CHAPITRE n
Des personnes et des cboses en matière de possrtnloii. Gommenit peut-on posséder ? PMsessIoa dérivée.
SECTION I
Des choses qui ne peuvent être possédées. Ibssessicm
des parties éPun totd,
§ 28. — Les choses qui ne sont point susceptibles de propriété privée ne sauraient être possédées. La raison en est ' simple. 1j animûs domini, élément essentiel de la posses- * .slonj est ici impossible. La mer, ses rivages, les places publiques, les choses sacrées, le Forum, le Chàmp-de-MarSi uiï homme libre, ne peuvent être possédés.
On ne peut pas avoir légalement Tifitention de se conl- : porter à l'égard de ces choses-là comme un propriétaire: '' J'ai dit légalement : en effet, il n'est pas impossible qu'un^ ' factieux, par exemple, aidé de ses partisans ou de ses esclaves, s'empare du Champ-de-Mars ou du Forum avec Pin- , t^ntion de se l'appropirier ; mais le droit ne peut rec<mnatit*è^ * cette^ôlonté ccmtraîre à la possibilité légale; illaconâidèt^'^ ^^QComrpfè n'^steUit pas, et qù':^ l({u'i0l )^ éléméiÉte ië-'i
lai^0686e9ioB fioiont réunis, la loi tour reiase tout. tiflMjuob dique; or una poasesâon qui ue produit auwB effet tia ddoiaiuo du droit est légidem^nt comme si 6Ue n*était p$s. Vhb importasite remarque doit ici trouver sa plaoe. Pcnur que la possession soit ainsi refusée il est nécessaire. qjM cehû qui. You^»it deveiiir possasseur m^he que la dioBe dont il jouit n'est pas dans le eoiseupoterce. U est fà^i» é^ donner la preuve : Thomme libre qui est, si j^ose ainsi parler, la chose la moins susceptible de propriété, pourra très-bien être possédé ai le Bps^esseur ignore sa condition et le prend pour un esclave. (L. 23, § 2, Dig., xli, 2; Inst., n,
§ 2^ -T^ Biii9q^!e^pc»ir possédée il faot^ i^^^if. rétention
d*agir comme un propriétaire, il suit de là que celui qui
exerce un droit de servitude ne saurait être considéré
comme possesseur de la chose objet de son droit. Ainsi l'usufruitier, Pusager ne sont-ils pas des possesseurs. ToutefoiSf et par analogie, nous verrcms qu'on admet à leur égard et vis-à-vis deteur droit qttôlque chose qui ressemble à la possession. De même que celle-ci est, en fait, le corrélatif de ce que la propriété est en droit, de même 1 -exercice du droit de servitude sera aussi considéré comipae \xm espèce de poiBsession, comxoe un fait digi^ de protea^Rn léga^le, et dpnt le corrélatif juridique sera le ch'oit de sçr^ vitujde lui-même. Cette possession qui consistera da^. Texercice d'une servitude, prendra to uoïtid^jiçrispùssessiç^ p£^r. opposition à la corppris possession dénomination r^s<ervé^ à la possession proprement dite, à l'exercice du 4ro>t df^ propriété réfil ou prétendu.
§ 30. — De cette idée que la possession conoîdérée à ea pomt de vue géoi^al, n'est que l'^emiee continu d'ua droit, il résultera nécessairement qu'aucune possessiioa i^ sstfiçait se con^pn^ndre à L'ég^d des dmit^i qui sf éteigneoi PW' kwr ftx^rcioe même : tels sort le^r<h5Qitô de 4»fâiatûefiito^:
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Hè feët>6îit donc feuôôeptibleè ni d'une eorporis, ni mêtn^ d'une jnris possessto. Même parmi les jura in re il en esft qui, ne pouvant s'exercer sans s'éteindre, excluent Pidée d*ùne juris possesMo: tels, sont le droit de gage et celm d^ypothèque.
§ 31. — Pour terminer cette section, je dois examiner avec quelque détail éî les diverses parties d'une chose peuvent être possédées séparément et comme res singuïœ.
Il peut se présenter trois cas : on peut d'abord vouloir posséder une partie seulement d'une chose indépendante dii tout et sans aucune prétention à la possession de la totalité ; et second^tnenty on peut vouloir posséder la partie Séparément, mais par Tint^médlaire du tout, dont on a la possession.
Quant au troisième cas, il est relatif aux bâtiments et sè régît par des règles spéciales.
§ 83. — Premier cas. — Possession d'une partie de la chose, indépendamment du tout^
lèi, pour être dair, il faut encore subdiviser et nous pltaèet* dans deux hypothèses :
§ S3. — A. '— Je suppose que l'idée du tout soit purement arbitraire, et que la partie puisse à eÉè seule formejr un tout indépendant; par exemple, un fonds de terre composé de plusieurs champs. Cette hypothèse ne se conçoit, du reste, qu'à l'égard des immeubles. (L. 8, DÎg., v, 1.) Pourrai-je posséder xm de ces champs indépendamment dû fonds entier? Evidement oui; et la circonstance que le précédent possesseur a considéré ce champ comme la pàt^ tied'uri tout plus étendu, ne saurait faire obstacle à ma possession, pourvu, bien entendu, que je me repréôeote d'une manière précise et déterminée îe champ doïit je veux devenir possesseur.
§ 84. — J5. — Supposons maintenant que la partie qti'il
É*agit de posséder indépendaâtim^t du tout soit iuie pàrtUt
divise, et que le rapport arithmétique aatrcf œtte partte^et ie tout soit connu de celui qui veut posséder. Dans cette .liypothèse la possession pro indiviso sera certainemeat possible. Ainsi, si le fonds Cornélien appartient à trois personnes et que Tune d^elles m'en fasse tradition, j'acquerrai la possession d'un tiers de ce fonds, r Mais que faudra-t-il décider si l'on ignore quel est le rs^ port arithmétique entre la. chose entière et la partie indivise que l'on veut posséder ?
' U faut dire qu'aucune possessâlon ne sera possible, ^t i^'est ee que décidait la loi 36 et la loi 3, § 2,Dig., wi, 3. Cependant la loi 32, § % semble contredire cette règle. Le passage est ainsi conçu : Incertam partem poBsidfre nemo potest Ideo si plures sunt in fundo qui ignora quoiam quisque parient possideat, neminem eorum mera subtilitate,possidere Labeo scribit Dans l'espèce de cette Igi, :Labépn décidait qu'aucun de ceux qui détenaient le fonds ne le possédait. Le jurisconsulte (Pomponius) çrî- :(ique assez amèrement cette opinion, qu'il traite d^ pure subtilité. Â son avis, ceux qui détenaient le fonds, chacw pour une part indivise, mais sans savoir quelle était cette part, le possédaient réellement. Gomment concilier cette décision avec celle des lois que je viens de citer? ■ Voici la solution que je serais tenté de proposer : Dans l'hypothèse de la loi 33, une chose du moins est certaine., c^est que quelles que soient les parts de ceux qui occupent ^immeuble, réunies, dles s'appliquent au fonds. tout entier. Donc ils doivent avoir les interdits en commim, et ce serait une pure . subti^ilité que 4e dire,: chacun ignore 4{ueUe part il possède : or on ne peut posi^er, une part ini^rtaifie :- donc aoici^ d'eux ne possède : donc, mêmefféanis tous ensemble, ils ne saiiraien^ posséder. ^ . : v \* L^espèoe de& deux autres lois e^ bien diflfériente ; il «'a- S^!'.4'fÇfiBJ^f?? ^;PP%^?#9^ de ia part indivise qu'un in(%
vidu possède dans une chose, sans que celui qui veut acquérir la possession sache quelle est cette part. D est évident que la possession, dans cette hypothèse, ne saurait être acquise.
§ 35. — M. de Savigny n'exprime pas cette conciliation. Il se borne à expliquer comment il se peut faire que plusieurs personnes détiennent un immeuble sachant bien qu'elles y ont seules droit, mais ignorant pour quelle part. « Gains, possesseur d'un immeuble, meurt. Seius et Titius savent qu'ils sont seuls héritiers. Toutefois, n'ayant pas encore vu le testament, ils ignorent pour quelle portion chacun d'eux est institué. Ils prennent néanmoins possession de l'immeuble »
Si je pouvais mettre en avant M. de Savigny, je n'hésiterais pas à critiquer l'interprétation que M. Molitor donne à ce passage. Mais puisque mon guide habituel me fait ici défaut, comment oserai-je dire que le savant professeur de Gand me semble, cette fois, avoir fait doublement fausse route? (P. 75.)
