‹ De la possession et des actions possessoiresChapitre 4 sur 47 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Nottoas «éttéralM ; Béffaiitton, caractères et èfémeiits

SfiOTIOK I

NcfHom générales et définitions.

% 1. — La volonté d'agir sur mise chose, jomte à la possibilité physique de le faire à Texclusion de toute aiâti^ yepsonne, telle est, ea droit romain, la notion fç^ndsffiaentele de la possession.

Faut-il que, dès le premier naot de ice travail, je sois obligé d'abandonner i'ainteur illustre qui va mi9 servir de guide à travers les difficultés de cette étude?

Selon M. de Savign,y CPrgMè^ la BD$se$mmJ^ ViàAe «qt^ doit servir de hase À toutes les investigatioi^ «ur «eette matière, c'est qu'on est en possession d'une chose lorsqW^tt a )a tomltèy npa-seuJenaLent d'en disposier sodHoatme phy-

siquement, mais encore de la défendre contre toute action étrangère.

La différence entre ces deux définitions saute aux yeux : la première contient deux éléments, celle de M. de Savigny n'en conserve qu'im seul, et quel est-il ? Un fait purement matériel. Or, pour comprendre l'idée de possession, il faut supposer autre chose que la possibilité physique d'agir sûr un objet; la volonté de l'être personnel et libre est nécessaire.

Telle est la première critique qu'im savant professeur de Gand, M. Molitor, adresse à la doctrine de M. de Savigny. Cette critique, on le devine, je l'adopte; est-elle fondée?

§ 2. — Et. tout d'abord, a priori, elle doit l'être. Si un élément matériel suffisait pour constituer la notion de la - possession, nous n'aurions pas à nous en occuper ici : elle ne nous intéresse, en effet, que parce qu'elle engendre des droits. Le droit examine, il est vrai, certains rapports entre l'homme et la matière, mais à la condition que la volonté humaine entre pour quelque chose dans ces rapports. Tous les droits ont leur source dans un fait volontaire; or la possession, nous allons le voir tout à l'heure, engendre certains droits, il faut donc nécessairement qu'elle renferme en elle-même im fait volontaire. Enlevez cet élément intellectuel et le terrain de notre étude va se dérober sous nos pas.

Si nous passons aux textes, en trouverons-nous un seul qui voie, je ne dirai pas la possession, mais son idée génératrice, son élément essentiel dans le fait matériel dont nous avons parlé? Cette recherche serait, je croîs, infructueuse ; les jm'isconsultes romains avaient une philosophie trop haute pour vouloir faire sortir quelque chose de juridique d'un fait où la volonté humaine ne serait entrée pour rien.

§ 3. — Comment s'expriment-ils pour indiquer ce rapport

purement matériel? Corparali$ po$ê€S$io, eorpore rêm coti^ îingêre, earpare in fundo esse, tels sont les termes qu'ils emploient pour exclure jusqu'à l'idée d'une possession quelconque. (L. 1, § 3; 1. 24 et 1. 41, Dig., xli, 3.) Or,si la possibilité physique d'agir sur une chose constituait l'élément essentiel de la ix)ssession, elle existerait dans tous ces cas, où cependant les jurisconsultes romains la dénient formellement.

C'est ici qu'il faut se garder de prendre le change : M. de Savigny, pourrait-on dire, appelle détention cet élément matériel; il n'a jamais prétendu qu'il suffit à lui seul pour constituer la possession. Cela est vrai , mais la détention elle-même ne peut se concevoir sans un fait volontaire, et c'est cette vérité que M. de Savigny a peut-être un peu laissée dans l'ombre. Ainsi, quand bien même vous tiendriez une chose dans votre main, si vous ne voulez pas la posséder, il n'y a dans ce fait ni détention, ni possession, ni rien qui puisse jamais revêtir aucun caractère juridique. Les textes nous le disent énergiquement : f^eluti $% qui$ dormienti aliquid in nurnu ponat... (L. 1 , § 3, Dig., xli, 2.) Cum,.. ubinoluit posiidere, protinus amiserit possessionem (ibid., § 4). Si in fundo sis et tamen nolis eum possidere^ protinus aimittes possessionem. (L. 3, § 6, eod. tit*) Ainsi un fait physique est, à lui seul, toujours incapable de former la base d'aucune notion juridique.

§ 4. — Mais allons plus loin ; s'il fallait donner la prééminence à l'un des deux éléments que nous avons signalés comme constituant la notion fondamentale de la possession, ce n'est pas l'élément que M. de Savigny a conservé, ce serait celui qu'il a supprimé, qu'il faudrait mettre en première ligne.

Sans lui, sans la volonté humaine^ aucune possession^ aucune détention, si on l'aime mieux, ne peut s'acquérir, et eUes s'anéautisseqt à l'Lostant si là volonté vient à chan-

- loger. (Test ce (jTie nous Tenons de démontrer par les textes.

