‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 40 sur 47 · CHAPITRE VI De la dénonciation de nouvel œuvre · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI De la dénonciation de nouvel œuvre

S 371. — La dénonciation de nouvel œuvre est une action possessoire par laquelle le demandeur obtient la destruction de travaux faits sur le sol d'autrui, travaux dont il résultera pour lui un préjudice futur portant atteinte à sa possession annale.

Nous avons, on le sait, écarté de cette étude les ques» tions purement historiques (S 305) ; nous ne suivrons donc pas la dénonciation de nouvel œuvre depuis le droit romain jusqu'à nos jours. Cette méthode n'aboutirait du reste qu'à un résultat négatif; la dénonciation n'est plus ce qu'elle était sous la législation romaine; et notre ancienne jurisprudence, livrée sur ce point à l'arbitraire, ne l'avait ni définie, ni soumise à des règles précises.

Nous avons vu qu'en droit romain ce n'était pas une action possessoire, mais seulement une simple sommation extra-judiciaire qui avait même pour effet de reconnaître comime possesseur celui à qui la signification était faite (S 204). Aujourd'hui la dénonciation de nouvel œuvre est formellement classée par la loi de 1838 au nombre des actions possessoires ; de plus, et en vertu de cette même loi, elle doit être basée sur des faits conmiis dans Tannée.

De ces deux principes, nous allons tirer quelques consé* quences.

1"* La dénonciation de nouvel œuvre étant une action possessoire ne peut appartenir qu'au possesseur annal. Ceci est admis par tout le momde.

2"* Par la même raison, il est nécessaire qu'une atteinte ait été portée à la possession du demandeur. On ne conçoit

pas d'action possessoire là où il n'existe aucun trouble : ainsi il faut que des travaux exécutés par le défendeur soient de nature à troubler, au moins dans l'avenir, la possession du demandeur.

3*" Par la même raison encore, on pourra obtenir par cette action la destruction des travaux entrepris au mépris de notre possession. Trois raisons concourent pour nous conduire forcément à ce résultat.

A, — Toute action possessoire tend à faire respecter la possession. Or, puisque les travaux portent atteinte à la possession, il faut nécessairement, pour qu'elle soit respectée, que les travaux soient supprimés.

B, — Puisque la loi n'accorde l'action que contre des faits commis dans l'année, il est évident qu'elle a prévu le cas de travaux terminés, ceci est admis en jurisprudence. Or, si ces travaux portent atteinte à ma possession, il est évident que si la loi me donne une action c'est pour les faire détruire, autrement cette action ne me servirait de rien.

C, — La dénonciation de nouvel œuvre, étant une action distincte de la complainte, doit avoir son utilité e^i dehors de celle-ci. Or, il est impossible de comprendre de quelle utilité serait une action spéciale pour des travaux non encore terminés, car de trois choses l'une :

Ou ces travaux, dans l'état où ils sont, portent une atteinte actuelle à la possession du demandeur, et alors c'est un cas de complainte.

Ou bien ces travaux inachevés ne causent point de préjudice possessoire actuel, mais ils sont de natiu'e, restassent-ils dans l'état où ils sont, à porter dans l'avenir nécessairement atteinte à la possession du demandeur.

Mais alors, je vous le demande, à quoi m'avancerait une action qui n'aurait pour résultat que de les faire discontinuer?

. Ou bien encore, dernière hypotU^ev les trfyitux- dqns) leur état actuel ne portent aucune atteinte à votre possession; mais, s'ils étaient parachevés, ils vous causeraient un trouble possessoire soit immédiat, soit futur.

Eh bien, dans ce cas-là, je ne puis pas admettre que la loi donne une action à celui dont la possession n^est pas troublée, dont la possession ne sera peut-être jamais .troublée, dont la possession ne peut même pas être troublée si les qhoses demeurent dans Tétat.

Mais, direz- vous, si le défendeur parachève ses travaux, je serai troublé. Et qui vous dît qu'il les achèvera ? Cela est probable, je le veux, est-ce certain ? La loi peut-elle vous donner une action pour réparer, pour prévenir même un p)réjudice simplement probable. De quel droit venez- vous préjuger les intentions du voisin? A-t-on bien réfléchi à tout cela ? Pour être mieux compris , prenons un exemple :

Le riverain qui est au-dessous de moi construit un barrage sur la rivière. Au point où en sont les travaux, il ne me cause aucun dommage et ne peut m*en causer aucftiii. Seulement le voisin ne paraît pas Tavoir terminé, il semble disposé à l'exhausser encore, et s'il le fait, il est certain que je serai inondé.

Pouvez- vous concevoir que j'aie une action poiu* le faire condamner à quoi? A discontinuer ses trava:ux! Et s'il vous répond : Mais j'avais fini! Vous ne pouvez pas, c'est évident, faire démolir un travail qui, dans son état actuel, rie peut, ni dans le présent, ni dans l'avenir, vous causer aucun dommage. — Demander à l'adversaire d'arrêter des travaux qui ne peuvent encore vous nuire, ce serait évidemment, selon moi, exercer une action in futurimiy pour une éventualité qui peut ne jamais exister.