Et d'abord, au lieu de prendre l'hypothèse toute naturelle de M. de Savigny, ce qui l'aurait, je crois, conduit à la solution très-simple que j'ai adoptée, à savoir que dans la loi 32 il est certain que le fonds tout entier appartient à ceux qui le détiennent, tandis que dans les deux autres lois il s'agit d'acquérir la possession d'une seule part (dont en ignore la quotité, M. Molitor va chercher un cas où cette solution deviendra impossible.
Il suppose que deux héritiers détiennent un fonds, mais ignorent pour quelle portion ; par exemple, dit-il, par suite de Vdbsence d'un cohéritier (dont par conséquent l'existence est incertaine). Or, dans ce cas, il n'est pas certain que les deux héritiers restant aient droit à tout le fonds; par suite, ce ne serait pas une pure subtilité de dire qu'ils
ne le possèdent point, d'après la règle : Incertain partent possidere nemo potest
§ 86. — Cette première déviation le conduit à concilier les deux lois en ces termes : a La loi -26 se rapporte seulement au commencement d'une possession, et la loi 32 à la continuation d'une possession commencée. On ne peut pas commencer la possession d'une pars incerta; mais si l'incertitude ou l'ignorance survient, on peut continuer néanmoins une possession commencée. »
§ 36 bis. — Pour que cette interprétation fût spécieuse, il faudrait nécessairement qu'il s'agit dans la loi 32 d'une continuation de possession. Il faut donc supposer que le jurisconsulte, par ces mots : Si plures sunt in fundo qui ignorent quotam quisque partem possideat^ n'ait entendu parler que d'héritiers. Or c'est là une hypothèse toute gratuite qu'exclut la généralité des termes dont Pomponius se sert. Supposons que deux personnes sachent fort bien qu'elles sont légataires par indivis du fonds Cornélien, mais que, n'ayant pas lu le testament elles ignorent pour quelle part, et qu'elles prennent possession de l'immeuble, nous serons évidemment dans l'espèce de la loi : Plures in fundo qui ignorent quotam quisque partem possideat. Or le legs étant une manière d'acquérir le titre particulier, il ne pourra être question d'une continuation de possession. Nous serons donc dans le cas d'une possession nouvelle qu'il faudra commencer. Or, suivant M. Molitor : « On ne peut pas commencer la possession d'une part incertaine ; » donc selon lui les légataires ne posséderont pas. Or le jurisconsulte nous dit que ce serait là une pure subtilité : ce n'est donc plus maintenant à Labéon, c'est à M. Molitor que s'adresse le reproche de Pomponius !
Et que répondrait le savant professeur si on lui proposait l'espèce suivante : deux cohéritiers, Seius et l'itius,sont propriétaires et possesseurs du fonds Cornélien chacun
pour moitié; Seius en fait tradition à Gains pour sa part indivise, mais sans lui dire quelle est cette part Puis, et dans les mêmes conditions, Titius lui fait aussi tradition de sa part. Enfin Gaius apprend que Seius et Titius étaient les seuls propriétaires et possesseurs du fonds Cornélien, mais sans savoir pour quelle part chacun l'était. Gaius en acquerra-t-il la possession? Non, selon M. MoUtor, car, d^abord il n*y a pas ici de continuation de possession; c'est une possession nouvelle qui doit commencer. Or Gaius n'a acquis aucune possession de Seius, puisqu'il ignore encore quelle était la part de ce dernier; pour les mêmes raisons il n'a acquis aucune possession de Titius. Donc Gaius ne possède pas ! !
Ce résultat inaco^table prouve, il me semble, l'inexactitude du principe.
§ 37. — En dehors de ces deux hypothèses, il est impossible d'avoir la possession d'une partie indépendamment de celle de la totalité. Ainsi, on ne pourra posséder une poutre comprise dans le mur qu'un autre possède, ni la roue d'une voiture indépendamment du véhicule lui-même. La possession est ici empêchée par une impossibilité physique ; mais des raisons juridiques peuvent aussi produire le même résultat. Un bâtiment ne peut être possédé sans le sol sur lequel il repose; juridiquement le très-fonds et la superficie ne font qu'un. Il suit de là que le droit de gage ne peut se constituer sur l'une de ces parties, mais seulement sur le tout. Ces conséquences du principe enseigné par M. de Savigny sont confirmées par les textes, et sur ce point je me range docilement à l'opinion du savant auteur. (L. 44, § 1, Dig., xLiv, 7; 1. 15, § 12, Dig., xxxix, 2; 1. 25, 26, Dig., XLI, 3.)
§ 38. — Deuadème cas. Peut-on, lorsqu'on a la possession du tout, posséder aussi, utres singulœ, les parties, par l'intermédiaire de la totalité?
La question ne naît qu'autant qu*a 8'agit de parties qui conservent leur individualité propre, même après leur réunion, et qui peuvent être séparées.
Ici je serai contraint d'abandonner complètement M. de Savigny, et de donner à cette question qu'il résout négativement une solution affirmative. C'est l'opinion qu'adopte M. Molitor; seulement comme il me semble avoir négligé quelques-uns des arguments de M. de Savigny, j'essaierai de compléter sa réfutation.
Dans les conditions que je viens d'indiquer, on peut trèsbien posséder séparément les parties d'une chose du moment qu'on a la possession de la totalité. Ainsi je puis posséder, ut res singulŒj les champs qui composent mon domaine, la roue que j'ai ajustée à mon char, la perle dont j'ai
orné mon anneau.
Ce principe est formellement consacré par la loi 30, § 1, Dig., xLi, 3 in fine, ainsi conçue : Quidergo in his quœ non quidem implicaniur rébus soK, sedmobilia permanent, ut in annulo gemma ? In qux) ve?nim est et aurum et gemmam possideri et usucapi cum utrumque maneat integrum.
L'anneau et la perle, même réiuiis et formant une bague, peuvent être possédés séparément par le possesseur de la bague. Comment, en face de cette solution clairo et précise, M. de Savigny peut-il soutenir qu'on ne pourra posséder, ut res singulœ, les parties distinctes d'un tout lorsqu'on a la possession de cette totalité? Aussi, ne le soutientil pas et fait-il pour ce cas une exception; j'espère montrer tout à l'heure qu'elle n'est que spécieuse.
§ 39. — Ecartons tout d'abord l'objection, qu'à rencontre du principe ci-dessus posé, on pourrait voir dans la loi 7, § 1, Dig., X, 4, ainsi conçue : Sedj si rotam m£am vehiculo aptaveris, teneberis ad exhibendum. Et ita Pomponius scrihity quamvis tune civiliter non possideas.
Faut-il conclure de cette loi que le possesseuir de la voi-
tare ne possède pas la roue ut res aingula f Tout au coH' traire, cette loi confirme la loi 30, Dig., xli, 3.
Les mots civiliter possidere désignent la possession de bonne foi avec juste titre, celle qui mène à l'usucapion. D'un autre côté, nous savons que Taction ad exhibendum peut être intentée non-seulement contre celui qui possède ad usucapioneniy mais encore contre tout possesseur. En niant qu'il y ait dans ce cas possession ad usucapionem le jurisconsulte admet implicitement qu'il y a possession ad interdicta. Or cette possession à quoi s'applique-t-elle? Est-ce au char ou à la roue prise isolément? A coup sûr, ce n'est pas au char. Pourquoi l'auteur de l'adjonction ne posséderait-il pas le char civiliter? Rien ne l'indique, vraisemblablement même il en est propriétaire. Dans quel but aurait-il fait l'adjonction, s'il ne l'était pas? Or, s'il est propriétaire du char, il le possède et d'une manière qui, plus que toute autre, mérite l'épithète de civilis. C'est donc à la possession de la roue que le jurisconsulte dénie le caractère de^ civilis; et c'est à la roue considérée isolément : car si c'était à la roue considérée comme partie du char, puisquç l'auteur de l'adjonction possède le char civiliter (c'est du moins de la plus haute vraisemblance), U posséderait aussi civiliter la roue partie de ce char.
Cette loi donc, bien loin de nous porter à nier la possibilité d'une possession de la partie d'un tout considérée isolément, servirait plutôt à la faire admettre. Maintenant, pourquoi la roue n'est-elle pas possédée ad usucapionem ? Le jurisconsulte ne nous le dit pas, mais il est facile de le deviner : c'est que probablement le maître de la voiture savait que cette roue appartenait à autrui ; ou bien encore, parce qu'elle avait été volée, ce qui est assez probable; car en droit romain il est difficile de perdre la possession d'un meuble autrement que par un vol.