Au contraire, le fait physique, lui, peut impunément dispairattre, et il est des cas où la volonté à elle seule suffit pour conserver une possession à laquelle tout élément matériel vient à ftdre défaut. Cette proposition, incontestable en droit romain, sera, du reste, établie et développée quand je parlerai de la perte de la possession. (L. 3, § 7 et 8 ; 1. 6, § 1; r. 7 et I. 46, Dig., xu, 2.)

§ 5. — Reprenons maintenant notre définition: la notion fondamentale de la possession consiste, avons-nous dit, dans la volonté d'agir sur une chose jointe à la possibilité physique de le faire à Texclusion de toute autre personne. Lorsque ces conditions se trouvent réalisées, le rapport qui s'établit entre Vfumime et la chose se nomme possession. Je puis maintenant définir ainsi la possession : c'est le rapport qui s'établit entre une chose et une personne, lorsque, chez cette dernière, la volonté d'agir sur la chose se joint à là possibilité physique de le faire à l'exclusion de tout autre individu.

SECTION n

La possession est un fait volontaire qtri engendre

des droits.

§ 8. — Ce rappwt, en soi, n'a rien de juridique, et tout le monde sera d'accord, je pense, i)our ne voir là qu'un simple fait. La possession en elle-même n'est donc pas un droit. Mais, dira-t-on, comment se fait-il pourtant que de ce fait résultent des actions ? Il n'y a qu'un droit qui puisse en produire : la possession est donc un droit ! Evitons avec le plus grand soin cette confusion de langage qui est vrai-

semblablement la cause unique de rSuterimBalde emttto* verse engagée sur cette question.

Pour hie^ faire sentir le malentendu prenons un exemple :

La vente, le louage sont des contrats; un contarat eo luimême n'est qu'un simple fait, l'ttcoord i4b ê&mt veAtmiés. D» la vente, du louage naissent pourtant des actions ; va-t-on dire pour cela que la vente, que le louiage sont des droits, puisqu'ils engendrent des actions? Evidemment ncm : que faut-il dire alors? 11 faut remarquer qu'en parlant ccmuîie je viens de le faire, l'on omet une idée intermédiaire qui a pourtant son importance. Le contrat, c'est trop clair, n'est qu'un pur fait, mais ce fait engendre des obligations, ou si on l'aime mieux, des droits qui, à leur tour, engendrent des actions. Tous les droits imaginables sont produits par des faits, et ces droits, s'ils viennent à être violés, donnent aussitôt naissance à des actions.

S 7. — Appliquons ces principes à notre matière : La poi^ session étant un simple rapport , ne constitue qu'un pur feJt ; mais ce fait engendre certains droits que , pour le moment, je m'abstiendrai d'énumérer. Oes droits viennentils à être violés, cela suffit, l'action est née.

Insistons encore un moment : D'un côté, la possession tdle que nous l'avons définie, puisqu'elle se compose d'un fait matériel et: dlm ftit intelleetoel, ne> saurait aussdt être par elle-même qu'un simple fait. Béunissess deuot ftdts en* semble, vous aurez un fait double, mais vous n^aut«K ja'mais qu'un fait. D'un auti^ côté, il est avéïré que la possession est la source de plusieurs aetk)ns. Or, puisqu^un fait ne saurait engendrer directement une acMon, i) suât de là nécessairement qu*une idée ilrtermédiaire a été oinise; et cette idée c'est celle d'un droit qui est, af j*ose ainsi parier, fils du fait et père de l'ax^tion.

§ 8. — J'ai dit que çertejna droits étaient orSéB par Jeu

possession. Le droit de propriété lui-même peut lui devoir Texistence dans le cas de Tusucapion. Mais la possession à elle seule, la possession, ce fait complexe, engendre aussi un droit de la plus haute importance, droit qui va faire l'objet de cette étude, et que pour le moment je nonamerai U droit aua actions posMssoireê.

Cette distinction que je veux répéter encore une fois entre la possession simple fait et les divers droits auxquels elle peut donner naissance est pour moi d'une importance capitale. Elle jettera, je crois, im certain Jour sur deux importantes questions. Nous allons, dans un instant, aborder la premi^e, la seconde trouvera sa place en parlant de la possession dérivée. Là je pourrai prouver l'exactitude de ma distinction en montrant que le fait de la possession peut être séparé du droit aux actions possessotres.

De ce principe que la possession est un pur fait découlent trois conséquences, qui serviront à démontrer le principe lui-même, parce que ces conséquences sont consacrées par les textes.

§ 9. — 1** Et d'abord la possession ne peut se transmettre. Aucun possesseur ne peut être considéré corome ayant hérité, pour ainsi dire, de la possession de son auteur. Il ne la continue pas : c'est une possession nouvelle qui commence; cela est certain; si j'avais pu continuer la possession de mon auteur, il n'aurait pas été nécessaire d'introduire à propos de l'interdit utrubi une théorie spéciale dite de l'accession de possession. — Du moment que l'on dit qu'ime chose accédera à une autre, il faut bien qu'il s'agisse de deux choses distinctes.

Ainsi, la possession ne peut pas se transmettre : or tous les droits du patrimoine sant transmissibles ; donc la possession n'est pas un droit.

