CHAPITRE Vn
De la réintégrande.
§ 876. — La réintégrande est une action que la loi nomme possessoire et par laquelle le détenteur de tout ou partie d'un immeuble dont il a été expulsé par violence en obtient la restitution provisoire ou le rétablissement provisoire dans leur primitif état des lieux détenus par lui, lorsque cet état a été modifié par un acte de violence.
Aucune question n'a plus vivement passionné les auteurs, aucune ne les a plus divisés que celle de savoir si la réintégrande était ime action distincte de la complainte, ou
si au contraire la possession' annale était requise pour
rintenter:
Le Codé de procédure n'a pas nommé cette action, mais Tart. 2060 du Code civil en fait une mention expresse. Leâ rédacteurs du Code de procédure ayant déclaré positivement qu'ils n'avaient rien entendu changer aux disposrfions de l'ordonnance, il suffit d'examiner quelle était la jurisprudence avant la révolution de 1789. * 'Je n'ai pas Tintention de traiter à fond la question hfetôrique : j'ai déjà expliqué (§ 305) pourquoi je ne pouvais examiner d'une manière complète: les difficultés de cette liature. Je me bornerai donc aux citations les plus con-
cluantes, et j'en ajouterai quelques-unes qui ont été négligées par les auteurs.
Ce n'est pas sans une certaine surprise qu'on a tu d'îl- Itistres jurisconsultes comme M. Troplong soutenir que depuis Simon de Bucy la réintégrande exigeait la possession annale.
On peut, en toute sécurité, affirmer que c'est là une erreur. Ainsi, par exemple, Imbert^ qui est postérieur à Simon de Bucy, au chapitre^xTir de sa Pratique judiciaire^ nous dit, parlant de la réintégrande : « Mais il n^est pa^ « nécessaire que le demandeui'-psrow^g possession (Tan et « jour avant la spoliation^ ains seulement qu'il était pos- ' « sesseur au temps de la spoliation, » et Papon (11* Notaire, liv. VIII, tit. de l'interd.ZTndéî^) accorde la réintégrande au possesseur violent, clandestin, précaire. A /(9t*-' tiori la possession^nnale n'était pas exigée. -
* Arrivons à rordonnànce de 1667. Quelques auteurs, même -anciens, ont pensé qu'elle n^avait pas parlé de l'annalitê de la possession.' Cette opinion ne paraît pas fondée V TartV 1*' du chapitré xvm ne dit-il pas que la côm* ]f)Taihtè est donnée en cas de saisine,- et un illustre commenfate\lrUé- Fôrdôîiiiance;^erpiffôn, ajouté immédiatement f
La saisine est la possession paisible d'an et jour qui fait présumer le possesseur saisi légitimement de la chose.
Cet article refiisait expressément la complainte au fer* mier, Part. 2, au contraire, qui traite de la réintégrande, n'exclut pas le fermier, ne parle plus de saisine ; aussi Ser* piUon, dont Touvrage est de 1777, nous dit-il, en propres termes : « Un fermier peut cependant intenter la réinté- « grande, dont il sera parlé sous F article suivant, pour se « faire réintégrer, s'il a été dépossédé par violence. » Telle était aussi Topinion de Tavocat Melenet, art. 11, tit. xvxu de l'ordonnance, et de Lange, dans son Praticien français, chap. xxxm, t, I, p. 575. Ce dernier attribue expressément la réintégrande au dépositaire. Nous voilà bien loin de la possession annale !
Comment des auteurs recommandables ont-ils pu soutenir qu'au xvni" siècle la possession annale était exigée pour la réintégrande, quand il leur eût été si facile de se convaincre du coijtraire en ouvrant le recueil des décisions nouvelles de Denizart, v° Complainte^ u** 14 et 15! Un doute est-il permis quand on voit cet auteur, fidèle interprète de la jurisprudence de son tanps, s'exprimer ainsi :
POUR INTENTEB LA COMPLAINTE IL FAUT AVOIR LA POSSESSION d'an et JOUR BANS LE DERNIER TEMPS ET Y ÊTRE TROLTBLÉ?