§ 40, — Nous pouvons maintenant examiner comment
M. de Savigny expKque la loi 30, Dig., xli, 3. Une fois commencée, dit -il, la possession d'une chose ne se perd pas par la réunion de celle-ci avec d'autres objets en vue de former un ensemble nouveau. Or, le mot maTieat (cum utrumque mcmecU integrum) prouve qu'il s'agit de choses possédées d'abord séparément avant d'être réiuiies en im seul tout. J'en demande bien pardon à M. de Savigny, mais ce me semble que marnât integrum signifie tout simplement reste entier ; en d'autres termes, les choses qui composent maintenant im seul tout restent entières, c'est-à-dire distinctes, formant à elles seules un tout, coname elles le formaient avant leur réunion (1). Le jurisconsulte ne suppose nullement que les choses dont l'ensemble forme un tout fussent avant leur réunion possédées par celui qui possède maintenant le tout composé, et c'est bien gratuitement que M. de Savigny lui prête cette idée. D'im autre côté, voyez à quelles conséquences on arrive dans ce système. Je possède de bonne foi une perle et un anneau, la perle est resfurUva; je les réunis pour en faire une bague. Comme je continue à posséder séparément l'anneau et la bague, j'usucaperai l'un, mais non pas l'autre. Supposons maintenant que j'aie acheté la bague et que je la possède de bonne foi ; l'anneau est, je suppose, la chose principale, ou bien il y a plusieurs perles dont une seule est res furtiva. Dans cette hypothèse, d'après M. de Savigny, j'usucaperai la perle volée, car je ne possède que le tout, la bague, et non pas cette perle isolément. Et pourquoi usucaperai-je dans ce cas? C'est, dit le savant auteur, parce que je n'ai jamais possédé la perle séparément de l'anneau, puisque j'ai acheté le tout formant une bague.
Le savant auteur dit en- propres termes, p. 240. « Une
(1) C'est aussi en ce sens que Gujas interprète ce mot manteat.
roue volée pourra êtrausucapée avec Pensemblede la voiture, pourvu que celle-ci n'ait pas été volée. »- Appliquant à cette hypothèse l'exception que deux pages plus loin il croit trouver dans la loi 30 hoc. Ut nous dirons : cependant si l'on possédait le char et la roue avant leur réunion, il n'y aura pas d'usucapion possible, car on continuera à les posséder d'une manière séparée.
Pourquoi cette différence ? Sur quelle notion de droit ou d'équité s'appuie-t-elle? En vérité si les jurisconsultes romains avaient professé une distinction aussi arbitraire, leurs écrits sur cette matière mériteraient bien peu le nom de raison écrite dont la reconnaissance des siècles les a décorés ?
Et tout cela fondé siu: quoi ? Sur un mot (maneat) dont on a torturé le sens, qu'on a étendu pour aiasi dire sur un lit de Procuste pour l'ajuster ensuite à un système préconçu !
§ 41. Quel est le texte qui a entraîné M. de Savigny à nier dans toutes ces hypothèses la possibilité d'une possession distincte des parties d'un tout? C'est la loi 2, § 6, Dig., xLi, 4 infiney ainsi conçue : Sed sifundus emptus sit et ampliores fines possessi sint, totum longo tempore capi. Qitoniam universitas ejtis posddeatur, non singulœ partes. Le jurisconsulte veut-il par ces mots nier le principe de la possibilité de la possession distince des parties du fonds non comprises dans la vente ? En aucune façon selon moi. Il a seulement entendu dire qu'en matière d'usucapion j?ro emptore, làjitsta causa s'étendait non-seulement à ce qui est expressément compris dans les termes de la vente, mais encore à tout ce qui est livré et possédé en exécution de cette vente. Ce qui démontre, à mon gré, jusqu'à l'évidence la vérité de cette interprétation, c'est qu'en adoptant celle de M. de Savigny on mettrait la loi 2, § 6, en opposition manifeste avec une autre loi du même titre, Dig., xli, 4, qui se
trouve quelques lignes plus bas : je veux parier de la loi 4.
Javolenus s'exprime ainsi : Quod si (cmpior fundi) certum locum (ex fuiido) alieniim esse sciret, reliquas paries longa possessione capi posse non dubito. Or, si l'on dit en prenant ces mots : Universiteis possidefiir }ion singylœ partes^ dans le sens que leur donne M. de Savigny, on arrivera à conclure que le possesseur, quoiqu'il soit de mauvaise foi relativement à une certaine partie du fonds, usueaperanéanmoinsle tout, puisque ce sera la totalité (universitasj qu'il possédera et non pas séparément la partie qu'il sait à autrui et celle dont il se croit propriétaire (sin^nlœ partes). Dans le même sens, 1. 7, § 1, Dig., xli, 4.
n est surprenant que M. de Savigny n'ait pas songé à cette loi, et que M. Molitor ait négligé, comme il l'a fait du reste pour ce qui précède, une réfutation si facile.
§ 43. — L'adoption d'une règle opposée à celle de M. de Savigny me conduit nécessairement à pren<Jre le contrepied des conséquences qu'il déduit de son principe.
En prenant possession d'une voiture on acquiert par là même la possession des roues comme choses distinctes, et il en est de même de toutes les choses composées dans lesquelles l'individualité des parties subsiste avec la possibilité de leur séparation.
Une voiture volée ne peut être usucapée, mais si une des roues n'a pas été volée, cette roue pourra être usucapée, car on peut posséder et la voiture et la roue comme partie distincte.
Par contre, une roue volée ne pourra être usucapée avec l'ensemble de la voiture, même si cett^ dernière n'est pas res furtiva.
Si un tout que j'usucapais vient à être décomposé en ses parties , la justa causa primitive s'applique à toutes les parties ; mais c'est l'ancienne usucapion qui continue, et non pas une nouvelle qui commence, sauf bien entendu
les règles spéciales aux bâtiments, règles que j'exposerai tout à l'heure.
L'acheteur d'un fonds le possède, il est vrai, dans son ensemble , mais il en possède aussi les diverses . parties prises séparément. La proposition diamétralement contraire énoncée par M. |deiSavigny, p. 241, reçoit un démenti formel de la loi 4, Dig., xli, 4 précitée. ' Nous arrivons enfin aux règles particulières, aux bâtiments.
§ 43. — Troisième cas. — Les principes que je viens d'exposer sur la possession des parties distinctes d'une chose mobilière ne sauraient s'appliquer aux bâtiments, et cela pour deux raisons : la première est générale ; la seconde ne se présente que dans une espèce particulière.
Et d'abord, s'il était possible au possesseur d'une maison de posséder, en même temps et d'une manière distincte, les matériaux dont elle se compose : comme ces matériaux considérés seuls sont des meublés, il résulterait de là que la propriété de la superficie serait acquise par l'usucapion d'un an, tandis que celle du sol ne viendrait s'y joindre qu'après une autre année de possession, en sorte que la propriété du bâtiment serait séparée de celle du sol, ce qui est impossible : ^difidum solo cedit (L. 23 pr., Dig., XLI, 3.)
Supposons maintenant que les matériaux et le sol appartiennent à deux propriétaires différents : le possesseur de bonne foi usucapera la construction et le sol lui-même par l'usucapion de deux ans ; mais si la maison vient à être démolie, le propriétaire des matériaux pourra les revendiquer jusqu'à ce qu'ils aient été usucapés comme choses mobilières.
Au moment de la démolition ime usucapion nouvelle devra commencer, et l'on ne pourra pas, pour l'accomplir, compjter le temps pendant lequel les matériaux sont restés
unis au sol ou à la construction. (L. 23, §7, Dig., vi, 1, et 1. 23, § 2 , Dig., xLi, 3.)
§ 44. -» Ce résultat exceptionnel est dû à une disposition de la loi des Douze Tables. En règle générale, lorsqu'un objet quelconque a été joint à un tout, le propriétaire de cet objet peut en exiger la séparation par l'action ad exhibendum ^ puis le revendiquer comme tout autre objet Mais la loi des Douze Tables avait défendu de revendiquer les matériaux joints à une construction, dans Tintérèt de la conservation des bâtiments. Elle avait seulement armé le propriétaire dépossédé d'une action au double, qu'on nommait l'action de tigno juncto. Dès lors il était naturel de suspendre, relativement à ces matériaux, une usucapion que le propriétaire n'avait pas le droit d'interrompre par une action en revendication. (Dig., xLvn, 4.)
Mais si le sol et les matériaux appartiennent au même propriétaire, comme celui-ci peut fort bien revendiquer le tout et interrompre par là l'usucapion de bonne foi, il en résulte que l'exception n'a plus de raison d'être et que l'on rentre dans le droit commun. Ainsi les deux ans étant écoulés, le possesseur de bonne foi acquiert définitivement la propriété de la maison et celle des matériaux euxmêmes , si elle vient à être démolie. On a pourtant contesté cette solution, et l'on voudrait suivre ici la même règle qu'au cas où les matériaux et le sol appartiennent à deux propriétaires différents. Deux remarques suffiront à réfuter cette dernière opinion.