M. Molitor qui, pour n'avoir pas fait la distinction capitale qui précède, considère la possessio^ cçmniç un droit.

objecte ici que l'usufruit et l'usage ne sont pas non plus transmissibles. Pourtant, dit-il, ce sont des droits.

Cette objection me touche peu : si l'usufruit et l'usage sont incessible, c'est pour des raisons toutes particulières, dont aucune n'existe à l'égard de la possession.

§ 10. — S"" La possession peut s'acquérir par l'effet d'un axîte nul, par exemple une donation non insinuée et dépassant 500 solidi; donc la possession est un fait.

« Mais, dit M. Molitor, la propriété elle-même est souvent « transmise par l'effet d'actes nuls en la fOTme. Je vous « donne à titre de donation, vous recevez à titre de mvr « tuum; la propriété est transmise, quoiqu'il n*y ait ni doit nation ni mutuum. -^ Pourquoi ? Parce que la justa « causa pour le transport de la propriété existe, parce (t qu'il y a consentement des deux parties sur le transport « de la propriété. »

Or, ajoute M. Molitor, pour acquérir la possession il ne faut pas de justa causa, il ne faut que la détention et l'intention ! C'est fort bien ; mais le savant professeur de Gand n'a pas pris garde que par ces mots il fournissait à la thèse qu'il combat un argument contre lequel son objection sera sans valeur. On dira : Aucun droit ne passe d'une personne à une autre sans une justa causa d'acquisition. (L. Slj de Acq. rer. dom,) M. Molitor lui-même avoue que dans l'hypothèse qu'il présente il y a une jv^ta causa. Mais dans notre espèce il n'existe aucune jtista causa, et cependant la possession a passé du donateur au donataire. Donc la possession n'est qu'un fait.

§ 11. — 3* Enfin la possession n'est pas un droit, puisqu'elle peut s'acquérir par un acte de violence.

M. Molitor répond : w La violence n'est pas injuste par « sa forme seule , elle n'est réellement violence que pour « autant qu'elle viole un droit ; donc la possession acquise « par violence ne donne aucuns droits à l'égard de ceux

« doxA les droits ont été violés^ mais à Tégard des autres « elle n'est pas violence, car elle u'a pas iKurté atteinte à « leiir droit Donc la possessioa est un droit à l'égard de « œuK qifii ne possèdent pas ou qui n'ont pas été injustea ment dépossidés. — Par oonséqaen4;„ il est inexact de « <^e que la violenee lait' acquérir ie droit de possession j (c car ce droit n'est réellacnent acquis qu'en tant qu'il n'y a « pas violence et n'est acquis qu'à l'égard de ceux ânv>er8 « lesquels aucune yiolen^ n'a été exercée, «ucune infrac- « tion du droit n'a ^té oommise> »

Cette dernière olgeotion ne me parait pas fondéa D'abord elle repose sur ime confusion. Q ne s'a^t pas da savoir si le droit de possession est acquis, msds si la possession l'est, ce qui est bien différent Voilà déjà une appliGati<m4enotredistinctiûm. Je veux bien, pour un instant, que la violence n'ait fait acquérir aucun droit de possession; que le possesseur violent ne puisse invoquer la protection d'aucun interdit, ce n'est pas la question. Q s'agit de savoir si la possession a passé du dejecttisoM dejidens par l'acte de violence. Or cela est incontestable Mais îLfaut aller plus loin, et ce .n'est pas une confusion seulement, c'est une inexactitude qu'il faut reprocher à M. Molitor, Le possesseur violent a acquis im certain droit de possession , même vis-à-vis du propriétaire qu'il a dépossédé. Si ce dernier le chasse à main arméq, l'interdit de vi annota, à l'époque classique, fera recouvrer la possession perdue à l'auteur de la première violence.

Sous Justinien c'est bien autre chose encore. L'interdit unde vi lui appartiendrait dans tous les cas, et le propriétaire lui-même, poiu? avoir usé de représailles, serait dépoullliè de son bien.

En résimié, et malgré les critiques de M. Holitor, H faut maintenir ces trois /eonséquences que M. de Savigny n'a £aLt qu'indiquer.

§ 12. — La distinction entre la possession simple fait et les droits" qu'elle engendre se trouve en germe dans ce dernier auteur. La possession, dit-il, est à la fois un fait et im droit : par elle-même c'est un fait, par ses conséquences elle ressemble à un droit, et cette double nature est infiniment importante pour tout ce qui concerne cette matière. Tout cela est bien près de la vérité, telle du moins que je la conçois.

Il eût été à désirer seulement que M. de Savigny eût réservé le mot de possession pour le fait en lui-même au lieu d'y comprendre aussi les droits qu'elle produit.

. La possession n'est pas à la fois un fait et un droit : c'est un fait qui engendre des droits : Ex facto jits oritur.