POUR DEMANDER LA RÉINTÉGRANDE LA POSSESSION ACTUELl^, AU TEMPS OU l'on A ÉTÉ DÉPOSSÉDÉ , SUFFIT ! I
Chose étonnante, ce passage décisif n'a été, jusqu'en 1868, cité par aucun auteur, et cependant c'est le premier qui nous ait sauté aux yeux dès que nous avons étudié la question, avant d'avoir lu le livre de M. Léon Wodon!
Ce dernier auteur renvoie au texte de Denizart que j'ai inséré ci-dessus.
De nombreux arrêts cités par Denizart et Darreau prouvent que cette doctrine formait ime jurisprudence constante, par exemple ceux de 1603, 1749, 1764 et 1773.
Enfin Pothier accordait la réintégrande, quelque vicieuse que fût la possession ! Dire que la possession violente, précaire, etc., peut engendrer la réintégrande, c'est dire par là même que Tânnalité n'est pas exigée, car la durée de la possession n'en corrigerait pas le vice. Ce qui a pu égarer quelques-uns de nos écrivains, c'est que nos auteurs anciens nomment souvent réint^rande la complainte qui s'exerce en cas de dépossession totale.
Aussi, et bien que ni la loi du 24 août 1790, ni le Code de procédure n'aient parlé de la réintégrande, la Cour de cassation ne s'y est pas trompée, elle a toujours jugé que c'était là une action distincte de la complainte et qui ne nécessitait pas la possession annale.
Depuis la loi de 1838, j'avoue que l'opinion contraire ne me paraît plus soutenable.
Cette loi, en effet, nomme'expressément la réintégrande et la distingue formellement de la complainte; donc les conditions de ces deux actions sont différentes.
Puis, ne l'oublions pas, la jurisprudence à cette époque était déjà fixée : c'est la jurisprudence, et non les écrits des auteurs, qui préoccupe le législateur. Si la loi de 1838 avait voulu s'écarter de la jurisprudence reçue, elle s'en fût expliquée d'une manière expresse. M. Renouard, rapporteur, a déclaré à la Chambre : « que l'art. 6 attribue aux juges « de paix la connaissance à charge d'appel des actions « possessoires dont il donne, à F aide de la jurisprudence, « une explication plus complète que ne Pavait fait la loi « du 24 août 1790. »
La Cour de cassation a de nouveau décidé que la réintégrande ne demande qu'une possession matérielle et actuelle : Cass., 2 juillet 1862 (S. V. 62, 1, 836), que le possesseur dépossédé par violence ou voie de fait peut exercer à la fois la réintégrande et la complainte, et que la première doit être admise, encore qu'il ne soit pas cer-
tain si la seconde le sera ; Cass., 10 février 1864 (S. V. 64, 1,257).
§ 377. — Pour intenter la réintégrande il n'est pas nécessaire non plus d'avoir une possession exempte de vices. Ce principe était certain sous notre ancienne jurisprudence.
Outre le passage de -Papon que nous avons cité plus haut (§ 376), Beaumanoir, l'un de nos plus anciens auteurs, disait, en parlant de la réintégrande qu'il appelait action de nouvelle dessaisine : « Il ne faut pas la possession annale « en cas de dessaisine, cette action se donne, quoique je « n'aie pas possédé pendant an et jour, que la saisine soit « bonne ou mauvaise, même pour telle chose qui emporte « la harty comme si on Pavait volée. »
L'ordonnance de 1667, .après avoir exigé pour la complainte une possession qualifiée, se garde bien de reproduire cette condition en matière de réintégrande.
Et Pothier nous enseigne (Traité de la possession^ S ^ 14), que Ton peut intenter cette action, quelque vicieuse ou injuste que soit la possession. Le droit canon exigeait ici une possession juste, mais la jurisprudence profane, plus pratique, n'avait pas adopté ces idées.