§ 45. — D'abord aucim texte ne la consacre, taudis que dans l'autre hypothèse les jurisconsultes romains sont tous d'accord. Eh bien ! en l'absence de tout texte , il faut revenir au droit commun. Or c'est une règle de bon sens et de logique à la fois que la propriété d'un chose, une fois acquise par usucapion ou autrement, ne perd pas par le fractionnement de cette chose. En second lieu , dans le
système que je combats, la tradition même de la maison par le propriétaire qui l'aurait construite de ses propres matériaux ne saurait me transférer la propriété des matériaux, et en cas de démolition, j'aurais toujours à redouter une revendication. La tradition, en effet, repose sur la même base que Pusucapion, c'est-a-dire sur la possession. On ne peut faire tradition d'une chose qui ne peut être possédée ; or les matériaux d'une maison ne peuvent être possédés séparément : donc, feiute de tradition, je ne suis pas devenu propriétaire des matériaux considérés isolément; et cent ans après les héritiers du vendeur pourraient encore revendiquer les matériaux provenant de la démolition. (Savigny.)
§ 46. — Pour terminer cette matière, il convient de dire quelques mots sur le commencement de la loi 30, § 1, Dig., xLi, 3, qui parait tout-à-fait contraire à ces principes :
Làbeo lihris epistolarum ait : si is, cui ad tegiUorum (tegularumj vel columnarum tcsucapionem, decem dies superessent, in œdificium eas conjecisset , nihilominus eum itsucapiturum, si œdificium possedisseL
Régulièrement l'usucapion des tegviœ et des columnœ devrait être interrompue par leur incorporation à des bâtiments, quand il n'aïu'ait plus fallu qu'un jour pour que cette usucapion fût accomplie.
n faut, pour expliquer l'anomalie apparente de la loi 30, supposer que les teguUe et les columnœ dont elle parle, ne sont pas, à proprement parler, des matériaux de construction, mais des ornements ajoutés au bâtiment. Cette jonction si peu intime leur laisserait leur caractère de meubles, et l'usucapion ne serait par conséquent pas interrompue. La loi 23, § 1, Dig., xu, 3; et la 1. 1, Dig., xLvn, 4, semblent favorables à cette interprétation.
Enfin, et pour résumer les règles relatives au second et au troisième cas , il faut dire avec M. Molitor :
l"* Lorsque les parties d'une chose connexe ont conservé leur forme et leur espèce distinctes, on peut les posséder et les usucaper séparément.
2° Cette règle souffre exception quand il s'agit de matériaux : Les matériaux unis à des constructions ne peuvent jamais être possédés ni usucapés ut singulœ res.
Quant au premier cas, il faut se rappeler que l'on peut posséder^ indépendamment du tout, une partie indivise d'un meuble ou d'un immeuble, pourvu que cette partie soit certaine. On peut aussi, mais seulement s'il s'agit d'un meuble , en posséder une partie divise indépendamment de la totalité.
SECTION II
Des personnes qui ne sauraient posséder,
§ 47. — Les choses qui ne sauraient être l'objet d'un droit de propriété ne peuvent être possédées. Par une raison d'analogie, les personnes qui ne peuvent être propriétaires sont incapables de posséder. La possession, nous l'avons vu, exige un acte volontaire, un animus dominiy c'est-à-dire l'intention d'exercer le droit de propriété. Or, ceux à qui la loi dénie jusqu'à la possibilité d'avoir jamais le droit de propriété, ne sauraient légalement avoir l'intention d'exercer ce droit. Uanimus domini leur fait ici défaut, la possession est donc impossible.
Cette considération nous fournit tout naturellement une nouvelle explication du § 1 de la loi 49, Dig., xli, 2. Si les esclaves et les fils de famille ne possèdent pas leur pécule, c'est, dit Papinien, que la possession non tantum corpofHSj
sed etjuris est Le xaotjuris peut bien être ici pris dans le sens d'animits (volonté légale), qui est le corrélatif pour ainsi dire indispensable du substantif corporis.
En admettant cette hypothèse très- vraisemblable, le raisonnement de Papinien serait celui-ci : La possession exige Vanimus domini; or les esclaves et les fils de famille ne peuvent avoir légalement cet animm même à Tégard du pécule qu'ils détiennent matériellement ; donc ils ne sauraient le posséder. (Voir § 14.)
§ 48. -r- En ce qui concerne les esclaves, la règle n'a jamais reçu d'exception. Chose étonnante, l'homme libre lui-même, s'il est possédé comme esclave, ne saurait avoir la possession d'aucune chose. Pourtant il acquerra sans aucun doute la propriété, sans aucun doute il pourra devenir créancier. Ce n'est donc pas dans le fait intellectuel, que l'homme libre, même dans cette condition, peut légalement accomplir, qu'il faut chercher la raison de cette différence. Pour posséder il faut aussi avoir la possibilité physique d'agir sur la chose à l'exclusion de tout autre. Celui qui, dans la société, est traité comme un esclave, celui qui peut-être^gnore sa condition d'homipe libre et les prérogatives qu'elle emporte avec elle, ne saurait être considéré comme pouvant disposer d'une chose, lui qui, en fait, ne saurait disposer de sa propre personne. Cum ipse possidetur, possidere non videtur. (L.6, Dig., xli, 2,etl. 118 Dig., L, 7.)
§ 49. — Quant aux fils de famille, l'introduction des peçiUes oastrans, quasi casirans^ apporta à notre règle une remarquable exception : le filiusfamiUas sera possesseur dans les limites du droit de propriété qui lui est concédé. (L. 4, § 1, Dig., XLI, 3.) Il est également propriétaire du pécule adventice ; le père de famille en est, il est vrai, usufruitier, mais en cette qualité il ne fera que posséder au nom du fils, comme ie fait du i^este tout i:^u£rmtier. Quant
au pécule profectice, le fils de famille n'en a, même sous Justinien, ni* la propriété ni la possession; mais il en est ainsi de tout administrateur du bien d'autrui ; dès lors il n'y a plus là d'incapacité personnelle du fils de famille par rapport à la possession. (Savigny.)
Certaines personnes à qui la possession n'est pas refusée sont, il est vrai, incapables de l'acquérir par elles-mêmes ; c'est au chapitre de l'acquisition de la possession qu'il conviendra d'en parler.
SECTION m
Comment peut-on posséder? Possession dérivée. Possession
PLUBIUM m SOLIDUM.
§ 50. — La question qui sert de rubrique à cette section en renferme, en réalité, trois que je vais examiner successivement :
l** Lorsqu'on a Vanimits domini^ peut-on posséder, quoique l'élément matériel, la détention, existe chez un tiers?
2** A l'inverse, peut-on posséder lorsque l'on détient la chose sans animus domini, et que c'est celui de qui on la tient qui a cette volonté d'exercer le droit de propriété?
En d'aulnes termes, y a-t-il une possession dérivée?
3** Peut-on posséder à deux, c'est-à-dire deux personnes peuvent-elles remplir, pour le tout, les conditions de la possession relativement à une même chose et en être nommées possesseurs ? Duo in solidum possunt ne possidere ?
§ 51. — I. Il est incontestable que si je vevo) être propriétaire d'un objet, l'élément matériel de la possession peut être accompli par une autre personne. Ce tiers, qui
détient la chose, n'a pas l'intention d'exercer son droit de propriété, mais le mien.
Il suit de là qu'il reconnaît mon droit et consent à ne l'exercer que de mon consentement; dans cette hypothèse c'est moi qui possède par son intermédiaire. L. 18 jpr., Dig., xLi, 2 : Nec idem est possidere et alieno nomine possidere; nam possidei cujus nomine possidetur. Procurator oMenœ possesdoni prœstat ministerium. Ainsi le commodataire, le locataire, le dépositaire ne possèdent pas, c'est le commodant, le déposant, ou le locateur qui auront les in* terdits; lui seul en effet se comporte vis-à-vis de la chose comme un propriétaire, lui seul en un mot a Vanimits domini. Cette vérité incontestée ressort de tous les textes. (L. 1, S 22, Dig., xLm, 16 ; 1. 9, Dig., xli, 2; 1. 8, Dig.,xni, 6; 1. 6, § 2, Dig., xun, 26 ; 1. 25, § 1 , Dig., xli, 2.) Nous avons reconnu prêcéderoment que l'usufruitier 'ne possédait pas. C'est au propriétaire que profite sa détention, c'est au propriétaire qu'appartiennent tous les droits qui naissent de la possession. (L. 6, § 2, Dig., xLm, 26 ; 1. 12 pr. Dig., xli, 2 .) Je m'expliquerai plus longuement sur cette matière en parlant de l'acquisition de la possession.