§ 13. — La possession est un fait, des textes nombreux l'appellent res facti, (L. 1, § 4, Dig., xli, 2; 1. 44 in fine, Dig., XLI, 3; 1. 12, § 2, et 1. 29, Dig., xlix, 15; 1. 19, Dig., iv, 6; 1. 1, § 8 et 1. 29, Dig., xli, 2.) Quelques mots sur ces deux lois.

M. de Savigny a cité la loi 1, § 3 à l'appui de l'idée que la possession est un fait. M. Molitor critique cette citation. Le passage est ainsi conçu : Ofilius guidem et Nerva filius^ etiam sine tutoris auctoritate possidere incipere posse pupillum anint,EAM enim b£M facti non juris esse. Quœ sententiarecipi potest, si ejus œtatis sit ut intellectum capiat.

Selon M. Molitor, il n'y a là rien de spécial à la possession. C'est une règle générale de droit civil, que le pupille, si son intelligence est assez développée, peut toujours rendre sa condition meilleure. Or, c'est rendre sa condition meilleure que d'acquérir la possession, et si le jurisconsulte dit qu'il y a dans l'espèce de la loi 1, § 3, res facti^ cela veut dire que c'est une question de fait que de savoir si un pupille a déjà conscience de ses actes.

Cette dernière interprétation ne saurait être admise ; il

faudrait pour cela que les mots eani e^im essç rem f(u:ti fa^^niy}^çéB à la fin du'papsage, ap^rèp 1^ ^\^j^ : ,Çi^ sententia recimpofe$t, Ms^is ;^u lieu de sui\^^ c^ff^ Jplîi^?^ ils la précèdent; le Jurisç9r|sulte a donc ceij^f^emçjit V9j4u dii'e que la possession était resfaçti,

S^s douite 1^ fj^iPJÎilp, Çt|} a 4?QB^iQn<3^ ^ ââsaçtas, peu* rendre sa qqi]L^|])io;^ i^ai^ui;e ^t par cpnséqucaat devenir possesseur : c'est là une raison de le décider, mais cette

^^^7^^] ^^^>^^ W^^. ^î^^? S^^^fl^^r P. y W * W^ Wtee, et

une chose de fait, or ][ipjjpcaj[^a,b]^ej^yr^.f^ accomplir un fait.

c'est la loi 29 du même titre, loi à laquelle M. Molitor ne parait pas avoir songé, car aucune d^e sçs objç^tionç rie peut cette fois paraïffe n^êpiQ s'y appliquer. (L. 29, D^.,

passe constat^ tioh vit animo, sed ut corpore desinat possid^ : QUOD ENiM EST FA£!Ti potist omittere. La règle géiiiérale du droit civil c'est que le pupille ne peut seul perdre aucun de ses droits. En bien, ici il perdra la possession, donc la possession en elle-même ji'est pas un droit et comme le jurisconsulte nous rindique clairement, c'est un pur fait ; iKnouâ le dît en tei'més exprès ; Quod enini estfacti mtest amittere.

§ 14. - MaiSj dit ^. M^itçr, S'il, çsf^ ^m^n ^ P^«"

tur et piurimûm eâ; jure possessio muttuifur. §1: fi^î, fP cdienâ potestate surU rem peeuliairem tenere poMuni » bfdi$re

pé$ikiéte non fumunt. qkità pëisd^ i^' mOiiM caBik>w& «d et juRis ett.

Cotc^am^AÉ^ëtlë^t*. Ceux qui sM' éô llî'-pùissbice d'alitrul né' jlOs'sèâèliit psk leur j^iMlë, pâr'cé que là ^'Sséssiail ri'etet {iSé' sèùiëiiieni quèïqùé cÉosié' de' Mfitêrifei, c'éêt àuiSèi vttl'diftjif, efqU^cès mwiàU' sdrït ihcà^iMé cPavoir personnellement aucun droit! Cette dernière phrsfeè est éVidèmtrièhtWùVétite^rià^^ pensée du

juH&cBMâtèV'Pfii)inîéri' coùfond ici la' possession avec le droit» (ï\i'dlè eii^iidi^, W âWi'am âhi^tà'' j^Mii6m\ Cette confusion, tous les jurisconsultes la faisaiént.llé avaient bietfi' déririiMëi^ êlêiïîërits' c(uî' dàmpôsaiéiït' là pôssèsfelin sîm^te fait; jnlî^ ils avaient rèmai'qli^ 'c(ûé de' ce simple fàî1fVîâisgà\i^tott5èWun'dî>6ffi, lè^dr&iîW âctionô pssessôii^è&; Oêïfel posé, lorsque, pour une ralsô'n ou p'ôur^ une autre; ce di^faÇt'ii'eiiétkit pas diéâ'celùi qui dé'tenatt la- choëë'. ils ne recherchaient pas cette raison, etî'quôîqiidlè^ cô'ndîtîtiïiS* dèMâ' i^tSyéyéioiifuè'âèWt reAÏ)lîés, comffië'rettit,c'e^*à-dife U mU aUii'ei€hobi^'|iô5ife3«ô»resliië' s sait pas; ils en coiicfiîiaîéiït qûe*là catilse; c'est-à-dire' Isî'posseèsion, n^existà5* ^pas.