N'oublions pas que sous le droit de Justinien, l'interdit de vi était accordé même à la possession vicieuse, parce qu'on avait adopté les principes de l'ancien interdit de vi ai^mata (176).
La Gourde cassation a dans quelques arrêts semblé adopter cette doctrine. «Attendu », dit un arrêt du 25 avril 1865 (S.V. 65, 1, 223), « que si la complainte implique nécessaire- « ment la possession civile, il suffît, au contraire, pour la « réintégrande, d*une possession matérielle, même précaire « et momentanée, et d'une dépossession par violence ou « voie de fait. » Les mêmes termes se retrouvent dans un arrêt du 8 juillet 1845 (S.V. 46, 1,48; aff.Bastard)etdansun
autre du 2 juillet 1862 (S. V. 62, 1, 836). Le premier de ces deux arrêts a même décidé que la réintégrande était recevable, bien que la possession du demandeur fût elle-même fondée sur une voie de fait par lui commise dans l'année.
Nous ne pouvons que nous rallier à cette jiu'isprudenee.
§378. — Mais faut-il dire, avec d'autres arrêts de^^a même Cour, que la possession ou la détention doit être au moins paisible et publique ?
Paisible... Oui la possession doit être paisible, et la raison en est bien simple. D'après Tart. 2233, la possession acquise par violence devient utile, c'est-à-dire paisible dès que la violence a cessé. Dès lors la réintégrande appartiendra au spoliateur contre le spolié qui voudrait de vive force rentrer dans sa possession.
Mais si la possession n'est pas paisible, c'est, dans notre droit, que la violence dure encore. Dès lors la lutte n'a pas cessé, et il a toujours été admis que l'on pouvait ressaisir immédiatement par force ce qui vous avait été ravi par violence, en un mot tant que durait la lutte. Mais il en serait autrement si la violence physique ayant cessé, la violence morale, c'est-à-dire l'intimidation, subsistait seule.
En droit romain la possession acquise par violence était à tout jamais infectée de ce vice. Aussi n'exigeait-on pas sous Justinien, pour l'interdit imde vi, une possession paisible. Il en est autrement en droit français, ce qui, tout na. turellement, change la conséquence,
§ 379. — Mais la possession doit-elle être publique ?... La Cour de cassation n'a jamais jugé qu'une possession clandestine fût inefficace. Les considérants seuls de ses arrêts semblent exiger la publicité : 8 juillet 1845 (aff. Duhoux) (S. V. 46, 1, 49); 6 juin 1866 (S. V. 67, 1, 258). Nous reviendrons tout-à-l'heure sur ces arrêts. En attendant remarquons bien que la question reste entière.
Supposons que le voisin creuse clandestinement des
caves sous ma maison 5 je m'en aperçois et je les comble immédiatement. Aura-t-il contre moi la réintégrande? J'incline à le penser; des auteurs anciens renseignaient : « Ne « vaudra contre ce opposer par le défendeur au deman-
« deur: tu fêtais clandestinement said de ce dont
« je fat déchassé. » (Papon, 11" notaire, livre VIII, tit. de Tinterdit unde m,)
§ 380. — Mais il est certain qu'au moins il faut que la détention existe chez le demandeur comme détention s'exerçant à titre d'intérêt privé, en un mot, qu'elle ne soit pas équivoque ; c'est ce qu'a décidé avec beaucoup de raison l'arrêt de cassation du 6 juin 1866, cité plus haut.
Un sieur Goret avait fait certains actes de jouissance sur une partie de la place publique joignant son habitation, et le maire avait fait fermer cette partie de place par des barrières mobiles. Action en réintégrande de la part de Goret. Le juge de paix, le tribunal et là Cour de cassation n'ont considéré les actes posés par Goret que comme des faits que tous les riverains d'une place publique peuvent se permettre, et leur ont refusé, avec riBdson, toute portée au point de vue de la possession ou de la détention.