§ 52. — Peut-on posséder sans animtcs domini ?
Il ne faut pas se dissimuler que nous abordons ici une de^ matières les plus controversées et les plus difficiles du droit romain. Une prudence extrême ne serait donc pas de trop, et cependant il faut que je le dise : dans ma conviction intime, je pense que ni le créancier gagiste, ni le précariste (rogans)y ni le séquestre ne possèdent. Cette idée sera peut-être taxée de témérité, cependant avant de me juger je supplie qu'on veuille bien entendre mes raisons.
Mettons de côté pour im instant les quatre hypothèses dont nous allons nous occuper : le créancier gagiste, le précariste {rogans\ le séquestre, dans certains cas, et l'em-
phytéotp. Il est incontestable que, dans toutes les autres hypothèses, les textes exigent pour la possession un animus dominiy et non pas seulement un animus suo nomine possidendi; Théfophile dans sa paraphrase des Institutes, pour définir la possession d'une manière générale, se sert des expressions 4^X*^ S'êfrro^oprof ku,t^x^\v. Donc, règle générale, pour posséder il faut ma animiis doniini.
Pourtant, ni le gagiste, ni le précariste, ni le séquestre, n'ont cette intention d'exercer en leur propre non le droit de propriété, et cependant les jurisconsultes romains nous disent qu'ils possèdent. (Créancier gagiste : 1. 16, Dig., xli, 3; 1. 37, Dig., xm, 7; 1. 36 et 1. 15, Dig., xli, 2; — Rogans : 1. 4, § 1, Dig., XLUi, 26; 1. 10 jpr., et § 1, Dig., xli, 2; — Séquestre : 1. 3, § 20, Dig., XLI, 2, et L 39, id., 1. 17, § 1, Dig., XVI, 3.)
§ 53. — Faut-il en croire ces textes et chercher l'explication de cette anomalie dans l'idée d'une possession transmise ou dérivée, ou plutôt faut-il penser que les expressions des jurisconsultes romains ont trahi leur pensée ; expliquer ce qu'ils ont voulu dire; maintenir la nécessité d'un animus dominiy et dénier la possession partout où l'on ne peut la rencontrer. Examinons, et occupons-nous seulement du créancier gagiste, du précariste et du séquestre^ en faisant pour un instant abstraction du cas de l'emphytéote auquel je consacrerai tout-à-l'heure quelques explications spéciales.
Ici se révélera de nouveau l'utilité de la distinction que j'ai tâché de poser nettement entre la possession simple fait et les droits qu'elle engendre. La possession est un pur fait comme un contrat, un délit; mais de ce fait découlent des droits; or il est bien vrai qu'on ne transfère pas un fait. Je ne vais pas vous dire : Je vous transfère le délit dont j'ai été victime, je vous transfère mon contrat, mon occupation (celle que j'ai effectuée), ma tradition, ma man-
cîpàtion (cetles qtii ont été faites entre mes tnains) ; mais je puis trës-bien vous transmettre les droits qui découîent pour moi de tous ces faits. Or le fait de la possession ne peut se transférer, il existe spécialement chez chaque individu et ne saurait s'acquérir que par la réunion du corpus et de Vanim'm, Dans ce cas seulement une possesisîon nouvelle prend naissance ; mais comme elle ne peut naître au profit du gagiste , du précariste^ qui n'ont pas Vanimus domini, il suit dé là que le débiteur gagiste, le i^àgattis possèdent encore ; ils ont seulement transmis certairtô dès droits qui résultent de la possession, en vertu dé de principe qu'en général tous les droits du patrimoine 8ont transmîssibles. J'ajouterai même qu'ils n'ont trans* mis qu'un seul de ces droits, le droit aux actions possessoires.
Alors les jurisconsultes romains se mirent à dire que le créancier gagîste,le rogans possédaient, parce qu'ils voyaient que ces personnes avaient le droit qui résulte toujours de ia possession et qu'en même temps ils détenaient matéfiellement la chose; l'erreur a été pour eux presque fatale^
A-t-elle été complète ? Nous allons le voir.
Mais, dira-t-on, c'est une méthode assez commode que
d^accuser les princes des jurisconsultes d'avoir mal rènidii
leur pensée, et de substituer aux termes très-clairs dont-ils
se sbnt servis, une théorie plus ou moins vraisemblable sur
la transmission du droit aux actions possessoires, indépen-
danïment dé la possession elle-même...
$ 54, — Eh bien, ce sont les jurisconsultes romains euxmêmes qui vont nous dire : 1** que le débiteur gagiste possède; 3* que 1^ créancier ne possède pas.
' i. Du créancier gagiste. — ïous les textes cités ci-dessus â*accoi*dént à dire que le débiteur possède àd imicapUyimà tantim\ ï'un tfeux: même (1. 16, Dig., xli, 3) ajbuté .-^ QJiaéàiirè^^àdcmh^t^^ accé^
'^J •". 'Ml'.*'»
dej. Le débiteur possède Qrd umcapionem tan$um :c^ tan*
tum est bien strict, nous verrons tout-à-Pheure s'il e^k
exact; quant à présent enregistrons toujours cet aveu : ïe débiteur pourra usucaper. S'il peut usucaper, c'est qu*U n'a pas perdu la possession, car sine possessione usMapio contingere non potest (L. 25, J)ig., xli, 3.) Si le débiteiu* a conservé la possession, le créancier ne l'a pas acquise, d'à: près la règle que nous allons exposer tout-à-l'heure : Du/) in soUdum poossidere nonpossunt.
On objectera peut-être que cette possession reconnue au débiteur, quant à l'usucapion, n'était qu'une fiction jundi* que admise utUitatis cattsâ, et qui était aussi favc»rabla aijix intérêts du créancier ,qu'à ceux du débiteur* Du re£Ae« ajoutera-t-on, c'était là l'exception unique, tous les autres avantages delà possession étaient réservés au créancier.
. Et que répondriez-vous si je vous citais, non pas un, mais deux autres avantages de la possession refusés au créancier, accordés, au moins Pun d'eux, au débitein*. Suppbsofts d'abord que la chose engagée produisit des fruits
et que le débiteur ne fût, relativement à cette chose, qu'uu
possesseur de bonne foi. A qui ces. fruits appartiendrontr ils ? au créancier gagiste^ ou au débiteur possesseur, de bpnne foi ? Assurément c'est ce dernier qui en profitera, çonmie le prouve la loi 23, § 2, Dig., xin, 7.
Le .droit aux fruits est un des avantages attachés à la possession de bonne foi. Pour acquérir les. fruits, il faut, posséder; or c'est le débiteur^ et non le créancier, qui profite des fruits, donc c'est le débiteur, et non le créancier, qui possède. Voilà déjà une première brèche faite au tàntum de Paul et de Javolenus. "
Supposons maintenant qu^un esclave possédé de bonnd foi ait été donné en gage : Qui acquerra la possession, par l'intermédiaire de cet esclave? Ce n'est pas. le créant, eier gagiste. La loi 37 »^., Dig., xu, 1, nous le déçtarafbr\
méllement. Sera-ce le débiteur posseeseûr de bonne fôî?, Le croirait-on? Paul (1. 1, § 15, Dig., xl, 1-2) nous enseigne, que le propriétaire même qui a engagé l'esclave n'acquerra pas la possession par l'intermédiaire de cet esclave. Cette solution, en elle-même, est certainement mauvaise, du moins ce n'est pas celle qui a prévalu. Uipien, dans la loi 2, Papinîen, dans leproœmium de la loi 49, au même titre (j'ai déjà expliqué ce texte), nous apprennent, comme chose certaine, qu'il n'est pas nécessaire de posséder celui par l'intermédiaire duquel nous voulons acquérir la possession. Pour revenir au jurisconsulte ^aul, il est certain qu'il refuserait a fortiori au possesseur de bonne foi ce qu'il dénie au propriétaire même de l'objet engagé. Voyez un peu à quelles conséquences ceci nous amène! L'esclave, même revenu aux mains du débiteur propriétaire . ou possesseur de bonne foi, en vertu d'un precariurn de détention consenti par le créancier gagiste, ne pourra acquérir la possession pour personne. On en aura la propriété, on pourra le revendiquer, ou bien l'usucaper et le réclamer par la Publicienne, mais on ne saurait rien posséder, rien usucaper par son intermédiaire ! l
N'eût-il pas été bien plus facile d'admettre et de comprendre que le droit aux actions possessoires était seul cédé, que la possession et tous ses autres effets restaient chez le débiteur ? Et qu'on ne s'étonne pas de voir ainsi la possession séparée des interdits. Cela peut arriver dans d'autres cas encore : On m'enlève mon bien par violence ; le ravisseur a certes acquis |la possession même vis-à-vis de moi ; pourtant j'aurai contre lui les actions possessoires, et il ne les aura pas contre moi. Dans nos relations, la possession est donc pour lui, et les interdits pour moi. Tous ces motifs me portent à persister dans mon idée, que j'essaierai du reste d'étayer de nouvelles raisons en parlant du précariste.