Au chapitre lî, section m, n"* 2, du titre premier, nous verrons, qu'entraînés par ce raisonnement à des conséquences' désastreuses, ils avaient fait fléchir, dans certains cas, leur logique ordînaîre! Et qu'on ne me reproche pas d'imputer à des intelligences aussi drbiies que les leurs une confusion semblable. Ils avaient bien mêle le dominiùm avec Tobjet auquel il s^àpplique et rahgé lé'rfrozï de propriété dans la classe deà* choses corporelles.

Voici donc le raisonn,enaen;t de P^pinien ; I^a possession est, il est vrai, simple fait (res corporis); mais elle engendre- toujours un droit (juris, est). Or ^^ ceux qui sont en la puissance d'autrui ne peuvent avoir aucun droit, donc ils

— ao —

ne sauraient posséder. On voit du premier coup d*œil le vice de cette argumentation.

§ 15. — Passons au Proosmium. Traduction mot à mot : La possession aussi s'acquiert par Tesclave dont j'ai Tusufruit...... puisque d'un côté je le détiens naturellement, et

que de l'autre la possession emprunte la plupart de ses caractères au droit.

H est impossible de traduire les mots plurimum. ex jure Ymduetur comme je viens de le faire : la posHSiion emprunte la plupart de ses caraetires au droit ; et cela pour deux raisons :

La première, c'est que dans un autre passage le même Papinien nous dirait absolument le contraire et dans les mêmes termes : Possessio autem plurmum facti habet. (L. 19, Dig., IV, 6, Ex quib. caus. maj.). Or il est impossible que le prince des jurisconsultes soit tombé dans une pareille contradiction.

. La seconde, c'est qu'en interprétant ainsi cette phrase, le raisonnement de Papinien n'aurait aucun sens. Que veut-U prouver ? Que la possession peut être acquise par l'esclave dont on a l'usufruit? Quelle était la raison de douter? Gains nous l'indique (H, 94). C'est que nous ne possédons pas cet esclave. Il faut donc que la raison que Papinien donne à l'appui de sa décision vienne heurter de front l'objection : « Mais nous ne possédons pas cet esclave. » Or, quel rapport y a-t-il entre cette idée et celle-ci ; La possession emprunte au droit la plupart de ses caractères? Que la possession emprunte au droit tous ses caractères si l'on veut, qu'est-ce que cela peut faire à cette objection : On ne possède pas l'esclave dont on a l'usufruit? Rien absolument; il faut donc chercher une autre interprétation.

§ 71. — M. Zachariae Ta trouvée : Ex jure ^ signifie : Ex usufructu. La possession emprunte beaucoup de carac-

— altères à ce droit, au droit d'usufi?uit dont il vient d'être parlé. Gela me parait juste. Quant à Tinterprétation que M. Zacharise donne au passage tout entier, elle diffère profondément de celle que je vais risquer; je ne la connais, du reste, que par une note de M. de Savigny. (P. 27, note 1.) Selon lui, Zachari» ferait dire à Papinien : L'esclave dont j'ai l'usufruit peut acquérir uja usufruit pour moi. Or la possession emprunte souvent les règles de l'usufruit; donc cet esclave pourra aussi m'acquérir la possession. Cela n'est pas acceptable et telle n'a certes pas été l'argumentation de Papinien, comme le dit fort bien M. de Savigny.

§ 17. — Pour moi, je serais tenté d'expliquer le texte autrement. Rappelons-nous bien que l'objection que Papinien veut repousser, c'est celle-ci ; Mais l'usufruitier ne possède pas l'esclave. Or, du moins, dans l'opinion d'anciens jurisconsultes, on ne pouvait pas acquérir la possession par l'intermédiaire de personnes que l'on ne possédait pas. Papinien eût pu réfuter l'objection qu'il prévoit d'une manière bien simple, en niant qu'il fût nécessaire de posséder celui par qui on veut acquérir la possession; c'est. ce que Paul fait d^ns la loi 1, S B? I>igM ^lI) 2-

Mais Papinien n'a pas pris cette voie ;

Avant d'indiquer celle que, selon mes conjectures, il a préféré suivre , il faut commencer par justifier l'interprétation que je donne aux mots : Ibssessio plurimum ex jure mutuatur, que je traduis ainsi : La possession emprunte beaucoup de (ou le plus souvent ses) caractères à l'usufruit; en d'autres termes, la possession et l'usufruit se ressemblent.