D'un autre côté rétablissement de barrières mobiles ne pouvait passer pour une voie de fait autorisant la rein té» grande, et c'est ce que les magistrats ont décidé.
L'arrêtiste a fort inexactement commenté cette décision : « L'arrêt, dit-il, en repoussant l'action en réintégrande par e motif que le ter^^ain litigieux dépendait du domaine public communal et que la possession du demandeur était» dès lorS) équivoque et de pure tolérance, n'est pas en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour suprême. Dans les espèces jugées par ces arrêts, l'action possessoire était, en effet, exercée contre les tiers Dans l'espèce actuelle, au contraire, l'action possessoire était formée contre la commune elle-même.,.., »
Cette distinction, exacte au fond, ne Test pas dans l'espèce, et l'action n'a pas été repoussée par le motif indiqué. « Attendu, » dit l'arrêt, « que le jugement, en déclarant que « la parcelle réclamée par le sieur Goret faisait partie de la « place publique de la commune, n'a pas opposé cette af- « fectation spéciale du terrain litigieux comme une fin de « non-recevoir contre Faction en réintégrande, qu'il ne Ta « invoquée que pour constater que les faits de possession « allégués par le demandeur lui étaient communs avec tous « les autres habitants deClerfayt, etc.... »
Il me paraît certain, du reste, qu'on peut, par des actes bien caractérisés, acquérir, même sur des biens du domaine public, une détention capable d'engendrer au moins la réintégrande au cas de dépossession violente» quand bien même cette spoliation serait l'œuvre d'une commune et non d'un tiers; à moins que l'autorité communale n'ait agi dans la sphère de ses pouvoirs sur un bien du domaine public.
L'arrêt Duhoux, cité plus haut, doit aussi nous arrêter quelques instants.
Duhoux avait, de sa propre autorité et malgré le refus de Tautorité municipale, creusé une fosse en travers d'un chemin public longeant sa propriété. Par les ordres du maire ce fossé est comblé très-peu de temps après; Duhoux intente la réintégrande. Le juge de paix la lui accorde, le tribunal d'appel et la Cour de cassation la lui refusent. La Cour déclare que cette action ne peut avoir pour seul élément la détention, qui ne serait que le résultat d'une voie de fait furtive ou violente....
Le conseiller rapporteur, l'éminent M. Mesnard que nous avons eu déjà l'occasion de citer, s'était bien gardé, d'aller aussi loin. Selon lui la voie de fait ayant été réprimée aussitôt que commise, ne pouvait engendrer aucune possession : Vim vi repeUere licet, disait-il. Il faisait remarquer aussi qu'il n'était pas nécessaire que la répression fût immé-
diate, instantanée : dans la cause, ajoutait-il, c^est un fossé qui, (areusé par le demandeur, parlait avoir été presque aussitôt comblé par le maire de la commune.
Nous comprenons cette manière de raisonner ; dès lors il y avait là, comme Tindiquait le savant rapporteur, une question de fait qui échappait au contrôle de la cour suprême.
On eût pu, peut-être, invoquer im autre argument. Aucune action possessoire n*est admise, selon nous, contre les actes de Tautorité agissant dans la sphère des pouvoirs de police qui lui sont conférés sur les choses du domaine public quœsuni inpiibUcousu. Or ici le maire avait tout simplement fait réparer un chemin public dégradé par Duhoux.
Mais déclarer que la détention utile pour intenter Taction ne saurait, en aucun cas, avoir pour seul élément une voie de fait ou furtive ou violente , c'est, à mon sens, aller trop loin. Dans l'espèce de Tarrêt Bastard , rendu le même jour que le précédent, Bastard avait creusé un fossé sur le terrain possédé depuis plus d'un an par Sauvanet, et quelque temps après Sauvanet l'avait fait combler. Les deux espèces, on le voit, sont identiques, et les deux arrêts rendus le même jour par des magistrats différents sont inconciliables dans leurs motifs.