§ 65. — II. Di^ Ptécariste. Le précaira eat un pacte par lequel le rogatuscMe Q.\irogam la possession (selon moi lé droit aux actions possessoires, et la détention seulement) d'une chose pour en jouir indéfiniment, jusqu'à ce qu'il plaise au rogafus de révoquer la concession, ce qu'il peut faire ad niduni.
Je soutiens que la possession est restée chez le rogatt^ le droit' idux actions possessoires ayant été seul transféré, a^ec la détention. Personne ne me contestera, je l'espère» que si le rogatus était possesseur de bonne foi il usucape* wdt par l'intermédiaire du rogansj puisqu'on me l'accorde," dans lé cas du créancier gagiste, et que notre hypothèse est beaucoup plus favorable*. Le roganSj en effet, ne détient la chose que par le bon plaisir du concédant qui peut la lui retirer à son gré ; un texte vient du reste confirmer le principe que j'ai admis. C'est la loi 22, Dig., xli, 2 : Non videtur possessionem adepttis is qui ita nactus est ut eam reUnere non possit. Le rogans ne peut retenir la possession au préjudice du rogatus j donc il ne possède pas, d'après lee jurisconsulteâ romains eux-mêmes. Du reste, le principe que ie rogatus usucapera, malgré la prétendue possession du rogans, est incontestable en droit romain; deux textes le proclament : la loi 15, § 4, Dig., xun, 26, et la loi 13, § 7, Dig., XLI, 2.
Et comment pourrait-il en être autrement? Le précaire peut très-bien n'avoir pour objet que la détention. (L. 10 pr, et S 1, Dig., xli, 2.) Le rogans n'aura pas ici les interdits, pourtant tous les autres effets du pacte ordinaire se produiront : la convention continuera à s'appeler précaire. Comment expliquer cela ? Faut-il dire que la possession est transférée dans le premier cas ? Mais la possession , je 1'^ prouvé, ne peut se transmettre ; il faut l'acquérir à nouveau dninio et corpore. Or, je vous le demande^ dans le pré^aifé de possession l'amm^^j? du rogans esiril davantag;e
— 68 -T animu$ (fomini que son animt^ dans le précaire de détem tdon. Pas le moins du monde n'est-ce pas? dans le& deu^ cas il lui est impossible de vouloir exercer comme sien w^ droit qu'il ne tient que du bon vouloir, de la çomplai$aïice j^rècaire, c'est bien le cas de le dire, du concédant l
n ioxA donc admettre que, dans un cas, le droit aux \nr terdits^ qui comme tous les droits du patrimoine est trans» missible, a été céc^é, que dans l'autre, il a été retenu, mata qi:^ dans les deux hypothèses la possession est toujoufft restée chez le rogatus; deux textes, du reste , confirment pleinement cette manière de voir, en dédarant que le r(h
gatm possède. (L. 15, § 4> ^^S-^ ^^^^) ^^^ ^^ ^* ^y S ^t Dig-» XLi» îî.) Je reviendrai tout-à-l'heure sur ces textea en expliquant la règle Duo in solidum possidere non possunt,
^ 56. -r- La preuve me semble faite; Qependant pour, ef* liacer jusqu'à l'ombre d'un doute j'invoquerai la L 18, Dig.» XLm»26, çtinsi conçue : Untisquisqice potestr^m st¥tni,quam' vis non pqssideat, precario dare ei^ qui possidecU. Il n'y a que deux manières d'expliquer ce texte ; Si l'on dit, avec mes adversaires, que la possession reste au rogans, corn-' ment expliquera-t-on que le rogatvs ait acquis l'interdit de Precario f S'il faut admettre qu'il ait pu acquérir cet interdit sans que la possession ait changé de mains, cela prouverait que la convention i^eule et sans aucune perte ou acquisition de possession, peut procurer un interdit posses' soire : ce qui est précisément mon système. Mais cette interprétation est inadmissible, car l'action de precario étant un interdit recuperandœ possessionis on en serait amené à l'accorder à une personne qui n'a peut-être jamais possédé.
D'un autre côté, à partir du pacte de précaire le rogatus va commencer à usucaper. Enfin, avant le pacte, le possesseur avait contre le futur rogatus l'interdit uti possidetis, ; et en général, les ai^tres actions possessoires; il ne lès aura ^
|flu8 après le pacïe. (L. 17, Dîg., xliii, 26.) A tout cela II ne ifeÈfte plus qu'une explication possible et la voici. Au mofiient du pacte le rogans a cessé de posséder pour lui et commence de détenir aiu nom du 7^ogatus qui est devenu possesseur, puisque d'un côté il a Vanimus doniini, et que d*un autre le fait physique de la détention est accompli eu son nom par le rogans. Enfin le rogatus a cédé à ce dernier le droit aux actions possessoires. Interprété de cette manière, le texte ne présente plus aucune difficulté. Et qu'on ne s'étonne pas de me voir insister si longtemps pour prouver que le précariste (rogans) ne possède pas, car si je suis parvenu, comme je l'espère, à démontrer qjae sur ce point les expressions des jurisconsultes romains ont trahi leur pensée, la même inexactitude de langage que je leur r^roche au sujet du créancier gagiste et du séquestre deviendra, dès lors, et à priori^ bien plus vraisemblable.
§ 57. — III. Du Séquestre. Le séquestre est un dépositaire entre les mains duquel les parties en procès,* ou sur le point de l'être, remettent la chose litigieuse.
Le dépositaire ordinaire n'a que la détention de la chose déposée. (L. 3, § 20, Dig., xli, 2.) Il en est de même du séquestre, du moins en général. Mais si les parties, renonçant à la possession et à tous ses avantages, sont convenues que le séquestre posséderait, le séquestre possédera. (L. 39, Dig., XLI, 2 ; 1. 17, § 1, Dig., xvi, 3.)
Au premier abord on pourrait croire que ces deux lois élèvent un argument formidable contre la thèse que je défends. Le séquestre, dira-t-on, n'a évidemment aucun animus domini, pourtant il possède : impossible de répondre ici qu'il a seulement les interdits ; quel'usucapion reste aux mains du déposant. Le texte nous le déclare formel lément : Si omittendœ possessionis causa res apud sequ^strum deponitur^ ad usucdpionem ejus partibus non procéderez.. '
. Le séquestre, fl -est vrai, n'usueapera pas, m^
prouve pas qu'il ne possède point, cela tient seulemjBut àrçe
qu'il n'est pas de bonne foi
§ 58. — Avant de répondre à cet argument, examinons «i quelqu'un des effets de la possession ne se produif rait pas, même dans cette hypothèse, chez l'un des dépo* sants. *
Possesseur de l}onne foi, en voie d'usucaper une choseï j'intente laPublicienne contre le ravisseur qui veut mel'en^ lever. Les deux parties conviennent de mettre la possession 9.UX mains d'un séquestre. Mailla chose produit des fruits pendant le procès que le demandeur finit par gagner. A qui appartiendroixt-ils ? Pas au ravisseur assurément» Au séquestre? Qui oserait le soutenir ? Pas au dominus eœjur^ Quiritium qui peut-être n'a que le nicdum dondnium, G^ sera donc au demandeur victorieux. Et de quel drc^t? Evidemment en vertu de sa posses^pn de bonne fQji! Voilà, donc un effet important de la; possei^sioA qui rester aux mains des déposants. x • î
. § 5Ô. — Revenons ^ l'ai'guineut ci-dessus énoncé. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, ^lùe pour, posséderait faut un fait volontaire, un animus queJcon(j,ue ; seulement quels doivent être les caractères de cet anvflvus? Là naît lav difficulté. Une chose certaine cependant, c'est que si dans un cas, un certain aniYnmj uni à une certaine détention ma-? térîelle^ produit la possession, le même animvS', présen*» tant les mêmes caractères, uni à la même détention, pro- . duira aussi la possession. Une cause identique ne peut pro« ; duire un effet diflFérent, du moins au point de vue de l'usiicapion; disoiuç donc, en rectifiant notre formule : le véritable; possesseur aerat celui qui'gagnera leproc^;, seulement il i|#; pourra se prévaloir, pour .aiTivpr à l'usucapiop, du temps/ pendant lequel la chose est restée entre les mains 4u'sé>r :
' Or quel eBlVcmimus, la volonté du séquestre, et quel est aén but?