La possession et l'usufruit se ressemblent... Le possesseur, s'il est de bonne foi, fera les fruits siens comme l'usufruitier : tous deux détiennent matériellement la chose. Leur jouissance à tous, les d^ix sera protégée par les mêmes interdite. On |>ourrait citer encore d'autres

atiM jUrtdëdiÉtBallèeiiiomâii^: ' leur

eisf|n4|iquea^uâ<lëttK, VetiiilidK!^, ïkotmmm^ea geinte'cohtrë Is^ét^fifUdiètif qtb'on {)iottrraâft fâird' eû!tiiig» Piâstffrait» 6& la pol^â<ssdio«L : PehiiimH^eaÈiÊai^ptbÉHffiMk €tf tmifrueHJtihMii apàtîtP.] (Ê. 6a>, IM^;, ^tfe, 9:) V€tt!âle*l&» i^ ndUfi pi^évferidtait' ï>a'é» cfttoim^ lèÉ^ cojtfuMdttïéWtrë'Pti^lfrUlt' et la poÀëessioii<, i^' n^y'd^viâMpaJ8^0ntv«>6ti^«tffi9'(«^ semblaiïeë;

f'iS.-^Cèttëti^îdiiéttbti dfeâ nï(îyfô 6?âJ ^i^>^ àîHSt jtttfifiée, voibrlé^feônïfettietit'qtl^'jè prêté' ftPapttM^ ; Jfe ihète eil itâli(itfeâ^ tottt^Cèi qtfi éiW}' sôtts^^téhdti dkHë'la" petite dû jttfteôôriôtillîév

X& pttis'^ aôtjftiôHi' là pfï«syèssteîï i*ir^ r^olttVé' dëiït j'ïd

M(3Èi^ p9riêim^ t&Hs^' attuHifèêèsZ' cet at^m^ftage a)u p^eibéagm^ de • Pèisfeliù,m\ • pùii^qmi\ ne 10 donMj^ntxA^ jpwrt^ d» Fymcfrmtiè^: lPXiÊ&É^\jStMr détient l'ei^lave tout* crusse bim que le possèàs&^y eP ôer^st' pmlasetdlt remnMànee ervtreeuœ. La possession^ cette possesUoivà laqitelie'^ok3*vo%ilêigi fhire produire un effet cpm t^l«' refusez^ à^ PumfruHty emppxïni/efi^tiéàomup de 1 sesi < odmckèves» à^- ce' drottr • d'ustifiniit . DôM''^fàufi'aôâô^de9^' à PmnffnM^cê^gfùe^'Fonf aeeordè à la possesàkm) et} de' mêtne ^e f Tcm acquiert la possessian^ pa^ré^iaifte^qut VkM pmèèâey-d^même on^^pcnefYa "faequèrtr^pû^ eè§Ui d&n^aH^w^rîmifruiti

pinien était fort laconique. Au reste, je n^^d)([«!M»j^eetteetip&éiêiiic^q^M^tAfM^^^m. avMifi^cmf^ bm^ «sw^e^ qui^ f ût sa<talM0att(i@^et sdoattoisieflnréËteiivès^'bieHieBleiidu,! comme onl dttiMD^Sfelali^.^

EkierAéÉfflfté,4€«HtœLteB, d'a«o0r(l avec Iw- raiBod, proi aeMlimVK)iS3'toipofiaÉK^Ii«i'ien<«jU6^^ qisnm< 'faîtf^

,§. 19, — Qmi^^yM ^.çe,j»9jwrt4ie vue cQpain«»uflk#Knj)l»

rexer<3Ç(^/j4;^<ifpijt4efffWH'i^ l^mmiVa^hypwAfi^iS>fpr^- V(V^M9Vl ^JftB^fP9U*.d#l»Pflfl<W Bn(î>.^Jîl4¥5a#o«t^ trop ^yjl4pi^^?ÇHf exfeejr.^e «rpijiîfp^s (le Br(ppiîiéte(ffft.«tte©fO-

et Jï^Iî^. ^jip^. Pftr. i^ar^tisH^ «tes <iie\$îi léi^eats nie-^^dei et

droit ^e. qtfff^ry^. ]ft. pQ^)?iJ^ ,4'^h: «jyjppttp c)A(m, et BW. Wflipéqu€|Bt, de. tr^H«ie4eyfr}ît,l^ jij^e ç^r» m» vottdrajt entraver cette faculté : c'est c^. .^(^i^<^, ïsifi ji^j^p^

BWOQti St..

Lfi dr;oit, ajf^. ^0}Ç!n^ JÊtom^mv^ ^i m 4mt ri^

d#ini«i4e <)u^. eai. lf( itf^wQ.des i«uteiKiJto^)rU'!t(»HiWM cet examen en ces termes :

tlî^f» .<^ QhHga^ftS. fit, Ift possçPSW, n'.y, flgçrA qUP .coffln^. î% fiCflR<*itf^ft ,iBc|i^p^ïi^te ^ ces .H:)[tQ^r4its;^y^

âm m^^mn^s^.'^'^h'^^ \^ droji,qw. d^uv^ d« ip,

« terdite dès que la violation de sa possession revêt une « forme déterminée ; hors le cas d'un semblable trouble la « possession par elle-même ne donne aucun droit. »

Malgré le respect que m'inspire l'autorité du savant auteur prussien, il ne m'est pas possible d'adopter cette opinion : c'est tout d'abord la négation du droit qui naît de la possession. C'est là que M. Molitor, qui ne voit qu'un droit dans la possession, a beau jeu pour réfuter M. de Savigny. La violence, dit-il, n'est pas injuste par sa forme même. Vint vi repettere omnes leges omniaque jura permittunt (L. 45, § 4, Dig., ix, 2.) Elle n'est injuste qu'entant qu'elle porte atteinte à un droit. Donc, s'il ne ncM pas un droit de la possession, la violence dirigée contre la possession ne saurait être tme violation du droit, ni motiver les actions possessoires.