§ 381. — Et qu'on nous permette à ce propos une réflexion. C'est avec la plus grande prudence qu'il faut user des arrêts conmie source de doctrine. Le défaut capital des ouvrages de jurisprudence, c'est de tendre toujours à généraliser des solutions d'espèce. Et il le faut bien , puisque sans cela les arrêts ne seraient utiles qu'à ceux qui les obtiennent! Or, pour généraliser, il faut nécessairement^ consulter les motifs. Ces motifs, généralement l'œuvre' d'un seul magistrat, œuvre rapide, faite .au jour le jour, ne peuvent, en aucun cas, acquérir la valeur des opinions longuement méditées et consignées dans les livres des
auteurs : si la solution d'une même question varie souvent, selon la tournure d'esprit d'un chacun, plus souvent encore deux intelligences arrivent au même résultat par des voies diflférentes, je dirai plus, opposées. Ainsi, d'un côté, des solutions non motivées ne peuvent être généralisées ; Qt, d'un autre côté, essayez de généraliser des motifs souvent inconciliables!
U est bien rare qu'il se présente devant les tribunaux une espèce déjà résolue, dans les mêmes termes^ par les arrêts. Dès lors c'est un abus que d'accabler l'esprit des juges sous une masse de solutions, dont les motifs seiils peuvent être invoqués. Souvent le magistrat même, dont le raisonnement est employé comme une arme dans un procès , le résoudrait dans un sens opposé à l'opuion de celui qui le cite. C'est que chez le juge, en général, la conviction se forme souvent d'une manière instinctive : il est fixé sur la solution qu'il donnera avant de l'être sur les motifs dont il devra l'étayer. Ainsi ce ne sont pas les motifs qui inspirent la solution : au contraire, et bien souvent c'est, de la solution elle-même que découlent les motifs nés après coup. Vous en abusez dès lors nécessairement si vous voulez les généraliser.
S 383. — Revenons à la réintégrande. Ppur échapper à la condamnation qui l'attend, le détendeur alléguerait en vain qu'il a la possession annale, il ne serait pas recevable à intenter reconventionnellement la complainte. Ainsi jugé par un arrêt de cassation du 5 avril 1841. (S. V. 41, 1, 295.) Les auteurs qui, comme M. Wodon, exigent pour la réintégrande, la possession juridique, sont fort embarrassés pour expliquer ce résultat. (Léon Wodon, § 139.)
Dans notre système, au contraire, il suffit de faire remarquer que la complainte a pour but la restitution de la possession, tandis que la réintégrande n'a pour objet que de faire rendre la détention. Or la reconvention n'est ad*
mise que pour choses connexes à la demande. Orjil n'y a aucune espèce de connexité entre la possession et la
détention.
En effet, la simple détention suffit pour intenter la rein* tégrande; la Cour de cassation a jugé que cette action compétait au fermier, à Tantichrésiste : Cassât., 10 nov. 1819 (Sirey, 20, 1, 209), 16 mai 1820 (Sirey, 20, 1, 430). M. Wodon s'élève avec force contre cette jurisprudence : pour lui point de réintégrande sans possession juridique, c'est-àdire sans possesssion animo domini.
Et pourquoi cela ? Parce que, dit-on, les traditions historiques s'y opposent : c'est là la seule objection possible; car, je vous le demande , pourquoi ne protégerait-on pas aussi bien contre les entreprises de la violence un fermier qui a joui depuis longues années, qu'un possesseur peutêtre d'un instant, du moment que Ton admet que la réintégrande spécialement est fondée sur un motif d'ordre
public?