Son intention n'est certes pas d'exercer, je ne dis pas pour son compte, mais même dans son intérêt personnel, un droit quelconque sur la chose. Sa volonté n'est aucunement d'agir sur elle, mais seulement d'empêcher l'une ou l'autre des parties de le faire. Or, d'après notre définition, la
poeséssion exige la volonté d'agir sur un objet. Cette vo-
kmté manque au séquestre : dotic il ne possède pas.
S<m but n'est pas de conserver la chose pour lui, bien loin de là : c'est de la rendre à celui des plaideurs qui aura triomphé.
S 6(X — Gomment faut-il donc expliquer les textes ? Ce â^est pas la possession qui a été cédée au séquestre, c'est te droit aux actions possessoir es; d'un autre côté les parties ont renoncé à l'usucapion en abdiquant la possession qu'ils ont ainsi perdue anirrvo; de cette manière tout s'exj^que 'et la chose donnée au séquestre n'est possédée par personne. ^
S 61. -^ Pour ne pas interrompre Targumentation, j*ai ïiégligé jusqu'à présent d'expliquer dans quel but, pour quel motif le droit aux actions possessoh^es avait été cédé tfu gagiste, au précariste, au séquestre.
Pour donner des sûretés à un créancier on ne connut d'abord à Rome que la formé incommodé de la mancipatlon cum fidiACia, Le débiteur mancipait la chose au créander qui s'engageait, par le contrat de fiducie, à la restituer dès qu'il serait payé.
* Chi sent l'immense inconvénient dé ce procédé : lé créan* der, propriétaire, pouvait aliéner, et le débiteur restait avec uH'pur dï*olt de crêanôe contre im individu peut-être insol-- \W)le. Pour y remédier on introduisit le gage. Lai propriété^ né fkrtptus' transfère au créàncîeri l'objet engagé fiit seulement remis entre ses mains et mandatlui fut donfîèrde 1^
vendre àréchéance. Mais, s'il perdait la détention, comment la recouvrerait-il, et si le débiteur abusait des actions possessoires restées en son pouvoir pour reprendre frauduleusement la chose? Le remède fut bientôt trouvé et le débiteur céda à son créancier le droit aux actions possessoires. Lorsque, plus tard, l'hypothèque, perfectionnement du gage, fut inventée, on accorda Taction quasiservienne au créancier gagiste. Dès lors le droit aux interdits devint superflu, cependant il l'avait et il le garda.
Une fois passées dans les mœurs^ les lois subsistent encore longtemps après que leur raison d'être a disparu, comme les monuments d'mi autre âge survivent au peuple qui les a construits.
Mais pourquoi ne cédait-on pas le droit aux actions possessoires au locataire, au commodataire? C'est, dit M. de Savigny, qu'il y a dans le contrat de gage quelque chose de spécial : le créancier se défie puisqu'il exige un gage du débiteur ; c'est pour détruire cette défiance qu'on lui donne ce droit aux interdits.
§ 62. — L'institution du précaire est difficile à expliquer chez les Romains, qui étaient, on le sait, peu enclins aux libéralités. A cheval sur leur droit, si l'on me passe l'expression, ils ne considéraient pas la reconnaissance comme un loyer suffisant. Mais, pour augmenter leur influence politique, ils ne se refusaient pas à céder quelque chose, surtout quand le sacrifice ne leur coûtait que le bien d'autrui. L'histoire des lois agraires nous apprend que les patriciens s'emparaient volontiers de Vager pubHcus qui aiu*ait dû être réparti entre tous les citoyens. Pour détacher du parti populaire quelques-uns des plébéiens, pour les attacher à leur cause et les tenir dans leur dépendance, i^s leur concédaient, à titre de précaire, certaines portions de cet ager pvbliciis, mettant ainsi en pratique la maxime célèbre : diviser pour régner.
C'était à leurs clients qu'ils faisaient ces concessions , et, comme ils n'avaient sur le bien cédé d'autre droit que la possession, ils leur transmettaient le droit aux actions possessoires. H en résultait pour eux deux avantages : d'abord ils n'avaient plus à s'occuper de ces concessions nombreuses, puisque les concessionnaires pouvaient se défendre tout seuls par les interdits; ensuite ils s'évitaient tout recours de la part de leurs clients s'ils étaient troublés, puisque le précaire n'était pas un contrat.
n existait, en effet, entre le patron et ses clients, une espèce de lien de famille semblable à celui qui unit le père à ses enfants; voilà pourquoi l'on n'admet pas ici d'obligation proprement dite, ni de contrat véritable, quoique entre personnes étrangères il y eût eu certainement contrat : Festus, v° Patres, « Quique adtribuerint agrorum partes tenuioribus perinde ac liberis , » comme un pécule, par conséquent, où la révocation à volonté allait de soi. (Savigny, p. 439.)
Ceci nous explique pourquoi le précaire ne passait pas aux héritiers, pourquoi le rogra^w n'était tenu que de sa faute lourde, pourquoi le précaire ne s'appliquait en principe qu'aux inmieubles. Dans la suite le précaire intervint entre le créancier gagiste et le débiteur, mais seulement pour rendre à ce dernier la détention de l'objet engagé.
§ 63. — H nous reste encore deux questions à résoudre. Pourquoi le séquestre avait-il les interdits ? Pourquoi l'usuoapion des parties litigantes était-elle suspendue pendant la détention du séquestre ?
Si, dans certains cas , on avait transféré au séquestre te droit aux actions possessoires, c'était évidemment pour lui donner les moyens de garder la chose déposée et de la protéger contre les tentatives possibles de l'une ou de «l'autre des parties, ou même contre les usurpations des tiers.
Mais dans quel but les parties renonçaient-elles à Tusucapion en abdiquant la possession? Cela peut se comprendre dans l'interdit utrvbi. Chacune des deux parties aurait craint de succomber et de perdre la ressource de la revendication si l'adversaire eût pu usucaperpmrfmfe lite, en joignant la possession du séquestre à la sienne. (M. Machelard.)
Comme conséquence de tout ceci j'admettrais volontiers avec Schrœter, Thibaut, Weining, M. Molitor et d'autres, que même dans d'autres hypothèses, et surtout s'il y avait détention, le droit aux dotions possessoires pouvait être transféré, parce que c'est un droit du patrimoine, et qu'en général, tous les droits du patrimoine peuvent être transmis.
§ 64. — 4. DeF Emphytèose. — J'ai l'intention de soutenir ici que l'emphytéote a un véritable animus domini et que, par conséquent, il ne saurait faire exception à la règle que j'ai posée : sans animus domini pas de possession. En effet, Vanimv^ domini ne 'consiste pas dans la volonté de se comporter comme un propriétaire ex jure Quiritium. Personne ne doute que les provinciaux n'aient sur leurs immeubles un véritable droit de possession, cependant il leur est légalement impossible de vouloir exercer un Bominium quiritaire, puisqu'ils savent très-bien que ces fonds étant au peuple ou à l'empereur il n'est pas possible d'y prétendre un droit de propriété privée. Gains, II, 7 : In eo solo dominium populi velCœsaris est, nos autem possession nem tantum et u^umfructum habere videmur, — Fronti-
nus : Pùssidere quasi fructus tollendi et prœstandi
iributi conditione concessum est; et Théophile, § per tradittonem du titre de Rerum divisione : Aggenus Urhicus, % de limitib. agrorum : Provinciales prœdiorum suorum possessores sunt svb onere prœstandi stipendii populo Eomanoy vel sub onere prœstandi tributi imperatori, domini OMtem prœdiorum suorum non sunt nec fieH possunt
Ainsi, à côté du dominium il y avait encore à Rome deux propriétés spéciales :
1° L'm boniSy appartenant par exemple à celui qui avait acquis par tradition une res mancipi^ et sanctionné par la Publicienne fictice.
2° La propriété provinciale sanctionnée par les interdits possessoires et par une action réelle qui était aussi une Publicienne, mais peut-être une Publicienne in fdcticm. L'intention d'exercer ces deux droits constituait évidemment un animus doniini.
§ 65. — Pourquoi Temphytéose n'aurait-elle pas été aussi une troisième espèce de propriété tout à fait semblable à la propriété provinciale? Leurs caractères sont identiques, nous allons le voir tout-à-l'heure.