D'un autre côté, il n'est peut-être pas exact de dire qu'il faille toujours un acte illicite pour donner lieu aux actions possessoires. Dans le cours d'une action en revendication, les deux parties peuvent très-bien se disputer la possession par l'interdit uti possidetis, sans qu'aucun trouble se soit produit de part ou d'autre. Dans ces conditions la simple prétention d'être possesseur chez l'adversaire, peut servir de base à l'interdit que je demanderai contre lui.

Ainsi ce n'est pas l'acte illégal qui crée le droit : il faut un droit préexistant pour qu'une action naisse à l'occasion de cet fiwîte illégal. Il en est de même de tous les droits : il faut qu'ils soient violés ou méconnus pour que l'action puisse prendre naissance.

§ 31. — Cela posé, pour reconnaître la nature du droit qui engendre les actions possessoires, est-ce une méthode bien sûre que de rechercher le caractère de ces actions ; ce caractère une fois connu d'en déduire la nature du droit qui les engendre? Parce qu'une action sera personnelle,' faudra-t-il en conclure que le droit dont elle découle est un

par. droit de crèatice ? Le droit réel par exoelleuce, sll vient & être violé par le vol, la rapine, le donunage, produira las 9i/b%\orï& fuHi, m bonorum, raptorum et Tactionde la loi Aquilia. Voilà trois actions personnelles. Elles dérivent toutes du droit de propriété qui est leur cause médiate ^ la dernière même ne peut appartenir en principe qu'au seàl propriétaire. (L. 11, S ^ ^^ suiv,, Dig., ix, 2.) Par ce que le droit de propriété engendre des actions 'personnelles: qui naissent exdeUcto, faudra-t-il en conclure que c'est un droit personnel? La conséquence se deviné : ce n'est pas œ étudiant l'action que nous arriverons sûranentà 1^, oHmais- :swice du droit où elle puise sa source. C'est à cette som^œ elle-même qu'il &ut remonter. Je vais le faire dans im in- ^tantf mais il faut que j'écarte auparavantune deorpièreobjection que je trouve chez M. Molitor, p. 29. ; :■.' §22. — Selon le savant professeur, le droit aux àx^Uons possessbires (il dit la. possession) ne saurait être/un droit purement réel, parce qu'il ne peut être poursuivi coàtreic» .tiers posses^urs, mais seulement contre, ceux qui ont >vioié lapossession. Cela revient à dire que la possession ]l&pc6* ,âuit pas d'actions réelles. Il faùdjcait, a.u moins; faire.iwe exception pour l'ancien interdit utrubi qui pounfaLs'itatjQnt^r da^s un certain délai, non-seulement contre celui .qui m'a ravi un meuble, mais contre tout possesseur çl^ ce meuble ; cet interdit constituerait bien une action réelle. i ' ^

;, M.to prenons bien garde : ie viens de nK>ntr« ^'U ne faut pas conclure des actions au droit. Il est vrai qu'eii règle générale ioxxi jus in re engendre des actions: réelle^; .xoais le cas qui nous occupe ne pourrait-il pasjfomtçr .Vexception unique et nous présenter l'anomalie d'un (Irpit 4^1 qvti, s'il .est violé, ne produira que des.H^tions personnelles? C'est ce <][u'4l s'^it d'examiner, et voilà pour/j^uoijl .ne lautx)as trop seh&ter de conclure!-

$ 38« — * Qu'est^ee qu'an droit réel ? Qu'est-ce qu'ondcûît personnel?

Void^ce que je disais à ce sqjet au début d'une thèse de licence présentée à la faculté de Bennes en 1867.'

Dans un droit quelconque il se rencontre toujours trois éléments : Premièrement une personne maltresse du drcdt et qui en est le st^et actif; secondement une personne sujet passif du droit et qui est obligée de le respecter, c'est-àdire de ne point gêner le maître du droit quand 11 se met en rapport avec la chose, en un mot, de s'abstenir : cette personne, être collectif, c'est la société tout entière ^ troisièmement ime chose objet du droit et dont la i)ersonne, sujet actif de ce droit, a la faculté de retirer quelque avantage.

Lorsque ces trois éléments se rencontrent seuls dans un droit du patrimoine on dit qu^il est réel.

Mais un quatrième élément peut intervenir sous la forme d'une personne qui est, comme la société, sujet passif du droit et tenue comme elle de s'abstenir ; mai&qui est en outire particulièrement obligée à un fait ou à une inaction : cette personne se nomme le débiteur, son intervaitlon fait prendre au droit le nom de droit personnel, droit de créance.

