‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 39 sur 47 · SW · texte numérisé non relu

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il la reçoit de lui. Ainsi, dans cette hypothèse, chacune des parties a été successivement l'auteur et le successeur de l'autre. L'acheteur, le donateur, etc., ont été possesseurs juridiques, et les trois possessions se lient entre elles par deux liens juridiques , valables tous les deux. ( Cujas in 1. 13, Dig., xLi, 2.)

Dans toutes ces hypothèses en effet, le contrat, quoique résolu, a existé et existe comme titre valable.

Mais s'agit41 de nullité, alors la face des choses va changer.

Le demandeur en nullité qui reprend sa chose, profite bien de la possession du défendeur ; mais cette possession du défendeur ne se relie pas à celle qu'avait antérieurement le demandeur, puisque le vice qui existait dans Pacte d'aliénation Ta toujours, et ab initiOy rendu nul. Ces deux possessions ne se relient donc plus par un titre valable, et dès lors il me semble évident que, par la forC/e des choses, la possession du demandeur en nullité a été interrompue au moment où il s'est dessaisi de l'immeuble. Si cette distinction est fondée, elle a jusqu'ici échappé à tous les auteurs.

Le légataire à titre particulier doit demander la délivrance à l'héritier qui, jusque-là, possède le legs. La tradition qu'il en fait permet au légataire d'invoquer la possession de l'héritier qui a continué celle du de cuftts; le testament transmet la propriété , la délivrance fait acquérir la possession, absolument comme la tradition qui suit la vente.

S'il s'agissait d'un légataire à titre universel qui n'aurait pas la saisine, le même résultat se produirait. Seulement, comme il serait tenu des obligations du testateur, il s'ensuivrait que sa possession serait précaire si celle du de cujtis l'avait été.

§ 368. — Enfin un jugement peut aussi servir de lien

entre deux possessions. Jerevendique'mon immeuble qu'un tiers détient depuis plus d'une année, il est condamné à me le remettre. Je pourrai profiter de sa possession en vertu de la loi romaine : Si jitssu judicis res mihi ^^esiituta sit, accesdonem esse mihi dandam placuit. (L. 13, § 9, Dig., xLi, 2.)

Tous les auteurs citent comme ayant décidé le contraire, un arrêt de cassation du 12 janvier 1832. II est regrettable d'avoir à dire que tous les auteurs ont pris le change, et que cet arrêt n'a rien décidé de semblable, par la bonne raison que la question qui nous occupe n'était pas soumise à la Cour et n'avait absolument rien à faire dans l'espèce. Ce qui est encore plus regrettable, c'est que tous les auteurs se soient laissé égarer par une longue dissertation de M. Troplong, dissertation que je qualifierai de savante si Ton veut bien admettre que le luxe, j'allais dire l'abus des citations, peut s'appeler la science, lorsque ces citations n'ont trait ni de loin ni de près à la question examinée. (Troplong, Prescription, n° 448 et suiv.)

On va en juger ; j'emprunte à M. Troplong lui même l'analyse des faits du procès relativement à la difficulté soulevée.

Magnoncourt était, avec le duc de Lorges, propriétaire par indivis de la forêt de Poirmont (1751). Magnoncourt prouve avoir possédé exclusivement par sonfermier Goux depuis 1779 jusqu'en 1802. En 1802 la dame de Buyer, qui avait acquis du fermier Goux, prend possession; enfin en 1827, après un procès de plus de vingt ans, elle est condamnée à restituer à Magnoncourt et à rendre les fruits perçus, comme ayant acquis de mauvaise foi. Aussitôt elle achète les droits des héritiers du duc de Lorges et réclame la part de ce dernier. Magnoncourt ne pouvant produire aucun titre quant à la part de de Lorges, prétend avoir prescrit par trente ans, savoir ; plus de vingt ans

par le fermier Goux et le reste par la dame de Buyer ellemême ; en effet, disait-il, je puis invoquer votre possession et mien servir puisque vous avez été condamnée à me restituer, et cela en vertu de la loi 13, § 8, Dig., xlt, 2.

Ne voit-on pas déjà que cet argument n'avait point de sens? 11 est bien certain que Magnoncourt pouvait profiter de la possession de de Buyer pour la joindre à sa possession propre postérieure, qu'il avait le droit de considérer de Buyer comme son auteur. Mais à quoi cela le menait-il ? D n'y a pas trente ans de 1802 à 1827. Il émettait l'incroyable prétention de joindre la possession de l'adversaire à sa possession propre antérieure!

