aucun lien juridique à la possession du de cujus, puisque cet u^ivrpateur n'était héritier qu'en apparence, en telle sorte que, dans ces conditions, Théritier réel ne peut se prévaloir de la possession du défunt.
Ce résultat, fort grave au point de vue de la prescription, n'est d'aucune importance en ce qui touche les actions possessoires. En effet, de deux choses l!une : ou bien , comme nous venons de le supposer, la< jouissance de l'usurpateur
a duré plus d*un an, et alors Théritier réel qui obtient restitution peut s'en prévaloir, devient ainsi possesseur annal et n'a, dès lors, que faire de la possession du défunt.
Ou bien la jouissance de Théritier putatif n'a pas duré un an, et alors la possession du défunt, continuée dès le moment du décès par l'héritier réel, n'a pas subi cette interruption d'un an qui seule est importante dans notre droit.
Si la succession est vacante il est clair que le (Pirateur qui l'administre n'est qu'un détenteur précaire possédant pour le compte de l'héritier réel. S'il n'y a pas de curateur, l'héritier réel, saisi au moment du décès, ne peut perdre la possession que par l'usurpation d'un tiers.
S 365. — Pour que le successeur à titre particulier puisse joindre sa possession à celle de son auteur, quatre conditions doivent être réunies :
1*7? faut que les deux possessiofis soient conUguès dans le temps, sans être séparées par une possession mcieuse ou étrangère.
Cette condition n'a pas besoin d'explications.
2"* Les deux possessions doivent être non vicieuses et de même nature.
Elles doivent être non vicieuses. Je ne veux pas dire par là que le vice empêche la jonction, mais il la rend généralement inutile. Si la possession de mon auteur est vicieuse, que me servira de l'invoquer? Je dis généralement, car à mon sens il est des cas où la jonction pourrait peut-être devenir utile. Ainsi Paul possède sans vice un fonds, il me le vend, et moi, craignant d'être inquiété par le voisin qui prétend à cette propriété, je la possède clandestinement; le Voisin me trouble, je l'actionne au possessoire. Ne pourraije pas lui dire : 11 est vrai que ma possession actuelle est clandestine, mais enfin je possède, je puis donc faire valoir la possession de mon auteur, et alors je me trouve absolu-
ment dans la même position que si j'avais moi-même, et pendant plus d'un an, possédé publiquement ce fonds, puis qu'ensuite ma possession fût devenue clandestine ; seraije pour cela dédiu du droit d'invoquer le temps antérieur où j'ai possédé publiquement?
Ce raisonnement devrait-il être accueilli? J'incline à le penser; toutefois il est certain que des doutes sériçux peuvent s'élever sur ce point délicat, qui n'a été, du reste, examiné par aucun auteur.
§ 366. — Nous avons dit que les deux possessions devaient être de même nature. Ainsi, dit Dalloz, on ne saurait, pour prescrire la propriété d'un immeuble, invoquer la possession qu'a eue son auteur d'un droit réel sur cet immeuble.
Mais si celui-ci avait possédé la pleine propriété, le successeur, possesseur d'un démembrement, pourrait, je n'en doute pas, profiter de la possession de son auteur. C'est ce qui explique encore pourquoi celui à qui une servitude a été conférée et qui n'en a pas encore la possession annale ne peut être attaqué par le possesseur du fonds sur lequel elle a été constituée. Le possesseur est, en effet, l'auteur du maître de la servitude, et celui-ci peut joindre à sa possession celle de celui-là.
Mais il faut, bien entendu, que le maître de la servitude en ait joui, en ait eu, au moins un moment, la possession.
Ainsi, et par application de ce principe, l'usufruitier pourra se prévaloir de la possession antérieure du propriétaire, ainsi que la Cour de cassation l'a décidé avec raison le 14 décembre 1840.
Mais la Cour suprême s'est écartée des vrais principes en jugeant le 6 mars 1833, que le propriétaire ne pouvait profiter de la possession antérieure de l'usufruitier. Cet arrêt a été critiqué à juste titre par tous les auteurs, sauf M. Garnier. Mais les critiques de MM. Belime et Dalloz ne
partent pas du vrai point de vue. Ils s'efiforoent de prouver qu'il existe entre Tusufruitier et le propriétaire qui lui succède un lien juridique; il est facile de répondre que l'usufruit s'éteignant par la mort de Tusufruitier, personne ne peut lui succéder dans son droit. Il faut partir d'un autre principe. Sans doute l'usufruitier possède propHo nomine, et non pour le compte d'autrui, son droit d'usufruit, mais le fonds lui-même, il le possède pour et au nom du nu-propriétaire! Ainsi, possesseur juridique pour le droit d'usufruit, il n'est, relativement au fonds lui-même, qu'un véritable détenteur précaire; c'est le terme dont se sert l'art. 2236} qui est la clef de la question, quand il dit : Le fermier, le dépositaire, Vusufruitier et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriètai^^e ne peuvent la prescrire.
Au reste l'arrêt de la (Jour suprême n'a pas fait doctrine, et la oour de Paris a rétabli les vrais principes par sa décision du 12 juin 1826.
Ce que nous avons dit de l'usufruitier s'applique à l'usager, à l'habitant, à l'emphytéote, au superfieiaire.
§ 367. — 3*" Ufaut qu^Uecdste entre tauteur et le successeur un titre de transmission , une relation juHdique valable.
Ainsi le lien qui unit ces deux personnes doit émaner d'une cause juridique comme une convention, un testament, une sentence judiciaire ou la loi.
La vente, la donation, l'échange, etc., sont de ce nombre. Il en faut dire autant de toute cause de résolution volontaire ou forcée, réméré, action en résolution, nullité, rescision ou révocation. (M. Léon Wodon.) Seulement il faut d stinguer s'il s'agît de réméré, de révocation, de résolution, ou de rescision, etc.; le vendeur à réméré, le révoquant, etc., a valablement transmis la possession à l'acheteur, au donataire, etc., puis en vertu du réméré, de la révocation, etc.,