CHAPITRE I
Des choses du domaine privé.
SECTION I
Des immevbles et des meubles.
§ 395. — Il n'existe plus dans notre législation d'actions' possessoires relatives aux meubles; on n'en connaissait point non plus dans Tancienne législation, et l'interdit utruM des Romains n'a pas trouvé d'analogue. C'était une conséquence du fameux principe : Vilis niobUium passessio; cela résultait aussi de la rapidité avec laquelle les meubles passent de main en main sans qu'il reste de trace des conventions intervenues; en un mot, le possessoire
s*effaça ici devant le pétitoire, se confondit avec lui, et de cette union naquit la maxime : en fait de nieitbles la possession vaut titre.
L'ordonnance de 1667 maintenait pourtant l'action possessoire quand il s'agissait d'une universalité de meubles, spécialement en matière de succession. Il était fréquent, sous l'ancien droit, de voir l'hérédité scindée en deux' successions distinctes : Tune immobilière, l'autre composée des meubles. Cette universalité, disait-on, ressemble à un immeuble : sapit aliquid im^nobile. Cependant Bourjon déjà s'exprimait sévèrement sur cette assimilation : « // « n^y voyait point de base; c'était^ disait-il^ vain eooa- « men et vaine curiosité plutôt que réalité. »
Sous le régime de nos Codes l'action possessoire, cela n'est pas douteux, n'est recevable qu'en matière d'immeubles.
Nous savons qu'on distingue les immeubles par leur nature, les immeubles par accession, par destination et par l'objet auquel ils s'appliquent.
Les immeubles par accession, tels que les plantations ou constructions, sont les meubles qui, par leur jonction on incorporation à un fonds, en empruntent la nature immobilière.
Les immeubles par destination, au contraire, sont des choses qui restent purement mobilières, mais qui sont considérées comme immeubles par suite de l'intention duposâ8»g(eur du fonds, comme les animaux attachés à la culture et les ustensiles aratoires.
L'on admet, et avec raison, que l'on peut prendre pour trouble à la possession du fonds lui-même, toute usurpation ayant pour objet ces meubles inamobilisés. Seulement, pour les immeubles par destination, quelques auteurs enseignent que l'action ne serait pas recevable contre une personne ignorant Pacte qui les rend immeubles. Mais
nous avons reconnu, en parlant des troubles, qu'on devait considérer comme tel tout acte que le possesseur peut interpréter comme une atteinte à sa possession. Or, dans notre espèce, te possesseur ne peut savoir si r usurpateur ignore ou non la qualité d'immeubles attachée aux objets usurpés. Donc, en tous cas, complainte recevable.
Mais cette action prend dans ces hypothèses un caractère tout particulier : de réelle elle devient personnelle, et ne saurait s'exercer que contre Tauteur du trouble et contre lui seul. L'objet usurpé, distrait par là même de sa destination, redevient meuble ; si donc il passe entre les mains d'un tiers acquéreur quelconque, la complainte n'est plus recevable ; car, d'un côté, cet individu n'est pas l'auteur du trouble, et, d'un autre côté, la possession est définitivement perdue pour le maître de l'héritage ; car Fart. 2243 ne s'applique qu'aux immeubles, et nous n'avons pas, à proprement parler, d'interdit recuperandœ possessionis dans notre droit ; il suit de là que la maintenue ne saurait être ordonnée.
§ 396. Tous les auteurs admettent que les choses mobilières que la loi Activement considère comme immeublés sous certains rapports, telles que les actions de la banque de France, etc., et les actions tendant à revendiquer un immeuble, et que le Code appelle immeubles (art. 526), ne sauraient faire l'objet de l'action possessoire. H en est de même des meubles réalisés par contrat de mariage. Mais à l'inverse, les immeubles, bien qu'ameublis, ne laissent pas de pouvoir donner lieu à la complainte.
Nous avons vu que certains droits réels, l'hypothèque, par exemple, n'étaient pas susceptibles de possession, parce qu'ils s'éteignaient par leur exercice même.
Le droit ancien, obéissant à une tendance générale, avait réalisé certains droits purement personnels de leur
nature. Beaucoup ont été abolis, le reste s'est vu restituer le caractère personnel qui loi appartenait.
Ainsi les droits de rente foncière, de champart, de péage, de banalité, ne sont plus susceptibles de l'action possessolre.
Notons toutefois, à propos de banalité^ que le droit de se servir d'un pressoir peut constituer une servitude réelle, et, par conséquent, donner lieu à la complainte. En efifet, le droit d'user d'un pressoir pour faire la vendange d'un héritage déterminé constitue évidemment un service foncier établi au profit de cet héritage. La Cour de cassation l'a ainsi décidé par son arrêt du 6 juillet 1812. (D. A., V* Actions possessoiresj n** 761.)
Quant aux droits de cliasse ou de pêche, il est très- vrai qu'ils ne peuvent jamais être établis comme servitudes réelles, puisqu'ils ne profitent qu'à la personne. Ce sera donc, en général, des droits purement personnels ; mais il faut bien reconnaître aussi qu'on pourrait les établir à titre de servitudes personnelles analogues à l'usage ou à l'usufruit et s'éteignant par les mêmes modes. Qui peut le plus peut le moins; si vous pouvez constituer sur un fonds la servitude personnelle d'usage, à plus forte raison pouvez-vous y établir le droit de chasse ou de pêche, qui n'est qu'un usage extrêmement restreint.
Dans ce cas exceptionnel l'action possessoire serait recevable. (Contra : M. Léon Wodon.)
Certains auteurs examinent, à propos du domaine privé, les questions qui s'élèvent au sujet des mines. Mais comme les mines concessibles , considérées indépendamment du sol, peuvent être considérées sous certains rapports comme faisant partie du domaine public , il vaut mieux réserver cette question.