Si l'on n'accordait pas l'action dans ce cas, il faudrait faire une loi tout exprès pour la donner. Aucun texte législatif n'a, remarquons-le bien, déterminé les conditions de la réintégrande ; dès lors il faut bien laisser une certaine latitude à la jurisprudence qui, s'inspirant des mœurs et des besoins de l'époque, qui, s'inspirant aussi des règles du bon sens et de l'équité naturelle, a donné une action en justice à tout détenteur dépossédé par violence. Ce n'est pas, en effet, l'intérêt du spolié que l'on considère, puisqu'on accorda cette action à la possession même vicieuse^ c'est l'intérêt de la société tout entière qui ne peut voir d'un œil tranquille la force brutale usurper les droits de la justice.
Mais j'ajouterai que sur le terrain historique, l'avantage est plutôt du côté de la jurisprudence. Qu'on se souvienne des citations que nous avons faites ci-dessus. Serpillon,
Lange, Melenet, accordent la réintégrande au fermier, au dépositaire. Jousse lui-naême déclare que Tordonnance doit être interprétée en ce sens (sur Tart. 2, tit. xviii, note 1) : le texte même de l'ordonnance est très-favorable, ainsi que nous Pavons vu plus haut. Enfin, rappelonsnous que sous Justinien la simple détention était probablement suffisante pour VTJnde vi assimilé dès lors à l'ancien interdit TJnde vi armata.
Et si Pothier refuse la réintégrande au fermier, c'est qu'à l'exemple de nombreux auteurs, il entendait par réintégrande la complainte en ca.^ de nmwélle dessaisine, qui était le cas le plus fréquent.
La jurisprudence, qui n'exige pas Vanimiis domini pour la réintégrande, l'accorde à celui qui est violemment dépouillé de la possession paisible et publique d'une chose, encore bien que cette chose ne soit pas susceptible d'une possession utile, telle que les accessoires d'un canal navigable, faisant partie du domaine public. (Cassation, 25 mars 1857, S. V. 58, 1, 458).
S 383. — On est généralement d'accord que la réintégrande ne saurait protéger la possession des servitudes discontinues. Dans ce cas, en effet, le maître du fonds servant vous a empêché de poser un acte sur son fonds, il ne saurait y avoir ici spoliation, car ainsi quelle dit la loi romaine : nemo de servitute^ id est mero jure, det^niditur, (Cassation, 5 mars 1828, D. A., Action possessoire, n' 116.)
§ 384. — Il ne suffit pas d'avoir la détention , il faut encore avoir été dépossédé par violence ou voie de fait.
Il faut avoir été dépossédé De là résulte qu'un
acte accompli sur le terrain du défendeur ne peut donner lieu à la réintégrande.
Ainsi jugé par l'arrêt précité : tel est le fait d'avoir
construit sur un canal et dans son propre fonds un barrage qui a eu pour résultat de priver un riverain inférieur de Tusage des eaux. (Cassation, 6 décembre 1854, S. V. 56, 1, 208.)
Par violence I^a violence suppose une résistance, une
lutte ou un combat quelconque; celui qui s*empare d*un héritage malgré les protestations du possesseur trop faible pour résister, commet un acte de violence; on devra qualifier de la même manière l'emploi de la force publique requise par un maire dans Tintérêt privé de la commune. (Cassation, 2 juillet 1862, S. V. 62, 1, 836.)
La violence peut être non-seulement physique, mais, morale ; dans ce cas, elle consiste dans la menace de dangers graves et prochains, suivis de l'occupation du bien dont la crainte a fait fuir le détenteur.
Nous avons déjà fait remarquer qu'il n'y aurait pas lieu à réintégrande si la prise de possession s'était effectuée en vertu d'un contrat arraché par violence.
Mais celui qui, après une absence pendant laquelle son bien a été occupé par un usurpateur, veut y entrer et est repoussé, n'a pas droit à cette action. Nulle part dans notre Code ne se trouve reproduite la fiction romaine : Absenfibics et ignoranHbus prœdioriim x^ossessio solo animo retinetur. M. Wodon invoque en vain Tart. 2243.
D'abord cet article n'a pas pour but de protéger le possesseur absent, puisqu'il s'appliquerait même en cas de présence.