C'était manifestement prendre la loi 13 au rebours ! Le jugement qui condamne le possesseur à délaisser peut bien servir de lien entre la possession de cet usurpateur, et celle que le revendicant exercera par la suite. Mais il ne saurait, cela est trop clair, servir de lien entre la possession du reYendiqudLiïi antérieure à l'usurpation et la possession usurpée. Le revendiquant ne peut être considéré comme l'auteur de l'usurpateur, puisqu'il n'existe entre eux aucun lien de droit ; c'est l'usurpateur qui peut être considéré comme Tauteur du revendicant quant à la possession postérieure de celui-ci, lorsque cet usurpateur a restitué en vertu d'un jugement qui Tya condamné !

Mais il n'en est pas moins vrai que la possession du revendiquant a été interrompue définitivement au moment de Tusurpation dès que cette usurpation a duré une année, et dans Tespèce elle avait diu'é 25 ans !

Aussi l'arrêt de rejet, tant critiqué, n'a-t-il point jugé la question d'accession entre la possession de la dame de Buyer et celle postérieure de de Magnoncourt, ce qui ne présentait aucun intérêt dans l'espèce. Il a seulement décidé que la possession de de Magnoncourt avait été inter-

rompue en 1803, que partant il n'avait pu prescrire. Ecoutons les considérants de Tarrêt :

« Attendu, en fait, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que la « possession nouvelle et animo domini, exercée par la « veuve de Buyer, à partir de 1802, s'est continuée sans « avoir été, de la part des demandeurs en cassation, l'objet « d'une action possessoire dans l'année.

« Attendu, en droit, qu'il y a interruption naturelle de

« la possession lorsque le possesseur est privé pendant

« plus d'un an de la chose, soit par l'ancien propriétaire,

« soit même par un tiers Attendu que le posses-

« seur ainsi dépossédé ne pouvait éviter l'effet de l'in-

« terruption naturelle de la prescription qu'en se faisant

« réintégrer dans l'année: Rejette. »

Ainsi la loi 13, Dig., xli, 3, n'a rien à faire ici, et, bien que M. Troplong ait beaucoup insisté sur ce point, parfaitement étranger au débat, il semble l'avoir compris, car il ajoute : la dame de Buyer ayant été condamnée à la restitution des fruits est censée n'avoir jamais possédé. C'est Magnoncourt qui, en définitive, a recueilli les fruits, c'est lui qui est censé avoir toujours possédé; car après tout celui-là seul possède vraiment qui recueille les fruits. C'est plutôt là un jeu de mots qu'une argumentation juridique, comme M. Belime l'a fort bien dit (§ 303). C'est précisément parce que le revendiquant n^a pas joui qu'on a voulu l'indemniser en condamnant l'usurpateur à lui payer ia valeur des fruits. Ce n'est pas la possession, c'est la bonne foi qui fait acquérir les fruits.

De bonne ou de mauvaise foi, si vous avez possédé plus d'une année vous avez interrompu la possession, l'article 3343 ne distingue point.

Avant de terminer, disons pour être juste, que si MM. Marcadé et Dalloz ont été trompés par M. Troplong sur la portée de l'arrêt de 1833, cela ne les a pas empêchés

d*indiquer les véritables principes que nous avons ici reproduits en les développant. (Dalloz, Prescript, § 390 in fine; Marcadé, art. 2235, îi*^ 3.)

Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que Curasson, qui avait luî-riièmé Tait' rendî^e'ràrrét de Besançon, contre lequel le pourvoi de M. Magnoncourt a été rejeté, croit aussi que la Cour suprême a décidé que la possession de l'usurpateur ne pouvait être jointe à la possession noït-

velle^tpostèHeure ànTevendîc{n^riiV, '*

" Un arrêt de Bruxelles, du 8 thermidor,' an^ xin (Dalioz, Prescript^ n° 249, note 1), avait antérieurement décidée- V Qu'en principe et selon la loi 13, § 9, Dig., xli, 2; lé temps « du détenteur évincé accède au propriétaire reconnu pôCr

« le juge. » '

" § 369. — Ce qu'un jugement peut faire, une transaction le ferait aussi : j'entends une transaction par laquelle le détenteur remettrait la chose à celui qui la réclame. H y -a encore là un lien juridique qui permet de joindre les deux possessions. * . - - -

La vente par expropriation forcée produira les mêmes effets qu'une cession volontaire.

Enfin nous avons dit que le lien juridique entre les deux possessions devait résulter d'un titre valable. Nous avons expliqué et tâché de démontrer cette proposition en parlant du cumul du possessoire et du pétitoire au §331. ■ § 370. — 4° Il faut que le possesseur ait de son chef une possession particulière. La raison en est que ; et quod nulluin est nihil accedere potest II était utile d'indiquer cette condition indispensable, dont la nécessité a été quelquefois méconnue dans la pratique, par suite de cette fausse idée qu'une convention pouvait à elle seule transférer la possession. • '

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