Le peuple romain, et plus tard le sénat, concédaient aux empereurs, aux municipes, aux collèges de pontifes certaines parties deVager pubUcuSydontilsresisXent dominiex jure Quiritium. Dans le principe, les municipes, etc., n'avaient sur ces fonds qu'un pur droit de possession : ils les concédaient à leur tour à perpétuité, 1. 1, Dig., vi, 3, à des particuliers, à la charge de payer une redevance annuelle nommée canon ou vectigaL
Les fonds ainsi concédés prirent le nom d'ag7H vectigaleSj et plus tard celui d'agri emphyteuticarii, L'emphytéote avait tous les droits du propriétaire provincial, une action in rem^ et comme actions utiles, toutes celles que le domintis lui-même eût pu intenter; enfin les interdits. Il pouvait même léguer son droit, soit à la cité, soit à un tiers. (Dig., XXX, 1, 1. 6, 71 et 85). H devait, il est vrai, payer le canon ou vectigal^ mais le propriétaire provincial n'était-il pas assujetti, comme condition de son droit, au paiement du tributurriy du stipendium? Comme l'emphytéote, le provincial sait bien qu'il ne peut avoir le dominium sur la chose qu'il possède; mais cette idée, nous l'avons vu, n'ex-
dut pas Vanimus dominL Ainsi, si Temphytéote possède, s'il a les interdits, c'est qu'il a la volonté d'agir sur la chose comme un propriétaire reconnu, sinon par le droit civil, du moins par le préteur.
Du reste, M. de Savigny qui, dans sa sixième édition, refuse de voir une propriété dans le droit de l'emphytéote, tombe en contradiction avec lui-même. La loi 15, § 1, Dig., II, 8, Qui satisdare coguntur, nous dit que l'emphytéote ne doit pas satisdare^ parce qu'il est possessor. Or voici comment M. de Savigny s'exprime à ce sujet, p. 87, note 1 : « C'est ainsi qu'il faut interpréter le passage de l'édit d'à- « près lequel les possessor es de biens fonds n'étaient pas « astreints à fournir caution dans la procédure. (L. 15, Qui « satisdare coguntur.) Possessor désigne ici non le possest seur, mais bien le propriétaire, » Plus tard, des particuliers firent aussi des concessions emphytéotiques, particulièrement à leurs colons. Les conditions n'étaient plus les mêmes, et l'on eût dû enlever la possession à l'emphytéote, puisqu'il devait reconnaître un droit supérieur au sien, un domaine utile cette fois et non plus ce domaine éminent qui appartenait à César, et auquel les simples mortels ne pouvaient pas prétendre. Cependant on lui conserva, à l'exclusion du propriétaire, le titre de possesseur et les interdits. L'effet survécut à la cause : c'est l'histoire perpétuelle de la routine législative, et, du reste, les beaux temps de la jurisprudence romaine étant passés, le niveau de la science juridique avait bien baissé; la décadence bysantine était venue et la ruine approchait.
En résumé, si l'on veut aller au fond des choses et chercher la pensée intime des jurisconsultes romains sous les termes dont ils se sont servis et qui ne sont pas peutêtre exempts de reproche, il faut proclamer ce principe que Içt nature même des choses impose nécessairement : à
~ ea —
répoque olassique il n'y avait à Home de véritable possession que la possession anima domini.
§ 66. — ni. Deux personnes çeuvent-elles posséder la même chose pour le tout? Duo in solidum possidere ne possunt ?
Nous avons vu à la section précédente qu'on pouvait bien posséder pour une part indivise. La question que nous avons ici à résoudre est bien différente, comme le montrent les mots in solidum.
La loi 5, § 15, Dig., xm, 6, et la loi 3, Dig., xlt, 2, posent la règle qu'il faut suivre.
L. 5. Célsusfilius ait duorum quidem in solidum dominium VEL possEssioNEM esse non posse
L. 3. Plures eamdem rem in solidum possidere non possunt; contra naturam quippe est ut cum aliquid teneam^
tu quoque id tenere videaris Non magis enim eadem
possessio apud du/)s esse potest^ quam. ut tu stare videa^Hs in eo loco in quo ego sto, vel in quo ego sedes tu sedere videaris.
Ainsi toute possession est exclusive. C'est là le princii)e qui a triomphé en droit romain, mais ça n'a pas été sans controverses, et Ton a discuté la question de savoir s'il n'y avait pas possession duorum in solidum dans deux hypothèses : dans le cas du précaire et dans celui de la possession violente ou clandestine.
§67. — Que le roflfam possédât c'est ce dont les jurisconsultes romains ne doutaient pas, suivant en cela la méthode que j'ai signalée et qui consistait à attribuer la possession à tous ceux auxquels ils reconnaissaient le droit aux actions possessoires.
Mais quelques-uns d'entre eux voulaient que le rogatus aussi possédât : Sabinus tamen scribit eum qui precario dederit et ipsum possidere^ et eum qui precario a^ceperit. (L. 3, § 5, Dig., xLi, 2.) Eum qui precario rogaverit ut
sibi possidere liceai mancisH possessionem non est dubium. An i$ quoque possideat qui rogatus sit dubttatum est Hacet autem pênes utrumque esse eum hominem qui precario datas esset; pênes eum qui rogasset quia posséderai corpore^penes dominum quia non discesserit animo possidere,
§ 68. — On conçoit que dans mon système j'explique çiisément cette controverse. En accordant la possession au rogatus les jurisconsultes n'auraient fait que rentrer dans la vérité des choses, et exprimer cette fois leur pensée d'une , manière exacte.
Conséquemment, et puisqu'ils admettaient en principe la règle : Duo in solidum possidere non possunt, ils auraient dû refuser cette possession au rogans. S'ils n'allaient pas jusque-là, c'est qu'ils étaient toujours influencés par cette idée, souvent inexacte, que là où étaient les interdits, là aussi devait se trouver la possession. Supposons pour un instant que mon système soit faux et demandons-nous pourquoi, en admettant que le rogans possédât véritablement, ils voulaient donner la possession au rogatus? C'est évidemment parce qu'ils lui accordaient l'interdit de precario et même Yuti possidetis^ comme nous le reconnaîtrons dans la suite. Or, puisque dans un cas où deux personnes avaient les interdits, ils voulaient leur donner à toutes les deux la possession, quoique cela fût impossible à cause de la règle Duo in solidum^ etc., universellement admise plus tard, puisque l'idée que la possession et les interdits étaient inséparables les faisait aller à rencontre d'une règle certaine, j'ai bien le droit de supposer que cette même idée leur ait fait commettre quelques inexactitudes de langage.
Si la possession était violente ou clandestine, Sabinus et Trebatius admettaient encore deux possessions in solidum, celle du dejiciens et celle du dejectus. ^ La possession clandestine ne nous occupera guère. Pour
les meubles elle est à peu près impossible; et elle le devint pour les immeubles, lorsqu'on eut admis cette règle qu'on ne pouvait perdre, la possession d'un fonds avant de connaître la prise de possession opérée par une autre personne.
§ 69. — Passons à la possession acquise par violence. — Le dejiciens possède, cda est certain; mais le dejecttis^ lui, ne peut-il pas être considéré comme possédant encore? . Idem Trèbatiits probabat eooistimans passe oHum juste, alium injuste possidere. (L. 3, § 5, Dig., xli, 2.) La loi 17 pr,, du même titre ajoute : Si quis de possessùme dejeciics sit, perinde haberi débet ac si possideret, cum interdicto de vi recuperandœ possessionis fdCuUatem habeat.
On a vu que toute la partie de cette étude qui traite de la possession dérivée repose sur cette idée que les jurisconsultes romains voulaient à toute force trouver la possession dans tous les cas où, pour une raison ou pour une autre , ils avaient reconnu le droit aux actions possessoires.
Cette idée reçoit ici une nouvelle et éclatante confirmation. Les Romains reconnaissaient bien la possession à celui qui s'était emparé d'une chose par violence, mais ils voulaient aussi que le dejecttcspossédêit^ ou plutôt fût considéré comme possédant encore , et pourquoi ? Parce qu'il avait un interdit pour recouvrer la possession. Peut-on dire que j'ai eu tort de soutenir qu'ils exprimaient incorrectement leurs propres idées en accordant la possession à tous ceux à qui appartenaient les interdits retinendœ possessioniSy quand on les voit donner cette même possession contre toute raison, même à ceux qui n'avaient que les interdits recuperandœ possessionis, et qui , nécessairement, devaient l'avcâr perdue, puisquMls cherchaient à la recouvrer!
Mais d'autres jwisooxisuttes^ C'étaient les Proculiens,
s'en tenaient strictement à la règle : Duo in solidum possidere non possunt, et leur idée, fondée sur la réalité même des choses, avait fini par triompher. Aussi Paul, après avoir rappelé Topinion de Trebatius, ajoute-t-il : Quem Làbeo reprehendit, qitoniam in summa possessionis non multum interest juste quis an injuste possideat^ quod est