L'art. 2243 n'a -qu'un but : empêcher Tinterruption de la possession, interruption qui arrête la prescription et l'exercice de la complainte.
La jurisprudence re(îonnaît du reste que pour la réintégrande ce n'est pas une possession fictive, c'est une détention matérielle et actuelle qui est nécessaire.
Au point de vue des actions possessoires, l'art. 2243 n'a
d'utilité que pour le possesseur annal ; qu'importe au possesseur non annal que sa possession ne soit réputée interrompue que par Toccupation d*un tiers, pendant une année, puisqu'on aucun cas il ne peut avoir la complainte ?
§ 385. — Mais les arrêts admettent encore la rein tégrande en. cas de dépossession par voie de fait. La voie de fait ne suppose pas la violence ; il importerait donc beaucoup de préciser au juste ce que c'est.
La plupart des arrêts en donnent à peu près cette définition ; C'est un acte matériel de dépossession tel, qu'on n'a pu le commettre sans blesser la sécurité et la protection que chaque individu a droit d'attendre de la force des lois, et sans compromettre en quelque façon l'ordre et la paix publique.
On ne peut nier que ces caractères ne soient bien vagues.
Ainsi il a été jugé d'une part :
1" Que l'action dir^ée par le possesseur d'un terrain à fin de rétablissement d'une barrière que le défendeur aurait enlevée ou détruite et tendant au paiement de dommages-intérêts à raison de cette voie de fait, que le demandeur qualifie lui-même de trouble à sa possession, constitue,
non une action en réintégrande , mais une action en
complainte : Cass., 12 déc. 1858 (S. V. 55, 1, 742).
2° Qu'on ne saurait voir non plus un acte ayant le caractère de dépossession violente dans le fait du propriétaire qui, au mépris d'un bornage régulièrement opéré entre lui et son voisin, commet, en cultivant, une anticipation sur le terrain de celui-ci, et y arrache même quelques arbres ou arbustes excrus naturellement, mais sans commettre d'ailleurs ni dévastation de plants ou récoltes, ni destruction violente du terrain de son voisin : Cass., 12 mai 1857 (8, V. 57, 1, 807).
.Mais, d'un autre côté, il a été aussi décidé : 1* QuMl y a voie de fait donnant naissance à la réintégrande, si j'inonde |le fonds de mon voisin en pratiquant une brèche dans le fossé séparatif des deux héritages : Cass., 3 mai 1848 (S. V. 48, 1, 714.)
2° Que le fait, par le propriétaire d'un fonds, d'avoir établi un treillage sur un terrain dont son voisin limitrophe était en possession animo dmnini^ suffit, alors même qu'aucun acte de violence ne l'aurait accompagné pour autoriser l'action en réintégrande 1 Cass., 1*^ février 1869 (S. V. 69, 1, 177.)
« Attendu, «disait le jugement attaqué, « qu'une entreprise
« entraînant dépossession complète et constituant un obs-
« tacle permanent que le possesseur, s'il veut rentrer en
« possession, ne peut plus faire disparaître qu'en recourant
« à la violence, constitue, quelque paisible, furtive ou clan-
« destine qu'elle ait été, une voie de fait pouvant donner lieu
« à l'action en réintégrande ! ! »
Ainsi une dépossession complète, quelque pamftfe qu'elle ait été, constitue une voie défait!!!
Il était bien plus simple de dire que la réintégrande se donnera dans les mêmes cas que la complainte. Mais alors on intentera toujours la réintégrande, et voilà la règle de la possession annale supprimée!