§ 34. — Qu'on applique cette méthode à tous les droits du patrimoine, elle montrera la nature de chacun d'eux, et la justesse des résultats prouvera l'exactitude du prmcipe. Eh bien ! dans le droit qui nait de la possession nous trouvons bien les trois éléments qui à eux seuls constituent un droit réel. Mais y trouvons-nous une personne spécialement obligée à un fait ou à une inaction ? Assurément non. Le droit dont nous parlons est évidemment un droit du patrimoine et tous les droits du patrimoine sont réels ou personnds. Or ce ne peut être un droit personnel ou de créance, puisque le quatrième élément que j'ai signalé lui manque : donc le droit aux actions possessoires est un

dMtrérf; seutemeàt îî n'engendrerait qiie'deô àéfâôil» per-' sonDettéfr et ce sellait Tanomalie.

§ 26. -^ Pant-îl, pour terminer cette secticwi^ recherche** l'étymologie du mot possession J- atteche & cette question une importance assez seeondaire:|)os«^^dTlent^il desêdtmn pêëitio, comme le veut Labeo (L. 1 pr., Dig., xir, 3), oto de posse^ ce qui me s^i^ble phis naturel, car d'un éôté :1a '^08* session est bien la réalisation de la puissance de Thotiâaa sur la matière, «t d'vm autre o6tè les Bomatns râussisSiàient ai^Qz p^i dans cette . science étymologique qui trouva, an*' joiu^'bu^ de si nombreux adeptes. Selon Justimeo, testafn^ttum ne viant-il pas de testatio mentis ? D'après eeâ% dît M. B^jpndie, pourquoi calceamenium (soulier) ne. viendrait^ i) pastd^ QçnJcealio mentis f Quoi qu'il en soit, te litige ne swible être dUf ressort des philologues plutôt que dM la ' caçf|çétene^ dee jurisconsulte^, ef, ravo^^ftw^iijeî: JRUru^ meareferi qmn grammatici certmi, etadhuc ^subjuHûc /t&sit. . ■ '

euEOTioN n EUimnis. de la. posses^on.

•^26. — Ces éléments, nous les avons indiqués; ce ^(nà premièrement réfêment intellectuel, la volonté <fe posséder que l'on désigne par le mot animits^ et secondement un fait matériel constituant la possibilité d- agir sur une<^ose, < c'est ce qu'on nomme le corpus.

Et d'abord l'élénœnt matériel, le corpuss qiiel caraotène dniMl revêtir pour que la possession soit acquise ou conservée ? Est il nécessaire qu'il soit accompli par celui-là mâme qui veut devenir possesseur , par celui qqi a Vattimus'? î^ue ne pouvons résolue icà ces qu^estions ; e^es sero»tr

ei^aininées lorsque je parl^^ de PaoqiiislUon ei de la wn-^ servation de la possession. H en sera aussi dit qiidques niots au chapitre H, section nif de cette première partie, où je traiterai de la possession dérivée.

Je dois renvoyer aux mêmes endroits quant àla question de savoir chez qui.le &it intellectuel, Vanimus^ doit se rencontrer; mais il est un caractère que je puis indiquer dès k prèsenL

§ 37. — La possession nous est apparue tout d'abord comme Texercice du droit de propriété. De là résulte une conséquence nécessaire, c'est que Yanimus exigé pour Texistence de la possession est un animus cUmUnL En d^autres termes, pour être considéré comme véritable jkxssesseur d'une chose, il faut nécessairement que celui qui la détient se gère à son ^ard en proinriétaire, autrement dit qu*il prétende en disposer en fait comme un propriétaire aurait la faculté légale de le faire {Savigny).

S'il arrive que le détenteur veuille exercer sur la chose, non pas un dondnium qu'il voudrait avoir pour lui-même, mais le droit de propriété d'un tiers : les conditions de la possession ne sont pas accomplies' à son égard, et le i)ossesseur sera le tiers, pourvu qua Vanimus existe chez lui. Toutes les fois que ce ne sera pas le droit de propriété qu'on prétendra exercer sur une chose, on ne pourra en être considéré comme possesseur. Cette règle ne soufire poinfd'acc^iftion; U &udra donc que j'explique comment les. jurifr*" cpposultes romains ont été amenés à donner le titre de possesseur à l'emphytéote , au créancier gagiste, etc., et c'est à la section ni du chapitre II, titre i**, que je m*effermerai d'expliquer cette apparente contradiction.

Puisque deux éléments sont nécessaires pour constituer la [poi^fsession, il résultera de là que certaines choses ne pourront être possédées, soit parce que là possibilité pbymf que d'agir sur celles à l'ei^dusion' de tout autre, Iç corpti^'

fera défaut, soit parce qu'a léiir égAiûVànimUSy la volonté^ d-agiren propriétaire ne saurait se comprendre.

D*un auke côté il est des persomies chez qui cet animas ne saurait légalem^stt exister : elles ne pourrcmt doiic pos^ rtder.

Les deux sections suivantes seront consacrées au dè7é' loppement de ces deux idées.

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