§ 372. — 4° La dénonciation de nouvel œuvre doit être

applicable à des cas où la oomplainte ne raur^it. pas çté^ saoas x)ela cette action spéciale serait inutile-. !

, Quels sont ces cas ? Il n'y en a qu'un, celui où le demandeur se plaint, non d'une atteinte actuelle à sa possession,

mais d'uAe atteinte future, et, je m'empresse de l'ajouter^ certaine dans l'état des choses. . r^

, Si la dénonciation de nouvel œuvre n'existait pas, il ^udrait l'inventer pour protéger la possession dans cette^ hypothèse. ..

Mon riverain inférieur construit un barrage avec un^ vanne. Dans les temps ordinaires, je n'en suis pas incommodé, parce que la vanne laisse échapper assez d'eau pour, maintenir le niveau de la rivière au-dessous de ma pro-, priété. Mais dans les crues la vanne, trop étroite, ne laissera plus à Peau un passage suffisant; le niveau montera et je serai inondé.

, Je ne puis intenter la complainte, qui exige un trouble actuel; j'intente la dénonciation de nouvel œuvre, et voilà Futilité de cette action !

Si elle n'existait pas, je serais dans une triste position ; car si la crue tarde à venir, si le barrage a un an d'exis? tence, une fois inondé je n'aurai plus même la complainte, car le propriétaire du barrage sera devenu possesseur annal ; il JËaudra me pourvoir au pétitoire.

S 373. — S"" De ce que la dénonciation de nouvel œuvre ne s'intente que pour trouble futur (mais certain , bien entendu), il suit que les travaux dont on se plaint doivent avoir été faits sur le fonds d'autrui ; s'ils étaient sur mon fonds, il y aurait toujours trouble actuel, et ce serait un cas de complainte.

Il y aiu'ait aussi lieu à la complainte, quand môme les travaux seraient faits sur le fonds du voisin, si ces travaux troublaient actuellement ma possession telle qu'elle est SjXée par la loi. Ainsi par exemple une plantation trop rap-.

prochée de mon fonds, des fenêtres ouvertes dans un bâtiment construit à une distance de moins de six pieds, etc.

§ 374. — e*" De ce que la dénonciation de nouvel oeuvre a radicalement changé de nature, il suit que toutes les règles anciennes, celles du droit romain notamment, sont de tout point inapplicables de nos jours.

Ainsi, par exemple, le droit romain n'admettait la dénonciation de nouvel œuvre que pour des travaux non achevés. C'était tout simple, puisque cette sommation n'avait pour effet que de forcer l'adversaire à laisser les choses dans rétat, jusqu'à ce que la justice eût décidé. Aujourd'hui l'on admet généralement, et c'est trop juste, que notre nouvelle action possessoire peut être intentée nonobstant l'achèvement des travaux. La Cour de cassation semble admettre la plupart de ces principes ; mais, j'oserai le dire, elle parait les sentir confusément plutôt que les professer d'une manière explicite. On peut consulter à cet égard l'arrêt de cassation du 4 février 1856, qui est le dernier que je connaisse (S. V. 56, 1, 443) et la note de M. Devilleneuve, sur l'arrêt du 26 juin 1843 (S. V. 43, 1, 753). Voyez aussi Léon Wodon, § 164, 186.

§ 375. — H ne faut pas confondre la dénonciation de nouvel œuvre, action possessoire, avec la demande incidente, formée au pétitoire, et tendant à la suspension de travaux entrepris au cours de l'instance. D est évident, en effet, que si ces travaux étaient de nature à compromettre gravement le droit qui sera peut-être reconnu à l'une des parties, le tribunal civil, ou même le président, pourrait en ordonner la suspension par un jugement provisoire ou une ordonnance de référé; absolument comme le tribunal aurait le droit de mettre l'immeuble litigieux sous le séquestre, si le cas l'exigeait. Ces mesures, en effet, ne préjugent rien, pas même la question de possession. Mais il est également évident pour moi qne le tribunal exéderait les li-

niîtçs de sa compétence s'il ordonnait la destruction des travaux autrement que par un jugement définitif: car, d'un côté il préjugerait la question pendante, et d'un autre côté il ôterait par là à la partie qui a exécuté les travaux, le bé-

néfice d'une possession qui lui aurait peut-être été reconnue par le juge de paix.

Aussi, quand on forme au pétitoire une demande incidente tendant à faire arrêter des travaux en cours d'exécution, faut-il éviter av«c soin de parler de possession annale : au contraire, il faut indiquer nettement que ces travaux, s'ils étaient achevés, compromettraient d'une manière irréparable le droit qui peut être reconnu à la partie plaignante. C'est pour n'avoir pas fait cette distinction capitale que tant d'auteurs ont méconnu les règles de l'action qui nous occupe.

La jurisprudence, au contraire, semble se dessiner nettement dans le sens que nous venons d'indiquer.

Page 1