Ce qu'il y a de plus singulier, c'est qu'il n'était nullement nécessaire, dans l'espèce, de mettre au jour cette étonnante théorie. La possession du spolié réunissait tous les caractères exigés par l'art. 23. «Attendu, » dit l'arrêt de rejet, « qu'il est constaté en fait, par le jugement attaqué, « que la ville de Bordeaux possédait depuis longtemps le « terrain litigieux, anima domini, lorsque le demandeur « en cassation se permit de clore ce terrain par une barrière . « — Que cette voie de fait (!), privant la ville de la ppsses-
« sion qu'elle avait dudit terrain, autorisait pleinement « l'exercice de Ta^îtion en réintégrande. »
Aussi le spolié, d'une manière ou d'une autre, devait triompher, et cependant il eût fallu casser le jugement qui lui donnait gain de cause. La Cour de cassation n'a pu s'y résoudre. Elle a préféré altérer les caractères du fait qui donnent naissance à la réintégrande. Il y a là un danger, et nous devions le signaler. Ceci ne justifie-t-il pas les observations que nous avons présentées plus haut, § 381, sur la portée dogmatique des documents de jurisprudence?
Quel est donc le caractère distinctif de la voie de fait qui, indépendamment de toute violence, autorise la réintégrande? Il est malaisé de le préciser. Toutefois on peut dire qu'il faut qu'il y ait eu destruction d'une chose détenue par autrui.
Il est presque inutile d'ajouter que le fait doit causer un dommage, et un dommage présent. La complainte, on le sait, peut être exercée indépendamment de tout préjudice.
La jurisprudence arrive à ce résultat, que la complainte est accordée sous le nom de réintégrande à tout possesseur, même non annal. Cette innovation peut paraître heureuse ; à coup sûr elle n'est pas légale.
Ainsi, dans l'espèce précédente où il y avait construction et non destruction, la réintégrande ne devait pas être admise.
S 386. — Pour distinguer s'il s'agit d'une action en complainte ou en réintégrande, il ne faut pas s'attacher à la qualification que les parties donnent à leur demande, mais bien aux faits qui ont donné naissance au procès. S'il s'agit d'un trouble, c'est une complainte; si au contraire il y a eu voie de fait, c'est l'action en réintégrande. Cela est si vrai que, même dans le cas où le demandeur aurait demandé à prouver sa possession annale, il n'en résulte pas
que les principes de la complainte doivent être appliqués. La Cour suprême, revenant en ce sens sur des décisions précédentes, Ta ainsi jugé par un arrêt de cassation du 19 août 1839. (S. V. 39, 1, 641.)
§ 387. — Contre qui la réintégrande peut-elle être intentée ? Contre l'auteur de la violence, celui par Tordre duquel il a agi, ou qui a ratifié la voie de fait. (Pothier, Possession, n"' 118, 119.)
Dans tous ces cas les défendeurs pourront être condamnés solidairement (ibid.). J'ajouterai encore à cette liste celui dans riutérêt duquel la violence a été exercée, s'il en a été complice; je m'explique. Pourra être considéré comme complice celui qui, aussitôt la dépossession opérée, se rend acquéreur de la chose usurpée, s'il y a lieu de présumer que la spoliation a été effectuée dans le but de lui remettre immédiatement le bien usurpé.
Mais, hors ce cas^ j'hésite à croire que la réintégrande puisse s'exercer d'une manière générale contre le tiersacquéreur, même de mauvaise foi. La décrétale : Sœpe contingity la donnait pourtant contre celui qui scienter talem rem accepe^nty non obstante juris civilis rigore. C'était, on le voit, une dérogation au droit romain; doit-on l'admettre encore aujourd'hui en vertu de ce texte ?
Je ne le crois pas et je m'appuie à cet égard sur l'opinion de Pothier, que M. Belime cite à tort comme un des partisans de la doctrine opposée. (Traite de la possession, n** 132.) « Celui qui a été dépossédé par violence n'est pas « fondé à exercer cette action de réintégrande contre « celui qu'il trouve en possession de la chose dont il a été « dépossédé par violence, si ce possesseur n'y a aucune « part. » Et il cite la loi 7, Dig., xlhi, 16.
Et en effet, la réintégrande ne peut participer au caractère réel des actions possessoires par la raison qu'elle n'est
pas, à proprement parler, une action possessoîre, puisqu'elle a pour base non la possession, mais la détention.